Assurance automobile : l’assureur peut être tenu d’indemniser la victime même en l’absence de paiement de la prime

La clause du contrat d’assurance conditionnant sa prise d’effet au paiement de la première prime est inopposable à la victime d’un accident de la circulation survenu avant la date prévue pour le règlement.

La Cour de cassation est une nouvelle fois amenée à se prononcer en matière d’assurance automobile sur l’étendue de la garantie de l’assureur à l’égard de la victime, sous l’impulsion du droit de l’Union européenne.

En l’espèce, le conducteur d’une motocyclette est victime le 11 février 2016 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule pour lequel une assurance a été souscrite le 29 janvier 2016. Toutefois, ce contrat conditionnait sa prise d’effet au paiement de la première cotisation ; or, le premier prélèvement mensuel prévu le 16 février 2016 avait été rejeté par la banque, faute de provision. L’assureur conteste donc sa garantie au motif que la garantie n’a jamais pris effet en raison de la défaillance de la condition suspensive. La victime de l’accident assigne le responsable et son assureur en indemnisation de ses préjudices et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) intervient volontairement à la procédure. Par arrêt du 9 novembre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence considère que la garantie d’assurance n’avait jamais produit effet en raison de la défaillance de la condition suspensive, le prélèvement ayant été rejeté par la banque pour insuffisance de provision. Dans ces conditions, la cour déclare la décision opposable au FGAO, lequel forme alors un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était celle de savoir si la clause conditionnant la prise d’effet du contrat d’assurance automobile au paiement de la première cotisation est opposable à la victime d’un accident survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition.

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel par un moyen soulevé d’office, en considérant que, l’accident de la circulation s’étant produit avant la date prévue pour le paiement de la première cotisation, la condition suspensive n’est pas opposable à la victime et qu’il n’appartient pas au FGAO de garantir le sinistre. Pour parvenir à cette solution, la Cour s’appuie sur le droit de l’Union européenne.

L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sous l’influence du droit de l’Union européenne en matière d’assurance automobile obligatoire

Depuis plusieurs années, la Cour de justice de l’Union européenne se montre très favorable aux victimes d’accidents de la circulation. Ainsi, la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle a été jugée inopposable aux victimes par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 juillet 2017 (CJUE 20 juill. 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, aff. C-287/16). Cette solution a été appliquée peu de temps après par la Cour de cassation, qui a opéré un revirement de jurisprudence sur ce point (Civ. 2e, 29 août 2019, n° 18-14.768, Dalloz actualité, 20 sept. 2019, obs. R. Bigot ; D. 2019. 1652 ; ibid. 2020. 1205, obs. M. Bacache, D. Noguéro et P. Pierre ; 16 janv. 2020, n° 18-23.381, Dalloz actualité, 14 févr. 2020, obs. R. Bigot ; D. 2020. 79 ; ibid. 1205, obs. M. Bacache, D. Noguéro et P. Pierre ).

Ensuite, sur question préjudicielle de la Cour de cassation (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 22-70.015), la Cour de justice a retenu que l’assureur automobile ne pouvait pas opposer à la victime d’un accident de la circulation la fausse déclaration intentionnelle qu’elle a faite lors de la souscription du contrat d’assurance. Autrement dit, le preneur d’assurance de mauvaise foi, également victime de l’accident, demeurait protégé, sauf le cas de l’abus de droit (CJUE 19 sept. 2024, aff. C-236/23, Dalloz actualité, 18 oct. 2024, obs. V. Roulet). Encore plus récemment, la Cour de cassation a considéré que la nullité prévue par l’article L. 113-8 du code des assurances était inopposable au souscripteur du contrat d’assurance et auteur de la fausse déclaration intentionnelle, s’il est également victime par ricochet (Civ. 2e, 23 janv. 2025, n° 23-15.983, Dalloz actualité, 6 févr. 2025, obs. V. Etcheverry ; D. 2025. 1135, obs. R. Bigot, A. Cayol et D. Noguéro ).

Ainsi, les situations dans lesquelles les assureurs automobiles sont tenus à garantie augmentent, sur fond de protection des victimes d’accidents de la circulation, au mépris du droit commun des assurances. Ce faisant, poussée par la Cour de justice, la Cour de cassation est en train de créer un régime dérogatoire dédié à l’assurance automobile, l’arrêt commenté s’inscrivant dans ce courant.

L’interprétation de l’article R. 211-13 du code des assurances « à la lumière du droit de l’Union européenne »

Dans l’arrêt commenté, les faits s’étant déroulés en 2016, ils étaient soumis aux dispositions de l’article R. 211-13 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, selon lesquelles « Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ; 2° Les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ; 3° La réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 ».

À la lecture de ces dispositions, il semblait de prime abord que l’existence d’une condition suspensive (et donc sa défaillance) était opposable à la victime. L’argument invoqué par l’assureur du véhicule et accueilli par la cour d’appel paraissait logique sous le prisme du droit des contrats : la défaillance d’une condition suspensive entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat ; le véhicule n’a de ce fait jamais été couvert.

Toutefois, la Cour de cassation se livre à une interprétation de l’article R. 211-13 « à la lumière des articles 3, alinéa 1er et 13 de la directive 2009/103/CE » pour en déduire que la clause conditionnant la prise d’effet du contrat d’assurance automobile au paiement de la première cotisation est inopposable à la victime d’un accident survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition. En effet, la finalité de la directive précitée est de permettre une protection effective des victimes d’accidents de la circulation, de garantir leur indemnisation en limitant les exceptions qui leur seraient opposables. En l’espèce, il est jugé que la condition suspensive n’est pas opposable à la victime en raison de la date de survenance de l’accident, c’est-à-dire entre la souscription du contrat et la date prévue pour le paiement de la prime. En d’autres termes, la clause relative à la condition suspensive est inopposable à la victime puisque l’accident de la circulation s’est produit avant l’événement qui a matérialisé la défaillance de ladite condition suspensive (absence de paiement de la première cotisation d’assurance).

La Cour de cassation rappelle que la mobilisation du FGAO intervient comme une mesure de « dernier recours », pour les accidents causés par un véhicule pour lequel il y a un défaut d’assurance. En l’espèce, il n’y a pas de défaut d’assurance, dans la mesure où un contrat a été souscrit. Il a été anéanti par le non-paiement de la prime mais la Cour de cassation lui fait produire effet pour la période antérieure au non-paiement. La condition suspensive n’est pas opposable à la victime puisque, au moment de l’accident, elle n’est pas encore défaillante ; en appréciant la validité du contrat au jour de l’accident, le contrat d’assurance n’était pas encore anéanti. Si l’accident s’était produit le lendemain du rejet du prélèvement par la banque, la solution eût été différente. Ainsi, ce qui est sanctionné dans l’arrêt, c’est le caractère rétroactif de la disparition du contrat en raison de la défaillance de la condition suspensive. Il est donc encore possible pour un assureur de se prévaloir de l’absence de prise d’effet de la police en raison du non-paiement de la première prime. Cependant, il ne peut pas invoquer le caractère rétroactif de cette absence de prise d’effet. Il reste en conséquence tenu de couvrir les sinistres survenant entre la signature de la police et la date à laquelle aurait dû intervenir le paiement de la première prime.

La Cour de cassation procède à une interprétation extensive du droit de l’Union européenne avec pour finalité de mettre hors de cause le Fonds de garantie ; on assiste à la création d’une sorte d’ordre public de protection des victimes d’accident de la circulation qui permet de déroger aux règles du droit commun des contrats et du droit commun des assurances. En conclusion, l’assureur se retrouve en position de garantie alors qu’il n’a reçu aucune contrepartie. La précaution qu’il a prise avec la stipulation d’une condition suspensive relative au paiement de la prime d’assurance est contournée.

Rappelons également qu’avant 2023, l’assureur du véhicule impliqué pouvait opposer à la victime la suspension régulière de la garantie pour non-paiement des primes ; cette exception a été supprimée par le décret du 21 décembre 2023. Là encore, l’assureur peut devoir indemniser une victime alors même que les primes ne seraient plus réglées, avant que la résiliation du contrat ne soit prononcée. Ainsi, un risque pèse sur les assureurs entre la souscription du contrat et le paiement de la première cotisation puisque la condition suspensive ne suffit pas à écarter la garantie en cas d’accident survenu durant cette (courte) période.

Si la protection des intérêts des victimes des accidents de la circulation est primordiale, les assureurs qui se voient désormais tenus à garantie en l’absence de toute contrepartie vont certainement chercher à compenser cette situation par la multiplication des refus de souscription ou par une augmentation du montant des primes.

 

par Violaine Etcheverry, Avocate spécialiste en droit des assurances et Associée

Civ. 2e, 2 avr. 2026, FS-B, n° 24-12.250

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