Atteinte à la vie privée : le débat d’intérêt général neutralisé par la volonté d’anonymat

La révélation de l’identité d’une victime d’infraction sexuelle ayant déposé plainte sans en autoriser la divulgation n’est pas, indépendamment de sa notoriété, de nature à nourrir le débat d’intérêt général. Par cet arrêt, la Cour de cassation consacre un « statut spécifique de victime » dont les contours sont encore à préciser.

En 1976, à Bruxelles, se tient le Tribunal international des crimes contre les femmes. Cet événement est historique dans la lutte féministe pour le droit, non seulement parce qu’il réunit des femmes venues du monde entier, mais aussi parce qu’il fait entendre la parole, rarement écoutée, des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes (M. Le Goff, Le Tribunal international des crimes contre les femmes, Hors d’Atteinte, 2025). Parmi ces prises de parole prononcées il y a cinquante ans, celles d’Anne Tonglet et d’Araceli Castellano résonnent particulièrement avec l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 septembre 2026.

Devant plusieurs centaines de femmes, Anne Tonglet et Araceli Castellano ont raconté les viols et les violences qu’un groupe d’hommes leur avait infligés durant une nuit d’horreur dans la calanque de Morgiou à Marseille où elles campaient. En pleine lumière, ces deux femmes ont décidé de ne pas cacher leur identité. Deux ans plus tard, le procès d’Aix-en-Provence donne à leur combat le retentissement que l’on connaît, porté par la défense de Gisèle Halimi. Et, dans le sillage de ce procès, le législateur adopte la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs.

Seulement, cette loi ne s’est pas limitée à la définition du viol, elle a aussi rendu le huis clos de droit devant la cour d’assises lorsque la victime partie civile le demande, et elle a créé l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881. Ce dernier interdit de diffuser l’identité d’une victime de viol « à moins que la victime n’ait donné son accord écrit » (Loi n° 80-1041 du 23 déc. 1980, art. 5). D’une certaine manière, le combat d’Anne Tonglet et d’Araceli Castellano annonçait la libération de la parole des femmes, que le mouvement #MeToo a repris et amplifié. Toutefois, cette libération repose sur un choix de parler à visage découvert, au risque de subir les conséquences de cette exposition. À l’inverse, d’autres victimes refusent cette publicité de leur intimité et préfèrent demander justice sans dévoiler leur identité. Tel était le cas en l’espèce.

Le 18 mai 2018, une actrice a déposé plainte pour viol contre un producteur de cinéma mondialement connu, en s’en remettant à la justice pénale, sans exposer son identité. Dès le lendemain, le Journal du dimanche a publié sur son site internet un article relatant la plainte et révélant le nom de l’actrice. L’article était illustré par une photographie montrant l’actrice et le producteur côte à côte. L’hebdomadaire n’a donc pas respecté la volonté de l’actrice de demeurer anonyme. Elle a alors assigné la société Lagardère Média News, éditrice du journal, en suppression de l’article et en réparation des préjudices causés par l’atteinte à l’intimité de sa vie privée et à son droit à l’image.

Par un arrêt du 30 novembre 2022, la Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de l’actrice, au motif que l’article s’inscrivait dans un débat d’intérêt général sur les violences sexuelles et sexistes dans le cinéma (Paris, 30 nov. 2022, n° 21/17835, Légipresse 2023. 73 et les obs. ). Toutefois, le 5 juin 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en se fondant uniquement sur un motif disciplinaire (Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 23-12.525, D. 2024. 1079 ; AJ fam. 2024. 364, obs. F. Eudier ; Légipresse 2024. 337 et les obs. ; ibid. 480, comm. G. Loiseau ; ibid. 2025. 56, obs. G. Loiseau ; ibid. 300, étude N. Mallet-Poujol ; RTD civ. 2024. 626, obs. A.-M. Leroyer ). En effet, les juges parisiens n’avaient pas répondu aux conclusions de l’actrice, qui soutenait avoir voulu saisir la justice sans médiatiser l’affaire. La première chambre civile avait toutefois glissé dans le motif de cassation un obiter dictum indiquant que « l’identité d’une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d’intérêt général » (ibid., pt 5). Parce qu’elle était prononcée au seul visa de l’article 455 du code de procédure civile, la portée de cette affirmation était discutée.

En ce sens, Anne-Marie Leroyer concluait ainsi ses observations : « Il faut espérer que la Cour de cassation ait l’occasion de l’affirmer plus clairement au-delà d’une cassation disciplinaire » (A.-M. Leroyer, Au-delà de la cassation disciplinaire, la nécessaire protection de l’identité de la victime d’un viol, RTD civ. 2024. 626 ). Ce vœu ne tarda guère à être exaucé, la cour d’appel de renvoi ayant offert cette occasion à la Cour de cassation.

Statuant sur renvoi, la Cour d’appel de Paris a de nouveau rejeté les demandes de l’actrice (Paris, 30 avr. 2025, n° 24/11384). Après avoir pourtant relevé que la plaignante ne s’était jamais exprimée dans les médias avant la publication, les juges parisiens ont retenu que son nom contribuait au débat d’intérêt général sur les actes sexuels non consentis dans le milieu du cinéma, dès lors que l’actrice avait tourné dans trois films du producteur et n’était donc pas « un tiers anodin par rapport à la personne dénoncée » (§ 9). Sur un nouveau pourvoi formé par l’actrice, la première chambre civile de la Cour de cassation censure, encore une fois, la Cour d’appel de Paris, mais cette fois au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil. La question posée était la suivante : le choix d’une plaignante pour viol de rester anonyme suffit-il à faire obstacle à la révélation de son identité au nom d’un débat d’intérêt général ? Répondant par l’affirmative, la Cour de cassation estime que les juges du fond doivent tenir compte « des droits attachés au statut spécifique de victime d’une infraction à caractère sexuel », de sorte que la révélation de l’identité de la plaignante n’est pas « de nature à nourrir le débat d’intérêt général » (pt 8).

Publié au Bulletin, cet arrêt n’est pas une nouvelle illustration de l’opposition classique entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression. En levant les paradoxes qui entravaient la protection de la victime alléguée de violences sexuelles, la première chambre civile contribue à lutter contre la victimisation secondaire, au prix d’incertitudes sur les contours du « statut spécifique de victime » qu’elle consacre.

La fin des paradoxes : une protection de la victime retournée contre elle

Deux paradoxes sont levés par la Cour de cassation avec cet arrêt, l’un est de nature procédurale, l’autre est substantiel.

Sur le paradoxe procédural en premier lieu. La Cour de cassation déroule classiquement son raisonnement syllogistique en énonçant, comme à l’accoutumée pour le conflit entre vie privée et liberté de la presse, le mécanisme de la mise en balance des droits en présence, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (pt 5). Cependant, la majeure ne s’arrête pas à ce stade. Elle convoque également l’interdiction, posée à l’article 39 quinquies, de diffuser l’identité d’une victime d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle (pt 6). Or, directement après avoir énoncé cette règle, la Cour de cassation énonce que « la protection prévue par ce texte doit être prise en considération lorsque l’action est engagée sur le fondement de l’article 9 du code civil » (pt 7). Par cette brève précision, elle entend résoudre une difficulté d’articulation entre l’interdiction spéciale de divulguer l’identité d’une victime d’infraction sexuelle, prévue par l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, et la protection du droit au respect de la vie privée garantie par l’article 9 du code civil, lorsque la divulgation litigieuse porte précisément sur cette identité.

Par un arrêt du 9 septembre 2020, la première chambre civile avait distingué les fondements applicables en considérant que, si la diffusion de l’identité d’une victime d’infraction sexuelle « est poursuivie sur le fondement de l’article 39 quinquies », la divulgation des circonstances précises de l’infraction constitue « un fait distinct » relevant de l’article 9 du code civil (Civ. 1re, 9 sept. 2020, n° 19-16.415, pt 9, Dalloz actualité, 23 sept. 2020, obs. S. Lavric ; D. 2020. 1794 ; ibid. 2021. 197, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2020. 586, obs. J.-B. Thierry ; Légipresse 2020. 529 et les obs. ; ibid. 617, étude E. Sudre ; ibid. 2021. 57, étude G. Loiseau ; ibid. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy ; RTD civ. 2020. 857, obs. A.-M. Leroyer ). En dehors des cas d’infractions sexuelles, la question du fondement ne se posait pas. Par exemple, l’action dirigée contre un journal ayant révélé l’identité de la victime d’un accident de la circulation relève sans conteste de l’article 9 du code civil (Civ. 1re, 20 oct. 2021, n° 20-14.354, D. 2022. 189, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2021. 518 et les obs. ; ibid. 2022. 188, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; ibid. 194, étude N. Verly ; RTD civ. 2022. 106, obs. A.-M. Leroyer ). Pour la victime d’une infraction sexuelle, la conséquence était donc pour le moins étonnante, car l’article 39 quinquies, censé la protéger, contribuait à la placer dans une situation moins favorable que si elle agissait sur le fondement de l’article 9 du code civil (rapp. conseiller, p. 9). En la cantonnant à la loi de 1881, la divulgation de l’identité échappait à l’article 9 du code civil. À cela s’ajoutent les différences de délais de prescription entre les deux fondements qui pouvaient laisser la victime sans recours. En l’espèce, l’actrice en avait fait l’amère expérience.

Lors de la première cassation en 2024, certains commentateurs avaient été vigilants sur cet aspect. En effet, parce qu’elle avait assigné plus de trois mois après la publication, l’actrice ne pouvait contester la révélation de son identité que sur le terrain de l’article 9 du code civil (C. Lepage, Justice pénale et tribunal médiatique : comparaison n’est pas raison, CCE 2024. 41 ; S. Cacioppo, Du droit de saisir la justice pénale sans alerter la justice médiatique, RJPF 2024. 24). La cour d’appel de renvoi avait raisonné dans le même sens, ce que l’actrice critiquait dans son pourvoi. Dans son premier moyen, l’actrice reprochait à la juridiction d’appel d’avoir considéré qu’elle n’était « recevable qu’à invoquer des faits distincts de la seule divulgation de son identité comme victime de viol » (rapp., préc., p. 6). Quand bien même ce moyen n’est pas reproduit dans l’arrêt, la première chambre civile y répond en admettant que la protection contre la révélation de l’identité puisse être appréhendée sur le terrain de l’article 9 du code civil (pt 7). Voilà le premier paradoxe levé.

Sur le paradoxe substantiel en second lieu. Le deuxième moyen, celui accueilli par la Cour régulatrice, interroge la notion de débat d’intérêt général, invoquée par la société de presse pour justifier la révélation du nom de la plaignante au nom de la libération de la parole des femmes. De prime abord, le fait qu’une plainte pour viol vise un célèbre producteur de cinéma est une information relevant d’un débat d’intérêt général dans le contexte du mouvement #MeToo. La cour d’appel de renvoi fondait la légitimité de la divulgation du nom de l’actrice et de son image sur ce contexte de libération de la parole des femmes.

Le raisonnement a de quoi surprendre. Les magistrats ont convoqué la libération de la parole des femmes pour en faire le motif de révélation de l’identité d’une femme qui avait justement choisi de ne pas exposer publiquement sa plainte. En ce sens, dans son avis, l’avocate générale Blandine Mallet-Bricout a souligné qu’il était « très paradoxal de s’appuyer sur l’existence d’un débat d’intérêt général autour du mouvement MeToo, lequel se fonde sur la dénonciation volontaire de faits d’agressions sexuelles par les victimes […] pour en quelque sorte retourner ce mouvement contre les victimes elles-mêmes, en y puisant une justification alors même qu’elles auraient décidé, non pas de divulguer des faits dans les médias, mais plutôt de se tourner vers la justice pénale, dans le cadre d’une procédure classique de dépôt de plainte » (avis avocat général, p. 7). S’en tenir à relater l’affaire, en donnant des éléments de contexte, sans informer de l’identité de l’actrice, aurait amplement suffi pour informer pleinement le public (avis, préc., p. 8). Ce n’est pas tant la diffusion de l’information relative à la plainte qui pose difficulté que la publicité de l’identité de la plaignante. En cassant la décision, la première chambre civile brise le second paradoxe.

Au-delà de la censure, la portée de l’arrêt réside dans l’interprétation que la Cour de cassation retient de la notion de débat d’intérêt général. Dans son arrêt de cassation disciplinaire du 5 juin 2024, elle avait affirmé que l’identité de la victime « ne peut être révélée que si » sa divulgation contribue à un tel débat (Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 23-12.525, préc., pt 5). Par l’emploi de la locution « ne… que si », la première chambre civile subordonnait ainsi la révélation du nom de l’actrice à sa contribution au débat d’intérêt général, laissant aux juges du fond le soin d’apprécier si cette condition était ou non caractérisée. Or, dans son arrêt du 23 septembre 2026, la première chambre civile resserre cette marge d’appréciation en affirmant que la révélation de l’identité de la victime « n’est pas de nature à nourrir le débat d’intérêt général » (pt 8). Ce faisant, elle exclut que la divulgation de cette identité puisse, à elle seule, contribuer à un tel débat et, par là même, ferme la porte à l’appréciation souveraine des juges du fond. La notion de débat d’intérêt général se trouve ainsi neutralisée à l’égard de la divulgation de l’identité d’une victime d’infraction sexuelle qui n’a pas consenti à sa révélation, et ce, « indépendamment de sa notoriété » (pt 8).

Indiquée en incise, cette précision relative à la notoriété de la victime n’est que la conséquence directe de l’exclusion opérée par la Cour de cassation. Parce que les juges du fond n’ont plus à apprécier la contribution de la révélation de l’identité au débat d’intérêt général, la célébrité de la victime est alors sans incidence sur la qualification. En outre, la Cour de cassation écarte, avec cette incise, l’argumentation de la cour d’appel de renvoi, qui avait considéré que l’actrice n’était pas un « tiers anodin » par rapport à la personne dénoncée. Cet argument se fondait moins sur la notoriété de l’actrice que sur sa relation passée avec le producteur. Cette expression avait déjà été mobilisée dans une affaire où la révélation de l’identité de la fille d’un ancien ministre, « qui n’était pas un tiers anodin », avait été considérée comme légitime (Civ. 1re, 8 déc. 2021, n° 20-13.560, § 5, Légipresse 2022. 11 et les obs. ; ibid. 93, étude H. Leclerc ; ibid. 253, obs. N. Mallet-Poujol ; RTD civ. 2022. 106, obs. A.-M. Leroyer ). Dans notre affaire, ni la notoriété de la victime ni ses liens antérieurs avec le producteur ne sauraient justifier la révélation de son identité, dès lors qu’il est constaté qu’elle « n’avait pas choisi de rendre publique son identité » (§ 10). Le choix de la victime de préserver son anonymat neutralise également sa notoriété, qu’elle soit un tiers anodin ou non.

La contribution au débat d’intérêt général, en tant que fait justificatif de l’atteinte à la vie privée, devient inopérante lorsqu’est en cause la divulgation de l’identité d’une victime d’infraction sexuelle qui n’a pas autorisé cette révélation. Autrement dit, l’identité doit être « traitée comme une information distincte des autres » (G. Loiseau, Liberté d’information et volonté d’anonymat, Légipresse 2024. 480 ). Or, en distinguant ainsi l’identité de la victime des autres informations susceptibles de nourrir un débat d’intérêt général, la première chambre civile rattache cette protection à un statut particulier, celui de la victime d’infractions sexuelles.

Le début des incertitudes : la reconnaissance d’un « statut spécifique de victime »

La première chambre civile se réfère à un « statut spécifique de victime d’une infraction à caractère sexuel » auquel sont attachés des droits (§ 8), sans en préciser ni la source ni le contenu. Il convient alors de délimiter cette catégorie juridique avant de tenter d’en identifier le régime.

Sur la catégorie juridique en premier lieu. Si l’expression « statut spécifique de victime » semble avoir été empruntée à l’avocate générale (avis, préc., p. 11), elle peut interroger au regard de la qualité de l’actrice, car elle n’a pas été reconnue en tant que victime du producteur contre lequel elle a déposé une plainte. Or, si dans son arrêt de 2024, la première chambre civile désignait prudemment l’actrice comme la « plaignante », elle l’assimile à une victime dans sa décision de 2026. Comment expliquer un tel changement lexical ? Les magistrats de l’île de la Cité reprennent, semble-t-il, l’interprétation que la chambre criminelle a donnée à la notion de « victime » exprimée à l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881. Par un arrêt du 7 février 2023, la chambre criminelle avait approuvé une cour d’appel qui avait retenu que ce terme pouvait s’appliquer « à toute personne se présentant comme telle » (Crim. 7 févr. 2023, n° 22-81.057, pt 8, Dalloz actualité, 10 mars 2023, obs. T. Besse ; D. 2023. 297 ; AJ pénal 2023. 241, obs. J.-B. Thierry ; Légipresse 2023. 76 et les obs. ; ibid. 156, étude E. Dreyer ; ibid. 2024. 190, obs. O. Lévy, E. Tordjman et J. Sennelier ; ibid. 257, obs. N. Mallet-Poujol ). Elle avait, en outre, précisé que l’article 39 quinquies n’avait pas « entendu réserver sa protection aux seules victimes reconnues comme telles par décision définitive ayant prononcé la condamnation de l’auteur des faits » (ibid., pt 10).

Une telle assimilation n’est pas sans soulever des frictions. En l’espèce, les documents préparatoires précisent que l’information judiciaire avait donné lieu à deux ordonnances de non-lieu, avant qu’une réouverture des investigations ne soit requise par le parquet (avis préc., p. 13, note n° 16). La qualification de victime est ainsi appliquée à une personne dont la qualité n’a pas été établie au terme de la procédure pénale. Assurément, la présomption d’innocence du producteur n’est pas en soi affectée par la protection de l’identité de la plaignante, mais le fait de la considérer comme une victime ne pourrait-il pas suggérer la culpabilité de ce dernier ?

À cet égard, la notion de « présomption de victimité », proposée par Anne-Blandine Caire, apporte un éclairage intéressant sur cette assimilation. Selon l’autrice, « toute personne alléguant une infraction devrait, tant que les faits ne sont pas établis, être traitée comme pouvant avoir effectivement subi l’atteinte dénoncée », sans que cette présomption ne préjuge « ni de la réalité de l’infraction, ni de la culpabilité de la personne mise en cause » (A.-B. Caire, Trois questions sur la présomption de victimité, D. 2026. 856 ). Une telle proposition n’est pas sans bousculer les conceptions classiques de la victime, mais elle semble connaître un début d’écho jurisprudentiel avec cet arrêt (v. aussi, A.-B. Caire, L’affermissement du tournant victimologique pris par la CEDH, D. 2025. 2075 ) et commence à être discutée par les parlementaires dans le cadre du vote de la loi intégrale (Amendement n° 721, 28 sept. 2026 ; v. P. Januel, La justice des violences sexuelles à l’aube d’une révolution ?, Dalloz actualité, 9 sept. 2026). Par-delà les craintes légitimes entourant cette proposition doctrinale, la notion de présomption de victimité a le mérite de formaliser la distinction opérée entre la protection de la personne qui se présente comme victime et la reconnaissance de la qualité de victime en soi. La catégorie est alors clarifiée. En son sein se trouve tout autant la personne alléguant avoir subi une infraction sexuelle que celle dont la qualité de victime a été établie par le juge.

Pour revenir à la protection accordée en l’espèce, la catégorie est plus resserrée qu’elle n’y paraît. Deux critères s’ajoutent : le choix de l’anonymat et la nature de l’infraction. D’une part, la victime doit avoir fait le choix de déposer plainte sans autoriser la divulgation de son identité. Ce critère écarte toutes les prises de parole publiques de femmes dénonçant les agressions qu’elles ont subies. D’autre part, en adossant sa solution à l’article 39 quinquies, la première chambre civile en circonscrit le champ d’application aux infractions sexuelles. Sont ainsi exclues de la catégorie les victimes de comportements réprimés autres que les agressions et les atteintes sexuelles.

Cette restriction se comprend à l’aune de la spécificité de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (à cet égard, v. G. Marti et B. Hamidi, [dir.], Faire face aux violences sexistes et sexuelles, PU de Vincennes, 2026). Si la Cour de cassation n’en dit mot, il semble que la décision d’inclure les victimes alléguées d’infractions sexuelles procède d’une prise en considération de la victimisation secondaire, qui résulte « non pas directement de l’acte criminel, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions et les individus » (E. Raschel, La liberté de la presse, source d’une victimisation secondaire ?, D. 2026. 154 )

Consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme sur le terrain de l’article 8 de la Convention (J.-P. Marguénaud, La consécration européenne de la notion de victimisation secondaire, RTD civ. 2021. 853 ), la notion rencontre un succès de plus en plus important en droit français (J. Mattiussi, L’influence de la Convention d’Istanbul dans l’émergence de la notion de victimisation secondaire en droit français, Gaz. Pal. 2026, n° 1, p. 49 à 51). La divulgation par la presse du nom de la plaignante en est l’illustration par excellence, et en admettant une telle révélation, la cour d’appel y participe (E. Raschel, art. préc., p. 154 s.). Or, l’exposition médiatique des femmes qui trouvent la force de déposer plainte ne peut que décourager les autres, et cela, alors même que les victimes sont déjà très largement majoritaires à ne pas saisir les autorités judiciaires. Pour cette raison, le fait de réserver cette protection de l’anonymat à une catégorie particulière de victime apparaît pleinement justifié par l’esprit de l’article 39 quinquies.

Sur le régime juridique en second lieu. La Cour de cassation évoque, au pluriel, « des droits attachés » à ce statut, mais n’en nomme qu’un, à savoir la révélation de l’identité de la victime « n’est pas de nature à nourrir le débat d’intérêt général » (§ 8). À en lire le conseiller rapporteur, ces « droits » pourraient désigner l’ensemble des dispositifs destinés à préserver l’anonymat de la victime alléguée, ce qui inclurait le huis clos (rapp., préc., p. 13). Si la catégorie laisse subsister des zones d’ombre, c’est surtout son régime qui demeure incertain. Quel est l’objet de la protection de ces victimes ? Le statut couvre-t-il seulement l’identité, ou s’étend-il à d’autres éléments protégés par l’article 9 du code civil ?

A priori, seule la révélation de l’identité paraît susceptible d’exclure, par principe, toute contribution au débat d’intérêt général et partant, de prédéterminer l’issue de la mise en balance. Pourtant, l’article de presse litigieux ne se limitait pas à nommer l’actrice, il était aussi illustré d’une photographie la représentant aux côtés du producteur. Or l’image peut, à elle seule, permettre l’identification d’une personne (Civ. 1re, 29 mars 2017, n° 15-28.813, Dalloz actualité, 20 avr. 2017, obs. S. Lavric ; D. 2017. 761 ; ibid. 2018. 208, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2017. 176 et les obs. ; ibid. 256, Étude G. Loiseau ; RTD civ. 2017. 609, obs. J. Hauser ). La Cour de cassation ne se prononce toutefois pas sur ce point, alors même que le troisième moyen, non reproduit dans l’arrêt, portait précisément sur la photographie litigieuse. Toujours est-il qu’en faisant le pari de la cohérence, la protection de l’identité devrait logiquement s’étendre à l’image dès lors que celle-ci permet d’identifier la victime.

La recherche du sensationnel d’une certaine presse en réponse à l’appétit voyeuriste de ses lecteurs ne peut se faire au détriment des victimes d’infractions sexuelles dont le statut particulier restreint le domaine de la notion de débat d’intérêt général. Cependant, comme l’indique l’avocate générale, Blandine Mallet-Bricout, « la parole des victimes leur appartient en premier lieu » (avis préc., p. 10), et la première chambre civile a décidé de protéger la volonté des victimes de choisir la lumière, telles Anne Tonglet et Araceli Castellano en 1976, ou l’ombre, telle cette actrice en 2018.

 

par Pierre Michel, Maître de conférences en droit privé, Unité Transversales, Université Lumière Lyon 2

Civ. 1re, 23 sept. 2026, FS-B, n° 25-15.512

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