Assurance de responsabilité médicale : notion et conséquence du sinistre sériel

Sont régis par l’ensemble du contrat d’assurance de responsabilité civile en vigueur lorsqu’est connue la première réclamation l’ensemble des sinistres, même subis par des patients différents, procédant de l’utilisation illicite et répétée d’un même dispositif médical.

À compter de 2008, un ophtalmologue implanta à différentes patientes des implants intraoculaires « New Iris », non certifiés, destinés à modifier la couleur des yeux. Plusieurs se plaignirent de complications et le praticien déclara à son assureur de responsabilité civile deux sinistres en octobre 2012, puis un troisième en décembre 2015. Il se trouve que ledit assureur de responsabilité changea. Initialement couvert par la Société médicale de France, le praticien fut assuré à compter du 21 octobre 2010 par la Société AXA assurances IARD, laquelle reçut les premières déclarations de sinistre et résilia le contrat le 30 août 2014. À la suite de cette résiliation, le bureau central de tarification désigna ce même assureur pour couvrir, au titre d’un dernier contrat, le risque de responsabilité civile du praticien. Il en résultait que les deux premières réclamations étaient survenues sous l’empire du premier contrat conclu auprès d’AXA assurances IARD, tandis que la dernière survint au cours de la période de couverture du second contrat passé auprès de ce même assureur sur injonction du bureau central.

L’expression du refus de prise en charge par l’assureur nécessitait que fut précisé le contrat au titre duquel l’éventuelle garantie était due. Par principe, en matière d’assurance de responsabilité civile, le législateur renvoie aux parties le soin de décider si l’évènement servant à l’identification de la garantie est constitué par le fait dommageable ou par la réclamation (C. ass., art. L. 124-5, al. 1er), la Cour de cassation manifestant, face à l’ambiguïté des termes contractuels, une préférence pour le fait dommageable (Civ. 2e, 21 sept. 2023, n° 21-16.796, Dalloz actualité, 13 oct. 2023, obs. S. Porcher ; D. 2024. 1163, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ; RDI 2023. 611, obs. P. Dessuet ). Le principe connaît toutefois une exception notable en matière d’assurance de responsabilité civile médicale, dès lors qu’il est question de risques sériels. L’article L. 251-2 du code des assurances prévoit que tout contrat d’assurance, conclu à ce titre, « garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation ». En l’espèce, l’application du principe conduisait à décider que la dernière réclamation devait faire jouer le second contrat, tandis que retenir l’exception désignait le premier contrat proposé par le second assureur. Inspirée par une clause d’exclusion de garantie insérée dans le premier contrat, l’assureur opta avec succès pour la seconde branche de l’alternative. Les juges du fond reconnurent l’existence de sinistres sériels, décidèrent de l’application à la réclamation de 2015 des dispositions du premier contrat, et firent jouer la clause d’exclusion de garantie que celui-ci contenait. Le praticien se pourvut en cassation, contesta la qualification de sinistre sériel, débattit des conséquences attachées à celle-ci et, finalement, critiqua la clause d’exclusion dont se prévalait l’assureur.

La notion de sinistre sériel

Il s’agissait pour le praticien demandeur au pourvoi de critiquer, en premier lieu, le fondement du raisonnement suivi par les juges du fond, c’est-à-dire de contester la qualification de sinistre sériel que ces derniers avaient retenu. L’alinéa 1er de l’article L. 251-2 du code des assurances propose une déclinaison, propre à l’assurance de responsabilité civile médicale, de la définition générale (C. assur., art. L. 124-1-1) : il s’agit des dommages ou ensemble de dommages causés à des tiers et engageant la responsabilité de l’assuré qui résultent d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même « cause technique ». D’une manière générale, la Cour de cassation ne reconnaît le sinistre sériel qu’avec parcimonie. Elle écarte celui-ci, par principe, dès lors qu’il est question des manquements commis par l’assuré dans l’exécution de ses obligations d’information et de conseil (Civ. 2e, 24 sept. 2020, n° 18-12.593, Dalloz actualité, 12 oct. 2020, obs. C. Hélaine ; D. 2020. 2323 , note P.-G. Marly ; AJ contrat 2020. 492, obs. P. Guillot ; ibid. 558, obs. L. Perdrix ; 26 nov. 2020, n° 19-16.225 ; 27 mai 2021, n° 19-24.274 ; 5 déc. 2024, n° 22-23.153) et, à propos des fautes matérielles dans l’exécution même des prestations, elle s’attache à vérifier qu’effectivement un même manquement a emporté l’ensemble des dommageables donnant lieu à la responsabilité (Civ. 3e, 9 mars 2017, n° 15-29.084 ; 5 déc. 2019, n° 18-22.915).

S’appuyant sur cette tendance jurisprudentielle, le praticien défendait, de manière plus ou moins convaincante, l’absence de sinistres sériels en avançant notamment un argument de principe selon lequel « en matière de prestation de service, il n’y a pas d’identité de cause technique lorsque les soins sont prodigués à différents patients ». L’affirmation fut écartée par la cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation : la cause technique unique est caractérisée dès lors que, de manière certaine, les dommages sur plusieurs patients résultent exclusivement de l’utilisation fautive d’un même type d’implants non conformes à la règlementation.

La portée du sinistre sériel

Faute d’avoir fait écarter la qualification de sinistre sériel, le demandeur au pourvoi prétendait limiter le champ des conséquences que la loi donne à cette notion. Le rattachement opéré au contrat en vigueur alors qu’avait été émise la première plainte n’aurait pour objet que de permettre à l’assureur d’appliquer le plafond de garantie annuel stipulé. Le sérieux de l’argument était discutable, dès lors que la tournure de l’alinéa 3 de l’article L. 251-2 du code des assurances est claire : le texte prévoit bien, sans distinguer parmi les clauses, que le contrat initial régit l’ensemble des sinistres rattachés au sinistre sériel. Ubi lex non distinguit… La Cour de cassation confirme cette lecture, en paraphrasant la loi : « qu’en cas de sinistre sériel, le contrat d’assurance en vigueur lors de la première réclamation s’applique aux réclamations postérieures ayant la même cause technique ». Elle en déduit que l’assureur pouvait opposer à l’assuré les exclusions de garanties prévues par le contrat en vigueur lors de cette première réclamation.

La clause d’exclusion

Repoussé sur le terrain du premier contrat, qu’il souhaitait éviter, le praticien recourut à un argument plus classique tenant à la validité de la clause d’exclusion qui lui était opposée. L’article L. 113-1 du code des assurance prévoit que la clause d’exclusion de garantie n’est opposable à l’assuré que si elle est « formelle et limitée », et on sait que la Cour de cassation opère un contrôle strict de ces qualités. En l’espèce, le contrat prévoyait qu’était exclue de la couverture la prise en charge des « conséquences de tous actes prohibés par la règlementation en vigueur ou exécutés par des personnes non habilitées à les faire ». Le praticien prétendait, en substance, que la clause ne lui permettait pas de connaître précisément les faits exclus de la garantie à raison de la généralité des termes employés et que, notamment, elle ne faisait pas expressément référence aux faits qui lui étaient reprochés dans l’affaire, à savoir l’utilisation de produits ou matériaux interdits. Se livrant à une interprétation modérément extensive de la clause, la Cour de cassation rejette le moyen après avoir constaté la connaissance qu’avait le praticien de l’interdiction de l’utilisation : « cette exclusion de garantie vis[ait] précisément les actes interdits par la réglementation en vigueur, ce qui inclu[ai]t nécessairement la légalité des produits et matériaux injectés ou implantés sous la responsabilité du médecin ».

 

par Vincent Roulet, Avocat associé

Civ. 2e, 12 févr. 2026, F-B, n° 24-10.913

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