Article 145 du code de procédure civile et secret médical : un assouplissement en trompe-l’œil ?
Aux termes d’un arrêt du 21 mai 2026 voué à une large diffusion, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce pour la première fois que le secret médical ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Pour majeure qu’elle soit, la solution pourrait toutefois trouver une application limitée tant les obstacles dressés sur le parcours du demandeur sont nombreux.
Certains arrêts de la Cour de cassation revêtent une importance particulière, et l’arrêt commenté en fait assurément partie. Le temps pris par la Haute juridiction (presque 4 ans) pour se prononcer est un premier signe, le détail et la précision de la motivation en sont un deuxième. La thématique de la confrontation entre le droit à la preuve du demandeur et les secrets légalement protégés du défendeur, a fortiori le secret médical, est le troisième et meilleur signe.
À l’origine du litige, une mesure ordonnée sur requête par le président d’un tribunal de commerce sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à exécuter dans les locaux d’un laboratoire de biologie médicale. Saisi par le requis, le juge de la rétractation du tribunal de commerce refuse de rétracter l’ordonnance mais ordonne sa modification, mission étant confiée au commissaire de justice d’exclure de la saisie les documents contenant des données médicales nominatives. Confirmant l’ordonnance de référé, la Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 9 juin 2022, juge que « le secret des affaires, de même que le secret médical, ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile » et maintient l’exclusion, par le commissaire de justice, de tout document contenant des données médicales nominatives.
Aux termes de son arrêt du 21 mai 2026, la Cour de cassation confirme que le secret médical n’est pas absolu et peut céder devant le droit à la preuve du demandeur. La procédure prévue par la deuxième chambre civile, lors d’une requête aux fins de mesures d’instruction in futurum susceptible de connaître d’un secret médical, semble toutefois semée d’embûches.
Le secret médical ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile
La société ayant fait l’objet de la saisie de documents, demanderesse au pourvoi, arguait de « l’intangibilité » du secret médical pour faire obstacle à la mesure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, cette mesure ayant été réalisée au sein d’un laboratoire de biologie médicale dans lequel sont susceptibles d’être conservées des données médicales nominatives.
Au visa des articles 6 et 8 de la Convention des droits de l’homme, la Cour de cassation rejette le moyen au motif que « le secret médical ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d’instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sont indispensables au droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en œuvre avec des garanties adéquates » (§ 14).
Bien que la clarification soit bienvenue, la solution ne peut étonner tant les lignes de force prétoriennes guidaient vers l’absence d’intangibilité du secret médical.
En premier lieu, l’arrêt majeur de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648, Dalloz actualité, 9 janv. 2024, obs. N. Hoffschir ; D. 2024. 291
, note G. Lardeux
; ibid. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki
; ibid. 296, note T. Pasquier
; ibid. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; ibid. 613, obs. N. Fricero
; ibid. 1636, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; JA 2024, n° 697, p. 39, étude F. Mananga
; AJ fam. 2024. 8, obs. F. Eudier
; AJ pénal 2024. 40, chron.
; AJCT 2024. 315, obs. A. Balossi
; Dr. soc. 2024. 293, obs. C. Radé
; Légipresse 2024. 11 et les obs.
; ibid. 62, obs. G. Loiseau
; RTD civ. 2024. 186, obs. J. Klein
) a posé un jalon pour l’importance du droit à la preuve du demandeur dans sa confrontation aux secrets légalement protégés, parachevant ainsi la consécration du droit à la preuve initiée par l’arrêt de la première chambre civile du 5 avril 2012 (Civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 11-14.177, Dalloz actualité, 23 avr. 2012, obs. J. Marrocchella ; D. 2012. 1596
, note G. Lardeux
; ibid. 2826, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon
; ibid. 2013. 269, obs. N. Fricero
; ibid. 457, obs. E. Dreyer
; RTD civ. 2012. 506, obs. J. Hauser
).
C’est ainsi que la Cour de cassation a pu, concernant le secret médical et en se référant à son arrêt du 22 décembre 2023, juger que « la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi » (Civ. 2e, 30 janv. 2025, n° 22-15.702, Dalloz actualité, 19 févr. 2025, obs. M. Couturier ; RSC 2025. 405, obs. P. Mistretta
). L’absence d’intangibilité du secret médical était ainsi posée, cependant que la solution ne concernait pas l’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En second lieu, les dernières années ont été marquées par les victoires successives du droit à la preuve, exercé dans le cadre d’une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, sur les secrets légalement protégés. C’est ainsi que :
- dès 1999, il était établi que le secret des affaires n’était pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 2e, 7 janvier 1999, n° 95-21.934, D. 1999. 34
) ; - ni la protection de la vie privée (Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-13.082) ni le secret bancaire (Com. 15 mai 2019, n° 18-10.491, Dalloz actualité, 17 juin 2019, obs. M. Kebir ; D. 2019. 1595
, note H. Michelin-Brachet
; ibid. 2009, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; ibid. 2020. 170, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
) ne sont, en eux-mêmes, des obstacles à l’application de l’article 145 du code de procédure civile ; - même le secret professionnel de l’avocat doit céder, sous réserve de conditions strictes et de garanties adéquates, devant l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 1re, 6 déc. 2023, n° 22-19.285, Dalloz actualité, 12 déc. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2197
; ibid. 2024. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; ibid. 2025. 71, obs. T. Wickers
; AJ fam. 2024. 8, obs. F. Eudier
; RTD civ. 2024. 193, obs. J. Klein
).
Face à ce courant de fond, on ne voit pas ce qui aurait pu préserver l’intangibilité du secret médical face au droit à la preuve du demandeur via l’application de l’article 145 du code de procédure civile. En particulier, il semble que l’absence de caractère absolu du secret professionnel de l’avocat dans un procès civil empêche tout autre droit de bénéficier d’un quelconque absolutisme.
Comme le secret professionnel de l’avocat, le secret médical ne saurait céder devant les mesures d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile que si elles sont « indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en œuvre avec des garanties adéquates ».
Reste à définir ces garanties adéquates. C’est sur ce point que la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, en proposant une alternative entre deux solutions qui semblent, chacune, souffrir de lacunes.
L’application de mesures d’instruction in futurum en présence d’un secret médical : un chemin semé d’embûches
Parmi les arguments du demandeur au pourvoi, figurait un moyen nouveau à hauteur de cassation : les premiers juges, en demandant au commissaire de justice d’expurger le séquestre de tout document contenant des données médicales nominatives, se sont fourvoyés. Pour savoir si le document en question contenait ou non des données médicales, il fallait en effet que le commissaire de justice prenne connaissance desdits documents, violant par là-même le secret médical de la personne concernée. Et la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles d’être encourue.
Pour bien comprendre le chemin que la Cour de cassation invite à emprunter en pareille situation, il faut lire attentivement le § 24 de l’arrêt :
« Lorsque la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, il peut, soit prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical responsable du traitement de données de santé, ce professionnel étant seul habilité à accéder aux données couvertes par le secret médical et à anonymiser ces données, soit ordonner, à titre conservatoire, le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés sans que l’huissier de justice soit autorisé à accéder à leur contenu. La personne requise est alors en droit de demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, afin d’exclure les supports et documents contenant des données médicales nominatives portant ainsi atteinte au secret médical de tiers identifiés ».
En pareille situation, la Cour de cassation propose donc une prémisse, la possibilité que la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, puis une alternative dont aucune des deux branches ne paraît totalement satisfaisante.
L’accès à des documents susceptibles de contenir des données médicales nominatives
La Cour de cassation commence par préciser que les deux alternatives qu’elle propose valent lorsque « la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives ».
Si la volonté de protéger le secret médical ne peut qu’être saluée, on ne peut que souligner le caractère extrêmement vaste de la définition employée. Les missions susceptibles de porter sur des données médicales nominatives incluent potentiellement un grand nombre d’acteurs : hôpitaux et cliniques, laboratoires de biologie médicale comme en l’espèce, laboratoires pharmaceutiques, entreprises de pharmacie, sociétés en lien avec le secteur médical…
Cette condition oblige donc le juge des requêtes, saisi par voie unilatérale, à se projeter dans l’exécution de la mission et préempter le risque d’atteinte à des données médicales.
S’agissant d’un risque à anticiper – les fichiers ne devant qu’être « susceptibles » de contenir des données médicales – il est à prévoir que les juges des requêtes se montreront plutôt conservateurs dans leur appréhension du risque. Ce faisant, cela risque d’entraver l’exercice réel du droit à la preuve du demandeur, les deux branches de l’alternative proposée semblant d’application ardue.
L’alternative proposée par la Cour de cassation
Première branche de l’alternative : le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical
La Cour de cassation énonce d’abord que le juge des requêtes peut « prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical responsable du traitement de données de santé, ce professionnel étant seul habilité à accéder aux données couvertes par le secret médical et à anonymiser ces données ».
Il faut donc en comprendre que, lors de l’exécution de la mesure, seul le professionnel de santé, à l’exception donc du commissaire de justice, peut analyser les documents saisis et dire s’ils sont couverts ou non par le secret médical. Nous identifions à cette proposition deux écueils potentiels.
D’une part, si le professionnel de santé est amené à étudier des documents pour dire s’ils contiennent ou non un secret médical, c’est qu’au préalable un juge des requêtes aura jugé que le requérant dispose d’un motif légitime, et justifie par conséquent d’un procès potentiel, pour saisir des documents à l’encontre de l’entité dans laquelle exerce le praticien.
Dès lors, ce praticien est-il la meilleure personne pour juger de l’opportunité du tri à effectuer ? Présente-t-il toutes les garanties d’impartialité nécessaires à l’effectivité de la mesure et au respect de l’autorité du juge des requêtes ? Nul doute, en tout cas, que le requérant sera tenté de soulever ce soupçon.
D’autre part, la solution ne semble raisonnablement applicable qu’en présence d’un nombre relativement restreint de documents. En pratique, il n’est pas rare que l’exécution des requêtes, y compris au travers du filtre de mots-clés et de combinaisons de mots-clés destinés à réduire le nombre de documents saisis, aboutisse à la saisie de centaines, voire de milliers, de documents. Or, la Cour de cassation précise que « les résultats de l’exécution des mesures ordonnées ne peuvent être pris en considération pour apprécier la régularité de leur autorisation » (Civ. 2e, 4 nov. 2020, n° 19-13.205).
Concrètement, cela signifie que le professionnel de santé aura l’obligation de regarder l’intégralité des documents saisis, avant le commissaire de justice, puisque le simple risque que le document contienne un secret médical doit exclure une première lecture par le commissaire de justice. Ce travail doit donc être effectué dès l’exécution de la mesure et dans son intégralité, ne serait-ce que pour conserver le bénéfice du caractère non contradictoire de la requête. En présence de centaines, voire de milliers, de documents, la tâche confine au travail de bénédictin, dont le coût nécessairement élevé devrait a priori être assumé, au moins dans un premier temps, par la partie objet de la mesure.
Les obstacles à l’application de cette première branche ne sont donc pas à négliger.
Deuxième branche de l’alternative : la mise sous séquestre provisoire des documents appréhendés
Au terme de la deuxième branche de l’alternative, la Cour de cassation énonce que le juge des requêtes peut « ordonner, à titre conservatoire, le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés sans que l’huissier de justice soit autorisé à accéder à leur contenu. La personne requise est alors en droit de demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, afin d’exclure les supports et documents contenant des données médicales nominatives portant ainsi atteinte au secret médical de tiers identifiés ».
Il est vrai que la mise en place d’un séquestre provisoire permet d’éviter aussi bien que le commissaire de justice ne prenne connaissance des documents saisis, que l’écueil mentionné plus haut relatif au délai d’exécution de la mesure.
On ne saisit toutefois pas bien la suite du processus envisagé par la Cour régulatrice : une assignation en référé est nécessairement contradictoire, suppose l’appel de la partie adverse ainsi qu’une audience publique pour entendre les arguments réciproques sur la levée ou non du séquestre. Même si le juge choisissait d’entendre les parties en chambre du conseil, sur le fondement de l’article 435 du code de procédure civile, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permettrait, à notre sens, de ne pas tenir d’audience contradictoire.
En réalité, les termes de l’attendu de la Cour de cassation laissent fortement à penser que la deuxième chambre civile souhaiterait faire application au secret médical du processus prévu par les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce. Ces articles, adoptés en application de la directive (UE) n° 2016/943 du 8 juin 2016, permettent au juge de statuer sur le sort de documents saisis et susceptibles d’être couverts par le secret des affaires, tout en excluant le risque d’atteinte à celui-ci (sur le mécanisme, J.-Cl Procédures Formulaires, v° Mesures d’instruction in futurum, par O. Hocher, fasc. 10, 2024, §§ 49 à 58 ; A. Constans et L. Terdjman, Mesures d’ instruction et secret des affaires : une coordination des textes peu évidente : JCP E 2023. Act. 1010, n° 2).
Néanmoins, les dispositions des articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-1 et suivants du code de commerce sont très claires : elles ne sont applicables que lorsqu’un secret des affaires est en jeu. Ces articles ne semblent pas applicables aux situations incluant des risques d’atteinte au secret médical, ce qui ne manquerait pas d’être soulevé par la partie requérante.
On voit là donc une fragilité à la voie suggérée par la Cour de cassation. S’agit-il d’un appel du pied au législateur pour étendre au secret médical, voire aux autres secrets légalement protégés, le dispositif prévu par le secret des affaires ?
Notons, au demeurant, que la Cour de cassation confirme subtilement sa jurisprudence controversée quant au juge compétent pour la levée du séquestre ordonné : la Haute juridiction juge en effet que le juge de la rétractation n’est pas compétent pour ordonner la mainlevée du séquestre ordonnée par le juge des requêtes (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-20.127, Dalloz actualité, 22 oct. 2018, obs. C.-S. Pinat ; D. 2018. 1920
; ibid. 2020. 170, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
), ce qui participe d’un certain éclatement du contentieux relatif aux mesures d’instruction in futurum (M. Barba, La compétence restreinte du juge de la levée du séquestre au cas d’atteinte au secret des affaires, Dalloz actualité, 4 avr. 2024). Or, l’article R. 153-1 du code de commerce, introduit par le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires, avait expressément pris le contrepied de cet arrêt en disposant que le juge de la rétractation était également compétent, en matière de secret des affaires, pour statuer sur la levée du séquestre. En désignant, dans son § 24, le « juge des référés » pour statuer sur la levée du séquestre, la Cour de cassation semble ainsi maintenir sa jurisprudence de 2018.
En définitive, il est indéniable qu’en l’état du droit positif la problématique posée à la Cour de cassation était délicate. Néanmoins, sous couvert d’un renforcement du droit à la preuve du requérant, il est permis de se demander si l’arrêt étudié ne vient pas en réalité porter des obstacles si contraignants qu’ils viendraient décourager certains plaideurs de déposer une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Or le secteur de la santé est aujourd’hui, pour une large part, soumis au jeu de la concurrence, de sorte qu’on peut s’interroger sur l’opportunité du risque d’exclure, en pratique, toute entreprise liée au secteur de la santé du champ d’application d’une mesure d’instruction in futurum.
par Octave Hocher, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Hocher
Civ. 2e, 21 mai 2026, FS-B, n° 22-19.299
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