Cautionnement en sous-traitance : nullité du terme extinctif privant le sous-traitant de garantie effective
Si la caution peut, en principe, borner son engagement par un terme extinctif, celui-ci n’est régulier, au regard des articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, que s’il n’a pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie au moment où le prix de ses travaux devient contractuellement exigible. En retenant la validité de cautionnements arrivés à échéance avant l’exigibilité des factures garanties, la cour d’appel a ainsi méconnu l’économie protectrice de la loi.
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 a construit, au bénéfice du sous-traitant, un dispositif de protection d’une rare densité. Au cœur de ce dispositif, l’article 14 impose, « à peine de nullité du sous-traité », la fourniture d’un cautionnement personnel et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par l’entrepreneur principal. L’article 15, en écho, frappe de nullité « les clauses, stipulations et arrangements » ayant pour effet de faire échec à cette exigence. Depuis plusieurs années, la troisième chambre civile s’emploie à préciser les contours de cet ordre public de protection, qu’il s’agisse du moment où le cautionnement doit être souscrit, de la sanction de son absence ou de la portée des stipulations destinées à en aménager le régime.
L’arrêt du 27 novembre 2025 s’inscrit dans ce mouvement, mais en déplaçant le centre de l’analyse : il ne porte ni sur l’absence de cautionnement, ni sur son obtention tardive, mais sur la structure temporelle de l’engagement de la caution. Plus précisément, la Cour était invitée à se prononcer sur la validité de clauses de terme extinctif stipulées dans plusieurs cautionnements délivrés par un établissement spécialisé, arrivé à échéance avant que le prix de certaines prestations de sous-traitance, exécutées dans le cadre des marchés garantis, ne devienne contractuellement exigible. La cour d’appel, constatant que la durée de chaque engagement était cohérente avec la durée contractuelle des travaux et le délai de paiement convenu, avait admis la limitation temporelle de la garantie et refusé de condamner la caution au paiement de factures devenues exigibles après l’expiration de son engagement.
Le litige posait ainsi une question de principe : si la caution peut, en vertu de la liberté contractuelle, borner son engagement dans le temps, jusqu’où cette limitation temporelle demeure-t-elle compatible avec les articles 14 et 15 de la loi de 1975 ? Plus précisément, un terme extinctif peut-il être opposé au sous-traitant lorsque son effet est de faire cesser la garantie avant même que le prix des travaux, mentionnés dans le cautionnement, ne soit exigible, au motif que la durée initialement convenue pour le chantier a été dépassée ?
Par une motivation de principe particulièrement nette, la troisième chambre civile répond par la négative et trace un critère de compatibilité téléologique entre la clause de terme et l’ordre public protecteur : si la caution peut, en soi, limiter son engagement à une certaine durée ou l’adosser à un terme, une telle stipulation n’est régulière, au regard des articles 14 et 15, que si elle ne prive pas le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie au moment où sa créance devient contractuellement exigible. Ayant relevé que, dans l’affaire soumise à son contrôle, les cautionnements avaient pris fin avant l’exigibilité des sommes dont ils garantissaient le paiement, la Cour casse l’arrêt d’appel pour avoir maintenu l’application des clauses de terme.
L’intérêt de la décision est double. Il tient, d’une part, à la consécration explicite d’un critère fonctionnel de validité des termes extinctifs insérés dans les cautionnements de la loi de 1975, qui déplace le contrôle abstrait de la cohérence des durées vers celui, plus concret, de l’effectivité de la protection. Il tient, d’autre part, à l’encadrement renouvelé de la liberté contractuelle de la caution, désormais tenue de calibrer la durée de son engagement en tenant compte non seulement du planning théorique des travaux, mais encore de la temporalité réelle de l’exigibilité du prix.
L’arrêt conduit d’abord à examiner comment la Cour de cassation érige un véritable critère téléologique de validité du terme extinctif au regard des articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975, avant d’observer la manière dont elle encadre, en aval, la limitation temporelle de la garantie de sous-traitance – un encadrement aux effets très concrets pour les praticiens du secteur.
La consécration d’un critère téléologique de validité du terme extinctif
L’arrêt du 27 novembre 2025 s’inscrit dans la continuité de la construction prétorienne autour des articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, mais il en déplace le centre de gravité. Jusqu’ici, la jurisprudence avait surtout envisagé l’exigence de cautionnement sous l’angle de son existence et de sa temporalité initiale, c’est-à-dire l’obligation de fournir une caution avant la conclusion du sous-traité, ou au plus tard avant le commencement d’exécution des travaux lorsqu’il est antérieur (Civ. 3e, 21 janv. 2021, n° 19-22.219, Dalloz actualité, 16 févr. 2021, obs. F. Garcia). Ladite obligation est justifiée par l’intérêt général de la protection du sous-traitant (Civ. 3e, 10 juin 2014, n° 14-40.020 P, Dalloz actualité, 18 juin 2014, obs. A. Portmann) et a pour finalité de prévenir le risque de son non-paiement (Civ. 3e, 12 mars 1997, n° 95-15.522 P ; 18 juill. 2001, n° 00-16.380, RDI 2002. 56, obs. H. Périnet-Marquet
). Le présent arrêt franchit un pas supplémentaire en contrôlant directement la configuration temporelle interne de l’engagement de la caution, par le truchement de la clause de terme extinctif.
Le point de départ de l’argumentaire de la Cour de cassation est classique. L’article 14 impose à l’entrepreneur principal, à peine de nullité du sous-traité, de garantir « le paiement de toutes les sommes dues » au sous-traitant par un cautionnement personnel et solidaire obtenu auprès d’un établissement qualifié. L’article 15 frappe de nullité « les clauses, stipulations et arrangements » ayant pour effet de faire échec aux dispositions de la loi. Le texte ne dit cependant rien, en lui-même, de la durée de l’engagement de la caution ni de la possibilité de l’adosser à un terme extinctif. La Cour de cassation vient précisément combler cet interstice en articulant liberté de structuration de la garantie et l’exigence d’effectivité de la protection.
La motivation de principe est claire : après avoir rappelé que le sous-traitant « ne peut mobiliser le cautionnement tant que n’est pas constatée la défaillance de l’entreprise générale dans le paiement du prix de ses travaux, ce qui suppose que ce paiement soit contractuellement exigible » (pt n° 10), la Cour énonce qu’« il résulte de la combinaison » des articles 14 et 15 que, si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l’affecter d’un terme extinctif, une telle clause n’est régulière « que si cette durée ou ce terme n’ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible » (pt n° 11).
La portée de cette formule est double.
En premier lieu, la Cour reconnaît expressément la liberté de la caution de borner son engagement dans le temps. L’ordre public de la loi de 1975 n’impose pas un cautionnement perpétuel ou indéfini. Par conséquent, il n’interdit pas la stipulation d’un terme. Cette précision était utile, tant la tentation pouvait exister, au nom de la protection du sous-traitant, de soupçonner toute limitation temporelle de contrariété à l’article 14. La sûreté légale reste ainsi compatible avec une économie contractuelle de l’engagement de la caution.
En second lieu, et surtout, la Cour substitue à une approche abstraite de la durée (cohérence avec un planning théorique de chantier, telle que retenue par la cour d’appel) un critère téléologique centré sur le moment où la garantie doit, en pratique, pouvoir être mobilisée : l’exigibilité du prix. Le contrôle de validité se déplace donc sur le terrain de l’effectivité de la protection. Le terme extinctif n’est pas jugé en lui-même, mais au regard de sa capacité à laisser subsister un laps de temps suffisant pour que le sous-traitant assigne la caution après l’apparition de la défaillance de l’entrepreneur principal.
Appliquant ce critère, la troisième chambre civile prend soin de rappeler les constatations de la cour d’appel : les différents cautionnements prévoyaient des dates butoirs (24 août 2020 pour les travaux de fondations, 30 avr. et 31 mai 2020 pour certains travaux de terrassement et de voirie), tandis que les factures litigieuses – quoique afférentes à des travaux exécutés dans le cadre des contrats garantis – n’étaient exigibles qu’à des dates postérieures, compte tenu des délais contractuels de règlement. Les cautionnements avaient donc « pris fin avant que les sommes dont ils garantissaient le paiement ne deviennent contractuellement exigibles » (pt n° 15). En refusant d’écarter l’application des termes extinctifs dans ces conditions, la cour d’appel, selon la Cour de cassation, a violé les articles 14 et 15.
Le raisonnement est rigoureux. En faisant dépendre la validité des clauses de terme de la seule cohérence initiale de la durée de la caution avec la durée contractuelle des travaux et le délai de paiement, les juges du fond avaient placé l’analyse au niveau du planning théorique du chantier, sans tenir compte de la temporalité effective de la créance du sous-traitant. La Cour substitue à cette approche ex ante un contrôle ex post, fondé sur la confrontation entre la date d’expiration de la garantie et la date d’exigibilité des sommes mentionnées dans le cautionnement. Si la première est antérieure à la seconde, la clause de terme, en ce qu’elle conduit à faire défaut la garantie précisément au moment où la loi entend la rendre mobilisable, doit être neutralisée au titre de l’article 15.
La solution s’inscrit ainsi dans une logique de cohérence systémique : dès lors que la loi impose une caution destinée à couvrir « toutes les sommes dues » au sous-traitant en application du sous-traité, il serait contradictoire d’admettre que la durée de cette caution puisse être aménagée de telle sorte qu’elle se trouve échue lorsque, pour les besoins d’un chantier prolongé ou perturbé, la créance correspondant aux travaux garantis devient enfin exigible. Le caractère d’ordre public de la loi de 1975 trouve ici une traduction concrète : il autorise la structuration de la sûreté, mais non au prix de l’inanition de son objet.
L’encadrement de la limitation temporelle
L’arrêt du 27 novembre 2025 ne se contente pas de censurer une motivation jugée trop compréhensive à l’égard de la caution ; il propose, en creux, un véritable mode d’emploi de la limitation temporelle de la garantie légale de sous-traitance.
Sur le plan théorique, la décision conduit d’abord à affiner la lecture de l’article 15. Celui-ci vise, dans des termes très larges, « les clauses, stipulations et arrangements » qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi. Longtemps appliqué à des stipulations ayant pour objet d’éluder purement et simplement l’obligation de cautionnement (clause de renonciation, régularisation tardive, substitution d’un mécanisme moins protecteur), le texte trouve ici à s’exercer sur une stipulation qui, prise isolément, pourrait paraître neutre – un simple terme extinctif –, mais qui, combinée à la chronologie de l’exigibilité des créances, aboutit à priver la garantie de toute utilité sur une fraction significative du prix.
La Cour ne prononce pas expressément la nullité de la clause ; elle se borne à reprocher aux juges du fond de ne pas en avoir écarté l’application au regard de ses effets concrets. On peut y voir l’esquisse d’une nullité fonctionnelle : la clause n’est pas ipso jure prohibée, mais son efficacité est conditionnée au respect de la finalité protectrice de la loi. Chaque fois qu’elle conduit, comme en l’espèce, à placer le sous-traitant dans l’impossibilité de mobiliser la garantie au moment où sa créance devient exigible, le jeu de l’article 15 impose au juge de la neutraliser.
Cette approche présente l’intérêt de ménager un équilibre entre l’ordre public de protection et la prévisibilité contractuelle. Les établissements de cautionnement conservent la possibilité de calibrer la durée de leurs engagements. Ils ne sont pas exposés à une obligation de couverture illimitée dans le temps. Mais ils doivent intégrer, dans la conception de leurs produits, une contrainte nouvelle : la nécessité d’anticiper non seulement la durée prévisionnelle des travaux, mais aussi la temporalité réelle des flux de paiement, en tenant compte des aléas d’exécution.
Sur le plan critique, l’arrêt se situe dans le prolongement, mais aussi en tension, avec certaines évolutions récentes de la jurisprudence sur la loi de 1975. On sait qu’un arrêt remarqué du 23 novembre 2023 (Civ. 3e, 23 nov. 2023, n° 22-21.463, D. 2023. 2134
; ibid. 2024. 1144, chron. M.-L. Aldigé, G. Brun, A.-C. Schmitt et B. Djikpa
; RTD civ. 2024. 96, obs. H. Barbier
) a admis que la nullité du sous-traité encourue en l’absence de cautionnement conforme est une nullité relative, susceptible de confirmation par le sous-traitant, ce qui a conduit une partie de la doctrine à relativiser la portée de l’article 15. Ici, à l’inverse, la Cour adopte une lecture résolument exigeante de l’ordre public de protection : loin d’alléger les contraintes pesant sur la caution, elle en renforce la teneur en considérant que la simple compatibilité théorique de la durée de l’engagement avec le calendrier initial du marché ne suffit pas à sauvegarder la validité de la clause si, en définitive, elle aboutit à assécher la garantie à l’échéance de la créance.
L’on pourrait s’interroger sur le point de savoir si ce contrôle fonctionnel n’introduit pas une part d’incertitude pour les acteurs. La durée d’un chantier est, par nature, exposée aux imprévus. La date à laquelle telle situation de travaux deviendra exigible dépend de nombreux paramètres (avenants, intempéries, suspension, modifications d’ouvrage). En conditionnant la validité de la clause de terme au respect ex post d’une compatibilité avec ces évolutions, la Cour ne place-t-elle pas la caution devant un risque difficilement maîtrisable ? La critique, si elle n’est pas dépourvue de fondement, doit cependant être relativisée. D’une part, l’arrêt n’impose pas à la caution de garantir ad vitam aeternam les obligations de l’entrepreneur principal ; il lui impose seulement de ne pas programmer l’extinction de sa garantie avant le moment où le prix des travaux mentionnés dans l’engagement est, en principe, susceptible de devenir exigible. D’autre part, la pratique dispose d’outils techniques, notamment les clauses de prorogation automatique, permettant d’ajuster la durée de la garantie à l’évolution des délais contractuels.
Sur le plan pratique, la portée de la décision est loin d’être négligeable.
Pour les cautions professionnelles, il ne sera plus suffisant de se référer à la durée contractuelle initiale des travaux et au délai standard de paiement pour fixer un terme. Il conviendra de s’assurer que, pour chaque engagement, la date butoir laisse une marge permettant au sous-traitant de constater la défaillance de l’entrepreneur principal et d’appeler la garantie. Cela plaide pour la généralisation de mécanismes de prorogation liés à l’émission d’avenants prolongeant la durée du marché ou à la notification de retards significatifs.
Pour les entrepreneurs principaux, l’arrêt rappelle que l’obligation de fournir un cautionnement conforme est une obligation de résultat et non un simple formalisme. La responsabilité de l’entrepreneur pourrait être recherchée si le cautionnement qu’il a obtenu se révèle, du fait d’un terme mal calibré, structurellement inapte à couvrir les sommes dues au sous-traitant au moment de leur exigibilité.
Enfin, pour les sous-traitants, la décision offre une arme contentieuse supplémentaire. Ils pourront invoquer les articles 14 et 15 non seulement lorsque la caution fait défaut ou a été fournie tardivement, mais aussi lorsque la structure temporelle de l’engagement la rend inopérante sur une partie du prix. Il leur appartiendra toutefois d’apporter la démonstration précise du chevauchement entre la date d’extinction de la garantie et la date d’exigibilité de leurs créances, ce qui implique une maîtrise de la chronologie contractuelle (dates de sous-traités, d’avenants, d’émission et d’échéance des factures).
En définitive, l’arrêt du 27 novembre 2025 confirme que la loi du 31 décembre 1975 ne se borne pas à imposer un label abstrait de cautionnement, mais exige une garantie opérationnelle. Le terme extinctif n’est pas, en soi, suspect. Il le devient lorsqu’il transforme la sûreté légale en coquille vide au moment où le sous-traitant devrait pouvoir l’actionner. En rappelant cette évidence, la Cour de cassation replace l’ordre public de protection au centre du dispositif et invite les praticiens à repenser la temporalité des garanties de sous-traitance à l’aune de la seule question qui compte véritablement : le sous-traitant est-il effectivement protégé lorsque sa créance devient exigible ?
Civ. 3e, 27 nov. 2025, FS-B, n° 23-19.800
par Marie Zaffagnini, Maître de conférences, Université Côte d’Azur
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