Aurons-nous, un jour, une véritable définition de l’avantage de retraite ?
Ne constitue pas un avantage de retraite le maintien, par un assureur au titre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur à l’égard de ses salariés en activité, de conditions tarifaires préférentielles d’adhésion à la garantie dépendance prévue par ledit contrat d’assurance au bénéfice désormais de clients ayant choisi de demeurer assurés à titre individuel et à leurs propres frais au titre d’une garantie dépendance dont la couverture, procurée par leur ancien employeur, avait cessé lors de leur départ à la retraite.
Salaire, avantage en nature, remboursement de frais, on ne dénombre plus les termes usités en droit du travail afin de désigner les sommes d’argent perçues par le salarié. L’employeur, loin d’être débonnaire, peut néanmoins manifester à l’endroit de son cocontractant une certaine volonté de lui allouer un avantage supplémentaire d’origine prétorienne, dénommé « avantage de retraite ». Les arrêts rendus en la matière ne foisonnent guère, en sorte que l’arrêt rendu le 15 avril 2026 par la Cour de cassation sera remarqué.
En fait, les composantes d’une unité économique et sociale ont conclu un contrat d’assurance de groupe, lequel stipulait qu’en cas de résiliation, les adhérents pouvaient poursuivre la garantie à titre individuel auprès d’un tiers qui s’engageait à la poursuite du contrat aux conditions tarifaires du marché, compte tenu de la situation personnelle du bénéficiaire. Un accord collectif a ratifié le contrat d’assurance, puis prévu son application à tous les salariés en cours à la date de l’accord et à tout nouveau salarié dès la date d’entrée effective dans l’entreprise. Un avenant conclu ultérieurement a précisé l’application du contrat d’assurance aux salariés en cours et à tout nouveau salarié en contrat de travail à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée dès la date d’entrée effective dans l’entreprise. Le représentant des entités composant l’unité économique et sociale a dénoncé l’accord collectif et son avenant. Il a, ensuite, notifié à l’assureur la résiliation du contrat d’assurance.
C’est dans ces circonstances que plusieurs salariés d’une composante de l’unité économique et sociale ont saisi le conseil de prud’hommes, faisant valoir que la proposition qui leur eût été faite par l’assureur serait moins avantageuse que la précédente au niveau tant des tarifs que des conditions. En cause d’appel, les juges du fond les ont déboutés de leurs demandes, aux motifs que le contrat d’assurance ne formait pas un avantage de retraite, contrairement à ce qu’ils prétendaient. Les salariés se sont pourvus en cassation, arguant d’une violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. À cet effet, ils soutenaient que la faculté pour un salarié devenu retraité de continuer à bénéficier, après la liquidation de ses droits à pension de retraite, de son adhésion au contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur à des conditions préférentielles constituait un avantage de retraite, nonobstant que l’employeur ne prît pas à sa charge le paiement des cotisations d’assurance du retraité, dès lors que ces conditions préférentielles représentaient un avantage financé par l’employeur par le règlement partiel des cotisations des salariés en cours d’exécution du contrat de travail.
Manquant irrémédiablement en droit, le moyen a été rejeté par la Cour régulatrice. En effet, celle-ci a rappelé qu’au terme des constatations de l’arrêt attaqué, la garantie invalidité-dépendance ne visait pas les retraités, que seul l’assureur s’était engagé au maintien des conditions tarifaires préférentielles et que l’employeur n’avait procédé à nul versement de cotisations au titre du contrat d’assurance après la liquidation des droits à retraite. Aussi la qualification d’avantage de retraite n’était-elle rien moins qu’acquise. Elle connaît, avec cet arrêt, un élargissement de sa définition extensionnelle en l’absence de définition intensionnelle.
Élargissement de la définition extensionnelle de l’avantage de retraite
L’avantage de retraite constitue un concept juridique qui ne résulte expressément d’aucun texte. Il a été forgé par la Cour de cassation et occupe, désormais, une place importante en la matière, par cela qu’il détermine la méthode de dénonciation des accords, suppose une cotisation personnelle des retraités, est pris en compte dans le cumul emploi-retraite. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de donner plusieurs exemples d’avantage de retraite, à l’instar du règlement volontaire par l’employeur d’une prime dite de milieu d’année postérieurement à la mise en retraite du salarié (Soc. 30 nov. 2004, n° 02-45.367 P, D. 2005. 14, et les obs.
; Dr. soc. 2005. 327, obs. C. Radé
), de la prime exceptionnelle versée à l’issue du départ à la retraite du salarié (Soc. 12 mai 2009, n° 07-44.625, inédit, Dr. soc. 2009. 1262, obs. P. Langlois
). En revanche, ne constituent pas des avantages de retraite le maintien à d’anciens salariés devenus retraités de conditions tarifaires préférentielles attachées à leur qualité de clients éventuels de leur employeur (Soc. 17 mai 2011, n° 10-17.228 P, Dalloz actualité, 7 juin 2011, obs. A. Astaix ; RJS 7/2011, n° 651), le maintien à d’anciens salariés devenus retraités de conditions préférentielles tarifaires attachées à leur qualité de consommateurs de gaz produits par leur employeur (Soc. 4 avr. 2012, n° 10-19.541, inédit) et le maintien à d’anciens salariés devenus retraités de la gratuité de circulation attachée à leur qualité d’usager éventuel du réseau autoroutier exploité par l’ancien employeur (Soc. 26 févr. 2020, n° 18-20.544 B, Dalloz actualité, 17 mars 2020, obs. L. de Montvalon ; D. 2020. 543
).
Au cas d’espèce, l’avantage en cause était la faculté pour les salariés devenus retraités de continuer à bénéficier, après la liquidation de leurs droits à pension de retraite, de leur adhésion au contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur à des conditions préférentielles. Au regard des exemples jurisprudentiels, on pourrait penser que la Cour de cassation a refusé la qualité d’avantage de retraite au motif que les salariés devenus retraités conservaient les conditions préférentielles en qualité de client ou de consommateur de leur ancien employeur. En effet, la Cour régulatrice a, chaque fois, relevé cette qualité, pour réfuter ensuite la qualification juridique d’avantage de retraite. Partant, la faculté de continuer à bénéficier du contrat d’assurance, loin d’être inhérente à une quelconque qualité de client ou de consommateur, eût-elle pu constituer un avantage de retraite, comme le faisait le demandeur au pourvoi ? Force est de constater qu’une réponse négative s’imposait en tout état de cause. Un tel raisonnement ne pouvait pleinement convaincre, dès lors qu’il reposait sur une définition négative (ce que n’est pas) et non positive (ce qu’est) de l’avantage de retraite. Il est indubitable que, dans les espèces où la Cour de cassation a rejeté la qualification d’avantage de retraite, l’avantage en cause était procuré aux retraités en raison de leur qualité de clients ou de consommateur. À l’évidence toutefois, ces arrêts ne signifiaient en rien qu’un avantage sans lien avec cette qualité constituait inexorablement un avantage de retraite. C’est toute la faiblesse du raisonnement a contrario. Il appartenait aux juges de déterminer si la faculté octroyée en fait aux salariés répondait à la définition intensionnelle de l’avantage de retraite.
Absence de définition intensionnelle de l’avantage de retraite
La Cour de cassation a, derechef, décidé que tel profit pour les retraités ne constituait pas un avantage de retraite, sans fournir une définition intensionnelle de ce concept. Est-ce à dire que les juges statuent au gré des circonstances ? Il n’est pas permis de le penser. En effet, le Mensuel de droit du travail de mai 2014 indique que la Cour « a eu recours pour qualifier les sommes payées aux salariés partis à la retraite à la notion d’avantage de retraite, catégorie juridique plus large que la prestation de retraite, qui engloberait toute somme, qu’elle soit versée par une institution gestionnaire d’un régime de retraite ou directement par l’employeur, attribuée, en raison de sa qualité de retraité, à un ancien salarié ayant fait liquider ses droits à pension de retraite du régime général de la sécurité sociale » (p. 12). Une définition de l’avantage de retraite existe, mais sa portée demeure fort incertaine au regard de sa source, si bien que ce concept ne fait véritablement pas l’objet d’une définition intensionnelle procurée par la jurisprudence. Or, l’absence d’une telle définition a déjà été dénoncée (E. Jeansen, L’avantage de retraite en manque de définition, JCP S 2020. 1097).
Pour autant, l’arrêt rendu par la Cour de cassation paraît tout de même plus prolixe que tous ceux dans lesquels elle avait affirmé péremptoirement que l’avantage en cause ne revêtait pas la nature juridique d’un avantage de retraite (v. Soc. 17 mai 2011, n° 10-17.228, préc. ; 4 avr. 2012, n° 10-19.541, préc. ; 26 févr. 2020, n° 18-20.544, préc.). Dans l’affaire jugée en 2026, trois circonstances ont été mises en exergue. Primo, l’accord collectif ayant instauré la faculté de continuer à bénéficier de l’adhésion au contrat d’assurance de groupe à des conditions préférentielles ne visait pas les salariés devenus retraités. Il s’ensuit que les retraités ne bénéficiaient pas de la faculté instituée par l’employeur. Secundo, seul l’assureur avait pris l’engagement de continuer à faire bénéficier ses clients devenus retraités de tarifs préférentiels. À cet égard, la définition fournie dans le Mensuel de droit du travail (préc.), quoiqu’elle autorise le versement de l’avantage par l’employeur ou par une institution gestionnaire d’un régime de retraite, ne mentionne pas l’auteur de l’avantage. Mais la cohérence du concept d’avantage de retraite suppose, semble-t-il, qu’il ait été attribué par la volonté de l’employeur. Au demeurant, les juges du fond avaient précisément considéré que l’avantage de retraite requérait l’octroi d’une somme par l’employeur à ses anciens salariés retraités postérieurement à la liquidation de leurs retraites. Dès lors, ils ne toléraient pas, compte tenu de cette définition, que l’avantage de retraite fût accordé par une institution gestionnaire d’un régime de retraite, ce que la Cour a approuvé. Tertio, l’avantage perçu par les salariés devenus retraités n’avait pas été financé par l’employeur, celui-ci n’ayant procédé à nul versement des cotisations, lesquelles restaient dues par les salariés. Doit-on considérer par suite que l’avantage de retraite postule un financement par l’employeur ? Les juges du fond l’avaient imposé, cependant que la définition issue du Mensuel du droit du travail (préc.) est silencieuse sur ce point, attendu que quatre conditions en ressortent : « l’objet de l’avantage est une “somme”, donc un avantage pécuniaire ; l’auteur du versement est une institution gestionnaire d’un régime de retraite ou l’employeur ; le destinataire du versement est un ancien salarié ayant fait liquider ses droits à pension de retraite ; la cause du versement de l’avantage réside dans la qualité de retraité » (E. Jeansen, art. préc.). Il est toutefois difficile de dire si cette condition était de circonstance ou bien si les juges du fond sont désormais tenus de l’intégrer au sein de la définition, ce d’autant qu’une incertitude pourrait poindre en cas de financement partiel par l’employeur, lorsqu’une partie de l’avantage est laissé à la charge du salarié devenu retraité. D’ordinaire, la doctrine souligne que le financement individualisé de l’employeur subordonne la qualification d’avantage de retraite (S. Pelicier-Lovenbruck, L’avantage de retraite, une catégorie sui generis ?, SSL 2005, n° 1254, p. 19 ; P. Morvan, Protection sociale d’entreprise : droits acquis ou éventuels dans la tourmente de la restructuration, Dr. soc. 2006. 279
; V. Roulet, L’opération d’assurance dans la rémunération des salariés, thèse, préf. B. Teyssié, éd. Panthéon-Assas, 2011, n° 734).
Dans ces conditions, il s’infère sans nul doute de l’arrêt rendu par la Cour de cassation que l’avantage de retraite requiert, à tout le moins, deux conditions : un avantage dont profitent les salariés devenus retraités, attribué par volonté de l’employeur. En revanche, il faut être davantage nuancé à l’égard du financement de cet avantage. Par où l’on voit que l’absence d’une véritable définition intensionnelle, qu’elle soit prétorienne ou légale, de l’avantage de retraite doit être vilipendée.
par Alexandre Nivert, Docteur en droit privé, ATER, Université Paris Nanterre
Soc. 15 avr. 2026, F-B, n° 24-22.028
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