Bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels aux agents de nettoyage
La déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels s’applique aux agents de nettoyage à la condition qu’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’une déduction au titre des frais professionnels peut être réalisée sur les rémunérations salariales dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
En l’espèce, la salariée d’une société de nettoyage demande la nullité de la clause de son contrat de travail prévoyant l’application de la DFS pour le calcul des cotisations de sécurité sociale devant la juridiction prud’homale. Au sein de son recours, elle affirme que l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, ouvre la possibilité de bénéficier de la DFS aux ouvriers de nettoyage de locaux seulement s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur. En tant qu’agent de nettoyage opérant sur un seul site, elle requiert la rectification de ses bulletins de salaires depuis décembre 2013, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et une prime de blanchissage.
La salariée est déboutée de sa demande en nullité de la clause contractuelle. Les juges du fond se fondent sur une lettre ministérielle du 8 novembre 2012 indiquant aux URSSAF d’appliquer le même régime d’abattement forfaitaire aux ouvriers de ménage « monosite » et aux ouvriers « multisites » du fait de l’engagement de frais de déplacement particuliers notamment en raison des horaires décalés de cette activité professionnelle.
La DFS pour frais professionnels s’applique-t-elle aux rémunérations des agents de nettoyage exerçant leur activité professionnelle sur un seul site ?
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au motif que l’abattement forfaitaire nécessite une affectation multisites des agents de nettoyage. À la suite de la demande d’avis du 27 septembre 2023 par application de l’article 1015-1 du code de procédure civile, la chambre sociale s’aligne sur l’interprétation opérée par la deuxième chambre civile en matière de DFS applicable aux rémunérations des employés de nettoyage.
L’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit l’application de la DFS à certaines professions listées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts. Cette annexe contient un tableau des professions ouvrant droit à l’abattement forfaitaire parmi lesquelles figurent les ouvriers en bâtiment qui travaillent sur les chantiers, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier. Bien qu’ils ne soient pas désignés au sein du tableau, la Cour de cassation indique que les ouvriers du nettoyage et de la propreté sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment pour autant qu’ils travaillent dans les mêmes conditions de sorte qu’ils bénéficient de la DFS pour frais professionnels.
L’interprétation des « mêmes conditions » de travail a amené la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à exiger une affectation multi-sites des salariés des entreprises de nettoyage à l’instar des différents chantiers dans lesquels sont obligés de se déplacer les ouvriers du bâtiment. Ce sont ces déplacements contraints entre différents lieux de travail pour le compte d’un même employeur qui justifient la DFS au titre des frais professionnels engagés (Civ. 2e, 20 janv. 2012, n° 10-26.092 ; 6 oct. 2016, n° 15-25.435).
La chambre sociale de la Cour de cassation aligne sa décision sur l’avis de la deuxième chambre civile et maintient l’exigence d’une affection multisites pour le compte d’un même employeur comme condition d’assimilation aux ouvriers du bâtiment conformément à la doctrine fiscale.
Par conséquent, l’employeur doit verser des dommages et intérêts à la salariée dont les droits aux prestations de sécurité sociale, notamment les droits à la retraite, ont été minorés par l’application depuis 2013 de cet abattement forfaitaire.
Soc. 19 juin 2024, FS-B, n° 22-14.643
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