Article 1171 du code civil : le mal-aimé ?

L’article 1171 du code civil ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf exclusion de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce par une autre disposition.

Si l’article 1171 du code civil célèbre son dixième anniversaire, c’est à une réflexion critique plus que festive que le présent arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai dernier par la chambre commerciale, nous convie.

En 2019, une société commercialisant des services de transport interurbain par autocar conclut un contrat de sous-traitance avec un transporteur. En 2020, elle notifia à son cocontractant un projet d’avenant ouvrant une période de négociation. Les discussions ayant échoué, elle résilia le contrat moyennant un préavis de trois mois, conformément aux stipulations contractuelles. S’estimant lésé, le transporteur soutint que la convention constituait un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif à son détriment.

Le 24 avril 2024, la Cour d’appel de Paris refusa de qualifier le contrat en cause de contrat d’adhésion ; de sorte que l’article 1171 du code civil relatif au déséquilibre significatif n’était pas applicable. Faisant grief aux juges du fond de priver leur décision de base légale au regard des articles 1110 et 1171 du code civil, le transporteur forma un pourvoi en cassation. En effet, ce dernier soutenait que le fait « [qu’il ait] pu négocier certaines clauses du contrat » ne faisait pas obstacle à la qualification de contrat d’adhésion dès lors « qu’un ensemble de clauses du contrat n’étaient pas négociables, à l’instar de la clause limitative de responsabilité au profit de la seule [société commercialisant les services] ou de la clause de résiliation unilatérale en cas de refus par [le transporteur] des modifications contractuelles proposées » (pt 5).

Opérant une substitution de motifs, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en énonçant qu’« il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 (…) que l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation » (pt 7).

Ainsi, « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (pt 8).

Ce faisant, la chambre commerciale ne se contente pas de confirmer la subsidiarité du dispositif civiliste de lutte contre les clauses abusives, elle réaffirme en creux le reflux de la notion même de déséquilibre significatif (sur l’emploi de cette expression, v. M. Chagny, Le domaine d’application de la règle sur le déséquilibre significatif : le flux et le reflux ?, RTD com. 2017. 593 ).

La subsidiarité de l’article 1171 du code civil

En consacrant la subsidiarité du dispositif civiliste de lutte contre les clauses abusives, l’arrêt sous commentaire s’inscrit dans la continuité de celui du 26 janvier 2022, qui prit position sur la question de l’articulation des diverses règles relatives au déséquilibre significatif (Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 539 , note S. Tisseyre ; ibid. 725, obs. N. Ferrier ; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno ; ibid. 2255, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra ; ibid. 2023. 254, obs. R. Boffa et M. Mekki ; RTD civ. 2022. 124, obs. H. Barbier ; RLDC 2022, n° 114, obs. S. Chaudouet ; RDC 2022. 10, obs. M. Latina ; ibid. 16, obs. P. Stoffel-Munck ; ibid. 103, obs. J. Julien ; ibid. 144, obs. S. Gerry-Vernières ; ibid. 89, obs. N. Balat). L’article 1171 du code civil ne prend le relais des dispositifs consumériste ou concurrentiel que lorsque ces derniers ne sont pas déjà applicables. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, le litige opposant deux professionnels relevant du champ de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce (v. F. Buy, Confirmation de jurisprudence : l’article L. 442-1 du code de commerce chasse l’article 1171 du code civil, RPDA mai 2026).

Il convient néanmoins de relever que la présente décision fournit une précision nouvelle. En effet, alors qu’en 2022 la chambre commerciale déclarait que le dispositif civiliste s’applique aux professionnels ne relevant pas du dispositif concurrentiel (« l’article 1171 du code civil (…), s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 », pt 6) , elle énonce désormais que même lorsque le dispositif concurrentiel ne s’applique pas aux professionnels, le dispositif civiliste n’est pas applicable, sauf exclusion de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce par une autre disposition (« l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition », pt 8). Ainsi, la Cour de cassation resserre subrepticement le domaine d’application de l’article 1171 du code civil (v. sur ce point, l’analyse de L. Thibierge, Requiem pour un contrat d’adhésion, 14 mai 2026).

Loin d’être anecdotique, cette indication participe d’un mouvement de reflux beaucoup plus large que celui qui concerne le seul article 1171 du code civil.

Le reflux de la notion de déséquilibre significatif

Le principe de subsidiarité de l’article 1171 du code civil n’est pas frappé au coin de l’évidence. En effet, celui-ci résulte d’une application restrictive de l’adage specialia generalibus derogant que le rapport au président de la République – à l’inverse « des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 » (pt 7) – rejetait : « les règles générales posées par l’ordonnance seront notamment écartées lorsqu’il sera impossible de les appliquer simultanément avec certaines règles (…) résultant d’autres codes tels que le code de commerce ou le code de la consommation » (Rapport au président de la République relatif à l’ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations).

En outre, les articles L. 212-1 du code de la consommation et L. 442-1, I, 2°, du code de commerce n’entretiennent pas avec l’article 1171 du code civil un rapport de général à spécial. Et pour cause, en déclarant que « les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux », l’article 1105, alinéa 2, du code civil vise les contrats spéciaux dont les règles figurent au titre VI et suivants du livre III du même code. Or, tel n’est pas le cas des contrats de consommation et d’affaires qui ne constituent pas en eux-mêmes une espèce de contrat (vente, bail, entreprise…). Tout au plus constituent-ils une sous-espèce de contrat (v. not., H. Hontebeyrie, 1171 contre L. 442-6, I, 2° : la prescription dans la balance, D. 2016. 2180 ).

Enfin, le principe de subsidiarité s’inscrit en rupture avec la volonté des artisans de la notion de déséquilibre significatif de protéger le plus largement possible un contractant en état de vulnérabilité contractuelle (sur ce point v. not., les travaux préparatoires de la loi n° 95-96 du 1er févr. 1995 concernant les clauses abusives ; Ass. nat., Rapp. Charrié n° 1775 du 7 déc. 1994 et Sénat, Rapp. Fosset n° 64 du 9 nov. 1994). Ainsi, en réaffirmant l’existence d’un tel principe, la chambre commerciale fait œuvre de résistance à l’égard du déséquilibre significatif (sur tous ces points, v. notre thèse, Un régime primaire des contrats non négociables. Étude critique de la notion de déséquilibre significatif, L. Aynès [dir.], Paris 1, 2025, nos 182 s.).

Du reste, la jurisprudence n’en est pas à sa première manifestation de défiance à l’égard de cette notion. Que l’on se souvienne de la conception restrictive de la notion de « non-professionnel » retenue par la première chambre civile avec pour conséquence l’éviction d’un certain nombre de contractants du bénéfice de la protection offerte par l’ancien article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation (v. not., Civ. 1re, 21 févr. 1995, n° 93-14.041, JCP 1995. II. 22505, note G. Paisant ; 24 janv. 1995, n° 92-18.227, D. 1995. 327 , note G. Paisant ; ibid. 229, obs. P. Delebecque ; ibid. 310, obs. J.-P. Pizzio ; RTD civ. 1995. 360, obs. J. Mestre ; CCC 1995. Comm. 84, note L. Leveneur ; JCP 1995. I. 3893, note G. Viney ; LPA 5 juill. 1995. 22, note J. Huet). Que l’on songe à la définition étroite de la notion de « partenariat commercial » adoptée par les juges du fond afin d’exclure du domaine d’application de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce les contrats ne s’inscrivant pas dans la durée (v. not., Paris, 27 sept. 2017, n° 16/00671, AJ contrat 2017. 535, obs. N. Eréséo ; RTD civ. 2018. 114, obs. H. Barbier ; RTD com. 2018. 633, obs. M. Chagny ; ibid. 635, obs. M. Chagny ; RDC 2018. 67 ; LEDICO 2017, n° 11, p. 2, note. M. Behar-Touchais).

Que l’on pense, enfin, au bail commercial (v. not., Nancy, 31 mai 2012, n° 09/01190), au contrat de société constitutif d’une coopérative (v. not., Com. 18 oct. 2017, n° 16-18.864, Dalloz actualité, 15 nov. 2017, obs. X. Delpech ; D. 2017. 2148 ; ibid. 2018. 865, obs. D. Ferrier ; AJ contrat 2018. 31 , obs. G. Parleani ; RTD civ. 2018. 114, obs. H. Barbier ; RTD com. 2018. 160, obs. D. Hiez ; ibid. 633, obs. M. Chagny ; CCC 2018. Comm. 9, obs. N. Mathey ; RDC 2018. 67 ; LEDICO 2018, n° 1, p. 3, obs. M. Behar-Touchais), au groupement d’intérêt économique (v. not., Com. 11 mai 2017, n° 14-29.717, Dalloz actualité, 18 mai 2017, obs. E. Chevrier ; D. 2017. 1583, obs. E. Chevrier , note O. Deshayes et A. Tadros ; ibid. 2335, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; ibid. 2444, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki ; AJ contrat 2017. 337, obs. F. Buy ; Rev. sociétés 2018. 250, note L. Godon ; RTD civ. 2017. 643, obs. H. Barbier ; RTD com. 2017. 593, obs. M. Chagny ; JCP 2017. Act. 763, obs. M. Behar-Touchais ; CCC 2017. Comm. 147, obs. N. Mathey ; JCP E 2017. 1304, obs. N. Dissaux ; LEDICO 2017, n° 8, p. 1 ; BJS 2017, nos 7-8, p. 455, obs. C. Grimaldi ; LEDC 2017, n° 6, p. 3, obs. N. Leblond) et au contrat de financement (v. not., Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512, Dalloz actualité, 7 févr. 2020, obs. C.-S. Pinat ; D. 2020. 148 ; ibid. 2421, obs. C. de droit de la concurrence Yves Serra (CDED Y. S.EA n° 4216) ; ibid. 2021. 718, obs. N. Ferrier ; AJ contrat 2020. 153, obs. G. Chantepie ; RTD com. 2020. 318, obs. M. Chagny ; ibid. 320, obs. M. Chagny ; LEDC 2020, n° 3, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville), tous exclus du dispositif concurrentiel de lutte contre les clauses abusives.

Le désamour n’est donc pas propre à l’article 1171 du code civil. Tant pis pour la notion de déséquilibre significatif, regretteront certains ; tant mieux pour la sécurité juridique, leur rétorquerons-nous.

 

par Kevin Arthur Lévy, Docteur en droit privé, Chargé d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Com. 13 mai 2026, FS-B, n° 24-17.137

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