Atteinte à la renommée et juste motif : quand la liberté d’expression rencontre (ou pas) le droit des marques

La liberté d’expression d’un tiers peut constituer, en principe, un « juste motif » au sens de l’article 9, § 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne ainsi que de l’article 10, § 2, sous c), de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Il appartient cependant au juge national d’opérer une mise en balance entre le droit de propriété du titulaire de la marque et le droit à la liberté d’expression du tiers, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce. Pour ce faire, le juge national doit notamment vérifier que cet usage n’est pas guidé par l’intention du tiers de porter atteinte à la marque renommée ou à son caractère distinctif, ou par le seul objectif de se placer dans le sillage d’une marque renommée. 

 

Contexte

Lors d’une conférence de presse, un parti politique flamand a présenté un plan politique intitulé « IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders » (« Plan-IKEA – l’immigration, c’est vraiment possible autrement »). Ce plan énumérait des propositions visant à réformer la politique d’asile et d’immigration, désignées comme étant prêtes à être « assemblées » par le gouvernement belge. Cette proposition était assortie d’illustrations incluant des signes correspondant aux marques verbales et semi-figuratives du Benelux et verbales de l’Union européenne IKEA, ainsi que des personnages comparables à ceux utilisés dans les instructions de montage des produits de la société IKEA. Cette conférence de presse, tout comme la présentation, ont, par ailleurs, été mises à disposition sur le site internet du parti politique.

Considérant que l’usage de ses marques par ce parti d’extrême droite portait atteinte à ses intérêts, la société IKEA décida d’introduire une action en contrefaçon devant un tribunal belge à l’encontre des responsables de cette campagne politique. Elle se prévalut, plus particulièrement, d’une atteinte à la renommée de ses marques. Le défendeur lui opposa, alors, le « juste motif », visé aux articles 9, § 2, sous c) du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE) et 10, § 2, sous c) et § 6, de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques (Directive Marque), l’usage litigieux ayant pour objectif de profiter de la renommée des marques IKEA afin de renforcer le message politique et accroître sa diffusion. On rappellera, à toutes fins utiles, que si les articles 9, § 2, sous c) du RMUE et 10, § 2, sous c) de la directive Marque visent l’hypothèse d’un usage litigieux effectué dans la vie des affaires, l’article 10, § 6, de la directive Marque précise, pour sa part, qu’un État membre peut prévoir une protection spécifique à une marque renommée, sans pour autant que l’usage litigieux soit fait aux fins de distinguer des produits ou des services.

La juridiction de renvoi décida de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice afin de déterminer si la liberté d’expression, y compris la liberté d’exprimer des opinions politiques et la parodie politique, pouvait constituer un « juste motif » de faire usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée. La juridiction de renvoi interrogeait également la Cour de justice, en cas de réponse positive de sa part, sur les critères à prendre en considération, afin d’apprécier l’équilibre entre le droit de marque et la liberté d’expression.

Réponse de la Cour de justice

À titre liminaire, la Cour de justice s’attarde sur la nature de l’usage, la décision de renvoi ne permettant pas de déterminer si l’usage des marques IKEA s’inscrivait dans la vie des affaires et à titre de marque (pt 48). La Cour rappelle, sur ce point, le principe selon lequel un usage est considéré comme ayant été opéré dans la vie des affaires à la condition qu’il s’inscrive dans un contexte commercial visant à obtenir un avantage économique. L’usage à titre de marque renvoie, pour sa part, à l’usage qui identifie les produits et les services du tiers qui procède à l’usage litigieux. Une fois ce rappel opéré, la Cour relève que l’usage litigieux a été fait pour promouvoir un programme politique, qui, en soi ne constitue ni un produit ni un service. La Cour précise néanmoins que certains usages d’une marque en relation avec l’organisation de réunions politiques ou encore la promotion d’un tel programme, tels que l’apposition de celle-ci sur des objets promotionnels ou l’usage dans des contenus en ligne promotionnels, peuvent être considérés comme étant effectués pour des produits ou des services. Il s’agira là d’un point essentiel sur lequel la juridiction devra se prononcer. Ce choix déterminera le texte applicable à la présente espèce.

La Cour affirme, ensuite, que la liberté d’expression d’un tiers peut, en principe, constituer un juste motif au sens de l’article 9, § 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 et de l’article 10, § 2, sous c), de la directive (UE) 2015/2436 (pt 70). En effet, la Cour relève, sur ce point, que la protection conférée par le droit de marque n’est pas inconditionnelle, en ce qu’elle est notamment limitée, afin de mettre en balance les intérêts du titulaire et ceux des tiers (pt 65). Or, les intérêts de ces derniers à utiliser dans la vie des affaires un signe identique ou similaire à une marque renommée sont pris en considération, notamment à travers la possibilité pour l’utilisateur de ce signe d’invoquer un « juste motif » (pt 66). Ce « juste motif » comprend non seulement des raisons objectivement impérieuses, mais peut, tout autant, se rattacher aux intérêts subjectifs d’un tiers faisant usage d’un signe identique ou similaire à la marque renommée (pt 67). En sus, la Cour de justice prend soin de rappeler que, conformément aux considérants de la directive Marque et du RMUE, l’application de ces textes doit garantir le plein respect des libertés et des droits fondamentaux, en particulier la liberté d’expression.

La Cour vient toutefois modérer ce principe en rappelant également que la liberté d’expression ne confère pas des prérogatives absolues à ceux qui cherchent à s’en prévaloir. Son exercice doit donc s’inscrire dans une logique de respect du principe de proportionnalité (pt 75). C’est pourquoi la Cour relève que la simple invocation par le tiers de sa liberté d’expression ne suffit pas à établir l’existence d’un « juste motif », au risque de vider de sa substance cette notion, dès lors que « tout usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à une marque renommée pourrait être ainsi justifié par ce tiers, en se prévalant de sa liberté d’expression » (pt 78). Ce faisant, le tiers doit exposer les motifs concrets de son usage liés à l’exercice de sa liberté d’expression et démontrer que ceux-ci prévalent sur les droits et les intérêts du titulaire de la marque (pt 79).

À cet effet, la Cour énonce que pour déterminer si l’usage fait par le tiers d’un signe identique ou similaire à la marque renommée procède d’un juste motif, il appartient au juge national d’opérer une mise en balance entre le droit de propriété du titulaire de la marque et le droit à la liberté d’expression du tiers (pt 80), en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce (pt 81).

Pour ce faire, le juge national doit notamment vérifier que cet usage n’est pas guidé par l’intention du tiers de porter atteinte à la marque renommée ou à son caractère distinctif, ou par le seul objectif de se placer dans le sillage d’une marque renommée (pt 84). De manière générale, le juge doit vérifier si l’usage a été fait de bonne foi dans la mesure où un usage de mauvaise foi ne pourrait être qualifié de « juste » (pt 85). L’usage pourra, ainsi, être qualifié de bonne foi – et donc être couvert par la liberté d’expression – toutes les fois où il est réalisé par le tiers afin de véhiculer une idée ou une opinion qui est en relation avec la marque renommée, le titulaire de la marque, ses pratiques commerciales, ses produits ou ses services ou lorsqu’il vise à engager ou alimenter un débat d’intérêt général ou encore lorsqu’il est, pour d’autres motifs, tels que la signification linguistique d’un élément de la marque ou le fait qu’elle est devenue une référence culturelle publique ou une partie du langage courant, nécessaire aux fins de l’exercice de cette liberté dans le contexte donné (pt 86). La Cour continue en se répétant et en réaffirmant que le juge national doit tenir compte du point de savoir si l’usage de la marque renommée contribue à un débat d’intérêt général (pt 87). Elle précise, par ailleurs, que si les États membres bénéficient d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans le domaine commercial, il en va différemment lorsqu’est en jeu l’expression d’un individu en lien avec un débat touchant l’intérêt général. Elle rappelle, en outre, que la liberté d’expression peut difficilement faire l’objet de restrictions dans le domaine du discours politique (pt 87). Il convient, de plus, de tenir compte de la forme de l’expression, à savoir, notamment, son caractère satirique (pt 88).

Ces éléments étant posés, la Cour de justice prend soin, ensuite, de se positionner du côté du titulaire de la marque, en invitant à prendre en considération les conséquences que l’usage est susceptible d’entraîner pour le titulaire ou la substance du droit exclusif conféré par l’enregistrement, afin d’apprécier si celui-ci est proportionné à l’atteinte aux droits du titulaire (pt 89). En effet, il ne saurait être imposé au titulaire de tolérer un usage qui, bien que couvert par la liberté d’expression, lui cause un préjudice disproportionné (pt 91). À titre d’exemple, la Cour note qu’il est possible de prendre en considération, comme critères pertinents, l’intensité, l’étendue ainsi que les modalités de l’usage, l’intensité de la renommée tout comme le degré de similitude entre le signe utilisé et la marque renommée (pt 92), ou encore le fait que l’usage puisse donner l’impression que le titulaire de la marque adhère au message politique transmis, voire le soutient d’une quelconque manière, alors que les valeurs prônées par ce titulaire reposent sur la neutralité politique ou sont incompatibles avec le message politique (pt 93).

La Cour va, ensuite, au-delà de ces clés d’interprétation en envisageant plus en détail les circonstances de l’espèce. Elle retient ainsi que l’élément verbal IKEA, acronyme créé par le titulaire, n’a pas de signification particulière qui justifierait nécessairement son usage ni que ces marques sont devenues une référence culturelle publique ou une partie du langage courant (pt 95). En outre, si l’usage des marques n’a pas été fait pour engager ou alimenter un débat concernant le titulaire, il a été fait dans le cadre d’un débat politique. Toutefois, ce débat, qui peut effectivement être considéré comme d’intérêt général, n’a aucun rapport avec les marques IKEA, l’usage de ces marques dans le cadre de ce débat « se bornant à s’inscrire dans le sillage desdites marques » (pt 96). La Cour relève également que l’usage ne s’était pas limité à l’élément verbal de la marque, mais s’étendait à plusieurs éléments visuels faisant référence à l’univers graphique des marques IKEA et que la diffusion de cet usage sur internet était à destination d’un public « potentiellement illimité » (pt 98). Plus encore, il ne pourrait être exclu que l’usage litigieux puisse créer l’impression, pour le public pertinent, que le titulaire de la marque IKEA adhérait, voire soutenait d’une manière quelconque le message politique transmis ou les idées politiques promues (pt 99). Dès lors, l’usage, en raison de son intensité, de son étendue et des modalités choisies, est susceptible d’entraîner un préjudice important à la renommée de ces marques et aux intérêts de leur titulaire. Ainsi, bien qu’il appartienne à la juridiction de renvoi de le vérifier, il n’apparaît pas que l’usage des marques IKEA réalisé dans le seul objectif de profiter de la renommée de celles-ci pour renforcer son message politique et accroître la diffusion de celui-ci, prévale sur les droits et intérêts du titulaire de ces marques et puisse ainsi être qualifié de juste motif, au sens de l’article 9, § 2, sous c), du RMUE et 10, § 2, sous c), de la directive Marque.

L’analyse n’est pas différente pour l’article 10, § 6, de la directive Marque, transposé en droit Benelux à l’article 2.20, § 2, sous d), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. La notion de « juste motif » doit, en effet, recevoir la même interprétation que celle figurant à l’article 10, § 2, sous c). Le juge national devra donc procéder à la même mise en balance des droits fondamentaux au regard des circonstances susmentionnées. La Cour précise néanmoins que le résultat de cette mise en balance ne doit pas nécessairement être le même que dans le cadre de l’article 9, § 2, sous c), du RMUE et de l’article 10, § 2, sous c), de la directive Marque car, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’exercice de la liberté d’expression reposant sur l’usage par un tiers d’un signe hors du domaine commercial bénéficie d’une protection plus étendue (pt 107). Pour autant, au regard des circonstances de l’espèce et nonobstant le fait que l’usage litigieux soit opéré à des fins autres que de désigner des produits et services, il apparaît que les conclusions tirées pour les articles 9, § 2, sous c), du RMUE et 10, § 2, sous c), de la directive Marque vaudront pour l’article 10, § 6, de cette même directive.

Analyse critique

Tout ça pour ça ? C’est avec ces quelques mots que l’on pourrait résumer la sensation qui habite le lecteur de la décision IKEA.

Attendu par les auteurs, qui n’ont de cesse de défendre l’idée selon laquelle les droits de propriété intellectuelle se doivent d’être limités par les droits fondamentaux, redouté à l’inverse par celles et ceux qui pensent que la prise en considération de la liberté d’expression pourrait constituer un danger pour la portée du droit exclusif, l’arrêt du 8 septembre 2026 ne pourra satisfaire aucun de ces deux camps. Pour les adeptes du dogme de la liberté d’expression, il s’apparente à une victoire à la Pyrrhus, tant la liberté d’expression semble devoir être limitée dans son invocation. À l’inverse, pour les défenseurs du droit des marques, la Cour de justice semble avoir enclenché un engrenage dont les conséquences sont encore difficilement identifiables.

Une chose est sûre : la décision de la Cour de justice n’échappe pas, une nouvelle fois, à la critique et tend, par ailleurs, à démontrer l’inutilité de la question préjudicielle.

Faut-il, en premier lieu, s’attarder sur la question de l’applicabilité du droit de marque, au sens des articles 9, § 2, sous c), du RMUE et 10, § 2, sous c), de la directive Marque, au cas d’espèce ? Sur ce point, la Cour de justice précise que la décision de renvoi ne permettait pas de déterminer la nature de l’usage. Plus encore, il est vrai qu’elle n’était pas interrogée sur le sujet. On regrettera, toutefois, le fait qu’elle n’ait pas pris davantage soin de déterminer si l’usage litigieux de la marque IKEA s’apparentait à un usage opéré dans la vie des affaires et à titre de marque. Il s’agit pourtant là d’un préalable essentiel à la mise en œuvre du droit – même pour la marque renommée – et les maigres conseils donnés par la Cour de justice ne sauront définitivement trancher la question. S’il va de soi qu’un parti politique peut faire usage d’une marque dans la vie des affaires, pouvait-on considérer que tel était le cas dans la présente espèce ? La présentation d’un programme politique s’apparente-t-elle à un usage dans la vie des affaires ? La recherche d’un avantage dans les urnes s’apparente-t-elle à la recherche d’un avantage économique ? Quid, également, de l’usage à titre de marque, aux fins d’identifier des produits et des services ? Il aurait, là aussi, été intéressant que la Cour de justice nous éclaire sur cette notion dans le cadre de l’atteinte à la marque renommée. On rappellera, en effet, que dans son arrêt ÖKO-Test Verlag – cité dans l’arrêt (CJUE 11 avr. 2019, aff. C-690/17, D. 2020. 451, obs. J.-P. Clavier ; Propr. ind. 2019. Comm. 30, obs. A. Folliard-Monguiral ; Propr. intell. 2019, n° 71, p. 57, obs. Y. Basire), la Cour de justice avait complètement occulté cette question dans la partie dédiée à la marque renommée, là où elle s’y était particulièrement attardée dans celle dédiée à l’atteinte à la marque non renommée. Il est, depuis, légitime de s’interroger sur le sens à donner à la condition d’usage à titre de marque en matière d’atteinte à la marque renommée, qui plus est lorsque l’on sait que le texte permet de sanctionner deux formes de préjudices – la dilution et le ternissement –, appréciés à la lumière de la perception du public pertinent de la marque renommée, et une faute – le parasitisme – appréciée, à l’inverse, à la lumière de la perception du public pertinent de la marque seconde. Cette dichotomie pourrait justifier que la notion d’usage à titre de marque soit entendue autrement dans le cadre de la marque renommée. En effet, il pourrait être possible d’admettre que l’usage aux fins d’identifier les produits et services du titulaire de la marque renommée puisse constituer un usage à titre de marque, qui plus est dans la perspective du parasitisme. Il s’agit là d’autant de questions, d’interrogations qui auraient, à n’en pas douter, mérité d’être développées dans les observations liminaires de la Cour, et ce, exclusivement sur la base de ce qui lui était présenté par la juridiction de renvoi.

En second lieu, il est nécessaire de revenir sur les propositions faites par la Cour de justice. S’il n’est pas utile de disserter sur le principe selon lequel il est possible de se prévaloir de la liberté d’expression comme juste motif, on s’attardera, cette fois, sur les usages qui permettront de constater que l’usage de la marque renommée par un tiers relève d’un juste motif. Pour la Cour de justice, la liberté d’expression pourrait être invoquée – et reçue comme juste motif – dès lors que l’usage litigieux est réalisé pour véhiculer une idée ou une opinion qui est en relation avec la marque renommée, le titulaire de la marque, ses pratiques commerciales, ses produits ou ses services ou lorsqu’il vise à engager ou alimenter un débat d’intérêt général ou encore lorsqu’il est nécessaire, pour d’autres motifs, tels que la signification linguistique d’un élément de la marque ou le fait qu’elle est devenue une référence culturelle publique ou une partie du langage courant, aux fins de l’exercice de cette liberté dans le contexte donné (pt 86). À la lecture de ces mots, il apparaît que les usages dont il est question sont, par essence, hors du périmètre du droit des marques, puisqu’il s’agit là d’exemples d’usages qui ne sont pas opérés dans la vie des affaires ou qui n’ont pas vocation à identifier des produits et des services. Ce constat permet ainsi de rappeler, comme d’autres l’ont déjà fait (J. Passa, Traité de droit de la propriété industrielle, t. 1. Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles, 2e éd., LGDJ, 2009, n° 239, p. 291), qu’il n’y a, en réalité, pas de conflit à arbitrer entre le droit exclusif conféré par l’enregistrement de la marque et la liberté d’expression, cette dernière étant déjà préservée par les conditions de mise en œuvre du droit que sont l’usage dans la vie des affaires et l’usage à titre de marque. Dès lors que cette liberté d’expression est prise en considération en amont, avant toute appréciation du juste motif, est-il alors nécessaire de la prendre de nouveau en considération à ce stade ? Sans doute pas. C’est une autre matrice de la matière qu’il convenait de convoquer ici – ce que la Cour fait, mais de manière indirecte –, à savoir la bonne ou mauvaise foi du défendeur, comme la Cour de justice s’était proposé de le faire dans l’arrêt Red Bull de 2014 (CJUE 6 févr. 2014, aff. C-65/12, D. 2014. 421 ; PIBD 2014. III. 448, Propr. intell. 2014, n° 52, p. 291, note G. Bonet ; Propr. ind. 2014. Comm. 21, obs. A. Folliard-Monguiral), pourtant abondamment cité dans l’arrêt du 8 septembre. Ainsi, pour un usage opéré dans la vie des affaires, à titre de marque, il devrait revenir aux juges de s’interroger exclusivement sur la logique commerciale poursuivie par le défendeur afin de pouvoir reconnaître ou non le juste motif.

À notre modeste niveau, on ne peut que constater et regretter. Constater que le lobby du dogme des droits fondamentaux est fort. Il est entendu, et ce en dépit du bon sens. Regretter ensuite, car si la place laissée à la liberté d’expression semble limitée, il n’en demeure pas moins que le mal est fait pour la matière et qu’un doigt a été mis dans l’engrenage avec des conséquences qu’il demeure encore délicat d’anticiper.

 

par Yann Basire, Professeur au CEIPI, Unistra - Directeur général du CEIPI - Membre du laboratoire de recherche du CEIPI (UR 4375) et Chloé Piedoie, ATER, Unistra - Membre du laboratoire de recherche du CEIPI (UR 4375)

CJUE 8 sept. 2026, aff. C-298/23

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