Article 1171 : subsidiaire, même d’office !
Dans le prolongement des arrêts Green Day et Comuto, la chambre commerciale précise l’articulation entre le dispositif de droit commun du déséquilibre significatif prévu à l’article 1171 du code civil et son pendant commercial. Lorsque le contrat est conclu par une personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services, le juge doit désormais rechercher d’office s’il relève de l’article L. 442-1 du code de commerce et, dans l’affirmative, écarter l’article 1171.
À propos de l’articulation entre le dispositif de droit commun du déséquilibre significatif et son pendant commercial, l’arrêt Green Day avait, en 2022, posé les premiers jalons de la subsidiarité de l’article 1171 du code civil face au droit spécial. En mai 2026, l’arrêt Comuto en ajustait la formule. Jamais deux sans trois.
L’arrêt du 23 septembre 2026 ne se contente pas d’ajouter simplement une précision aux deux précédents. Il franchit une nouvelle étape, en armant cette subsidiarité d’un relais procédural : son relevé d’office s’impose désormais au juge.
Autant dire que l’étau se resserre autour de l’article 1171 du code civil.
Le litige s’est noué à l’occasion d’un contrat de prestations de nettoyage par lequel la société Praxis s’était vu confier, pour cinq ans, l’entretien des locaux d’une société civile d’exploitation agricole. Le contrat comportait une clause intitulée « suspension, résiliation », qui permettait à la cliente de demander la résiliation en cas de manquements graves ou répétés, à charge toutefois pour elle de régler l’intégralité des sommes restant à courir majorées d’une pénalité de 10 %. La cliente devait donc payer pour résilier, même lorsque les manquements invoqués étaient ceux du prestataire.
Après avoir dénoncé à plusieurs reprises la mauvaise exécution des prestations, la cliente avait notifié au prestataire la résiliation du contrat avec effet immédiat. Celui-ci l’avait alors assignée pour faire juger cette rupture fautive et obtenir 108 110 € à titre de dommages-intérêts, outre 10 810 € au titre de la pénalité contractuelle.
Invoquée à l’appui de ces demandes, la clause « suspension, résiliation » n’avait pas résisté au contrôle du déséquilibre significatif, qui s’était invité au débat.
La Cour d’appel de Toulouse l’avait réputée non écrite sur le fondement de l’article 1171 du code civil, écartant ainsi les prétentions du prestataire. Les juges avaient retenu la qualification de contrat d’adhésion et considéré que les modalités de réparation de la rupture anticipée, non négociables et fixées à l’avance par le prestataire, créaient un déséquilibre significatif entre les parties.
Encore fallait-il, avant d’appliquer l’article 1171, qu’il fût applicable. C’est à ce préalable que la chambre commerciale ramène les juges du fond.
La Cour rappelle alors que l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires, n’est pas applicable aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf lorsqu’une autre disposition exclut ces contrats du champ de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce (pt 8).
Elle ajoute à cette règle d’articulation une exigence tenant à l’office du juge. Elle énonce qu’ayant constaté que la société Praxis exerçait une activité de nettoyage, la cour d’appel devait rechercher d’office si le contrat entrait dans le champ du dispositif commercial et, par voie de conséquence, si l’article 1171 du code civil était applicable au litige (pt 10). Ainsi, faute d’avoir procédé à cette recherche, la cour d’appel ne pouvait, sur le fondement de ce texte, réputer non écrite la clause « suspension, résiliation » et rejeter les demandes du prestataire.
La subsidiarité de fond de l’article 1171
Après Green Day (Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 539
, note S. Tisseyre
; ibid. 725, obs. N. Ferrier
; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno
; ibid. 2255, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra
; ibid. 2023. 254, obs. R. Boffa et M. Mekki
; RTD civ. 2022. 124, obs. H. Barbier
; RLDC 2022, n° 114, obs. S. Chaudouet ; RDC 2022. 10, obs. M. Latina ; ibid. 16, obs. P. Stoffel-Munck ; ibid. 103, obs. J. Julien ; ibid. 144, obs. S. Gerry-Vernières ; ibid. 89, obs. N. Balat), puis Comuto (Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137 FS-B, Dalloz actualité, 19 mai 2026, obs. K. A. Lévy ; D. 2026. 902
; LEDICO juin 2026, n° DDC203v8, obs. A.-C. Martin ; RLDC 2026, nº 248-3, note H. Villain), l’arrêt commenté ajoute une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel qui organise l’articulation de l’article 1171 du code civil avec le dispositif de contrôle du déséquilibre significatif du droit commercial.
La chambre commerciale reprend une formule qui s’impose désormais comme principe d’articulation : l’article 1171 du code civil ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, actuel article L. 442-1, à ces contrats est exclue par une autre disposition.
Quelques mois avant l’arrêt commenté, la chambre commerciale avait donné corps à cette subsidiarité dans l’arrêt Comuto du 13 mai 2026. Le débat s’était noué autour de la qualification de contrat d’adhésion, écartée par la Cour d’appel de Paris et revendiquée par le pourvoi. C’est là que la chambre commerciale avait déplacé la question, en opérant une substitution de motifs : la qualification de contrat d’adhésion supposait que l’article 1171 eût lui-même vocation à s’appliquer. Or, la société Comuto commercialisait des services de transport et, de ce fait, ses contrats relevaient du champ de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce. Le droit spécial fermait donc la voie du droit commun. Par substitution d’un motif de pur droit, la Cour avait ainsi justifié le rejet des demandes sans trancher la qualification discutée.
Les arrêts Comuto du 13 mai 2026 comme Praxis s’inscrivent dans le sillage de l’important arrêt Green Day qui avait, pour la première fois, rejeté toute possibilité de cumul ou d’option entre la règle civiliste et la règle concurrentialiste.
Il ne s’agit toutefois pas ici d’une reprise à l’identique. La continuité du principe ne doit pas masquer le resserrement de sa formulation. Dans l’arrêt Comuto, la chambre commerciale pose la règle avec davantage de netteté : l’article 1171 ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf lorsqu’une autre disposition exclut l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce. Green Day laissait encore entrevoir que l’article 1171 du code civil puisse prendre la place laissée vacante par le reflux de la règle spéciale (v. notre thèse, Essai sur l’équilibre de la relation contractuelle, préf. N. Balat, LGDJ, 2026, n° 48 ; adde, K. A. Lévy, Un régime primaire des contrats non négociables. Étude critique de la notion de déséquilibre significatif, L. Aynès [dir.], Paris 1, 2025, nos 182 s.).
Avec Comuto, puis Praxis, la logique s’inverse : l’application de l’article 1171 est désormais subordonnée à l’éviction du dispositif du droit commercial par une autre disposition. Autrement dit, l’article 1171 n’a pas vocation à offrir une seconde chance à celui qui échoue sur le terrain commercial. Cette fermeture ménage ainsi entre les deux mécanismes un interstice de non-protection. Un professionnel peut relever, ratione personae, du champ de l’article L. 442-1, échouer à caractériser la « soumission ou tentative de soumission » et ne pas pouvoir se rabattre sur l’article 1171.
Au-delà de ce vernis lexical, cette nouvelle formule change-t-elle quelque chose en pratique ?
L’hypothèse d’un contractant qui, faute d’être parvenu à établir la soumission exigée par l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, se rabattrait utilement sur l’article 1171 du code civil paraît, à bien des égards, relever du cas d’école. Certes, soumission et adhésion ne sont pas synonymes. Il existe bien une différence conceptuelle entre la « soumission ou tentative de soumission » visée par l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce et la qualification de contrat d’adhésion au sens des articles 1110 et 1171 du code civil. Cependant, établir qu’une clause était réellement « non négociable » au sens du droit civil revient bien souvent à rapporter la preuve de ce qui, en droit des pratiques restrictives, nourrit la caractérisation de la soumission, à travers l’absence d’une négociation effective (l’arrêt ITM Alimentaire International l’illustre en creux, si la soumission n’y est pas retenue, c’est précisément parce qu’il n’était pas établi que les clauses litigieuses prérédigées constituaient une « composante intangible » des contrats ni qu’elles n’avaient pu faire l’objet d’une négociation effective, Com. 20 nov. 2019, n° 18-12.823, Dalloz actualité, 19 déc. 2019, obs. C.-S. Pinat ; D. 2019. 2292
; ibid. 2020. 789, obs. N. Ferrier
; ibid. 1254, chron. A.-C. Le Bras, C. de Cabarrus, S. Kass-Danno et S. Barbot
; AJ contrat 2020. 35, obs. F. Buy
; RTD civ. 2020. 109, obs. H. Barbier
; RTD com. 2020. 322, obs. M. Chagny
; l’arrêt Pizza Sprint en donne une image symétrique : contrat-type imposé, absence de marge de négociation laissée aux franchisés, soumission caractérisée, Com. 28 févr. 2024, n° 22-10.314, Dalloz actualité, 8 mars 2024, obs. Y. Heyraud ; D. 2024. 420
; ibid. 1154, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre
; ibid. 2137, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra
; ibid. 2025. 413, obs. N. Ferrier
; RTD civ. 2024. 864, obs. H. Barbier
). Dès lors, l’échec à caractériser la soumission se conçoit difficilement lorsque la non-négociabilité exigée par l’article 1171 peut, elle, être solidement établie.
Pas de conséquence non plus pour les contrats dont le régime spécifique commande déjà l’exclusion du droit des pratiques restrictives de concurrence. Tel était précisément le cas dans l’arrêt Green Day, rendu à propos d’une location financière professionnelle, soustraite tant à l’ancien article L. 442-6 qu’à l’actuel article L. 442-1 du code de commerce en raison du régime propre aux opérations des établissements de crédit et des sociétés de financement. Le même raisonnement peut être transposé au crédit-bail, au bail commercial (Civ. 3e, 15 févr. 2018, n° 17-11.329, D. 2018. 414
; ibid. 2326, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra
; ibid. 2019. 279, obs. M. Mekki
; AJDI 2018. 520
, obs. A. Antoniutti
; ibid. 601
, obs. J.-P. Blatter
; AJ contrat 2018. 143, obs. K. Magnier-Merran
; RTD civ. 2018. 408, obs. H. Barbier
; CCC 2018. Comm. 151, obs. N. Mathey ; Defrénois 2018, n° 39, p. 26, obs. Ruet) ou encore aux rapports sociétaires.
À la subsidiarité de fond s’ajoute désormais un relais procédural : le relevé d’office. C’est ici que l’arrêt innove.
Le relevé d’office, nouvelle arme procédurale de la subsidiarité
Une précision importante apparaît au point 10 : ayant constaté que la société Praxis fournissait des prestations de nettoyage, la cour d’appel devait rechercher d’office si le contrat entrait dans le champ du dispositif commercial et, par voie de conséquence, si l’article 1171 du code civil était applicable.
La solution emporte des conséquences importantes, notamment pour le respect des règles de compétence exclusive des juridictions spécialisées.
Il est vrai que l’arrêt Green Day avait déjà fermé la voie du cumul ou de l’option entre la règle civiliste et la règle concurrentialiste, même en l’absence d’incompatibilité entre les deux. En pratique, cependant, certains plaideurs pouvaient encore tenir cette dernière hors du débat, en l’ignorant, y compris pour des contrats qu’elle avait vocation à régir. Ainsi, il suffisait de ne pas invoquer l’article L. 442-1 du code de commerce pour tenter de placer sous le seul empire de l’article 1171 du code civil un contrat qui entrait pourtant dans le champ du texte commercial.
Dans cette perspective, les juges du fond avaient d’ailleurs laissé s’ouvrir quelques brèches. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 juin 2023 en fournit l’illustration. Des candidats franchisés demandaient la restitution d’un droit d’entrée en invoquant, contre la clause qui le stipulait, à la fois l’article L. 212-1 du code de la consommation et l’article 1171 du code civil. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce n’avait, lui, pas été invoqué. La Cour d’appel de Paris écarta le premier texte en raison de la qualité de professionnels des demandeurs, mais retint la qualification de contrat d’adhésion et examina la clause au regard de l’article 1171, avant de considérer que le contrôle du déséquilibre significatif ne pouvait porter sur le droit d’entrée, assimilé au prix (Paris, pôle 5 - ch. 4, 14 juin 2023, n° 21/09467, D. 2024. 745, obs. N. Ferrier
; LEDICO oct. 2023, n° DDC201u8, obs. J.-F. Hamelin). Une telle décision pouvait laisser penser que, lorsque le texte spécial n’était pas invoqué par les parties, le droit commun pouvait encore trouver à s’appliquer.
Il manquait alors un pas à franchir : imposer au juge de vérifier d’office si le contrat relevait du dispositif concurrentialiste et, par voie de conséquence, si l’article 1171 devait être écarté.
L’opportunité de la solution mérite d’être soulignée, d’autant plus que l’application du texte commercial commande celle de règles de compétence spécialisée. Une solution contraire compromettrait le caractère impératif de la compétence exclusive des juridictions spécialisées en la matière, en permettant aux parties de les contourner par le seul choix du fondement invoqué (C. com., art. L. 442-4, III, qui attribue les litiges relatifs à l’application de l’art. L. 442-1 aux juridictions spécialisées ; art. D. 442-2 et annexe 4-2-1 qui désignent 8 juridictions commerciales spécialement compétentes avec la Cour d’appel de Paris comme unique juridiction d’appel ; la Cour de cassation qualifie ce dispositif de règle de compétence d’attribution exclusive et d’ordre public, Com. 18 oct. 2023, n° 21-15.378, Dalloz actualité, 7 nov. 2023, obs. M. Barba ; ibid., 8 nov. 2023, obs. M. Barba ; D. 2023. 2298
, note R. Amaro
; ibid. 2268, chron. C. Bellino et T. Boutié
; ibid. 2024. 745, obs. N. Ferrier
; ibid. 2137, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra
; RTD civ. 2024. 198, obs. P. Théry
; ibid. 2025. 409, obs. P. Théry
; RTD com. 2024. 61, obs. M. Chagny
; 29 janv. 2025, n° 23-15.842, Dalloz actualité, 5 févr. 2025, obs. M. Barba ; D. 2025. 188
; ibid. 505, obs. N. Fricero
; ibid. 1082, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre
; ibid. 2115, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra (EA n° 4216)
; RTD civ. 2025. 409, obs. P. Théry
).
par Dina Dia, Maître de conférences de droit privé et sciences criminelles, Université Savoie Mont Blanc, CERDAF EA 4143
Com. 23 sept. 2026, FS-B, n° 24-20.775
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