Article L. 212-1 du code de la consommation : attention au résultat concret de la clause !

Sur le terrain consumériste, l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne se cantonne pas à son objet, mais s’étend à son effet.

La plupart des auteurs distinguent les grands des petits arrêts. En effet, si certaines décisions méritent une attention particulière en raison du revirement qu’elles opèrent ou de l’interprétation inédite qu’elles font d’un texte, d’autres s’inscrivent au contraire dans une continuité jurisprudentielle qui ne suscite a priori aucun remous. À cet égard, l’arrêt sous commentaire rendu le 26 novembre 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation aurait pu passer inaperçu tant l’application qu’il fait de l’article L. 212-1 du code de la consommation paraît attendue. Il nous semble pourtant que les arrêts d’espèce, les petits arrêts, ne sont pas moins riches d’enseignements, à condition toutefois de prendre le temps d’y plonger le regard. Comme le soulignait Claude Chabrol dans un tout autre domaine, « il n’y a pas de grands ou de petits sujets (…). En vérité, il n’y a que la vérité » (C. Chabrol, Les petits sujets, Cahiers du cinéma, oct. 1959, n°100).

En l’espèce, un père conclut avec un établissement d’enseignement supérieur un contrat pour le compte de son fils en vue de la rentrée 2020/2021. Reçu le 4 juin 2020, le dossier d’inscription comprenait trois chèques correspondant respectivement aux frais d’inscription, à un acompte sur les frais de scolarité et au solde des frais de scolarité. Les deux premiers chèques furent encaissés le 19 juin 2020. Quelques jours plus tard, le 3 juillet 2020, le père fit savoir à l’école qu’il ne souhaitait plus donner suite à l’inscription en raison de l’admission de son fils au sein d’un autre établissement. Faisant fi de cette information, le troisième chèque fut encaissé le 9 juillet 2020. En effet, l’établissement opposait la clause selon laquelle les frais de scolarité sont dus intégralement, sauf force majeure ou motif légitime et impérieux. Une action en justice fut alors intentée afin que cette clause soit déclarée abusive.

Le 14 décembre 2023, la Cour d’appel de Paris fit droit à cette demande au motif que la clause litigieuse « ne modulait pas cette conservation en fonction de sa date au regard de celle du début des enseignements et de la possibilité pour d’autres élèves de s’inscrire et de prendre la place vacante ». Reprochant aux juges du fond de réputer non écrite la clause relative aux frais de scolarité dus intégralement, alors que celle-ci « [réservait] le cas, au profit du consommateur, d’une résiliation justifiée par un évènement revêtant les caractères de la force majeure ou par un motif légitime et impérieux », l’établissement forma un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejeta le pourvoi affirmant que « la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux ou un cas de force majeure créé un déséquilibre significatif au détriment de l’élève ». Toutefois, poursuit-elle, « la présence d’une telle réserve, lorsqu’il n’en est pas fait application, n’exclut pas de rechercher, si la clause n’a pas pour effet, au regard des conditions dans lesquelles elle peut être mise en œuvre, de procurer un avantage excessif à l’établissement d’enseignement au détriment du consommateur ».

L’appréciation du caractère abusif de la clause au-delà de son objet

À l’inverse des articles 3 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, L. 442-1, I, 2°, du code de commerce et 1171 du code civil, l’article L. 212-1 du code de la consommation étend sa lutte aux clauses ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif. Ainsi, sur le fondement de ce texte une clause peut, a priori, ne pas être considérée comme abusive en raison de la justification qu’elle prévoit au profit du consommateur et se révéler, a posteriori, abusive au regard du résultat qu’elle engendre au détriment de ce même consommateur (v. not., D. Fenouillet, Droit de la consommation, Dalloz Action, 2021/2022, n° 224.23, p. 621). Cette articulation en deux temps se retrouve au cœur de l’arrêt commenté.

La Cour de cassation commence tout d’abord par rappeler que la clause qui autorise un établissement d’enseignement supérieur à conserver la totalité du montant des frais de scolarité crée un déséquilibre significatif (v. not., BOCCRF 6 sept. 1991, recomm. n° 91-01, relative aux contrats proposés par les établissements d’enseignement, ), lorsqu’elle ne prévoit pas la possibilité pour l’élève de résilier le contrat pour cas de force majeure (v. not., Douai, 24 sept. 2020, n° 19/00875) ou motif légitime et impérieux (v. not., Civ. 1re, 11 janv. 2023, n° 21-16.859).

La Cour de cassation s’attache ensuite au résultat concret de cette clause en relevant que la présence d’une telle réserve ne conduit pas mécaniquement à légitimer la clause, dès lors que son effet procure un avantage excessif au professionnel au détriment du consommateur. Comprenons bien, si la clause relative aux frais de scolarité dus intégralement était valable quant à son objet, cette dernière s’avérait abusive quant à son effet « en ce qu’elle ne modulait pas cette conservation en fonction de sa date au regard de celle du début des enseignements et de la possibilité pour d’autres élèves de s’inscrire et de prendre la place vacante ». En effet, ayant été informé deux mois avant la rentrée du désistement de l’un de ses élèves, l’établissement avait le temps de le remplacer par un autre. Par suite, la mise en œuvre de la clause permettait à l’établissement d’engranger, pour la place d’un élève, le montant des frais de scolarité de deux élèves.

L’inanité du déséquilibre significatif au regard de l’effet de la clause

La présente décision ébranle deux présupposés qui jalonnent le droit des clauses abusives.

La notion de déséquilibre significatif se désintéresse de la rencontre des volontés pour ne se concentrer que sur le contenu contractuel (le déséquilibre significatif est apprécié « entre les droits et obligations des parties » ; v. égal., l’art. 1171 c. civ. qui s’inscrit dans une sous-section intitulée « Le contenu du contrat »). Toutefois, il est bien évident qu’au cas d’espèce, la clause relative aux frais de scolarité dus intégralement n’a pas pu réellement avoir été voulue par le père, sachant que son fils n’était pas encore bachelier au moment de la conclusion du contrat et s’était parallèlement inscrit au concours d’entrée d’une autre école. En outre, si la volonté avait vraiment joué son rôle et que le problème ne se situait qu’au stade du contenu du contrat, pourquoi diable éprouver le besoin de contrôler le résultat de cette volonté ? Aussi, l’article L. 212-1 du code de la consommation permet avant tout de purger la volonté de ses imperfections en évinçant la clause litigieuse du contrat.

La notion de déséquilibre significatif est appréhendée à l’aune d’une mise en balance des droits et obligations des parties (les auteurs parlent volontiers de contrepoids, de pondération, de contre-balancement, de rééquilibrage ou encore de mesure quand il s’agit de statuer sur le caractère abusif d’une clause insérée au sein d’un contrat non négociable). Dans cette perspective, l’avantage que confère à l’établissement d’enseignement supérieur la clause relative aux frais de scolarité dus intégralement est contrebalancé par la possibilité offerte au consommateur de résilier le contrat en présence d’un cas de force majeure ou d’un motif légitime et impérieux. Or, le contrôle de l’effet de la clause auquel s’adonne la Cour de cassation se détourne de ce raisonnement absurde. Rappelons que « le contrat n’est pas un instrument de mesure sur lequel pourraient être pesés les droits et obligations des parties. De même qu’une clause n’est pas une force stipulée dans un sens qui rencontrerait une force stipulée dans un autre sens de nature à la contenir » (v. notre thèse, Un régime primaire des contrats non négociables. Étude critique de la notion de déséquilibre significatif, L. Aynès [dir.], Paris 1, 2025, nos 142 s.). Il ne s’agit donc pas de mettre en balance les avantages que le contrat octroie au professionnel avec ceux qui profitent au consommateur. Il s’agit bien plutôt de s’attacher à la préservation de l’intérêt de ce dernier en s’interrogeant sur la mise en œuvre concrète d’une clause a priori valable. Du reste, dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation n’enjoint plus l’interprète à rechercher si la clause n’a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif, mais si cette dernière n’a pas pour effet, « de procurer un avantage excessif à l’établissement d’enseignement au détriment du consommateur ».

 

Civ. 1re, 26 nov. 2025, F-B, n° 24-14.269

par Kevin Arthur Lévy, Docteur en droit privé, Chargé d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

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