Boussole IA & droit d’auteur #3
Cette chronique en forme de « boussole » constitue, dans cette rubrique consacrée à la propriété intellectuelle, un nouvel outil d’observation et d’analyse consacré au droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle (IA). L’objectif est de proposer, d’une part, un état des lieux des faits marquants du trimestre, d’autre part, ce qui se profile et, enfin, la mise en perspective d’un point de droit particulièrement significatif.
Cet été, le droit d’auteur à l’épreuve de l’intelligence artificielle générative se précise peu à peu, porté par deux dynamiques complémentaires : d’une part, l’ajustement ciblé du règlement sur l’intelligence artificielle (RIA) par le règlement (UE) 2026/1744, dit « Omnibus IA » ; d’autre part, la segmentation juridique de la chaîne technique opérée par le jugement GEMA c/ Suno, rendu par le Landgericht München I. S’y ajoutent des propositions, encore prospectives, sur la preuve, la rémunération et le statut des productions générées, ainsi que les contentieux états-uniens relatifs à la formation des modèles d’IA, qui dessinent les contours d’un cadre en pleine recomposition.
Ce qui a bougé : l’« Omnibus IA » et la décision GEMA c/ Suno
Deux événements, bien que de portée distincte, ont marqué l’été 2026. En premier lieu, le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, dit « Omnibus IA » (JOUE 24 juill.), entré en vigueur le 27 juillet 2026, a modifié le RIA sur le fond et en ce qui concerne certaines périodes transitoires. En second lieu, le Landgericht de Munich a rendu un jugement (jugement du 31 juill. 2026, n° 42 O 763/25) qui a accueilli l’essentiel des demandes de la GEMA contre Suno, Inc. Cette décision fait notamment ressortir la nécessité d’une analyse réaliste et séquentielle distinguant clairement les phases successives de constitution du matériel d’entraînement, d’entraînement du modèle et d’utilisation de celui-ci dans le cadre d’un système d’IA interactif au moyen d’invites (ou prompts).
Le règlement « Omnibus IA » : un ajustement ciblé du calendrier et de la gouvernance
Dans le domaine de la propriété intellectuelle, le règlement Omnibus IA se limite principalement à repousser de quelques mois l’application des obligations de marquage des fournisseurs de systèmes d’IA générative et à ajuster, à la marge, la gouvernance, sans réécrire l’article 50 ni modifier les dispositions de l’article 53 relatives au droit d’auteur et à l’information sur les contenus d’entraînement.
Ainsi, l’article 50 du RIA, applicable depuis le 2 août 2026, impose désormais aux fournisseurs de systèmes générant des contenus de synthèse (audio, image, vidéo ou texte) de marquer les sorties (extrants) dans un format lisible par machine et de les rendre identifiables comme ayant été générées ou manipulées par une IA (art. 50, § 2). Le nouvel article 111, § 4, accorde aux fournisseurs de systèmes génératifs mis sur le marché ou en service avant cette date un délai jusqu’au 2 décembre 2026 pour se mettre en conformité. Il convient de noter que ce marquage ne donne aucune information sur le ou les titulaires de droits.
L’article 53, § 1, c), impose, depuis le 2 août 2025, au fournisseur d’un modèle d’IA à usage général de mettre en place une politique de respect du droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins – comprenant notamment l’identification et le respect des « réservations de droits » (sic) – et de publier un résumé des contenus d’entraînement conforme au modèle fourni par le Bureau de l’IA (Avis explicatif et formulaire type pour le résumé public concernant le contenu d’entraînement des modèles d’IA à usage général requis au titre de l’art. 53, § 1, pt d), du RIA, 5 déc. 2025, C(2025) 8311 final). Cette disposition n’est pas modifiée. Les modèles déjà commercialisés au 2 août 2025 bénéficient d’une période transitoire jusqu’au 2 août 2027.
Enfin, le règlement Omnibus IA modifie l’article 56, § 6. À l’approbation des codes de bonne pratique au moyen d’un acte d’exécution se substitue désormais une « évaluation de l’adéquation », en « tenant dûment compte de l’avis du Comité IA ». Le Bureau de l’IA – qui n’est plus mentionné dans le nouvel article 56, § 6 – perd, à cette occasion, son rôle dans le contrôle et l’évaluation de la réalisation des objectifs des codes de bonne pratique. Cette évolution trouve notamment à s’appliquer aux moyens de s’assurer que les informations visées à l’article 53, § 1, points a) et b), sont mises à jour à la lumière des évolutions du marché et des technologies (art. 56, § 2, a).
Le jugement GEMA c/ Suno : le juge bavarois constate de multiples reproductions sans autorisation, de l’entraînement du modèle jusqu’à l’utilisation de l’application
La société américaine Suno Inc. met à disposition du public un générateur de musique fondé sur l’intelligence artificielle. Dans les versions 3.5 et 4 en cause dans le litige, le système comprenait notamment un modèle génératif pré-entraîné et un modèle de diffusion. Il permettait de générer des chansons ou des morceaux instrumentaux à partir d’instructions textuelles précisant notamment le style musical souhaité (structure, rythme, ambiance, instrumentation ou caractéristiques vocales) et, le cas échéant, de paroles fournies par l’utilisateur. Les nouvelles versions de l’application permettent désormais de générer ce que le rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) du 9 juillet 2026 dénomme des créations hybrides (protégeables) ou des productions synthétiques (non protégeables) selon la version de l’application et les conditions dans lesquelles elle est utilisée (à savoir le degré d’autonomie laissée à la machine pour générer de la musique).
La GEMA, société allemande de gestion collective des droits d’auteur, agissant au nom et pour le compte des compositeurs et de leurs ayants droit, a engagé des poursuites contre Suno, faisant valoir que certains morceaux générés par son application reproduisait sans autorisation des éléments distinctifs de six œuvres protégées de son répertoire (« Atemlos durch die Nacht » de Kristina Bach, « Rasputin » de FF, Fred Jay et George Reyam, « Big in Japan » et « Forever Young » de Marian Gold, Bernhard Lloyd et FM, « Daddy Cool » ainsi que le refrain du morceau « Mambo n° 5. A little bit of »), notamment leurs mélodies, harmonies, rythmes ou arrangements.
Dans sa décision du 31 juillet 2026, le Tribunal régional de Munich a notamment constaté – s’agissant de la reproduction au stade de l’entraînement du modèle – que Suno l’avait entraîné à partir d’un corpus de fichiers audio et de métadonnées aux États-Unis d’Amérique, comprenant des millions d’enregistrements sonores complets et qu’elle avait utilisé des techniques dites de « stream-ripping » pour extraire et copier les œuvres musicales de la plateforme YouTube en contournant les mesures de protection. Il retient par ailleurs – s’agissant de la reproduction durable dans le modèle – que « les œuvres musicales litigieuses sont contenues de manière reproductible dans les modèles » et que « leur mémorisation constitue une reproduction au sens du droit d’auteur » (pt 241). Il rappelle ensuite que la reproduction, dont la définition en droit de l’Union européenne est large (Dir. InfoSoc, art. 2 et consid. 5 et 21), comprend notamment la fixation de l’œuvre sous une forme modifiée (pt 263) et notamment « la décomposition des œuvres musicales en paramètres » (pt 270) permettant une « perceptibilité indirecte » des œuvres à l’aide de moyens techniques (pt 276), même si la reproduction n’est que partielle (pt 320).
Quant à l’imputation, il est retenu que la défenderesse commet directement les actes de reproduction, car, en mettant à disposition le modèle et l’interface utilisateur, elle donne accès aux œuvres musicales litigieuses mémorisées dans les modèles (pt 378). Selon le Tribunal régional de Munich, la société Suno doit être qualifiée d’auteur, car elle exerce le contrôle sur la reproduction par le biais des résultats obtenus.
Confirmant sa propre décision rendue dans l’affaire GEMA c/ OpenAI (LG München I, 42ᵉ ch. civ., 11 nov. 2025, n° 42 O 14139/24, Dalloz actualité, 2 déc. 2025, obs. E. Migloire ; Dalloz IP/IT 2026. 262, obs. S. von Lewinski
; Légipresse 2026. 145, chron. M.-A. Roux Steinkühler
; GRUR-RS 2025, 30204), le tribunal retient que dans ce qu’il dénomme la « phase 2 » (reproduction permanente au sein du modèle), les exceptions « text and data mining » (TDM) prévues aux articles 3 et 4 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 ne trouvent pas à s’appliquer (pt 292).
Le tribunal a encore constaté, s’agissant des « outputs » litigieux que ceux-ci « ne communiquent […] pas quelque chose de nouveau et de différent de l’original » et « ne comportent aucune créativité supplémentaire » de sorte que les divergences constatées « n’apportent notamment rien de significativement nouveau aux œuvres » (pt 494).
S’agissant du conflit de lois, le juge bavarois se reconnaît compétent à l’égard des actes accomplis aux États-Unis et leur applique notamment l’U.S. Copyright Act, conformément au principe de l’application de la loi du pays de protection (lex loci protectionis). L’exception de fair use est alors écartée. Selon le tribunal, les éléments constitutifs du fair use ne sont pas réunis.
Les invites litigieuses étaient, en effet, simples et ouvertes quant au résultat : saisies à l’identique lors de cycles indépendants (entre 4 et 176 par morceau), elles ne prescrivaient aucun contenu et n’orientaient pas la sortie dans une direction particulière ; hormis des styles généraux, aucune consigne musicale n’avait été donnée. Ce sont dès lors les modèles exploités par Suno, et non les prompts, qui ont déterminé le contenu concret des résultats, ni le texte ni le genre indiqués ne fixant la mélodie, le rythme, le tempo ou l’harmonie. Le fournisseur a ainsi directement communiqué les œuvres au public au sens de l’article 15, § 2, de l’UrhG – le critère du « rôle central » n’étant examiné qu’à titre subsidiaire – et répond en qualité d’auteur des reproductions générées, dont il a conservé le contrôle. Cette solution n’exonère pas l’utilisateur de toute responsabilité, la répartition des rôles demeurant fonction de la nature des invites et de la « direction » du processus conduisant au résultat (l’utilisateur pouvant, par exemple, reproduire des paroles protégées dans le prompt).
À retenir. Le règlement « Omnibus IA » ne modifie pas l’article 53 du RIA sur le droit d’auteur, se bornant à repousser l’obligation de marquage (art. 50) et à ajuster la gouvernance des codes de bonne pratique. Le Tribunal de Munich (GEMA c/ Suno, 31 juill. 2026, n° 42 O 763/25) confirme notamment, à la suite de GEMA c/ OpenAI, que la mémorisation des œuvres dans le modèle constitue une reproduction non couverte par l’exception TDM.
Ce qui se profile : contentieux, preuve, rémunération et statut des productions IA
Le contentieux allemand Kneschke c/ LAION se poursuit devant le Bundesgerichtshof (BGH), qui a entendu l’affaire le 3 septembre 2026 (I ZR 281/25), après l’arrêt de l’OLG Hamburg du 10 décembre 2025 (5 U 104/24). Le litige reste circonscrit à une opération située très en amont : le téléchargement temporaire d’une photographie afin de vérifier automatiquement sa concordance avec une description lors de la constitution du dataset LAION-5B, lequel contient des liens vers les images, des descriptions et des métadonnées, mais non les fichiers images eux-mêmes. En première instance, le Tribunal de Hambourg avait admis l’usage au titre de la recherche scientifique en laissant ouverte la question du régime général de TDM ; l’OLG a confirmé la solution et admis également ce dernier, le titulaire n’ayant pas établi l’existence d’une réserve d’utilisation répondant à l’exigence de lisibilité par machine. L’affaire ne porte donc ni sur l’entraînement d’un modèle génératif ni sur la mémorisation d’une œuvre dans ses paramètres, mais sur la constitution du jeu de données susceptible de servir ensuite à cet entraînement. Lors de l’audience, le BGH a indiqué qu’une saisine de la Cour de justice sur certaines questions d’interprétation de la directive (UE) 2019/790 était envisageable ; aucune décision au fond n’a été rendue le 3 septembre.
La décision à intervenir dans l’affaire Like Company c/ Google Ireland (aff. C-250/25) est plus directement susceptible de définir le droit de l’Union, quelle que soit la teneur de celle-ci, compte tenu de la portée d’un arrêt de la Cour de justice. Saisie à titre préjudiciel par le Budapest Környéki Törvényszék (3 avr. 2025, aff. C-250/25, Like Company c/ Google Ireland Limited, JOUE (C) 10 juin), la Cour de justice est notamment appelée à déterminer si l’affichage, dans les réponses d’un agent conversationnel (chatbot) alimenté par un grand modèle de langage (LLM), d’un texte partiellement identique à des contenus de presse protégés peut constituer une communication au public au sens de l’article 15 de la directive (UE) 2019/790, si le processus d’entraînement du LLM révèle des reproductions au sens de l’article 2 de la directive 2001/29/CE, si l’exception de fouille de textes et de données de l’article 4 de la directive (UE) 2019/790 peut couvrir les éventuelles reproductions effectuées dans le cadre de l’entraînement, et si les sorties du modèle reproduisant du contenu de presse protégé constituent des reproductions par le fournisseur de l’agent conversationnel.
Les conclusions de l’avocat général, initialement prévues pour le 3 septembre 2026, n’ont pas été prononcées à cette date et ne figurent pas, à ce jour, au dossier public de la Cour.
En France, la proposition de loi dite « Darcos », adoptée par le Sénat en première lecture le 8 avril 2026 puis adoptée sans modification par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale le 2 juin, demeure pendante : elle n’a pas été examinée en séance publique le 11 juin, son rang dans l’ordre du jour n’ayant pas été atteint. Elle instituerait un mécanisme d’aménagement de la charge et de l’administration de la preuve, limité aux contestations en matière civile portant sur les droits d’auteur et les droits voisins. Dans son avis du 19 mars 2026, le Conseil d’État estime que le législateur national est compétent pour instaurer une telle présomption. Celle-ci ne porterait pas sur la contrefaçon elle-même, mais sur l’utilisation d’une œuvre ou d’un autre objet protégé. Sauf preuve contraire, cette utilisation serait présumée lorsqu’un indice relatif au développement ou au déploiement du système d’IA, ou au résultat qu’il génère, la rend vraisemblable. La présomption ne pourrait être invoquée que dans le cadre d’un litige civil. Simple et réfragable, elle laisserait au défendeur (fournisseur du modèle ou du système d’IA) la possibilité d’établir l’absence d’utilisation.
Le rapport d’information n° 2993, déposé, le 1er juillet 2026, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation et présenté par Céline Calvez en qualité de rapporteure ouvre une piste économique à caractère prospectif. Sa recommandation n° 15 invite à étudier l’opportunité d’instaurer une contribution forfaitaire à la charge des fournisseurs de systèmes d’IA, éventuellement assujettis au-delà d’un seuil de chiffre d’affaires réalisé en France qui resterait à déterminer. Cette contribution pourrait être réduite pour les fournisseurs ayant conclu des accords de licence avec les ayants droit, et le respect des obligations correspondantes pourrait être contrôlé par l’ARCOM. Le mécanisme envisagé ne constituerait pas, par lui-même, une licence légale ni une autorisation générale d’utiliser les contenus protégés : il serait sans préjudice de la conclusion de licences, de l’exercice des droits exclusifs et, le cas échéant, des actions en contrefaçon.
Le rapport remis au CSPLA le 9 juillet et publié le 16 juillet 2026 (mission présidée par A. Bensamoun et rapportée par J. Groffe-Charrier), rappelle que le droit d’auteur protège une création de forme originale, expression de choix libres et créatifs imputables à une personne humaine. Il affirme très clairement, à cet égard, que « Le standard d’originalité est unique : aucun seuil propre ne peut être imposé aux productions hybrides au seul motif que l’outil employé est une IA ».
La distinction fondatrice oppose les productions hybrides, où l’humain conserve un rôle actif dans le processus « créatif », aux productions synthétiques, générées sans intervention humaine significative. Seule la production hybride qui franchit le seuil d’originalité devient une « création hybride » protégeable.
Pour déterminer si le seuil d’originalité – diffèrent selon que l’on se situe aux États-Unis, en Europe ou en Chine – est franchi, il convient de déterminer in concreto si l’utilisateur a exercé une direction créative dont la trace s’est imprimée dans le résultat, ou s’il a délégué à la machine les choix expressifs déterminants. Cette appréciation s’effectue à trois moments (3 « sièges ») : en amont, dans le cadre de la conception, du paramétrage ou des instructions circonstanciées ; pendant la génération, par l’itération et la direction de l’outil ; en aval, par la sélection, la retouche ou l’intégration dans un ensemble plus vaste. Un seul siège peut suffire s’il laisse une trace dans l’objet final. Le critère d’« interchangeabilité » complète l’examen : si des instructions génériques permettent à tout utilisateur d’obtenir un résultat aux caractéristiques expressives indifférenciées, l’empreinte personnelle fait défaut.
Les conséquences sur le plan de la preuve. Si la qualité d’auteur bénéficie de la présomption de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, l’originalité ne se présume pas. En cas de contestation, le revendiquant doit alors établir que les choix expressifs visibles procèdent de son activité créatrice, par différents moyens (dossier de création : versions intermédiaires, brouillons et originaux non générés par IA, métadonnées, journal des prompts ; déclarations aux tiers de confiance ; indices tirés des régimes de transparence tel le marquage prévu par le projet de lignes directrices publié par la Commission le 8 mai 2026 précisant les obligations prévues par l’article 50 du règlement [UE] 2024/1689 ; moyens de preuve traditionnels de la part humaine dans le processus créatif).
Enfin, les productions purement synthétiques relèveraient du domaine public : aucun droit sui generis n’est recommandé. Le rapport envisage toutefois, de lege ferenda, un « domaine public payant », instrument d’orientation du marché. Il rappelle aussi qu’un output non protégeable peut porter atteinte à des droits antérieurs par la reprise reconnaissable d’éléments originaux ou d’un « style-empreinte ». Pour résumer, l’apport du rapport est donc principalement méthodologique : rechercher, dans le résultat, la trace objectivable d’une activité créatrice humaine, en proposant des grilles d’analyse de cette activité créatrice.
Le point de droit à retenir : l’IA générative analysée juridiquement phase par phase
L’apport essentiel de GEMA c/ Suno réside dans une méthode : segmenter la collecte, entraînement, fixation dans le modèle, accès au service et génération des sorties, puis rattacher chaque acte à un territoire et un droit matériel applicable.
Après GEMA c/ OpenAI (11 nov. 2025, n° 42 O 14139/24), la même juridiction statue sur des compositions musicales. À la suite du Tribunal de Hambourg (LAION), elle distingue trois phases : la constitution du corpus (phase 1), l’entraînement (phase 2) et l’utilisation du modèle par prompts (phase 3). Chaque acte est ensuite localisé et soumis, en ce qui concerne le droit matériel – l’existence du droit, le contenu et l’étendue de la protection, ainsi que les éléments constitutifs et les conséquences juridiques d’une violation de ce droit –, à la loi du pays de protection, fût-ce celle d’un État non-membre de l’Union (Rome II, art. 8, § 1 ; pt 421).
Des rattachements distribués. La lex loci protectionis ne gouverne pas tout. L’appréciation des preuves est en principe régie par la lex fori, c’est-à-dire le droit du tribunal saisi (pt 424). Mais la charge de la preuve suit la règle de droit matériel applicable en raison de leur lien étroit sur le fond (pt 525).
Phases 1 et 2 aux États-Unis. Téléchargements, conversions et sauvegardes sont des copies au sens du Copyright Act (pts 443 s.) ; l’encodage dans les pondérations de ses paramètres (poids dans le modèle) n’est pas examiné (pt 445). Non contestés par la demanderesse au regard du droit américain, les outputs n’y servent que de preuve des reproductions effectuées auparavant par la défenderesse (pt 502). Ils commandent néanmoins le rejet du fair use au regard du droit américain :
- les résultats (contenus sonores générés) présentaient des similitudes substantielles avec les œuvres musicales avec lesquelles la défenderesse a entraîné son modèle, excluant ainsi la nature transformative du processus (pt 484) ;
- les œuvres musicales litigieuses ont été communiquées au public dans les résultats, de manière substantiellement similaire (pt 515) ;
- les outputs se substituent aux œuvres sur le marché de la musique de divertissement, notamment via diffusion en streaming sur internet (pts 521 s.) ;
- si l’obtention illicite des matériaux au moyen du contournement du rolling cipher de YouTube ne permet pas, en lui-même, d’écarter le fair use, ce comportement doit être pris en considération (pts 508 s.).
Phase 2 en Allemagne. Le rattachement tient au stockage des modèles sur des serveurs « edge » allemands (pt 239). La mémorisation est établie en comparant les œuvres d’entraînement aux outputs issus de prompts simples et ouverts (paroles, titre, genre) ; répéter ces prompts n’oriente pas le résultat (pts 252 s.). En d’autres termes, « Compte tenu de la complexité et de la longueur des œuvres musicales générées, de leur grande similitude avec les données d’entraînement, ainsi que de la simplicité et du caractère ouvert des invites utilisées, le hasard peut être exclu comme cause de la reproduction des paroles » (pt 258).
Cette mémorisation constitue une reproduction (Dir. 2001/29/CE, art. 2). L’œuvre est en effet matériellement fixée et indirectement perceptible, peu important sa dispersion entre paramètres (pts 266 s.). L’exception de TDM couvre la phase 1, non la mémorisation de phase 2, fût-elle techniquement inévitable (pts 294 et 304). L’accès licite au sens de l’article 4, § 1, de la directive DSM faisait au surplus défaut (pt 308), de sorte que l’exception ne pouvait en aucun cas trouver application.
Phase 3 en Allemagne. Le droit de mise à disposition du public (UrhG, § 19, a) est écarté faute de preuve d’un accès au moment choisi, jusqu’à 176 prompts identiques ayant été nécessaires (pt 316). Le droit innommé de communication au public (UrhG, art. 15, § 2) est en revanche violé, par l’offre du modèle comme par les outputs (pts 369 s. et 389).
Ces actes sont imputés à Suno : ce sont ses modèles, non les prompts, qui ont déterminé, dans cette affaire, les caractéristiques des contenus musicaux, de sorte qu’elle doit « être qualifiée d’auteur » comme « n’ayant pas perdu le contrôle de l’acte au profit de l’utilisateur en tant que « prompteur », comme cela pourrait être le cas si les sorties étaient provoquées par l’utilisateur » (pts 390 et 400).
Par ailleurs, « informations propres à la défenderesse, à l’égard desquelles elle joue un rôle actif », et non « informations tierces provenant des utilisateurs », les outputs ne peuvent se voir appliquer l’article 6 du DSA (pt 410).
Portée. Il convient de noter que le jugement a été rendu sans renvoi préjudiciel, le tribunal ayant retenu que les faits de l’espèce ne relevaient pas du champ d’application de l’exception relative à l’exploration de textes et de données prévue à l’article 4 de la directive DSM (pts 555 s.). Dès lors, sur cette question, nous demeurons dans l’attente de l’arrêt Like Company de la Cour de justice dans l’affaire C-250/25.
La boussole. L’unité technique du modèle ne doit pas masquer la pluralité des actes juridiques. Pour chacun : localiser l’acte et déterminer la loi (le droit matériel) applicable ; identifier le droit exclusif et l’exception invoquée ; enfin, relier la preuve à l’objet exact – utilisation d’une œuvre en entrée, fixation reconnaissable dans le modèle, reproduction dans la sortie et/ou mise à disposition ou communication au public.
par Pascal Alix, Avocat associé
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