Attention à la précision du délai de livraison dans les contrats conclus hors établissement !

Dans un arrêt rendu le 20 décembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que pour les contrats conclus après démarchage à domicile, le professionnel doit indiquer sur le contrat la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service promis. La question peut poser difficulté quand plusieurs prestations sont promises.

Les contrats conclus hors établissement cristallisent un contentieux important en droit de la consommation en raison, notamment, de leur très grand nombre. Autrefois liés à l’expression de démarchage prévu par le code de la consommation (v. sur ce changement de dénomination, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2022, p. 173, n° 130), ils font l’objet d’une attention toute particulière de la première chambre civile de la Cour de cassation afin que les dispositions protectrices du consommateur fassent l’objet d’une interprétation uniforme sur le territoire. Le pourvoi n° 22-13.014 en donne une parfaite illustration par une cassation pour violation de la loi au sujet des délais mentionnés au contrat pour que le professionnel exécute la prestation attendue par le consommateur. La difficulté réside quand plusieurs prestations différentes doivent être réalisées et que le délai mentionné n’est que global.

L’affaire puise sa source, une fois de plus, dans une installation voltaïque, cette fois-ci aérovoltaïque. Le contrat conclu hors établissement le 26 décembre 2018 prévoyait l’installation d’une centrale et d’un ballon thermodynamique. Le bon de commande mentionnait que le professionnel s’engageait à un délai de livraison de quatre mois pour l’ensemble. Le consommateur a conclu un crédit pour financer l’opération. Celui-ci assigne, par la suite, le professionnel afin d’annuler le contrat de vente arguant de plusieurs irrégularités sur le bon de commande de 2018. En cause d’appel, ses demandes de nullité entrent en voie de rejet. La cour d’appel a considéré, en effet, que le délai de livraison de quatre mois à compter de la signature du bon de commande suffisait pour respecter les exigences du code de la consommation. Le consommateur fait grief à cet arrêt en se pourvoyant en cassation. Il reproche, en effet, au bon de commande de ne pas avoir distingué la livraison des biens (à savoir la centrale et le chauffe-eau) et la mise en service de ceux-ci (pt n°4 de la décision).

La première chambre civile casse et annule l’arrêt d’appel. Nous allons examiner pourquoi cette sévérité s’inscrit dans la droite lignée de la jurisprudence récente des contrats conclus hors établissement.

Une pluralité de fondements pour une solution incertaine

La solution n’a rien d’évident au premier regard. La lecture des textes du code de la consommation ne donne, en effet, pas de réponse claire à la question posée par le pourvoi. En d’autres termes, il n’existe aucune disposition permettant de justifier qu’un délai global mentionné dans le bon de commande ne suffit pas à faire échapper le contrat à la nullité. On retrouve ainsi un visa pluriel composé de textes applicables au litige, soit ceux postérieurs à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dans la mesure où le bon de commande a été signé après le 1er juillet 2016.

Mais, parmi cette pluralité, seul l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation permet de dégager la solution de manière plus ou moins claire. Ce texte est l’assise légale de ce que l’on appelle l’obligation d’information précontractuelle spécifique au droit de la consommation et enfermée dans le Titre Ier du Livre Ier du code éponyme (sur sa mise en jeu, v. un arrêt rendu le même jour, Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 22-18.928, Dalloz actualité, 9 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 4 ). Or, cette obligation comprend en son 3° « en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service » (nous soulignons). Ce texte ne vient donc pas préciser de manière claire qu’il faut distinguer entre les opérations matérielles de livraison, d’installation et celles des autres prestations que le professionnel doit délivrer. Ne dit-on pas généralement que là où la loi ne distingue pas, il convient de ne pas distinguer ?

Ce principe méthodologique ne semble pas avoir de prise ici puisque la première chambre civile exige une telle distinction. Elle précise, en effet, au point n° 11 de son arrêt que l’indication de quatre mois est « insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations » (nous soulignons).

Peu de place à l’interprétation du contenu contractuel, en d’autres termes. L’ensemble s’explique par l’objectif poursuivi par le texte.

Une orientation surprotectrice ?

Une telle généralité pourra surprendre le lecteur. Ne peut-on pas considérer que le délai de quatre mois que le professionnel avait indiqué dans le bon de commande pouvait englober à la fois la livraison, l’installation et l’apurement de toutes les prestations comprises dans le bon de commande ? Le bon sens devrait conduire à le penser. Mais le droit de la consommation est une législation protectrice du consommateur et celui-ci tend parfois, il faut bien le dire, à l’être peut-être un peu trop. On pourra rétorquer que le professionnel aurait pu livrer simplement les installations sans les mettre en service. L’orientation choisie permet d’éviter ce genre de tracas.

L’exigence dans l’interprétation de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation invite donc les professionnels à faire preuve d’une prudence toute particulière dans la rédaction des bons de commande. On ne saurait que trop conseiller, notamment, de distinguer la livraison et la mise en service quand des délais différents doivent être prévus. Quand un seul délai suffit, il convient alors d’écrire de manière expresse dans le bon de commande que celui-ci englobe toutes les prestations du contrat. Une petite phrase peut ainsi faire la différence pour que le consommateur puisse « déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur (aura) exécuté ses différentes obligations » (pt n° 11 de l’arrêt étudié).

À l’heure où le contentieux sur les installations photovoltaïques ou aérovoltaïques est particulièrement fréquent, il n’est en effet pas nécessaire de prendre des risques inutiles. La première chambre civile fait preuve d’une certaine cohérence dans son exigence puisqu’elle rejette systématiquement les pourvois quand la date de livraison est suffisamment précise (v. par ex. en 2021, Civ. 1re, 22 sept. 2021, n° 19-24.817 F-B, Dalloz actualité, 29 sept. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1717  ; ibid. 2022. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ).

 

Civ. 1re, 20 déc. 2023, FS-B, n° 22-13.014

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