Brevet : est-ce qu’un fichier Excel est une base de données ?

Alors que les dernières décisions concernant le droit sui generis des bases de données se sont cristallisées autour du préjudice subi lié à l’extraction automatisée des données, avec la technique bien connue du scrapping, une décision du 12 juin 2025 de la Cour d’appel de Lyon porte sur les questions fondamentales du droit sui generis des bases de données : Qu’est-ce qu’une base de données ? Qu’est-ce qu’un investissement substantiel ? Qu’est-ce que la prescription de ce droit ?

Dans cette affaire, un particulier, Monsieur [B], travaillait comme pilote de la sécurité civile au ministère de l’Intérieur. En 1999, Monsieur [B] a développé une application utilisant un tableur Excel, destinée à faciliter la gestion du temps de travail des pilotes. Cette application, connue sous le nom de Fiches individuelles mensuelles (FIM), a été largement utilisée par les pilotes et mise à jour régulièrement par Monsieur [B] pour le compte du groupement d’hélicoptères.

La fiche FIM des pilotes de la sécurité civile permet de suivre, chaque mois, l’activité aérienne de chaque pilote. Elle contient les informations personnelles du pilote, le détail de ses heures de vol (par type de vol, de jour ou de nuit, par appareil), les missions réalisées (secours, incendies, transport, exercices), ainsi que les formations et qualifications maintenues ou acquises. Elle inclut aussi des observations particulières et est validée par la hiérarchie. Ce document assure un suivi rigoureux des compétences, de la sécurité et de la conformité réglementaire du personnel navigant.

Selon ma compréhension, le fichier Excel permettait de remplir les fiches FIM mais ces fiches remplies n’étaient pas conservées dans le fichier Excel à la suite de la mise en forme. Le fichier Excel agissait un peu comme un « template » pour mettre en forme des données.

En 2015, le groupement d’hélicoptères a commandé auprès de la société AD Software un nouveau logiciel de gestion du temps de travail des pilotes, nommé ARENA FIM, permettant d’éditer les fiches FIM.

Estimant que la société AD Software avait violé son droit de producteur de bases de données en réutilisant sans son consentement les formules et les données présentes dans son fichier Excel, Monsieur [B] a porté l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Lyon. Il a demandé une indemnisation sur la base du droit sui generis des bases de données.

Le 19 novembre 2019, le tribunal a rejeté l’ensemble de ses demandes, ce qui a conduit Monsieur [B] à faire appel de ce jugement.

Lors de l’appel, une des principales questions était de déterminer si les données collectées et structurées dans un fichier Excel, avec des formules spécifiques, pouvaient être considérées comme une base de données au regard du droit sui generis.

Monsieur [B] a défendu que son fichier Excel incluait des éléments indépendants, disposés de manière méthodique et individuellement accessibles, notamment des dispositions textuelles régissant le temps de travail des agents de la sécurité civile. Il a également souligné que son tableau Excel intégrait des équations complexes pour compléter les dispositions applicables, lesquelles étaient accessibles individuellement.

Enfin, il a indiqué qu’il mettait à jour ces informations régulièrement pour tenir compte de l’évolution législative.

Qu’est-ce qu’une base de données ?

La protection juridique des bases de données établie par la directive 96/9/CE a été transposée dans le droit français à travers l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, relatif au droit d’auteur concernant les bases de données, et les articles L. 341-1 et suivants du même code relatifs au droit sui generis.

On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

Ainsi, cette définition d’une base de données met en avant plusieurs critères essentiels pour qu’une collection de données soit considérée comme une base de données :

  • indépendance des éléments : les données doivent être autonomes et détenues ensemble de manière structurée ;
  • accessibilité : les informations doivent être disponibles de manière individuelle par des moyens spécifiques ; 
  • et méthode de disposition : les éléments doivent être organisés de manière systématique ou méthodique.

Sur l’indépendance des éléments, il a été considéré que les informations saisies par les agents concernant leur situation administrative et leur temps de travail n’étaient pas conservées après l’utilisation de la fiche FIM. Ainsi, la cour a retenu que les données individuelles entrées dans l’application n’étaient pas disposées de manière à permettre leur identification individuelle.

Le tribunal a, à juste titre, retenu qu’il n’était pas établi que les données individuelles entrées par les agents dans l’application étaient conservées selon une méthode autorisant leur identification et opérant leur disposition systématique ou méthodique…

En outre, la cour a considéré que les informations étaient entrées dans le fichier Excel mais fonctionnaient comme un programme informatique de gestion, sans assurer une indépendance structurelle des éléments.

Ainsi, le juge a conclu que le fichier Excel de Monsieur [B] ne satisfaisait pas le critère de l’indépendance des éléments, car les données n’étaient pas structurées de manière autonome et individuelle.

De même, sur l’accessibilité, il a été estimé que l’application de Monsieur [B], bien que contenant des équations complexes et respectant les normes, ne fournissait pas une méthode permettant d’accéder systématiquement à chaque donnée indépendante. La cour a relevé que l’application ne permettait pas une accessibilité individuelle systématique des textes et données.

Ainsi, le juge a également conclu que le fichier Excel n’assurait pas l’accessibilité individuelle des données, ne remplissant pas ce critère essentiel de la base de données.

En ce qui concerne la méthode de disposition, la cour a noté que les informations saisies par les agents dans la fiche FIM n’étaient pas disposées dans le fichier Excel de manière systématique ou méthodique permettant l’identification et l’accès de chaque donnée individuellement.

De la même manière, le juge a donc conclu que le fichier Excel ne mettait pas en œuvre une méthode de disposition des données.

Un autre recueil de données était certainement utilisé par pilote ou par ensembles de pilotes pour stocker ces fiches FIM. Il s’ensuit que la base de données constituée par ces fiches FIM aurait pu correspondre à une base de données au sens de la directive 96/9/CE du du 11 mars 1996 et des articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle mais que le fichier Excel qui permet de structurer les données en amont ne répond pas à la définition d’une base de données.

Pour autant, on comprend qu’un fichier Excel peut correspondre à une base de données si les données entrées dans le fichier Excel sont sauvegardées pour collecter, mettre à jour ou afficher des informations.

Qu’est-ce qu’un investissement substantiel ?

La protection juridique des bases de données repose sur la notion d’investissement substantiel, nécessaire pour l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données. L’investissement peut être qualitatif ou quantitatif et doit inclure à la fois un risque financier et une responsabilité pour des dommages éventuels.

La cour a reconnu que Monsieur [B] avait consacré beaucoup de temps et d’efforts à la conception et à la mise à jour de son fichier Excel. Cependant, elle a estimé que ces efforts ne constituaient pas un investissement substantiel car ils ne représentaient pas un risque financier tangible ni une responsabilité matérielle mesurable.

Enfin, la cour ajoute que le nombre très important d’heures consacrées par Monsieur [B] à la conception puis à la mise à jour de cet outil complexe ne peut être considéré comme un investissement humain substantiel (…) n’étant ni déterminé, ni déterminable, étant précisé qu’aucun autre investissement financier ou matériel n’est allégué.

La cour a rappelé que la notion de risque doit inclure des investissements tangibles et mesurables, confirmant que les seuls efforts humains ne suffisent pas pour bénéficier de la protection du droit sui generis.

Ainsi, le juge a conclu que les efforts de Monsieur [B] pour collecter, vérifier et structurer les données ne répondaient pas aux critères d’un investissement substantiel. Les actions de Monsieur [B] étaient principalement de nature humaine et n’incluaient pas le risque financier et la responsabilité matérielle nécessaires pour satisfaire aux exigences de protection du droit sui generis.

Il est pertinent de noter que le véritable acteur de l’investissement substantiel est probablement la personne morale, c’est-à-dire le groupement d’hélicoptères. L’organisation a non seulement commandé le programme Excel d’aide à génération des fiches FIM de Monsieur [B] mais il collecte également vraisemblablement les fiches FIM ainsi créées.

Par conséquent, le groupement d’hélicoptères, et non Monsieur [B], aurait plus de légitimité à revendiquer les protections associées au droit sui generis des bases de données.

Qu’est-ce que la prescription de ce droit ?

En principe, la durée de protection du droit sui generis des bases de données est de quinze ans à compter de la réalisation de la base de données. Cependant, ce délai peut être prolongé si un nouvel investissement substantiel est réalisé.

La cour a examiné les arguments de Monsieur [B] concernant la mise à jour régulière de son fichier Excel et sa revendication de prolongation de la durée de protection de sa base de données. Cependant, la cour a estimé que ces mises à jour, bien que régulières et nécessaires, ne constituaient pas un nouvel investissement substantiel suffisant pour renouveler la protection de quinze ans.

La cour a souligné que, bien que Monsieur [B] ait consacré beaucoup de temps et d’efforts à la mise à jour de son fichier Excel, cela ne représentait pas un investissement substantiel pour prolonger le délai de protection. Le juge a mis en évidence que la simple mise à jour régulière de l’outil créé en 1999 au fil de l’évolution de la réglementation n’impliquait qu’un investissement limité, ne justifiant pas la prorogation du délai de protection.

La cour a également mentionné que la notion de risque, nécessaire pour constituer un nouvel investissement substantiel, s’entend à la fois du risque financier qui se traduit par des bénéfices ou des pertes, mais aussi de la responsabilité matérielle qui en découle en cas de dommages subis.

Les mises à jour de Monsieur [B] n’étant pas accompagnées de tels risques financiers substantiels, elles ne pouvaient être qualifiées de nouvelles contributions permettant la prorogation de la protection.

En conséquence, la cour a conclu que les actions de Monsieur [B], bien que dévouées, n’étaient pas suffisantes pour renouveler la protection de sa base de données, conformément aux critères stricts définis par la directive 96/9/CE et les articles L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Conclusion

La décision du 12 juin 2025 de la Cour d’appel de Lyon apporte une clarification essentielle sur les critères stricts du droit sui generis des bases de données. Elle détaille les exigences nécessaires pour qu’une collection de données soit juridiquement protégée, notamment en ce qui concerne les critères de définition, d’investissement substantiel et de prescription.

La jurisprudence établie par cette décision souligne que pour bénéficier de la protection du droit sui generis, les données doivent être indépendantes, accessibles de manière individuelle, et structurées de manière systématique ou méthodique. En outre, l’investissement doit inclure des efforts substantiels et tangibles, notamment des risques financiers et matériels, pour l’obtention, la vérification et la présentation des données.

Cette décision guide les producteurs et les utilisateurs potentiels de bases de données sur les qualifications requises pour bénéficier de cette protection essentielle. Cependant, elle souligne encore une fois l’importance de la preuve de l’investissement inhérent à ce droit. Les efforts déployés doivent démontrer clairement les risques financiers et matériels supportés pour que la protection juridique soit accordée. Cette compréhension précise et rigoureuse des attentes légales garantit que les investissements substantiels sont véritablement reconnus et protégés.

 

Lyon, 12 juin 2025, n° 19/08764

par Gaëtan Lassere, CPI Brevet et Mandataire européen des brevets

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