Caractère abusif de la clause de déchéance du terme : le débat peut avoir lieu sur appel du jugement d’orientation
Lorsque le débiteur a soulevé, pour la première fois en appel du jugement d’orientation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt notarié fondant les poursuites de saisie immobilière, le créancier est recevable, au regard de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à former une demande incidente tendant à tirer les conséquences sur le montant de sa créance de l’éventuel caractère non écrit de cette clause.
La Cour de cassation continue de préciser les termes, substantiels et procéduraux, de la chasse aux clauses abusives de déchéance du terme devant le juge de l’exécution. Dans cet arrêt, elle indique en substance que le débat relatif au caractère abusif de la clause peut avoir lieu sur l’appel du jugement d’orientation rendu en matière de saisie immobilière et que le créancier peut alors réorganiser ses prétentions devant la cour d’appel.
En se fondant sur deux actes de prêt notariés, une banque (la Banque populaire Méditerranée) diligente contre un emprunteur des poursuites de saisie immobilière pour recouvrer la somme de 256 169,12 €. Un commandement de payer valant saisie est valablement délivré le 16 janvier 2023, mais celui-ci est annulé par un jugement d’orientation du 14 mars 2024. Sur l’appel du créancier, la cour d’appel infirme le jugement et valide le commandement de payer pour une somme cependant bien inférieure de 61 697,88 €, outre intérêts échus à hauteur de 3 587,51 € (soit un total de 65 285,39 €). Cette diminution découlait de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée sur le fondement d’une clause retenue pour abusive.
Un pourvoi est formé. Paradoxalement, il n’est pas introduit par la banque dont le montant de la créance a été substantiellement réduit, mais par le débiteur, lequel espérait sans doute s’en tirer à meilleur sort. En l’espèce, la cour d’appel avait accepté que le créancier poursuive la procédure de la saisie pour recouvrer les échéances échues impayées en application du contrat de prêt, celui-ci n’étant pas atteint par le réputé non écrit de la clause de déchéance du terme. Pour contrer cette analyse, le moyen de cassation contestait la possibilité pour la banque de demander, pour la première fois à hauteur d’appel, une poursuite de la procédure de saisie pour le recouvrement de ces sommes.
Le pourvoi est rejeté.
Rappelant le contenu de son avis du 11 juillet 2024 (Civ. 2e, avis, 11 juill. 2024, n° 24-70.001, Dalloz actualité, 10 sept. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1374
; ibid. 2025. 1178, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier
; RCJPP 2024, n° 05, p. 14, obs. N. Fricero
; ibid., n° 05, p. 49, chron. F. Kieffer
; Gaz. Pal. 8 oct. 2024. 54, note M. Plissonnier ; ibid. 26 nov. 2024. 1, note C. Brenner ; ibid. 20, note G. Poissonnier, ibid. 1er oct. 2024. 39, note O. Salati ; Procédures, 1er oct. 2024, note C. Laporte ; RLDC 2024. 38, note M. Laugier), la Cour de cassation considère en substance que l’interdiction de principe de présenter une demande incidente après l’audience d’orientation (C. pr. exéc., art. R. 311-5) s’efface pour que le créancier puisse présenter, à hauteur d’appel, une demande tendant à tirer les conséquences sur le montant de sa créance de l’éventuel caractère non écrit de la clause de déchéance du terme. C’est à la condition toutefois que le débiteur ait lui-même soulevé, pour la première fois en appel du jugement d’orientation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt notarié fondant les poursuites de saisie immobilière dont il fait l’objet.
Recevabilité de la contestation du débiteur tirée du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
La procédure de saisie immobilière, longue et complexe, est propice aux incidents et contestations. Pour en discipliner le cours, le code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment en son article R. 311-5 une concentration très stricte des contestations et demandes incidentes (M. Plissonnier, Concentration et procès civil, préf. S. Amrani Mekki, LGDJ, 2024, n° 73). Selon cette disposition, il est interdit aux parties de soulever une contestation ou une demande incidente après l’audience d’orientation. La sanction d’irrecevabilité qui frappe de telles tentatives est même relevée d’office. Il en résulte que l’appel ouvert contre le jugement d’orientation (C. pr. exéc., art. R. 322-19), par ailleurs déjà encadré par les rigueurs de la procédure à jour fixe (v. en dernier lieu, Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 24-13.636, Dalloz actualité, 17 juin 2026, obs. K. Leclere Vue ; AJ fam. 2026. 320, obs. F. Eudier
), dispose d’un effet dévolutif très limité et n’ouvre aux parties aucun rattrapage. Cet appel est même considéré comme une rare illustration d’un appel voie de stricte réformation (J.-M. Sommer et L. Leroy-Gissinger, D. 2010. Chron. 2102, spéc. n° 6
). Seules quelques exceptions bien identifiées viennent tempérer cette rigueur. Certaines sont relatives à la nouveauté, la contestation ou demande incidente étant recevable si elle porte sur des actes de procédure accomplis postérieurement à l’audience d’orientation (par ex., une demande de report d’adjudication, Civ. 2e, 6 févr. 2025, n° 22-16.771 ; ou des actes de publicité postérieurs, Civ. 2e, 6 févr. 2025, n° 21-23.315). D’autres découlent de la loi ou de la jurisprudence. Par exemple, sont recevables les demandes de prorogation du commandement de payer (Civ. 2e, 9 juin 2011, n° 10-30.310, Dalloz actualité, 24 juin 2011, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2011. 1696, obs. V. Avena-Robardet
; ibid. 2012. 1509, obs. A. Leborgne
; RDP 2011, n° 09, p. 224, Décision Gabriele Mecarelli
) ou les contestations dirigées contre une déclaration de créance non dénoncée (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-15.612, Dalloz actualité, 4 nov. 2020, obs. F. Kieffer ; Rev. prat. rec. 2020. 9, chron. D. Cholet, M. Draillard, R. Laher et O. Salati
).
Sous réserve de ces exceptions, la concentration de l’article R. 311-5 s’oppose strictement et indifféremment à l’ensemble des parties à la procédure de saisie, qu’elles présentent la qualité de créancier ou de débiteur. C’est dire que, à première vue, le débiteur ne devrait pas pouvoir invoquer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt au-delà de l’audience d’orientation dès lors que cet incident a pour objet de contester l’assiette – ou même le principe – de la saisie.
En l’espèce, pourtant, la Cour de cassation en décide autrement. En réponse au moyen qui interrogeait la recevabilité de la demande incidente du créancier, la Cour offre d’abord une faveur au débiteur. Ce dernier peut, par exception à l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, dénoncer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour la première fois à l’occasion de l’appel du jugement d’orientation.
En réalité, cette faveur n’en est pas vraiment une. Conformément à l’objectif supérieur de lutte contre les clauses abusives, il a déjà été jugé que la dénonciation du caractère abusif d’une clause échappe à une limite temporelle telle que la forclusion (jugé à propos de la concentration des prétentions de l’art. 910-4 anc. C. pr. civ., Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 19-20.640, Dalloz actualité, 8 févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 277
; ibid. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; AJDI 2022. 290
; RDI 2022. 513, obs. J. Bruttin
; RTD com. 2022. 630, obs. D. Legeais
; RTD eur. 2023. 284, obs. A. Jeauneau
). Plus encore, indépendamment de l’initiative du débiteur, le juge doit lui-même relever d’office le caractère abusif de la clause. Ce devoir s’adresse au juge de l’exécution, sans que la jurisprudence ne borne dans le temps l’exercice du relevé d’office. Il en résulte a priori que le juge de l’exécution a pour obligation de relever d’office le caractère éventuellement abusif de la clause contenue dans le titre qui fonde la saisie (CJUE 17 mai 2022, SPV Project, aff. C-693/19 et C-831/19, D. 2022. 989
; ibid. 1162, point de vue G. Poissonnier
; ibid. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; 17 mai 2022, Ibercaja Banco, aff. C-600/19 ; Com. 8 févr. 2023, n° 21-17.763, Dalloz actualité, 14 févr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 293
; ibid. 1430, chron. S. Barbot et C. Bellino
; ibid. 1715, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; ibid. 2024. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RTD civ. 2023. 730, obs. N. Cayrol
; RTD com. 2023. 449, obs. A. Martin-Serf
; Civ. 2e, 13 avr. 2023, n° 21-14.540, D. 2023. 796
; RTD civ. 2023. 719, obs. P. Théry
; ibid. 730, obs. N. Cayrol
), et ce, quel que soit le stade auquel il intervient, même s’il s’agit de la cour d’appel saisie d’une demande de réformation ou d’annulation du jugement d’orientation.
Ce rappel effectué, on comprend mieux pourquoi l’arrêt énonce cette possibilité pour le débiteur, non comme une faculté nouvelle, mais comme une condition de la liberté du créancier d’en tirer les conséquences en présentant à hauteur d’appel une demande incidente. Ainsi que la Cour de cassation le précise dans l’arrêt annoté, le créancier ne pourra former une telle demande destinée à tirer les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme lors de l’appel du jugement d’orientation qu’à la condition que le débiteur ait lui-même soulevé le caractère abusif de la clause « pour la première fois en appel du jugement d’orientation ». A contrario, si le débiteur avait soulevé le caractère abusif de la clause avant l’audience d’orientation et que le créancier n’y avait alors pas répondu, la dérogation à l’article R. 311-5 ne devrait vraisemblablement pas jouer. Le créancier serait irrecevable en sa demande incidente.
Une solution différente s’appliquerait-elle si le caractère abusif de la clause avait été mis dans le débat par le juge et non par le débiteur ? À première vue, non. La réponse est identique et seul le raisonnement diffère. Le créancier pourrait réagir en présentant une demande incidente, non en raison de la dérogation à l’article R. 311-5, mais parce qu’il lui serait permis de répondre dans l’exercice de la contradiction que le juge est tenu de faire observer (C. pr. civ., art. 16). Cette réponse n’a pourtant rien d’évident. En prolongeant la logique de l’arrêt du 11 juin 2026, il serait certes cohérent que le créancier ait la possibilité de présenter une demande incidente en cas de relevé d’office du caractère abusif de la clause à hauteur d’appel. Le débat est changé et l’objet du litige devrait pouvoir évoluer. Toutefois, l’arrêt annoté n’envisage pas expressis verbis cette hypothèse. Et sur appel du jugement d’orientation, en principe, aucun élément nouveau n’est recevable, pas même un moyen faute pour l’article 563 du code de procédure civile de trouver application (Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-18.967, Dalloz actualité, 15 juill. 2015, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2015. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle
). L’hypothèse envisagée appellera donc la vigilance du créancier car cet arrêt du 11 juin 2026 ne permet pas, à lui seul, de fonder le droit pour le créancier d’adapter ses demandes si le caractère abusif des clauses est constaté d’office.
Recevabilité subséquente de la demande du créancier de tirer les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Une fois que le débiteur a soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt sur l’appel du jugement d’orientation, le créancier est recevable à former une demande incidente tendant à tirer les conséquences sur le montant de sa créance de l’éventuel caractère non écrit de cette clause. L’apport principal de cet arrêt consiste donc à prévoir une soupape permettant au créancier de réagir à la défense du débiteur et de tirer les conséquences du caractère abusif de la clause. L’intérêt pratique d’une telle solution est clair : cet arrêt permet au créancier de ne pas perdre le bénéfice de la saisie (les actes de procédure déjà accomplis) et de préserver l’interruption de la prescription.
Cette solution s’imposait pour éviter une difficulté du point de vue de l’égalité des armes. L’objectif de lutte contre les clauses abusives doit évidemment conduire à protéger le consommateur des conséquences d’une telle clause. Pour autant, il ne doit pas priver le créancier de la possibilité d’adapter en retour le contenu de ses demandes.
En quoi consiste précisément la demande que pourrait présenter le créancier ?
Dans sa nature d’abord, il s’agit d’une « demande incidente », vocable large utilisé par l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et emprunté au livre Ier du code de procédure civile. L’hyperonyme regroupe, selon l’article 63 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. Dans le contexte de l’arrêt, la demande du créancier constitue bien une demande additionnelle, c’est-à-dire celle par laquelle il modifie ses prétentions antérieures (C. pr. civ., art. 65), précisément pour tenir compte du caractère abusif de la clause de déchéance du terme prononcée à l’endroit du débiteur.
Dans son objet ensuite, cette demande consiste pour le créancier à tirer les conséquences sur le montant de la créance de l’éventuel caractère non écrit de la clause de déchéance du terme. Pour comprendre l’intérêt d’une telle demande, il convient de rappeler que le juge de l’exécution doit tirer les conséquences du fait que le titre exécutoire fondant les poursuites est privé d’effet comme appliquant une clause abusive réputée non écrite. En telle hypothèse, le juge est invité à calculer le nouveau montant de la créance, avant d’en tirer les conséquences sur la contestation des mesures d’exécution dont il était saisi (Civ. 2e, avis, 11 juill. 2024, n° 24-70.001, préc.), le juge de l’exécution n’étant jamais tenu par le montant de la créance mentionnée dans le commandement originel (Civ. 2e, 24 sept. 2015, n° 14-20.009, Dalloz actualité, 6 oct. 2015, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2016. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati
; ibid. 1279, obs. A. Leborgne
). Il en résulte, depuis un avis récent du 21 mai 2026 (Civ. 2e, avis, 21 mai 2026, n° 25-70.025, Dalloz actualité, 15 juin 2026, obs. M. Plissonnier ; D. 2026. 956
), que le juge de l’exécution peut, pour mentionner le montant de la créance finalement retenu, actualiser les sommes dues, plutôt que de simplement mettre un terme aux poursuites. Il est cependant nécessaire que le créancier en formule la demande et produise à son soutien un décompte actualisé précis des sommes dues sans la déchéance du terme.
Enfin, dans son contenu, la demande incidente du créancier est précisément encadrée et ne peut porter que sur certaines sommes. Réputée non écrite, la clause de déchéance du terme ne constitue plus le fondement de l’exigibilité des sommes dues. En revanche, le créancier est fondé à demander au juge de l’exécution de fixer le montant retenu pour la créance fondant la saisie au total des sommes dues en exécution du contrat de prêt selon ses stipulations et le tableau d’amortissement. La Cour de cassation a récemment précisé que ce montant était composé, pour le cas de l’acte notarié, de trois types de sommes (Civ. 2e, avis, 21 mai 2026, préc.) :
- celles échues avant le prononcé de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et visées en tant que telles par le décompte figurant dans le commandement de payer ;
- celles venues à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d’exécution pratiquée ;
- celles échues postérieurement au commandement jusqu’à la date du jugement d’orientation. Pour ce dernier cas, et compte tenu de la logique de l’avis du 21 mai 2026 d’anticiper sur le montant retenu lors de la distribution (v. M. Plissonnier, note préc.), il devrait même être possible d’aller jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt d’appel.
En définitive, en appréciant l’opportunité d’une forclusion, l’arrêt du 11 juin 2026 assure un juste équilibre des intérêts en présence : le consommateur est protégé sans que cette protection ne conduise à piéger la banque. L’intérêt sacrifié est en revanche celui du service public de la justice (si l’on ne considère ici que la bonne administration de la justice). L’affaire montre bien les conséquences pécuniaires d’un débat sur le caractère abusif de la déchéance du terme à hauteur d’appel du jugement d’orientation : la créance initialement fixée à 256 169,12 € diminue à 65 285,39 €. In fine, un tel bouleversement rend nécessaire la réouverture d’un débat sur la proportionnalité de la mesure d’exécution devant la cour d’appel dans les conditions fixées par la Cour de cassation (en particulier en matière de saisie immobilière, sur laquelle v. encore réc., Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-10.643, Dalloz actualité, 2 juin 2026, obs. K. Castanier ; D. 2026. 956
). Dans cette configuration, c’est toute l’économie du recours formé contre le jugement d’orientation qui s’en trouve perturbée.
par Martin Plissonnier, Maître de conférences à l'Université Paris Nanterre
Civ. 2e, 11 juin 2026, F-B, n° 25-11.291
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