Blanchiment de fraude fiscale et dommages-intérêts pour l’État français

Par un arrêt rendu le 4 février dernier, la Cour de cassation s’est prononcée dans une affaire médiatique s’agissant du volet pénal de la succession d’un célèbre marchand d’art. L’occasion pour la chambre criminelle de clarifier, entre autres, les règles de compétence pour exercer une action en recouvrement des créances résultant des préjudices subis par l’État.

La compétence des comptables publics pour exercer l’action en recouvrement des créances résultant de certains préjudices subis par l’État

Parfois méconnu des praticiens, bien que vieux de plus de 230 ans, l’agent judiciaire de l’État (anciennement agent judiciaire du Trésor) jouit d’un monopole légal de représentation devant les tribunaux de l’ordre judiciaire pour toute créance ou dette de l’État.

Plus exactement, l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, qui encadre son rôle, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État ». Les actions qui n’ont pas une cause « étrangère » à l’impôt sont en effet exercées par les comptables publics en vertu de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, lequel dispose que « Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. / Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I. - Charges communes) ».

Dans l’affaire qui nous intéresse, l’État français sollicitait la réparation du préjudice qu’il disait avoir subi en raison du délit de blanchiment de fraude fiscale. Les demandeurs au pourvoi estimaient que ce préjudice, en ce qu’il consistait dans les coûts engendrés par les investigations rendues nécessaires par la complexité des montages mis en place par les prévenus, et non dans le recouvrement de créances fiscales, avait une cause étrangère à l’impôt si bien que l’action visant à le réparer devait être exercée par l’agent judiciaire de l’État et non par un comptable public, comme cela avait été le cas. C’est notamment l’appel de l’État qui était visé, en ce qu’il avait été interjeté par un membre de la Direction générale des finances publiques.

La question soulevée était inédite aux yeux du rapporteur, qui la formulait ainsi comme il suit : « en matière de blanchiment de fraude fiscale, l’action intentée par l’État français en réparation du préjudice ayant pour objet les investigations spécifiques conduites par l’administration fiscale pour rechercher les sommes sujettes à l’impôt, constitue-t-elle une cause étrangère à l’impôt, de sorte que cette action appartiendrait à l’agent judiciaire de l’État en application de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, et non à la direction générale des finances publiques ? »

Il relevait parallèlement que la chambre criminelle s’était prononcée par le passé au sujet des poursuites intentées pour escroquerie à la TVA, estimant alors que l’administration des contributions indirectes était fondée, sans recourir à l’assistance de l’agent judiciaire du Trésor, à se constituer partie civile (Crim. 16 juin 1966, n° 65-90.997).

Si l’argument des demandeurs peut intellectuellement être entendu, dès lors que le blanchiment, fût-il de fraude fiscale, demeure un délit pénal de droit commun, il n’en reste pas moins que le législateur a entendu, aux termes du livre des procédures fiscales, instaurer une exception significative au monopole de l’agent judiciaire de l’État, dont l’avocat général a pu justement préciser qu’elle visait notamment à éviter la démultiplication des intervenants publics sur ces sujets techniques. L’arrêt rendu en cause d’appel relevait ainsi que « l’action de l’État au titre du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale n’est pas étrangère à l’impôt, puisque l’infraction de blanchiment est une infraction de conséquence » qui ne peut exister que dans la mesure où existe un délit primaire de fraude fiscale, dont la poursuite était, à la date des faits, soumise à une plainte préalable de l’administration fiscale.

La Cour de cassation souscrit à ce raisonnement et énonce que l’action intentée par l’État en réparation du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale est nécessairement liée au recouvrement de telles créances.

L’action n’ayant point été exercée irrégulièrement, il revenait encore à la Cour de s’assurer que les importants dommages-intérêts alloués à l’État étaient légalement justifiés.

L’évaluation du préjudice indemnisable de l’État résultant du délit de blanchiment de fraude fiscale

Aux termes d’un autre moyen développé, les demandeurs critiquaient le montant des dommages-intérêts qu’ils avaient été condamnés à verser en réparation du préjudice matériel de l’État.

Pour rappel, l’État peut se constituer partie civile en vue de demander réparation de son préjudice à l’occasion de poursuites exercées du chef de blanchiment de fraude fiscale (Crim. 17 déc. 2014, n° 14-86.560). Néanmoins, ce dernier, dans pareil cas de figure, ne peut réclamer ni les frais liés aux investigations judiciaires (Crim. 30 juin 2021, nos 16-80.657 et 20-83.355, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. J. Gallois ; D. 2021. 1288, et les obs. ; ibid. 1564, obs. J.-B. Perrier ; ibid. 2109, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2021. 430 ), ni le préjudice résultant des impositions éludées qui est, quant à lui, inhérent à l’infraction principale de fraude fiscale.

L’État est en revanche admis à demander l’indemnisation du dommage constitué par les investigations spécifiques générées par la recherche, par l’administration fiscale, des sommes sujettes à l’impôt, recherche rendue complexe en raison des opérations de blanchiment (même arrêt). Ainsi et dans cette même affaire, les juges d’appel avaient énoncé que « si les charges de fonctionnement habituelles de l’administration ne peuvent être réclamées aux auteurs des manquements, les frais supplémentaires de recherche et d’analyse engendrés par les opérations complexes de dissimulation constituent des coûts additionnels à la charge de l’État, indépendants du travail de contrôle habituel, coûts additionnels dont les auteurs des blanchiments sont redevables » (Paris, 5 mars 2024, n° 21/07392).

Cette position n’est pas nouvelle puisque – comme le relève le rapporteur – la Cour de cassation a, en 2023, approuvé un arrêt qui, pour établir l’existence du préjudice subi par l’État français au titre d’un blanchiment aggravé de fraude fiscale, avait pris en considération l’accomplissement d’actes tendant à l’authentification de comptes bancaires et la mise en œuvre de procédures d’entraide administrative, et a reconnu que les manœuvres de dissimulation inhérentes aux actes de blanchiment aggravé ont rendu plus complexe la recherche par l’administration fiscale des sommes sujettes à l’impôt. Dans cette affaire, des recherches avaient été menées pour identifier les actifs dissimulés à l’étranger via plusieurs milliers de comptes bancaires non déclarés (Crim. 15 nov. 2023, n° 22-81.258, D. 2024. 1266 , note L. Saenko ; ibid. 251, note J. Lasserre Capdeville ; AJ pénal 2024. 104, obs. M. Hy ; RSC 2024. 467, obs. T. Herran ).

Dans un autre moyen, les demandeurs reprochaient également aux juges d’appel de s’être abstenus de faire état de la moindre évaluation ou estimation du surcoût des investigations correspondant pourtant au préjudice dont la réparation avait été accordée.

Pour cause, de jurisprudence constante et ne serait-ce que pour permettre qu’un contrôle puisse être exercé soit en appel, soit par la Cour de cassation, il est indispensable que les magistrats qui statuent justifient le montant des dommages-intérêts alloués. La chambre criminelle exige ainsi, on ne peut plus classiquement, au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, que tout arrêt comporte « les motifs propres à justifier la décision » et juge que « l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence » (v. par ex., Crim. 14 mai 2013, n° 11-86.626, Dalloz actualité, 12 juin 2013, obs. S. Lavric ; D. 2013. 1279 ; ibid. 2014. 508, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2013. 467 , note J. Lasserre Capdeville ; Légipresse 2013. 339 et les obs. ; RSC 2013. 576, chron. J. Francillon ). En ce sens, la chambre criminelle avait pu censurer une cour d’appel qui avait, d’une part, indemnisé l’État au titre d’un préjudice moral et, d’autre part, parce qu’elle n’avait pas justifié « le mode de calcul du préjudice constitué du coût des investigations spécifiques générées par la recherche par l’administration fiscale, des sommes sujettes à l’impôt, recherche rendue complexe en raison des opérations de blanchiment » (Crim. 7 mai 2024, n° 23-80.362).

Il revenait donc, en l’espèce, aux juges du fond d’évaluer concrètement le surcoût des investigations spécifiques diligentées par l’administration fiscale pour chercher et recouvrer les sommes sujettes à l’impôt. Or, l’arrêt évoquait principalement « l’importance des travaux […] et de leurs durées », sans que les juges du fond ne fassent état du moindre calcul – que l’État lui-même n’avait en réalité pas fourni – afin de chiffrer le préjudice indemnisable, ce qui n’a pu qu’empêcher la Cour de cassation d’exercer son contrôle. C’est donc assez logiquement que la chambre criminelle a partiellement censuré l’arrêt d’appel et renvoyé les parties devant une autre cour d’appel, afin que le préjudice puisse être déterminé aux termes d’un calcul qui supposera un débat contradictoire et des éléments tangibles propres à établir le surcoût des investigations fiscales spécifiques nécessitées par la complexité des opérations de blanchiment en cause.

 

par Ilan Volson-Derabours, Avocat au Barreau de Paris, Chargé d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Crim. 4 févr. 2026, FS-B, nos 24-84.041, 14-80.985, 14-80.987, 14-80.988 et 14-80.989

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