Calcul du droit à congés payés « absence maladie » : non-prise en compte des congés précédemment acquis
Ne doivent pas être pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie d’origine non professionnelle pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d’avoir été exercés pendant la période de prise.
La loi DDADUE n° 2024-364 du 22 avril 2024 est récemment venue remettre en conformité la législation française avec le droit de l’Union européenne sur la question du calcul du droit à congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour accident ou maladie à caractère non professionnel, qui sont désormais considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés (C. trav., art. L. 3141-5), dans la limite de l’accumulation maximale de deux jours ouvrables par mois d’arrêt de travail, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables à ce titre par période de référence/d’acquisition (C. trav., art. L. 3141-5-1).
S’agissant des périodes antérieures à la loi, une application rétroactive de ce plafond de vingt-quatre jours a été prévue par la loi, associée à une restriction consistant, pour les anciennes périodes, à ce que l’acquisition rétroactive de congés payés au titre d’arrêts pour accident ou maladie non professionnels ne puisse pas conduire à plus de vingt-quatre jours ouvrables de congés payés par période d’acquisition, après prise en compte des jours déjà acquis sur ladite période à quelque titre que ce soit (Loi DDADUE, art. 37, II). Mais doit-on en cette hypothèse retenir, pour le calcul du plafond, le reliquat de congés déjà à disposition du salarié au moment de l’arrêt maladie ? Quel périmètre temporel d’application de cette limite retenir ? Ces questions d’une importance pratique conséquente viennent de trouver réponse, pour la première fois, à la plume des magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 21 janvier 2026.
En l’espèce, une gestionnaire clientèle d’une Caisse d’épargne avait été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 5 au 8 janvier 2022, du 15 au 19 février 2022 et du 24 mars 2022 au 20 janvier 2023, avant de démissionner le 8 septembre 2023, son contrat de travail prenant fin le 29 septembre 2023.
L’intéressée saisit par la suite, le 24 avril 2024, la formation de référé de la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une provision à valoir sur un rappel d’indemnité de congé payé sur les périodes d’arrêt maladie.
Le juge du référé fit droit à la demande en ordonnant de payer à la salariée une somme provisionnelle à titre de reliquat d’indemnité de congés payés.
Saisie de l’affaire par un pourvoi, la chambre sociale de la Cour de cassation va casser la décision sur le deuxième moyen invoqué au terme d’un raisonnement en deux temps.
Le rappel du nouveau cadre légal de l’acquisition de congés payés durant la maladie
Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont en effet considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel (C. trav., art. L. 3141-5, 7°).
En cette dernière hypothèse, il est désormais prévu que la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 (v. C. trav., art. L. 3141-5-1).
Or, dans le même temps, la loi a prévu dans son article 37-II que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5 et l’article L. 3141-5-1 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions susmentionnées (Loi DDADUE, art. 37-II, al. 1er) ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Le non-report des congés acquis antérieurement à la période de référence
Les Hauts magistrats vont, par une lecture combinée de ces dispositions, en déduire que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d’avoir été exercés pendant la période de prise.
Aussi vont-ils, au visa des articles L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37-II de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, affirmer que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, et censurer la décision du juge des référés, qui avait retenu que la salariée avait été en arrêt maladie pendant une durée de dix mois entre janvier 2022 et janvier 2023, que le calcul produit mentionnant 1,666 jour de congé par mois au titre des périodes de maladie était conforme et que l’employeur devait être condamné au paiement d’une somme de 775,19 € (8,67 jours de congés payés supplémentaires) à titre de provision de reliquat d’indemnités de congés payés.
Erreur dans le raisonnement des juges, qui devaient, selon l’éminente juridiction, constater pour chaque période de référence que ce plafond de vingt-quatre jours n’avait pas été atteint, le salarié ne pouvant demander un rappel, pour les situations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi, que s’il n’avait pas déjà acquis, pendant la période de référence incluant l’arrêt de maladie, vingt-quatre jours ouvrables de congé payé.
Cette décision est la bienvenue en ce que la lecture des termes de la loi laissait une grande place au doute. Il était en effet plausible, à la lumière du droit au repos dont s’inspire la jurisprudence européenne et par conséquent le ratio legis de la DDADUE, de considérer – dans l’esprit de ce que l’employeur faisait valoir en l’espèce – qu’il convenait de reporter le reliquat de congés dont bénéficie déjà le salarié pour s’assurer qu’il puisse prendre « au moins » quatre semaines de congés. En l’occurrence la salariée disposait déjà de douze jours de congés payés à prendre en 2023 (6 jours acquis en 2021 et reportés auxquels s’ajoutaient 6 jours acquis en 2022). Aussi aurait-on pu considérer que la salariée ne pouvait prétendre au titre de l’application rétroactive de la loi qu’à huit jours ouvrés de congés supplémentaires (20 jours ouvrés – 12 de reliquat) pour atteindre le plafond de 2023. Ce n’est toutefois pas la ligne qu’esquisse la chambre sociale.
Il conviendra donc à présent, face à une demande de régularisation de congés acquis au titre de la maladie, de ne pas tenir compte, pour apprécier le plafond de vingt-quatre jours ouvrables, des congés payés acquis au titre de périodes antérieures et qui ont été reportés. Aussi devra-t-on considérer que pour l’application rétroactive, le plafond de vingt-quatre jours ouvrables s’apprécie pour chaque période d’acquisition située dans le laps de temps allant du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridique
Soc. 21 janv. 2026, FS-B, n° 24-22.228
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