Assurance : obligation d’information de l’organisateur d’une manifestation sportive
L’organisateur d’une manifestation sportive a l’obligation d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites.
Lors de sa participation à un fameux ultra-trail sur l’île de la Réunion, appelé la Diagonale des fous, une participante a chuté et s’est gravement blessée. Elle a intenté une action en responsabilité contractuelle contre l’association organisatrice de la manifestation sportive et son assureur en vue d’obtenir réparation des préjudices résultant de son dommage corporel. Dans ce but, elle a, notamment, invoqué un manquement par l’association à son obligation d’information en matière assurantielle. Le débat porte sur le point de savoir si une telle obligation incombe à l’organisateur de l’ultra-trail.
Obligation légale d’information des adhérents
L’article L. 321-4 du code du sport impose une obligation d’information quant à l’utilité de souscrire une assurance de dommage corporel. Cette obligation n’est à la charge que des associations et fédérations sportives et n’est à destination que de leurs adhérents. Elles sont tenues de les informer « de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ». Dans l’affaire en cause, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est fondée sur cet article pour rejeter la demande de la participante à la Diagonale des fous. L’association organisatrice du trail n’avait, en application de ce texte, aucune obligation d’information à son égard ; celle-ci n’étant pas adhérente. Aucun manquement ne pouvait donc être reproché à l’organisateur. La première chambre civile de la Cour de cassation ne va pas suivre ce raisonnement. L’obligation d’information ne se limite pas à cette obligation légale d’information des adhérents.
Obligation prétorienne d’information des participants
Au visa de l’ancien article 1147 du code civil (devenu l’art. 1231-1), les magistrats du quai de l’Horloge jugent que « l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité » (pt 8). Pour rappel, cet article se contente de prévoir que le débiteur d’une obligation peut être condamné au versement de dommages et intérêts en cas d’inexécution. Il ne tranche aucunement l’existence d’une obligation d’information assurantielle à la charge des organisateurs de manifestations sportives. La première chambre civile impose ainsi, en dehors du champ de l’obligation légale spécifique précitée, un devoir d’information des participants quant aux assurances souscrites par l’organisateur. Cette obligation prétorienne a pour but de leur permettre de déterminer s’ils ont intérêt à souscrire une assurance de personne couvrant leurs dommages corporels. Dans ce but, la Cour fixe un large contenu à cette obligation. Il ne faut pas simplement indiquer qu’une assurance a été souscrite. Le participant doit avoir accès à des informations détaillées sur son contenu. Seule la connaissance précise des garanties souscrites est à même de lui permettre d’évaluer l’utilité de la souscription d’une assurance complémentaire.
Ce positionnement n’est pas surprenant. Dès la fin des années 70, la Cour de cassation a commencé à imposer une telle obligation d’information des participants à tous les organisateurs d’événements sportifs. Par exemple, dans un arrêt de 1975, elle a cassé, pour défaut de base légale, la décision de juges du fond n’ayant pas recherché si l’organisateur d’un rallye automobile « n’avait pas commis une faute en omettant d’attirer l’attention [des participants sur l’exclusion des copilotes de la garantie assurantielle] », l’un d’entre eux étant malheureusement décédé durant la course (Civ. 1re, 16 avr. 1975, n° 73-13.990 P). Elle a aussi reproché, au visa de l’ancien article 1147 du code civil, à des juges du fond de ne pas avoir recherché si un comité d’établissement organisateur d’un match de football entre services « n’avait pas commis une faute en omettant d’appeler l’attention [d’un joueur] sur les limites de la garantie stipulée dans son contrat d’assurance » (Civ. 1re, 25 oct. 1989, n° 87-16.386, RTD civ. 1990. 465, obs. J. Mestre
; JCP 1990. II. 21458, note J. Hauser ; v. aussi pour un match amical de football organisé par une association de village, Civ. 1re, 13 juill. 1982, n° 81-13.493 P, D. 1983. 225, note É. Agostini). Plus récemment, c’est la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a utilisé une formulation similaire à celle de l’arrêt nous intéressant à l’égard de l’organisateur d’une manifestation nautique maritime. Celui-ci « est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité » (Com. 25 nov. 2020, n° 19-11.430, pt 4, D. 2021. 993, chron. S. Barbot, C. de Cabarrus, S. Kass-Danno et A.-C. Le Bras
; RGDA 2021/1. 58, obs. M. Bruschi).
Des obligations cumulatives
La volonté que les sportifs soient garantis contre les conséquences des dommages corporels qu’ils sont susceptibles de subir a conduit la Cour à créer une obligation d’information à la charge des organisateurs d’événements sportifs. Peu importe que l’article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et la planification des activités physiques et sportives, repris à l’article L. 321-4 du code du sport, ait créé une obligation spécifique d’information ayant un champ plus restreint. Cette obligation légale n’exclut pas l’existence d’autres obligations d’information. Se retrouve la logique de création de nombreuses obligations d’information. Une partie, le sachant, doit communiquer à l’autre les informations qu’elle ne peut pas connaître et dont elle a besoin pour donner un consentement éclairé. Il s’agit ici des informations relatives à la couverture assurantielle offerte par l’organisateur de l’événement sportif. Cette information est particulièrement importante pour les sportifs, eu égard au risque de dommage corporel inhérent à l’activité pratiquée. Pour la Cour de cassation, tout contrat de participation à un événement sportif inclut automatiquement une telle obligation d’information, sans qu’une clause spécifique n’ait à l’évoquer. L’organisateur doit informer les participants tant sur le fait qu’il a souscrit une assurance que sur le contenu exact de celle-ci, sous peine de voir sa responsabilité contractuelle engagée. Le manquement par l’organisateur à cette obligation d’information ne permettra pas à la participante d’être indemnisée de l’intégralité de son dommage corporel, mais elle pourra se prévaloir d’une perte de chance d’être mieux garantie (Civ. 1re, 4 févr. 1997, n° 94-19.375, D. 1998. 50
, obs. H. Groutel
).
par Juliette Brunie, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Tours
Civ. 1re, 28 janv. 2026, F-B, n° 24-20.866
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