Caméras « piétons » : parlez, vous êtes filmés !

À la suite d’une phase d’expérimentation, une loi de 2016 (Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 […] améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, JO 4 juin) a généralisé et encadré la possibilité pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie de procéder au moyen de caméras individuelles à un enregistrement audiovisuel des interventions auxquelles ils procèdent, autrement dit d’utiliser des caméras « piétons ». Une loi de 2018 a fait de même pour les agents de police municipale (Loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, JO 5 août). L’arrêt qui retient notre attention est le premier dans lequel la Cour de cassation apporte des réponses à certaines difficultés pratiques que peut occasionner le recours à ce type de caméra.

En l’espèce, un individu a requis les militaires de la gendarmerie d’intervenir à son domicile, car il venait de commettre des violences à l’encontre d’un inconnu qui s’était introduit chez lui. En arrivant sur les lieux, les militaires ont enclenché les caméras individuelles dont ils étaient équipés.

Sur place, les gendarmes ont découvert l’homme les ayant appelés et son frère, tous deux fortement alcoolisés et agités, ainsi qu’une personne gisant dans son sang. Ils ont posé de nombreuses questions aux protagonistes afin de comprendre la situation et identifier la personne blessée.

La victime s’avérait être un troisième frère et est décédée quelques heures après à cause de ses blessures. Les intéressés ont en conséquence été mis en examen du chef de meurtre.

Le frère qui n’avait pas requis les militaires de la gendarmerie a déposé une requête en nullité dans laquelle il a relevé que ces derniers lui avaient posé diverses questions alors qu’ils étaient en train de le filmer par le biais de leurs caméras individuelles, et ce sans l’avoir au préalable informé de l’enclenchement desdites caméras et de son droit de se taire. Il a soutenu que les militaires avaient ainsi violé l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure et le principe de loyauté des preuves.

La chambre de l’instruction saisie a rejeté ce moyen et le mis en examen s’est pourvu en cassation. La Cour régulatrice était alors amenée à trancher deux questions.

L’état d’ébriété : une circonstance interdisant l’information de l’enclenchement des caméras « piétons »

En premier lieu, la Cour devait s’interroger sur les cas dans lesquels les forces de l’ordre n’ont pas à informer les personnes filmées de l’enclenchement de leurs caméras « piétons ».

Le quatrième alinéa de l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure dispose notamment que : « Le déclenchement de l’enregistrement [audiovisuel] fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. » À cet égard, les juges du fond avaient considéré que les circonstances, à savoir essentiellement l’état d’ébriété du requérant engendrant chez lui un état confus et vindicatif, avaient « rendu impossible, pour des raisons matérielles, indépendantes des motifs de l’intervention, l’information des personnes filmées, lors du déclenchement de l’enregistrement ».

La Cour de cassation devait donc, plus précisément, se demander si l’état d’ébriété des personnes filmées peut constituer une des circonstances interdisant de les aviser du déclenchement de l’enregistrement. Elle a répondu par l’affirmative, au motif que « cet état ne leur permet pas de comprendre la portée de l’information donnée ».

Au soutien de son pourvoi, le mis en cause a développé l’idée que les « circonstances » de l’article L. 241-1 précité « recouvrent les seuls cas où [l’information des intéressés] est rendue impossible pour des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l’intervention » ; et qu’en l’espèce, son état d’ébriété n’avait « aucunement empêché les services d’enquête intervenant de [lui] poser des questions […] et d’en retranscrire les réponses », et partant n’avait pas constitué « une circonstance rendant matériellement impossible la communication de l’information requise ».

Pour retenir cette interprétation, le requérant s’est probablement inspiré de la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 (Cons. const. 20 mai 2021, n° 2021-817 DC, §§ 104 s., Dalloz actualité, 26 mai 2021, obs. J. Gallois ; AJDA 2021. 1063 ; ibid. 1637 ; ibid. 1482, étude M. Verpeaux ; ibid. 1490, étude B. Faure ; ibid. 1502, étude X. Latour , note J. de La Porte des Vaux ; D. 2021. 1030 et les obs. ; ibid. 2022. 1228, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; AJCT 2021. 274, obs. G. Pailler ; Légipresse 2021. 258 et les obs. ; Dr. adm. 2021. Alerte 101, obs. A. Courrèges ; ibid. Alerte 111, obs. C. Roux ; JCP A 2021. Actu. 343 ; Dr. pénal 2021. Alerte 52, obs. W. Roumier) au sein de laquelle le Conseil avait apprécié la constitutionnalité de l’article L. 241-1. En particulier, sans en faire une réserve d’interprétation, les sages avaient souligné, afin d’admettre la conformité des dispositions dudit article au droit au respect de la vie privée, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, que les circonstances interdisant l’information des personnes filmées « recouvrent les seuls cas où cette information est rendue impossible pour des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l’intervention ».

Le problème est que la notion de « raisons purement matérielles » apparaît comme difficilement saisissable et surtout très restrictive. S’agit-il de raisons qui sont uniquement d’ordre technique ? Dans ce cas, mis à part un enclenchement de la caméra à la suite d’une difficulté technique et à l’insu de l’agent la portant, nous ne voyons pas de quoi il pourrait s’agir.

La chambre criminelle s’est affranchie de la terminologie qu’avait employée le Conseil constitutionnel pour juger que des raisons tenant à la personne de l’intéressé, en d’autres termes des raisons d’ordre personnel, peuvent justifier qu’il ne soit pas informé du fait qu’il est filmé.

La solution est pragmatique. Dans notre affaire, même s’il était matériellement possible pour les militaires de la gendarmerie de donner l’information selon laquelle leurs caméras « piétons » fonctionnaient, quel en aurait été l’intérêt pratique ? La personne concernée aurait certes pu entendre cette information, mais elle n’aurait pas été en mesure de la comprendre.

La solution est également en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle repose sur la même logique que celle retenue dans les décisions au sein desquelles la Cour a admis que l’état d’ébriété peut constituer une « circonstance insurmontable » justifiant le retard de la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue, parce que cet état l’empêche de comprendre la portée de ses droits (v. not., Crim. 3 avr. 1995, n° 94-81.792 P, D. 1996. 261 , obs. J. Pradel ; RSC 1995. 609, obs. J.-P. Dintilhac ; 7 nov. 2017, n° 17-81.220, inédit ; 25 févr. 2020, nos 18-82.025 et 19-81.379, inédits). Toutefois, cela semble amener à considérer, bien que la Cour régulatrice ne l’ait pas expressément précisé, que le simple constat de l’état d’ébriété n’est pas suffisant. Il est certainement nécessaire, en outre, que les juges du fond s’expliquent « par des motifs concrets, tirés des procès-verbaux d’enquête, sur l’état et le comportement de la personne [concernée] et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permettait pas de comprendre la portée de [l’information] et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé » (pour citer la chambre criminelle dans un de ses derniers arrêts relatifs à la notification tardive des droits en matière de garde à vue, Crim. 16 févr. 2021, n° 20-83.233, inédit). C’est d’ailleurs ce que paraît avoir fait la chambre de l’instruction à la lecture de sa motivation reprise dans l’arrêt analysé.

L’absence de recours à un procédé déloyal

En second lieu, la chambre criminelle devait se demander si les circonstances permettaient de caractériser le recours par les enquêteurs à un procédé déloyal. Elle a répondu par la négative en jugeant qu’« il résulte des pièces de la procédure que les militaires de la gendarmerie n’[avaient] exercé aucune coercition à l’égard du demandeur et n’[avaient] pas usé d’un quelconque stratagème ni fait preuve de déloyauté dans la recherche des preuves ».

À l’appui de son pourvoi, le requérant a mis en exergue que porte atteinte « au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de la force publique ». Il a précisé qu’en l’espèce les gendarmes avaient eu recours à un tel stratagème en invoquant « son état d’ébriété pour retarder son placement en garde à vue et la notification qu’elle implique de son droit de se taire, ainsi que la notification du déclenchement d’un enregistrement audiovisuel » ; alors que « dans le même temps », ils lui avaient adressé « des questions directement relatives aux faits », et que par la suite, ils avaient « retranscrit tous les propos » qu’il avait tenus.

Le mis en examen paraît s’être appuyé sur les apports d’un arrêt de l’assemblée plénière de 2015 dans lequel elle avait admis que « porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l’autorité publique » (Cass., ass. plén., 6 mars 2015, n° 14-84.339 P, Dalloz actualité, 10 mars 2015, obs. S. Fucini ; D. 2015. 1738, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2015. 362, note C. Girault ; RSC 2015. 117, obs. P.-J. Delage ; ibid. 971, chron. J.-F. Renucci ; JCP 2015. Actu. 558, obs. E. Bonis-Garçon ; Dr. pénal 2015. Comm. 58, obs. A. Maron et M. Haas ; Procédures 2015. Comm. 139, obs. J. Buisson).

Cependant, et c’est ce qui selon nous explique la solution retenue dans l’arrêt commenté même si cela n’est pas expressément indiqué, le requérant n’a pas tenu compte des apports d’un autre arrêt de l’assemblée plénière de 2019 dans laquelle elle avait précisé que le stratagème déloyal est celui qui « par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie » (Cass., ass. plén., 9 déc. 2019, n° 18-86.767 P, Dalloz actualité, 16 juin 2020, obs. H. Diaz ; D. 2019. 2413, et les obs. ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; AJ pénal 2020. 88, obs. C. Ambroise-Castérot ; RSC 2020. 103, obs. P.-J. Delage ; JCP 2020. Actu. 129, obs. H. Matsopoulou).

Or, en l’espèce, il n’y avait eu aucun « contournement » de procédure, étant précisé que ce terme vise l’agent de l’autorité publique qui agirait hors de tout cadre procédural. En effet, comme démontré ci-dessus, les militaires de la gendarmerie pouvaient ne pas notifier au mis en cause l’enclenchement des caméras individuelles dont ils étaient équipés. De plus, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, en l’absence de toute coercition – comme l’a d’ailleurs relevée la Cour dans l’arrêt analysé –, les militaires n’avaient pas non plus à lui notifier le droit de se taire. Selon la Haute juridiction, lorsque l’intéressé libre est entendu en dehors des locaux de police et de gendarmerie, les garanties de l’audition libre prévues par la loi ne s’appliquent pas (Crim. 22 janv. 2019, n° 18-82.026, inédit, AJ pénal 2019. 276, obs. G. Roussel ; v. égal., même s’il était seulement question de « déclarations sommaires », Crim. 6 juin 2023, n° 22-86.685 P, Dalloz actualité, 12 juill. 2023, obs. H. Robert ; AJ pénal 2023. 401, obs. T. Scherer  ; Dr. pénal 2023. Comm. 143, obs. J.-H. Robert ; Dr. pénal 2023. Comm. 146, obs. A. Maron et M. Haas ; Procédures 2023. Comm. 248, obs. A.-S. Chavent-Leclère ; JCP 2023. Actu. 961, obs. H. Christodoulou).

Par ailleurs, en l’espèce, il n’y avait pas eu un « détournement » de procédure, étant précisé que ce terme vise l’agent de l’autorité publique qui se placerait artificiellement dans un cadre inapproprié. Le détournement « procède forcément d’une démarche intentionnelle » (P.-J. Delage, Qu’est-ce qu’un détournement de procédure ?, RSC 2019. 657 ) et au regard de la motivation des juges du fond, une telle intention n’avait pas animé les militaires de la gendarmerie. Outre le « contexte de la saisine » précédemment décrit, les juges avaient estimé que « l’analyse des questions posées par les gendarmes, qui [avaient] été enregistrées, montre que ceux-ci [avaient] tenté de comprendre la situation, d’identifier la victime et de connaître le déroulement des faits ». Selon nous, cette absence d’élément intentionnel semble même expliquer que la chambre criminelle ait considéré qu’il n’y avait pas eu de mise en œuvre d’un quelconque stratagème, tout « stratagème » exigeant par définition une certaine intention.

 

Crim. 2 mai 2024, F-B, n° 23-86.066

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