Au-delà des modalités du transfert de propriété et du nantissement de crypto-actifs : l’intégration des atouts numériques de la blockchain dans le droit français
Le décret n° 2026-420 du 29 mai 2026 complète les textes légaux relatifs au transfert de propriété des crypto-actifs et au nantissement de ces mêmes biens.
Il vient ainsi préciser le rôle du registre DLT dans le transfert de propriété en cas d’auto-conservation et, à défaut, les modalités d’inscription dans le registre interne des conservateurs. Le recours aux automates exécuteurs de clauses (smart contracts) dans le nantissement est aussi précisé, faisant entrer pleinement ce droit dans l’ère numérique. Il est ainsi prévu des recours aux adresses publiques et la possibilité de réaliser la déclaration de nantissement, la mise en demeure et même la réalisation du nantissement par le biais de ces automates. Des exigences sont imposées quant à la programmation de ces automates à l’égard de la partie au contrat qui en exige leur usage.
Le droit civil des crypto-actifs. Les crypto-actifs sont entrés de plain-pied dans le droit français en débordant les règles de régulation pour bénéficier d’un véritable régime civil. Préconisée par le rapport du Haut comité juridique de la Place financière de Paris (HCJP) relatif au MiCA (Markets in Crypto-Assets), cette inclusion s’est faite en plusieurs temps. En effet, le Comité avait reçu pour mission de proposer un régime civil aux crypto-actifs absents du texte européen (HCJP, Rapport sur le règlement MiCA, 27 janv. 2024, BJB mai 2024, n° BJB201u5, note P. Barban) et le législateur a suivi ses préconisations. D’abord, l’ordonnance du 15 octobre 2024 a consacré un régime spécial de qualification et de transfert de propriété des crypto-actifs (Ord. n° 2024-936 du 15 oct. 2024, relative aux marchés de crypto-actifs, JO 17 oct., P. Barban, Le régime civil des crypto-actifs après l’ordonnance du 15 octobre 2024, RDBF 2024. Dossier 8 ; H. de Vauplane, P. Barban et T. Granier, Le transfert de propriété des crypto-actifs, RDBF 2025. Dossier 2). Ensuite, la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 a conféré aux crypto-actifs plusieurs régimes de garantie par le biais d’un nantissement spécial et d’une inclusion des crypto-actifs dans les garanties financières (Loi n° 2025-391 du 30 avr. 2025, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, JO 2 mai, BJB sept. 2025, n° BJB202j3, note M. Julienne ; RDBF 2025. 48, note D. Legeais ; Rev. sociétés 2025. 590, obs. P. Pailler ; ibid. 2026. 242, obs. C. Granier). Le décret d’application de ces textes en date du 29 mai 2026 est la dernière pierre à l’édifice, puisqu’il vient préciser tout à la fois les modalités du transfert de propriété et celles de la constitution d’un nantissement de crypto-actifs (Décr. n° 2026-420 du 29 mai 2026 relatif au transfert de propriété et au nantissement d’actifs numériques, RPDA juin 2026, n° RDA101o4, obs. B.-L. Dugourd).
Le régime légal de transfert de propriété des crypto-actifs. La question du transfert de propriété comme celle du nantissement de crypto-actifs est centrale dès lors que le droit français veut favoriser leur utilisation dans la société (M. Julienne, Le nantissement de crypto-actifs, BJB sept. 2025, n° BJB202j3). Il faut bien entendre toutefois ce qui est visé par le terme crypto-actifs : il s’agit bien ici des crypto-actifs issus du règlement MiCA encore appelés « actifs numériques » jusqu’au 1er juillet 2026 (Règl. [UE] 2023/1114 du Parl. UE et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs). Ces crypto-actifs, qualifiés de biens meubles incorporels à l’article L. 226-2 du code monétaire et financier, disposent d’un régime de transfert de propriété particulier, prenant en compte les spécificités de la technologie DLT, laquelle autorise tout à la fois la conservation directe ou intermédiée des crypto-actifs. En effet, si le crypto-actif n’est pas conservé par un prestataire mentionné au § 1 de l’article 75 du règlement MiCA, « [l]e transfert de propriété des actifs numériques résulte de l’inscription de ces actifs numériques au bénéfice de l’acquéreur dans la DLT » (C. mon. fin., art. L. 226-2, II). Le transfert de propriété s’opère sinon par l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre de position interne du conservateur (sur ces règles particulières, v. P. Barban, art. préc. ; H. de Vauplane, P. Barban et T. Granier, art. préc.). On perçoit ainsi que le législateur a voulu prendre en compte la réalité factuelle qu’est le registre DLT qui peut difficilement être régulé en l’absence de coordinateur central mais qui permet une transparence accrue pouvant servir à rendre publics les droits de propriété, comme le ferait la publicité foncière. Le texte de loi ne s’y trompe pas, renvoyant à un décret le soin de régir les modalités de transfert de propriété, avec ou sans conservateur.
Le régime légal de nantissement des crypto-actifs. Pareillement, le nantissement de crypto-actifs a été consacré en droit français. La parenté avec le nantissement de titres financiers est importante et a inspiré les travaux de Place. Ainsi, le nantissement de crypto-actifs prévu à l’article L. 226-5 repose sur une simple déclaration comme le nantissement de titres financiers. Pareillement, l’assiette s’étend à tous les crypto-actifs qui complètent ou se substituent à ceux d’origine. Les fruits et produits sont également inclus dans cette assiette, sauf là encore convention contraire. Des déclarations complémentaires peuvent être effectuées et prennent rang à la date de la première déclaration, ce qui transpose la technique de la clause d’arrosage du nantissement de titres financiers. Le nantissement confère également un droit de rétention fictif au créancier sur les sommes qui y sont attachées. Sa réalisation s’opère par mise en demeure, laquelle peut être réalisée par remise en mains propres, courrier recommandé ou par « toute autre modalité fixée par décret ».
Ici encore, il est indéniable que la prise en compte de la technologie sous-jacente est effective comme c’est le cas pour le transfert de propriété. Non seulement le caractère transparent de la DLT peut être exploité, mais il en est de même des automates, ces programmes permettant une forme d’automatisation des rapports sur blockchain et que la pratique connaît sous le terme de « smart contracts » (M. Mekki, Le contrat, objet des smart contracts (partie 1), Dalloz IP/IT 2018. 409
; Le smart contract, objet du droit (partie 2), Dalloz IP/IT 2019. 27
; J.-C. Roda, Smart contracts, dumb contracts ? », Dalloz IP/IT 2018. 397
; pour une analyse détaillée, P. Barban, et M. Jaouen, Structure et usages de la blockchain, Dalloz, 2024). En effet, la loi prévoit explicitement leur utilisation pour la signature de la déclaration et le fait implicitement pour la mise en demeure.
Les enjeux liés à la publication du décret. Le décret apporte les précisions nécessaires à l’inclusion des « automates exécuteurs de clauses » dans le droit français. Ce texte permet ainsi de voir comment le législateur opère la jonction entre le droit civil des biens et le numérique (sur ce thème, M. Julienne, art. préc). Deux éléments ont fait l’objet d’un soin particulier, sur les recommandations du HCJP qui a pu travailler à une proposition de décret : la prise en compte du registre distribué comme support publicitaire au transfert de propriété et l’encadrement des automates utilisés pour le nantissement (HCJP, Rapport sur les projets de décrets relatifs au transfert de propriété et de nantissement de crypto-actifs, 9 févr. 2026). Ainsi, chaque opération civile contribue à la jonction du droit et du numérique. Nous étudierons dans cette chronique d’abord les modalités du transfert de propriété de crypto-actifs avant de nous intéresser à celles du nantissement de crypto-actifs.
Les modalités de transfert de propriété de crypto-actifs
Le décret décrit les deux modalités de transfert, successivement : le transfert « on chain » réalisé directement sur la DLT puis le transfert « off chain » faisant intervenir le conservateur de crypto-actifs.
Le transfert « on chain » s’appuyant sur l’irréversibilité de l’inscription
L’irréversibilité du transfert. L’article R. 226-1 du code monétaire et financier précise le moment exact où le transfert de propriété intervient, en distinguant les deux modes de transfert reconnus dans la loi. S’agissant du transfert dit « on chain » car s’appuyant sur une transaction réalisée sur un registre DLT, le règlement indique que cela intervient « au moment où l’inscription des actifs numériques au bénéfice de l’acquéreur revêt un caractère irréversible dans la technologie de registres distribués concernée, selon son mécanisme de consensus ». Il faut d’abord s’attarder sur le caractère irréversible. Ce terme d’irréversibilité s’apparente à l’irrévocabilité introduite en droit financier par la directive Finalité 98/26/CE du 19 mai 1998. Pour rappel, l’irrévocabilité est définie à l’article L. 330-1, IV, du code monétaire et financier qui fait reposer cette irrévocabilité sur une définition prévue dans les règles du système de règlement-livraison et qui conduit à interdire toute opération contraire ou annulation d’ordres.
L’irréversibilité est un terme distinct, spécifique au droit national, qui vise ici à prendre en compte les particularités de fonctionnement d’un registre DLT sans créer de confusion avec le terme irrévocabilité d’origine européenne, tout en reprenant l’idée. En effet, sur ces registres, il peut se produire que des blocs soient validés à peu près en même temps et ne soient donc pas liés chronologiquement dans la blockchain. Dans un tel cas, les nœuds de réseau DLT suppriment les blocs inscrits au profit du nœud ayant la plus longue chaîne de blocs validés. Techniquement, cela signifie que l’inscription peut être remise en cause, à l’inverse de ce qui prévaut dans une publicité officielle ou sur les marchés. La pratique consiste ainsi à attendre que plusieurs validations successives aient lieu avant de considérer que l’inscription est devenue pérenne. Le terme irréversible permet de prendre en compte cette situation en s’adaptant aux pratiques professionnelles, comme le précise le rapport HCJP : « L’irréversibilité s’entend ici de manière opérationnelle, à savoir lorsque le registre distribué a été modifié pour y enregistrer l’inscription avec un niveau d’assurance suffisant pour que cette inscription ne puisse être révoquée, autrement dit que cette inscription puisse être considérée comme sûre de manière à ce que le bloc enregistré ne peut plus être supprimé au profit d’une chaîne plus longue ».
L’irréversibilité au sens des règles de consensus propres à la DLT. Néanmoins, cette irréversibilité n’est absolument pas harmonisée. Elle dépend de chaque type de chaîne avec des différences entre des chaînes publiques où un nombre de validations successives est nécessaire et celles privées où tout cela est instantané étant donné l’absence de remise en cause des blocs. C’est pourquoi le décret fait référence au mécanisme de consensus, c’est-à-dire au protocole même du registre DLT qui conditionne par ses modalités de validation de blocs tant la manière de valider les blocs que les délais entre deux validations. Cette référence permet d’adapter le transfert de propriété à tout type de registre. La pratique s’est en effet adaptée à cette situation particulière et il est d’usage, par blockchain, d’attendre la validation d’un nombre de blocs complémentaires pour considérer que le transfert est irrévocable. Avant ce nombre, si le bloc est annulé, le prestataire intervient pour replacer la transaction. Le renvoi au consensus permet ici de s’adapter aux usages professionnels qui sont liés à l’infrastructure DLT, support des crypto-actifs échangés.
Le transfert « off chain » reposant sur le registre interne du conservateur
Le transfert par inscription sur le registre interne des conservateurs. Précisons que le terme « off chain » vise en pratique tout transfert de propriété extérieur au registre DLT qui donne naissance au crypto-actif. Néanmoins, le droit français ne reconnaît ce type de transfert de propriété que pour une seule modalité : le transfert par la modification du registre interne d’un conservateur agréé de crypto-actifs. Les autres modes de transferts, dont celui de la clé interne du portefeuille des crypto-actifs, ne produisent aucun effet juridique.
L’inscription dans le registre comme évènement translatif. Ceci étant dit, il convient de se tourner vers les modalités de transfert aux mains des conservateurs. Le texte est ici plus classique puisque l’on se retrouve de nouveau face à un intermédiaire, hypothèse bien connue des droits bancaire et financier. Il faut se souvenir que cette modalité a été consacrée pour adapter le droit aux usages professionnels, puisque les conservateurs ont pris l’habitude de modifier les positions des clients internes dans leur propre livre au lieu de passer systématiquement par le registre DLT. Le recours au registre impose de réaliser une ou plusieurs transactions qui ne sont pas gratuites et qui peuvent prendre un certain temps, là où un registre interne présente les avantages de la gratuité et de la célérité. Le décret ne présente rien d’innovant à ce titre, se contentant de renvoyer à des règles de conduite et des prescriptions professionnelles. Le décret précise ainsi que le transfert de propriété intervient « au moment de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre de positions du prestataire de services sur actifs numériques auquel celui-ci recourt pour la conservation des actifs acquis », ce qui n’est qu’une reprise du texte de loi.
L’obligation de célérité pesant sur les conservateurs. Néanmoins, le décret précise ensuite que « [c]ette inscription intervient le plus rapidement possible après le dénouement de l’opération ». Cette indication ne fait que retranscrire l’obligation générale faite aux conservateurs à l’article 75, § 2, du règlement MiCA imposant une inscription « le plus rapidement possible dans ce registre [de] tous mouvements faisant suite à des instructions de leurs clients ». L’idée de concordance avec le droit européen prime ici, même si l’on peut questionner la pertinence d’une telle réécriture, là où un renvoi pur et simple permet un ajustement précis du décret au texte européen. Néanmoins, pour un règlement comme celui-ci, les modifications demeurent en général rares. L’opération visée peut prendre différentes formes : ordre de mouvement d’un client du prestataire, achat ou vente sur une plateforme de négociation de crypto-actifs ou opération d’achat, vente, échange d’un investisseur auprès d’un prestataire habilité pour l’opération.
Les modalités du nantissement de crypto-actifs
Le décret est plus disert sur les critères de constitution et de réalisation du nantissement de crypto-actifs. Il innove sur deux points puisqu’il précise d’abord comment un automate peut signer la déclaration de nantissement mais intègre aussi le fait qu’il puisse réaliser la mise en demeure. Concrètement, les automates peuvent donc réaliser des actes juridiques de manière automatisée. Cette reconnaissance juridique s’accompagne d’obligations encadrant la manière dont il faut concevoir l’automate en s’inspirant de ce qui fut jadis établi pour les dispositifs d’enregistrement électroniques partagés.
La réalisation d’actes juridiques par automate
La signature de la déclaration par automate. Un nantissement de titres financiers nécessite la réalisation d’une pluralité d’actes juridiques, entendus comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit » (C. civ., art. 1101). S’il apparaît encore peu usuel de conclure un contrat par le biais d’un automate (bien que cela ne soit pas impossible, v. P. Barban et M. Jaouen, art. préc.), il n’en reste pas moins que ces automates peuvent permettre l’automatisation de certaines étapes de la relation contractuelle. Ainsi, l’automate peut, aux termes de l’article L. 226-5 du code monétaire et financier, réaliser une déclaration de nantissement qui est, par analogie avec le nantissement de titres financiers, tout à la fois un mécanisme de perfectionnement du contrat de nantissement et de son opposabilité (v. les critiques de M. Julienne concernant la confusion entre conclusion et opposabilité du contrat, art. préc.). La possibilité offerte par le code de réaliser cette déclaration et les déclarations complémentaires automatisées que l’on peut envisager permettent aux parties d’ajuster finement leur relation. Ainsi, un constituant pourra accepter qu’un automate intègre dans l’assiette du nantissement de nouveaux crypto-actifs issus de son portefeuille sur le fondement d’un échéancier prédéterminé ou même en fonction de critères liés au cours des crypto-actifs. La loi le prévoyant explicitement, le décret est silencieux sur ce point.
La mise en demeure par automate. Le décret est à l’inverse plus fourni en ce qui concerne la phase de réalisation du nantissement, c’est-à-dire le moment où le créancier exerce son droit sur les biens nantis. Cette réalisation suppose là aussi un acte juridique par le biais d’une mise en demeure qui est l’acte « portant interpellation suffisante » (C. civ., art. 1344). Ainsi, le décret précise-t-il à l’article R. 226-3 : « La partie qui propose l’utilisation d’un automate exécuteur de clauses aux fins de signer […] la mise en demeure prévue à l’article L. 226-5 ». Cette indication consacre cette possibilité qui était seulement implicite dans la loi, laquelle visait « tout autre modalité fixée par décret ».
La réalisation du nantissement par automate. Enfin, la mise en demeure restée infructueuse permet au créancier de procéder à la vente forcée des crypto-actifs, ce qu’on appelle la réalisation du nantissement. Par principe, cette réalisation est demandée par écrit par le créancier au conservateur. L’article R. 226-5, II, précise toutefois que cette modalité n’est imposée que si « la réalisation du nantissement n’est pas effectuée par un automate exécuteur de clauses », ce qui permet donc la programmation d’un automate activé après le délai de huit jours à compte de la mise en demeure, si aucun autre délai n’a été prévu dans le contrat. Ce sera cet automate qui procèdera à la demande de réalisation du nantissement de crypto-actifs.
L’adaptation globale du nantissement à l’usage d’automates. Relevons pour finir que l’usage des automates imprime nécessairement une marque particulière au nantissement de crypto-actifs qui le distingue complètement du nantissement de titres financiers. Par exemple, l’article R. 226-2 du code monétaire et financier reprend les mentions obligatoires de la déclaration de nantissement de titres financiers, en les adaptant à la DLT et en visant au 5° « Les adresses de registre distribué du constituant et du créancier nanti ou, lorsque les avoirs du constituant sont conservés et identifiés dans un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, le numéro de ce compte ». L’usage d’un automate de clauses peut conduire à de nouvelles hypothèses d’erreurs ou de manipulation si bien que des critères réglementaires qualitatifs sont imposés pour l’usage d’automates.
Les critères relatifs à la programmation des automates
Les risques attachés à l’usage d’un automate. La question de la programmation des automates est essentielle. S’agissant d’un programme informatique, l’automate doit respecter les termes du contrat dont il n’est qu’un outil d’exécution. Cela signifie qu’aucune divergence ne peut être tolérée entre la lettre du contrat et l’action sur la DLT de l’automate. De même, comme tout programme informatique, l’automate doit répondre à certains critères de qualité pour traiter et gérer les données qu’il exploite, d’autant plus qu’il peut être inscrit sur une infrastructure DLT elle-même sujette à des aléas d’exploitation comme les bifurcations. Des obligations de bonne programmation sont ainsi imposées dans la relation contractuelle.
Les obligations attachées à la conception de l’automate. L’article R. 226-3 du code monétaire et financier reflète cette solution en imposant à la partie qui propose l’utilisation de l’automate, qui peut donc être le créancier ou le constituant, de s’assurer que l’automate dispose de caractéristiques spécifiques. Quatre critères sont fixés : l’exactitude de l’automate par rapport aux stipulations contractuelles ; la transparence de l’automate aussi bien concernant la traçabilité et l’horodatage des informations qu’il emploie que leur accessibilité pendant toute la durée du contrat ; la correcte conservation des données impliquant un plan de continuation d’activité et une sauvegarde extérieure à l’infrastructure DLT de support. Enfin, l’automate doit permettre l’identification des parties, au-delà de leur simple clé publique. Ces exigences sont directement inspirées de la législation française sur les titres financiers DLT hors du régime pilote, puisque le code monétaire et financier exige pour l’inscription de ces derniers des critères qualitatifs visant l’infrastructure DLT d’enregistrement des titres prévu à l’article R. 211-9-7 du code monétaire et financier.
Le régime de responsabilité lié à l’usage des automates. Cette exigence de codage conforme, transparent et pérenne conduit donc à rendre responsable la partie qui propose une telle utilisation. Le choix a été fait de limiter la responsabilité aux parties et de ne pas l’ouvrir aux tiers professionnels qui offriront des solutions d’automates adaptés à leurs clients. Il faut en déduire deux conséquences. D’abord, si le défaut de conceptualisation repose sur ce professionnel tiers, c’est son client, partie au contrat de nantissement, qui sera tenu responsable à l’égard de son cocontractant. Mais il pourra ensuite se retourner contre ce dernier au titre du contrat de conception ou de fourniture d’automates qui le lie au professionnel. Ensuite, si l’utilisation de l’automate est envisagée par les deux parties dès l’origine, chacune des parties sera responsable à l’égard de l’autre des erreurs de conception mais verra aussi sa faute invoquée, puisqu’elle aura également participé à son propre dommage. La réparation risque ainsi d’être minorée. Enfin, ce fléchage de la responsabilité à l’égard de la partie à l’initiative de l’utilisation de l’automate impose donc aux parties de définir cela dans le contrat, sous peine de rendre la preuve de la faute particulièrement ardue. Dans tous les cas, les stipulations relatives à l’utilisation de l’automate devront être rédigées avec précision dans ce type de contrat.
par Patrick Barban, Agrégé des facultés de droit, Professeur à CY Cergy Paris Université
Décr. n° 2026-420, 29 mai 2026, JO 31 mai
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