Bruxelles I bis et opposabilité d’une clause attributive de juridiction stipulée dans un connaissement
Il résulte de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis que l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction au tiers porteur du connaissement est déterminée d’après le droit applicable au fond du litige, et non d’après le droit de la juridiction désignée par la clause. En outre, lorsqu’il est admis que le tiers porteur a succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit applicable au contrat, toute appréciation relative à son acceptation à la clause doit être écartée.
Il est assez fréquent qu’un connaissement émis à l’occasion d’un transport maritime international de marchandises stipule une clause attributive de juridiction. Si l’applicabilité de la clause ne soulève pas de difficulté majeure lorsque le litige s’élève entre le transporteur et le chargeur – sauf évidemment à apprécier la validité de la clause –, la situation est plus délicate lorsque des tiers à la relation initiale interviennent, spécialement parce que le connaissement étant un titre négociable, il a vocation à circuler. Dans cette hypothèse, il n’est pas certain que le tiers porteur du connaissement ait pu exprimer son consentement à la clause d’élection de for, ce qui pose alors la question de l’opposabilité de la clause à son égard.
Tel est en substance le contexte des trois affaires jointes ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 avril 2024.
Dans chacune de ces affaires, les marchandises étant arrivées endommagées au port de destination, l’assureur subrogé dans les droits du tiers porteur du connaissement a assigné le transporteur devant les juridictions espagnoles du lieu de livraison. De son côté, le transporteur a contesté cette compétence et invoqué la clause attributive de juridiction qui figurait au verso du connaissement et qui désignait les juridictions britanniques.
Les juridictions espagnoles s’interrogeaient donc sur l’opposabilité de la clause à l’assureur subrogé, ce qui imposait au préalable de déterminer si le tiers porteur était lui-même tenu à la clause ou, en d’autres termes, si la clause lui était opposable.
C’est dans ces circonstances que les juridictions espagnoles ont posé plusieurs questions préjudicielles aux juges luxembourgeois, qui ont répondu en distinguant deux difficultés.
I. La première résultait de l’interprétation de l’article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis à la question de l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction à un tiers. On sait que ce texte ne régit pas expressément les effets d’une telle clause à l’égard des tiers, et en particulier à l’égard de ceux qui deviennent ultérieurement parties au contrat, la disposition mentionnant seulement, en substance, que la validité au fond d’une clause attributive de juridiction est appréciée au regard du droit de l’État membre dont la juridiction a été désignée par la clause.
Or, dans ces circonstances, la juridiction de renvoi se demandait si l’article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis, devait être interprété en ce sens que l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction au tiers porteur du connaissement dans lequel cette clause est insérée est régie par le droit de l’État membre dont la juridiction a été élue.
Sans réelle surprise, cette approche n’emporte pas l’adhésion de la Cour de justice qui, sous l’empire des textes antérieurs, avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la difficulté, distinguant naturellement la question de la validité de la clause attributive de juridiction de son opposabilité.
Au terme d’un arrêt Coreck, les juges luxembourgeois avaient ainsi pu affirmer que l’opposabilité de la clause dépendait de la loi applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de cette juridiction saisie du litige (CJCE 9 nov. 2000, Coreck, aff. C-387/98, D. 2000. 298
; Rev. crit. DIP 2001. 359, note F. Bernard-Fertier
; RTD com. 2001. 306, obs. P. Delebecque
).
La solution antérieure est donc maintenue sous l’empire du règlement Bruxelles I bis et, avec elle, l’alternative qu’emporte la question de l’opposabilité de la clause attributive de juridiction lorsque le droit européen s’applique, ainsi que le rappelle en l’espèce la Cour :
- si le droit applicable au fond considère que le tiers porteur a succédé aux droits et obligations du chargeur, alors la clause attributive de juridiction lui est opposable ;
- si le droit applicable au fond estime que le tiers porteur n’a pas succédé aux droits et obligations du chargeur, il convient de vérifier son consentement à la clause (v. not., CJUE 7 févr. 2013, Refcomp, aff. C-543/20, D. 2013. 1110
, note S. Bollée
; ibid. 1503, obs. F. Jault-Seseke
; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; Rev. crit. DIP 2013. 710, note D. Bureau
; RTD civ. 2013. 338, obs. P. Remy-Corlay
; ibid. 2014. 436, obs. P. Théry
; RTD com. 2013. 381, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast
; JDI 2013. Comm. 20, S. Clavel).
Et c’est sur cette alternative que se focalisait, en l’espèce, la seconde difficulté.
II. D’après les informations fournies par la juridiction de renvoi sur le droit espagnol, qu’elle considérait en l’espèce comme droit applicable au fond du litige, une lecture conjointe de certaines de ses dispositions aboutissait, en substance, à ce que l’acquéreur du connaissement acquiert tous les droits et actions du cédant à l’égard des marchandises, à l’exception des clauses attributives de juridiction, ces clauses étant nulles et réputées non écrites à moins qu’elles n’aient été négociées individuellement et séparément.
De là se posait la question de la conformité d’une telle lecture du droit espagnol à l’article 25 du règlement Bruxelles I bis dès lors que ce dernier laisse de côté, comme on l’a vu, toute appréciation tenant à l’acceptation spéciale du tiers porteur à la clause attributive de juridiction lorsqu’il est admis qu’il a succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit applicable au contrat.
La Cour en conclut donc que le droit espagnol n’est pas conforme à l’interprétation de l’article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis, la subrogation du tiers porteur dans les droits du chargeur étant suffisante pour que la clause attributive de juridiction lui soit opposable, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire de vérifier son consentement.
Ainsi, il incombera aux juridictions espagnoles de laisser inappliquée une telle lecture de leur droit national lorsque le droit européen a vocation à s’appliquer au litige, c’est-à-dire, sous l’empire du règlement Bruxelles I bis, lorsque la juridiction désignée par la clause est celle d’un État membre.
Cette différence de solution que devrait donc connaître le droit espagnol, fait étonnement penser au droit français, où les récentes solutions jurisprudentielles sur la question invitent également à distinguer selon que le droit européen est ou non applicable.
Si la Cour de cassation a aligné sa position sur la jurisprudence européenne énoncée au sein de l’arrêt Coreck précité (Civ. 1re, 16 déc. 2008, n° 07-18.834 et n° 08-10.460, Dalloz actualité, 5 janv. 2009, obs. X. Delpech ; D. 2009. 89
; ibid. 972, obs. H. Kenfack
; ibid. 1557, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
; Rev. crit. DIP 2009. 524, note F. Jault-Seseke
; RTD com. 2009. 643, obs. P. Delebecque
), la chambre commerciale s’est récemment désolidarisée d’une telle solution lorsque que le droit européen n’a pas vocation à s’appliquer à la cause, revenant ainsi à la position qui était la sienne dans les années 1990. Tel est l’enseignement qui peut être tiré de l’arrêt rendu le 14 décembre 2022, où la chambre commerciale a eu à connaître de l’opposabilité d’une clause attribuant compétence à un Tribunal de Séoul. Aux termes de l’arrêt, les juges ont imposé, « en vertu d’une règle de droit matériel », une acceptation spéciale de la clause attributive de juridiction au tiers à qui elle est opposée, indépendamment du droit applicable au fond (Com. 14 déc. 2022, n° 20-17.768, D. 2023. 438
, note P. Delebecque
; ibid. 925, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; ibid. 1812, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel
; ibid. 2018, obs. H. Kenfack
; RTD com. 2023. 209, obs. B. Bouloc
).
CJUE 24 avr. 2024, aff. jtes C‑345/22, C-346/22 et C-347/22
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