Boussole IA & droit d’auteur #2

Cette chronique en forme de « boussole » constitue, dans cette rubrique consacrée à la propriété intellectuelle, un nouvel outil d’observation et d’analyse consacré au droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle (IA). L’objectif est de proposer, d’une part, un état des lieux des faits marquants du trimestre, d’autre part, ce qui se profile et, enfin, la mise en perspective d’un point de droit particulièrement significatif.

Ce trimestre, le régime du droit d’auteur à l’ère de l’IA générative se précise entre transparence du cycle de l’IA, présomption d’utilisation ou d’exploitation d’œuvres protégées et critères de l’œuvre générée.

 

Ce qui a bougé : AG München, 13 févr. 2026, 142 C 9786/25 – Logos générés par IA : l’appréciation in concreto des invites et autres interventions pour établir l’existence de choix libres et créatifs imputables à une personne physique et reflétant sa personnalité

Le 13 février 2026, l’Amtsgericht de Munich s’est prononcé sur l’accès à la protection par le droit d’auteur de visuels obtenus au moyen d’une IA générative. Le litige portait sur trois logos générés par un système d’IA à partir de prompts rédigés par le demandeur, reproduits sans son autorisation par un tiers sur le site web de ce dernier. Le tribunal a jugé que les visuels litigieux ne constituaient pas des œuvres susceptibles de protection au sens du droit d’auteur allemand, rejetant les demandes de cessation d’utilisation (AG München, 13 févr. 2026, 142 C 9786/25, GRUR-RS 2026, 1513).

Le raisonnement du tribunal s’appuie tant sur la notion d’œuvre au sens du droit allemand que sur la notion autonome d’œuvre en droit de l’Union. Il rappelle qu’un objet n’accède à la protection qu’à la condition d’exprimer une création intellectuelle propre à son auteur, c’est-à-dire des choix libres et créatifs imputables à une personne physique et reflétant sa personnalité (CJUE 12 sept. 2019, Cofemel, aff. C-683/17, pts 29-31, D. 2019. 1759 ; ibid. 2020. 1588, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; RTD com. 2020. 54, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2019. 930, obs. E. Treppoz ; 1er mars 2012, Football Dataco, aff. C-604/10, pt 38, Dalloz actualité, 22 mars 2012, obs. J. Daleau ; D. 2012. 735 ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; Légipresse 2012. 207 et les obs. ; JS 2012, n° 119, p. 9, obs. G.D. ; RTD com. 2013. 739, chron. P. Gaudrat ).

Appliquée à l’IA générative, cette exigence conduit à rechercher non une intervention humaine quelconque, mais une influence créatrice humaine suffisamment déterminante dans la configuration formelle du résultat. Le critère retenu par le jugement est ainsi celui de la prépondérance de l’apport créatif humain : l’influence humaine doit marquer le résultat final de manière objectivement identifiable, au point que le modèle apparaisse comme un simple outil d’exécution et non comme l’instance décisive de composition.

Le jugement rappelle par ailleurs que la conception ne doit pas être dictée par les fonctions techniques de l’IA (CJUE 22 déc. 2010, BSA c/ Ministère de la culture, aff. C-393/09, D. 2011. 2164, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2363, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; RTD com. 2011. 333, obs. F. Pollaud-Dulian ).

Le tribunal ajoute que le temps investi, le soin apporté à la requête, la longueur du prompt ou l’usage d’une version payante du service sont, en eux-mêmes, indifférents. L’investissement, l’effort ou le coût ne suppléent pas l’originalité.

Pour le premier visuel, l’instruction était trop générale pour faire apparaître une décision créative individualisée. Pour le deuxième, malgré un prompt très élaboré, d’environ 1 700 caractères, le tribunal retient que les indications demeuraient trop abstraites pour révéler des choix libres et créatifs. Pour le troisième, les ajustements successifs n’ont pas davantage permis d’établir l’existence de « décisions créatives qui reflètent précisément la personnalité du plaignant ». Pour aucun des trois logos, le demandeur n’aurait démontré l’existence d’une « influence créative humaine suffisante » et donc le « caractère d’œuvre », ni au sens du droit allemand, ni au sens du droit de l’Union européenne.

Ce qui se profile : transparence, preuve et recomposition normative

Au-delà du seul contentieux allemand, plusieurs évolutions convergentes tendent à déplacer le centre de gravité du débat vers la transparence, la preuve et la traçabilité des usages de contenus protégés par les systèmes d’IA.

À l’échelle de l’Union, la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative constitue un jalon politique important, sans revêtir pour autant de portée contraignante (Parl. UE, résol. du 10 mars 2026, Le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative – opportunités et défis, P10_TA(2026)0066). Le Parlement y rappelle expressément que la notion d’« accès licite » exclut les copies d’œuvres piratées et contrefaisantes (pt 3), relève que les mécanismes actuels de réserve de droits (opt-out) sont souvent peu pratiques, ne couvrent pas tous les actes d’exploration et sont insuffisamment transparents (consid. K), constate des violations généralisées tenant notamment à l’usage de sources piratées et au refus de respecter les réserves de droits (consid. L), et invite la Commission à proposer une présomption réfragable d’utilisation « en l’absence de transparence totale de la part de fournisseurs ou de déployeurs d’IA », y compris pour l’inférence et la génération augmentée par récupération (consid. AB ; pt 24), ainsi qu’à « proposer » la constitution, par les « collecteurs » d’œuvres protégées, de « registres détaillés de toute activité d’exploration réalisée ».

Rappelons que le règlement (UE) 2024/1689 impose déjà, à son article 53, aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général, d’une part, de mettre en place une politique visant à se conformer au droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins et, d’autre part, de publier un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement du modèle ; le considérant 107 précise que ce résumé doit être suffisamment complet pour permettre aux titulaires de droits d’exercer et de faire valoir leurs droits, tout en tenant compte de la protection des secrets d’affaires (Règl. [UE] 2024/1689, art. 53, § 1, c et d ; consid. 107). La résolution s’en distingue néanmoins en ce qu’elle va au-delà de l’entraînement des modèles et du seul cercle des fournisseurs de modèles. Elle vise également « toute utilisation ultérieure de ce contenu à d’autres fins, notamment l’inférence, la génération augmentée par récupération (RAG) ou le réglage fin » (consid. Y).

Il n’est pas inutile de rappeler que le manquement à l’obligation de transparence n’implique pas, à lui seul, que la collecte des données protégées en amont ait eu lieu en violation du droit d’auteur ou des droits voisins (C. Alleaume, Transparence, conformité et propriété intellectuelle. L’article 53 du règlement sur l’intelligence artificielle : le texte et au-delà, Légipresse 2025. 145). Or, ici encore la résolution est une avancée pour la protection des titulaires de droits, en liant manque de transparence et « présomption réfragable que tout œuvre ou objet concerné protégé par le droit d’auteur a été utilisé à des fins d’entraînement, d’inférence ou de génération augmentée par récupération, qui aurait alors toutes les conséquences juridiques prévues par le droit européen et national pour la violation du droit d’auteur ou des droits voisins » (consid. AB).

Le Parlement demande enfin que soit clarifié le statut des contenus générés par IA, en mettant l’accent sur le fait que « les contenus entièrement générés par l’IA qui ne répondent pas aux critères établis pour être protégés par le droit d’auteur devraient continuer de ne pas pouvoir y prétendre, et que l’appartenance au domaine public de telles œuvres devrait être clairement déterminée » (pt 25).

Il convient toutefois de ne pas surestimer la portée de cette résolution, qui ne constitue qu’une invitation à l’action de la Commission et, plus généralement, aux colégislateurs de l’Union.

Cette dynamique rejoint en partie celle de la proposition de loi n° 220, déposée au Sénat le 12 décembre 2025. Le texte prévoit l’insertion d’un article L. 331-4-1 dans le code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel : « sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin […] est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation » (Proposition de loi n° 220, Sénat, session ordinaire 2025-2026, 12 déc. 2025, art. unique).

L’objet de cette proposition de loi est d’abord probatoire : née de l’échec de la concertation entre fournisseurs d’IA et titulaires de droits, elle vise à corriger l’asymétrie informationnelle en aménageant la preuve, plutôt qu’en rouvrant le débat de fond sur l’exception de fouille de textes et de données (S. Le Cam et F. Maupomé, Proposition de loi sénatoriale relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, Dalloz actualité, 19 janv. 2026). Ce mécanisme – fondé sur les notions souples d’« indice » et de « vraisemblance », dont l’appréciation serait laissée au juge – pourrait toutefois produire des effets au-delà du prétoire. En augmentant le risque juridique des opérateurs, il est susceptible de jouer un rôle prophylactique, en favorisant, avant même tout litige, des pratiques plus transparentes de documentation, de traçabilité et de gestion du risque.

Pris ensemble, l’article 53 du règlement sur l’IA, la résolution du Parlement et la proposition sénatoriale traduisent un même mouvement : le droit matériel du droit d’auteur demeure le point d’ancrage, mais son effectivité passe de plus en plus par des mécanismes de transparence, de documentation et de facilitation de la preuve. La boîte noire technique devient ainsi, progressivement, un objet de régulation juridique indirecte.

Dans la même dynamique de recherche de clarification et d’équilibre, les travaux du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sont particulièrement attendus (au mois de juin 2026). Par deux lettres de mission datées du 20 juin 2025, le ministère de la Culture lui a confié :

  • la mission relative aux « extrants » (prés. A. Bensamoun ; rapp. J. Groffe-Charrier) : examiner, pour les extrants synthétiques, la pertinence d’une éventuelle protection par un régime d’appropriation privative spécifique, ainsi que les enjeux de concurrence qu’emporte leur confrontation aux créations humaines, dans un contexte où la frontière entre ces deux catégories demeure particulièrement ténue ;
  • La mission relative à l’attribution des œuvres et prestations artistiques (co-pilotes V.-L. Benabou et S. Dusollier) : dresser l’état du droit et des pratiques relatives au lien d’attribution auteurs/artistes-interprètes, analyser les outils techniques (métadonnées, traçabilité, authenticité) et proposer des évolutions, notamment face aux usages de l’IA et du streaming.

Le point de droit à retenir : sans empreinte créative humaine prépondérante, pas d’œuvre protégée

Sans pouvoir être tenue, à ce stade, pour l’expression d’un droit positif allemand stabilisé, et moins encore du droit de l’Union, cette première décision de première instance paraît néanmoins conforme à la doctrine de la Cour de justice sur la notion d’œuvre, en ce qu’elle rattache la protection à l’existence de choix libres et créatifs imputables à une personne physique. Il en résulte que, lorsque le contenu est généré de manière essentiellement autonome par le système, ou à partir d’instructions trop générales pour en déterminer la forme, la protection devrait, en principe, être refusée. À retenir : le prompting, même développé, ne suffit pas à attribuer à l’utilisateur la qualité d’auteur de l’output litigieux (AG München, 13 févr. 2026, 142 C 9786/25, préc.).

La ligne de partage qui se dessine peu à peu dans la jurisprudence européenne permet d’éviter deux écueils. Le premier consisterait à considérer que tout usage de l’IA générative exclut, par principe, toute protection : tel n’est pas le sens du jugement, qui laisse ouverte, en droit, l’hypothèse d’une protection si l’apport humain se traduit de manière objectivable et décisive dans la forme du résultat. Le second consisterait à confondre investissement intellectuel, complexité du prompt et originalité. La décision allemande rappelle que le critère demeure qualitatif : la question n’est pas celle d’un volume d’effort (par ex., la longueur du prompt et/ou le nombre des itérations), mais celle de la maîtrise créative de la forme (AG München, 13 févr. 2026, 142 C 9786/25, préc.).

En droit comparé, la divergence des approches reflète autant une différence de méthode que de résultat. La Beijing Internet Court a, le 27 novembre 2023, reconnu la protection d’une image générée au moyen de Stable Diffusion en estimant que l’utilisateur avait réalisé un investissement intellectuel suffisant pour caractériser une expression personnelle : le jugement souligne non pas la seule rédaction d’un prompt, mais la combinaison des mots de commande, le réglage des paramètres techniques (seed, ratio, CFG), les itérations successives et la sélection finale du résultat ; cette chaîne de décisions humaines est assimilée à une mise en scène créative comparable à un cahier des charges artistique, l’algorithme n’en accomplissant que l’exécution matérielle (Beijing Internet Court, 27 nov. 2023, Li c/ Liu, Jing 0491 Min Chu n° 11279).

L’AG München part d’une prémisse formellement voisine (vérifier si l’objet reflète des choix libres et créatifs imputables à une personne humaine) mais applique des critères différents et plus exigeants. L’influence humaine doit marquer le résultat « de manière suffisamment objective et clairement identifiable », de sorte que le système génératif n’apparaisse que comme un auxiliaire technique, « qui s’apparente davantage à un outil qu’à un instrument de création autonome » (AG München, 13 févr. 2026, 142 C 9786/25, préc.).

Le clivage ne tient donc pas à une conception radicalement opposée de l’originalité, mais à la manière dont chaque juridiction apprécie le partage du rôle créatif entre l’utilisateur et le système d’IA. L’approche retenue à Pékin valorise l’autorité du « chef d’orchestre » humain, dont les décisions successives orientent le processus de génération, quand bien même l’algorithme en assemble librement les composantes formelles. L’approche de Munich opère une séparation nette entre commande et création : sans « éléments créatifs intégrés dans le prompt domin(a)nt le résultat final », aucune protection n’est envisageable. Ces solutions illustrent le clivage qui structure aujourd’hui le droit comparé : d’une part, la créativité de l’utilisateur-orchestrateur et d’autre part (premières décisions européennes) l’empreinte de la personnalité humaine clairement identifiable, indépendamment des efforts fournis.

 

par Pascal Alix, Avocat associé, DPO Externe

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