Article L. 2314-30 du code du travail : des dispositions d’ordre public absolu
Si l’article L. 2314-30 du code du travail, d’ordre public absolu, dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale et les listes composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes, il n’impose pas de position ou d’ordre pour l’alternance des candidats. Il en résulte qu’un protocole préélectoral ne peut imposer de position ou d’ordre d’alternance aux organisations syndicales.
La question de la composition des listes électorales lors des élections professionnelles a pu nourrir un abondant contentieux. Il a en particulier pu être jugé que les dispositions de l’article L. 2314-30 étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger (Soc. 11 déc. 2019, nos 19-10.826 P, 18-23.513 P, 18-26.568 P, 19-10.855 P et 19-12.596 P, Dalloz actualité, 13 janv. 2020, obs. V. Ilieva ; D. 2020. 558, chron. A. David, A. Prache, M.-P. Lanoue et T. Silhol
; RJS 2/2020, n° 102 ; Dr. ouvrier 2020. 161, obs. B. Viart ; JSL 2020, n° 492-1, obs. M. Hautefort ; ibid., n° 492-2, obs. H. Nasom-Tissandier ; JCP S 2020. 1030, obs. B. Bossu ; 9 nov. 2022, n° 21-60.183 B, D. 2022. 1972
; Rev. sociétés 2023. 249, note F. Petit
; RJS 1/2023, n° 27 ; JCP E 2022. 1143, obs. Y. Pagnerre).
Il a aussi été établi par la chambre sociale que le protocole préélectoral ne peut pas comporter des stipulations moins contraignantes que la loi en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats ; le non-respect de la règle entraînant l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus (Soc. 9 mai 2018, n° 17-60.133 P, Dalloz actualité, 5 juin 2018, obs. J. Cortot ; D. 2018. 1018
; RJS 7/2018, n° 491).
La chambre sociale de la Cour de cassation saisie d’une affaire portant sur un protocole d’accord préélectoral fixant une alternance précise des sexes sur les listes, va, dans un arrêt du 8 janvier 2025, rappeler le caractère d’ordre public absolu de l’article L. 2314-30 tout en précisant les conséquences à en tirer.
En l’espèce avait été signé, dans le cadre de l’élection des membres du comité social et économique, un protocole d’accord préélectoral, le 14 septembre 2023, par les organisations syndicales CGTR, CFE-CGC, CFDT et UNSA transport.
Ce protocole avait fixé en son article 7, intitulé « dépôt des listes des candidats », la proportion d’hommes et de femmes de chaque collège et la répartition des sièges par sexe au sein de ces collèges, ainsi que l’ordre d’alternance des candidats (pour le 1er collège, 5 hommes et 1 femme, soit en alternance H-F-H-H-H-H, pour le 2e collège, 3 hommes et 1 femme, soit une alternance H-F-H-H et pour le 3e collège (cadres) une liste avec 2 hommes et 1 femme avec l’alternance H-F-H).
À la suite du premier tour, le 12 octobre 2023, la CFE-CGC s’est vu attribuer deux sièges sur les trois prévus pour le 3e collège. Le syndicat UNSA ainsi que plusieurs salariés ont alors saisi le tribunal judicaire afin de faire juger qu’ont été élus, au premier tour des élections des membres du 3e collège, trois candidats dont un homme de la liste CFE-CGC, un homme de la liste CGTR et une femme de la liste UNSA, et de faire rectifier le procès-verbal des élections conformément au jugement.
Les juges du fond rejetèrent toutefois la demande de l’UNSA de déclarer sa candidate élue.
Saisie d’un pourvoi contre le jugement, la chambre sociale de la Cour de cassation va casser la décision au visa de l’article L. 2314-30 du code du travail.
Reprécisions des règles de représentation équilibrées hommes/femmes
L’article L. 2314-30 dispose en effet que : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
- 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
- 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. »
Des dispositions d’ordre public absolu
Or, la jurisprudence considère que les dispositions de ce texte sont d’ordre public absolu, de sorte que le protocole préélectoral ne peut y déroger (Soc. 11 déc. 2019, n° 19-10.826 P, Dalloz actualité, 14 janv. 2020, obs. V. Ilieva ; D. 2020. 558, chron. A. David, A. Prache, M.-P. Lanoue et T. Silhol
).
Elle juge également que ce texte n’impose pas de position ou d’ordre pour l’alternance (Soc. 27 mai 2020, n° 19-60.147, RJS 7/2020, n° 362 ; 17 mars 2021, n° 19-23.344).
La chambre sociale va ainsi en déduire dans son arrêt du 8 janvier 2025 qu’un protocole préélectoral ne peut imposer aux organisations syndicales un ordre d’alternance.
Or, le jugement avait considéré que la liste déposée ne respectait pas les dispositions fixées par le protocole quant à l’ordre d’alternance dans ce collège. La liste de l’UNSA transport comportait en effet une alternance d’hommes et de femmes, le candidat en 1ère position étant une femme, celui en 2e position un homme et celui en 3e position, le sexe féminin étant épuisé, un homme.
Erreur de raisonnement pour l’éminente juridiction qui va censurer le tribunal judiciaire.
Il s’en déduit que le protocole d’accord préélectoral, lorsqu’il ne respecte pas les dispositions de l’article L. 2314-30, ne peut pas valablement constituer un fondement pour faire rectifier le résultat d’une élection par le juge sur le terrain du non-respect de l’ordre d’alternance des candidats que l’accord aurait fixé.
Cette solution vient ainsi confirmer le caractère d’ordre public absolu des dispositions de l’article, tout en en précisant la portée vis-à-vis d’une fixation dérogatoire par un protocole d’accord préélectoral de l’ordre d’alternance. Elle permet en outre de confirmer qu’il n’est pas nécessaire qu’une liste commence par un candidat du sexe majoritaire, dès lors qu’elle suit les règles d’alternance fixées par l’article.
Cette décision apporte une précision technique louable, en ce qu’un doute pouvait subsister quant à la marge de manœuvre du protocole d’accord préélectoral sur la composition des listes. Sur ce terrain, il conviendra pour les parties de ne pas aller au-delà ni à l’encontre de la stricte lettre de l’article L. 2314-30, sauf à encourir une rectification judiciaire, au moins partielle, du résultat des élections.
Soc. 8 janv. 2025, F-B, n° 24-11.781
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