Bail rural : point de départ du délai de prescription de l’action en requalification

Selon la Cour de cassation, l’action en requalification en bail rural d’une convention se prescrit à compter de sa conclusion, mais l’action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d’effet.

Il était ici question d’une « convention pluriannuelle de pâturage », dont les preneurs demandaient la requalification en bail rural. Conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2009, le contrat avait été tacitement reconduit à son terme. La cour d’appel a déclaré l’action prescrite au motif que, sauf en cas de fraude, le délai de prescription quinquennal court à compter de la date de la conclusion du contrat initial, nonobstant sa tacite reconduction.

La haute juridiction désapprouve. Elle rappelle que le bail tacitement reconduit est un nouveau bail, distinct du bail initial. Elle

Le premier de ces textes précise que le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée », le second que la tacite reconduction « produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ».

Le juge du droit en déduit que si, l’action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage se prescrit à compter de sa conclusion, l’action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d’effet.

 

© Lefebvre Dalloz