Assignation en intervention forcée : pas d’application du délai d’enrôlement d’une assignation introductive d’instance
À l’occasion d’une affaire en référé, la Cour de cassation juge que l’article 754 du code de procédure civile, qui impose la remise de l’assignation au moins quinze jours avant la date de l’audience, ne s’applique qu’aux assignations introductives d’instance. Lorsque cet acte est utilisé à une autre fin, ici pour forcer un tiers à intervenir à l’instance déjà née, ce délai ne s’applique pas. La portée de cette décision doit être appréciée au-delà du cadre du référé, concernant toutes les interventions forcées.
À lire les textes un peu trop rapidement, il serait aisé de croire que l’assignation forme toujours une demande initiale, donnant ainsi naissance à un lien d’instance. Sans doute cela sera-t-il d’ailleurs le cas pour la plupart des assignations. Ce serait oublier que l’assignation n’est qu’un acte d’huissier permettant de toucher une autre personne avec une information, acte obéissant à des formes particulières régies par le code de procédure civile. Étant donné qu’il n’est pas de l’essence de l’assignation d’introduire l’instance, mais que certaines assignations sont introductives d’instance, il devient possible d’affiner le régime de l’assignation, et de le faire varier selon que l’assignation considérée introduit ou non une instance. La Cour de cassation y procède ici, dans une décision peu critiquable, qui était nécessaire, et dont la portée est sans doute plus importante qu’il n’y paraît à première lecture.
Un demandeur saisit le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert dans le cadre d’un différend concernant des désordres sur un immeuble. Plus tard, le demandeur appelle en cause le vendeur de l’immeuble. Le vendeur interjette appel de la décision ayant accordé une expertise et dit recevable sa mise en cause. Il soutient que l’article 754 du code de procédure civile, en ce qu’il dispose que l’assignation doit être remise au moins quinze jours avant l’audience lorsque la date de celle-ci est connue plus de quinze jours à l’avance, était applicable en l’espèce. Puisque l’assignation lui avait été remise moins de quinze jours avant la date d’audience, cette assignation devait être caduque, étant donné que le juge n’avait pas autorisé de réduction de délai en raison de l’urgence de la situation (C. pr. civ., art. 755). La cour d’appel lui donne tort, retenant que l’article 754 du code de procédure civile n’est pas applicable aux référés, et que, en l’espèce, l’audience ayant été renvoyée à une date ultérieure, les droits de la défense n’avaient pas été atteints (Toulouse, 17 oct. 2023, n° 22/03290). Il y aurait beaucoup à dire sur cette solution : si le premier motif méconnaît tout bonnement, comme on le verra, l’état actuel du droit, le second, plus créatif, nous semble tout autant critiquable. Nous n’en aurons toutefois pas l’occasion, étant donné que, si la Cour de cassation rejette le pourvoi, c’est en procédant par substitution de motifs.
Dans une solution bien construite, elle commence par rappeler la teneur de l’article 754 du code de procédure civile, qui fixe les formalités et délais applicables à l’assignation introductive d’instance. Après quoi, elle vise l’article 68 du même code, lequel indique les formes des demandes incidentes à l’encontre des tiers, qui épousent celles de l’introduction d’instance. Rappelant ensuite une jurisprudence établie (Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 21-25.162, Dalloz actualité, 17 janv. 2024, obs. M. Barba ; RTD civ. 2024. 485, obs. N. Cayrol
), elle répète, contrairement à ce qu’avait jugé la cour d’appel, que l’article 754 est applicable devant le juge des référés. Elle précise toutefois que ses dispositions ne concernent que l’introduction de l’instance en référé. Vient ensuite la mineure : « dès lors que l’article 68 du code de procédure civile ne vise, pour les demandes incidentes, que les formes prévues pour l’introduction de l’instance, et que les demandes incidentes supposent l’existence d’une instance préalable devant le juge des référés, l’obligation de remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l’audience de référé prévue par l’article 754 du code précité ne s’applique pas en matière d’assignation aux fins d’intervention forcée délivrée à un tiers ». La chose est claire, efficace, et emporte l’adhésion. Ira-t-on pour autant jusqu’à dire que chaque mot est indispensable ? Non, et l’on s’en expliquera en analysant la justification de la solution et la portée de la solution.
Justification de la solution
Selon le Vocabulaire Cornu, est une demande incidente celle « formée au cours d’un procès déjà né ». Dès lors, le rappel effectué par la Cour qui indique que l’émission d’une telle demande suppose « l’existence d’une instance préalable devant le juge des référés » relève bien de l’évidence. Il s’en déduit que, lorsque l’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes « sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance », il n’opère pas une assimilation entre ces différents objets, mais un simple emprunt de formalité à lire strictement. Autrement dit, il opère une distinction entre les formes et les délais. La forme, c’est l’acte de procédure dans l’espace, la « manière de procéder qui préside à l’accomplissement d’un acte de procédure » (Vocabulaire Cornu, v° Forme) : son support ou ses mentions obligatoires. Le délai, c’est l’acte de procédure dans le temps, « à l’écoulement duquel s’attache un effet de droit » (Vocabulaire Cornu, v° Délai) : l’indication et la sanction du moment auquel l’acte doit parvenir à la connaissance de telle partie ou de la juridiction. Ce sont là deux choses différentes. Dire que les formes de l’acte introductif d’instance s’appliquent aux demandes incidentes formées à l’encontre des tiers à l’instance, ce n’est pas dire que les délais applicables à ces actes introductifs s’y appliquent. Comprendre le contraire, ce serait confondre la forme et le délai, l’espace et le temps.
C’est l’erreur que commettait ici le pourvoi, prenant appui sur l’applicabilité de l’article 754 du code de procédure civile aux instances en référé pour soutenir qu’il doit s’appliquer au-delà de l’introduction de l’instance. Sans doute l’erreur est-elle excusable, étant donné que l’on trouve des documents explicatifs émis par certains barreaux qui soutiennent cette applicabilité de l’article 754 aux interventions forcées. Pour autant, la solution retenue par la Cour de cassation paraît réaliser l’application la plus stricte (et dès lors convaincante) du droit. Au-delà de la distinction entre la forme et le délai exposée supra et suggérée dans l’arrêt, elle a également pour elle l’argument a rubrica, l’article 754 appartenant à un chapitre du code intitulé « l’introduction de l’instance », qui conduit à n’appliquer ses dispositions qu’aux cas où le lien d’instance n’est pas encore né.
On pourra se demander, si les délais applicables aux actes introductifs d’instance ne sont pas applicables aux demandes incidentes, singulièrement à celles en intervention forcée, quels sont ceux qui s’appliquent. Après tout, les délais ne sont pas seulement là pour permettre aux juges de prononcer des sanctions, ils ont avant tout pour fonction de protéger les droits de la défense. On s’inquiéterait pour celui qui est visé par l’intervention forcée s’il pouvait valablement être mis au courant quelques heures avant de devoir se défendre sur une question complexe. Fort heureusement, le code de procédure civile y pourvoit. Il dispose en effet que « le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense » (C. pr. civ., art. 331, sur lequel v. Rép. pr. civ., v° Intervention, par G. Deharo, Dalloz, n° 82). Le juge réalisera donc une appréciation in casu du délai laissé à l’intervenant forcé pour préparer sa défense, prenant notamment en compte la complexité de l’affaire.
Portée de la solution
« L’obligation de remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l’audience de référé prévue par l’article 754 du code précité ne s’applique pas en matière d’assignation aux fins d’intervention forcée délivrée à un tiers ». La chose est dite, et, le lecteur l’aura compris, elle ne sera pas critiquée. Pour apprécier sa portée, il faut cependant convoquer Michel-Ange, qui définissait la sculpture comme « ce qui se fait par la force d’ôter » (Lettre à B. Varchi, 1549).
Cet attendu de principe, en effet, donne le sentiment à première lecture d’être face à un arrêt sur les modalités de l’intervention forcée en référé. Après tout, on sait qu’il existe une « planète référé » (Rép. pr. civ., v° Référé civil, par N. Cayrol, n° 2), cette procédure rapide et contradictoire ayant sa propre histoire et ses propres contraintes. Dès lors, on ne s’étonnerait pas que des règles particulières régissent le temps du référé, pour répondre à ses spécificités. Ce serait ici une erreur : s’il y a bien une planète référé, elle appartient au système solaire du procès civil, que les astrophysiciens les plus autorisés s’accordent ces dernières décennies à rattacher à la galaxie du procès équitable. Pour le voir, il faut achever la sculpture commencée par la Cour de cassation.
Ôter le superflu, ici, c’est se demander si la portée de l’arrêt est limitée au référé ou si le délai de quinze jours de l’article 754 du code de procédure civile ne s’applique jamais lors d’une intervention forcée. Tout le laisse à penser. En effet, les articles 754 et 68, au visa desquels la décision est rendue, appartiennent aux dispositions particulières au tribunal judiciaire pour l’un, à celles communes à toutes les juridictions pour l’autre : aucun texte spécifique au référé ici. Au surplus, le raisonnement déployé par la Cour de cassation ne s’appuie aucunement sur les contraintes spécifiques à la planète référé : l’urgence ou la célérité particulière de la procédure ne sont pas invoquées pour justifier qu’un délai soit écarté.
Pourquoi alors ces références appuyées au référé dans la motivation ? Sans doute parce que la Cour de cassation a, cette fois-ci, répondu à la question qui lui était posée. Rappelons, si l’on est parfois tenté de l’oublier, que cette Cour suprême est là pour statuer sur « les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements » (COJ, art. L. 411-2) afin de vérifier leur correcte application du droit, et non pour émettre des règles de portée générale. C’est au commentateur « qu’il appartient de mettre en mémoire l’expérience des jugements et, souvent, de dégager les solutions qu’elle comporte de manière sous-jacente » (F. Zenati-Castaing, La jurisprudence, Dalloz, 1991, p. 245). Ici, la Cour a indiqué la correcte application des textes pour le cas d’espèce. Au lecteur de l’arrêt d’en tirer les conséquences pour la suite, que la Cour lui rappellera en cas d’erreur.
par Alexandre Victoroff, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à Nantes Université, Membre de l’IRDP
Civ. 2e, 21 mai 2026, F-B, n° 23-23.636
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