CCMI et obligation de chiffrage des travaux indispensables de raccordement aux réseaux publics de distribution

Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit mentionner le coût de tous les travaux indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’ouvrage, dont les travaux de raccordement aux réseaux, abstraction faite de leur mise en œuvre par des tiers hors du fonds sur lequel doit être édifié l’immeuble, tant que leur coût est à la charge du maître d’ouvrage.

Le juge du droit précise les obligations de chiffrage découlant des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation.

La décision d’appel et le prix des travaux de viabilisation hors fonds

Un CCMI a été conclu entre un maître d’ouvrage et un constructeur. La réception est intervenue puis ce dernier a été assigné par le maître d’ouvrage aux fins de paiement de la somme correspondant aux travaux indispensables à l’utilisation de la maison, qu’il n’avait pas chiffrés (10 434,34 € qui auraient dû être compris dans le montant).

Le constructeur reproche alors à la cour d’appel de le condamner au paiement du maître d’ouvrage avec compensation entre créances réciproques des parties (Besançon, 15 nov. 2022, n° 20/01783). Celle-ci a estimé que les travaux de viabilisation du terrain litigieux (raccordement aux réseaux d’eau, électricité et téléphone) revêtaient un caractère indispensable à l’implantation et l’utilisation de l’immeuble, et que la notice descriptive listait les travaux de raccordement, mais sans les chiffrer, les incluant dans le prix forfaitaire à la charge du constructeur.

Arguant la violation des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, l’entrepreneur se pourvoit en cassation, contestant la qualification de travaux d’équipement extérieurs indispensables, alors que les travaux de raccordement aux réseaux publics de distribution au-delà de la limite séparative de la parcelle concernée « sont légalement réservés aux seuls gestionnaires de ces réseaux », de sorte qu’ils sont, par essence, exclus du CCMI et que « leur chiffrage n’a pas à figurer dans la notice descriptive annexée à ce contrat » qui distingue « ceux des éléments qui sont compris dans le prix convenu et ceux qui n’y sont pas compris ».

Dans ce cas, le constructeur peut-il bénéficier d’une dispense de chiffrage des travaux non inclus dans le prix mais nécessaires à l’utilisation de la maison, lorsqu’ils doivent être mis en œuvre en dehors du fonds ?

Les travaux de raccordement au-delà de la parcelle du maître d’ouvrage : sans incidence sur leur chiffrage au sein du CCMI

La Cour de cassation se fonde à son tour sur les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation et en rappelle les dispositions, ajoutant que de celles-ci ne se dégage pas de distinction entre l’exécution des travaux sur le fonds du maître d’ouvrage ou en dehors.

La mention obligatoire du prix global des travaux trouve sa finalité dans la protection du maître d’ouvrage, par son exacte information, et dans la bonne édification du bâtiment qu’il projette (Civ. 3e, 10 nov. 2021, n° 20-19.323, Dalloz actualité, 30 nov. 2021, obs. N. De Andrade ; D. 2021. 2088 ; RDI 2022. 95, obs. G. Casu ; 13 juill. 2023, n° 22-17.010, D. 2023. 1359 ; RDI 2023. 601, obs. G. Casu ). L’évaluation financière doit ainsi inclure l’entièreté des travaux nécessaires à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble, comprenant ceux de raccordement, quand bien même ils seraient mis en œuvre « par des tiers hors du fonds sur lequel doit être édifiée la maison, dès lors que leur coût doit être supporté par le maître d’ouvrage ».

Le chiffrage des branchements en dehors des limites du terrain incombe au constructeur

La troisième chambre civile confirme la décision des juges du fond, estimant qu’ils ont opéré une exacte appréciation en constatant que le montant réclamé, facturé par les gestionnaires des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone au maître d’ouvrage, correspondait au prix des travaux de raccordement, essentiels à l’édification et l’emploi de la maison, puis en déduisant que les travaux devaient dès lors donner lieu à une estimation au sein de la notice descriptive (Civ. 3e, 12 oct. 2022, n° 21-12.507, Dalloz actualité, 24 oct. 2022, obs. C. Selighini Grevilliot ; D. 2022. 1807 ; RDI 2023. 96, obs. G. Casu ).

Par conséquent et en l’absence de chiffrage des travaux de branchement, même si la notice les mentionne comme étant à la charge du maître d’ouvrage, ceux-ci sont réputés compris dans le prix forfaitaire convenu et le constructeur doit en supporter le coût : le moyen est déclaré infondé et le pourvoi rejeté (v. aussi, Civ. 3e, 11 mars 2015, n° 14-10.002).

Le CCMI comme outil de sécurisation juridique du particulier « profane »

Cette réglementation entend garantir au maître d’ouvrage une protection contre les entrepreneurs. Par le biais de l’arrêt rapporté, la haute juridiction s’inscrit dans cette trajectoire et contribue au développement de sa tendance jurisprudentielle : elle rappelle l’obligation qu’ont les sociétés de construction de maison individuelle avec fourniture du plan de veiller à l’étendue et aux caractéristiques des tâches relatives à la viabilisation du bâtiment (v. en ce sens Civ. 3e, 11 févr. 2021, n° 19-22.943, Dalloz actualité, 5 mars 2021, obs. F. Garcia ; D. 2021. 351 ).

En définitive, la volonté normative de rééquilibrage des rapports entre le professionnel et le particulier qui fait construire sa maison avec peu d’informations concernant la réalisation et le coût de son ouvrage est perpétuée et étoffée par la jurisprudence.

 

Civ. 3e, 11 déc. 2025, FS-B, n° 23-21.280

par Camille Selighini Grevilliot, Juriste en droit immobilier

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