« Ceci n’est pas une perquisition », ou le recul des garanties de l’article 57 du code de procédure pénale
L’ouverture d’un conteneur autorisée par un juge d’instruction dans le cadre d’une opération de livraison surveillée n’est pas soumise au régime des perquisitions.
Les affaires en matière de criminalité ou délinquance organisées offrent souvent de riches réflexions sur une multitude d’actes d’investigation. L’arrêt commenté n’échappe pas à la règle. Dans le cadre d’une information judiciaire, un individu, mis en examen pour des faits d’importation de stupéfiants, de corruption et de blanchiments, a soulevé la nullité de différents actes d’instruction : un dessaisissement, la fouille d’un conteneur, des captations de données informatiques et des rapports d’expertises. Si tous les moyens soulevés présentent un intérêt, celui relatif à la fouille d’un conteneur mérite des développements substantiels, car il participe à la délimitation du domaine d’application des garanties protectrices de la perquisition.
L’affaire
Dans le cadre d’une livraison suivie, des enquêteurs ont procédé à la fouille d’un conteneur et ont saisi des sacs découverts à l’intérieur. Manifestement, le conteneur était de petite taille, puisqu’il est décrit en procédure comme étant « une caisse métallique affectée au stockage ne pouvant être occupée même provisoirement par quiconque ». Manifestement encore, la fouille avait eu lieu en l’absence du propriétaire du conteneur et de témoins. Aussi, le mis en examen avait soulevé la nullité de l’acte en excipant le défaut de signature du procès-verbal par les personnes mentionnées à l’article 57 du code de procédure pénale. La chambre de l’instruction a rejeté cette demande. Dans un premier temps, elle a relevé que le mis en examen n’avait pas qualité à agir, car il ne disposait d’aucun droit sur le conteneur objet des opérations contestées. Le mis en examen a vainement invoqué la jurisprudence selon laquelle toute partie a qualité à agir lorsque l’irrégularité concerne une disposition de nature à garantir l’authenticité de la preuve, car la chambre de l’instruction a estimé qu’en toute hypothèse, l’article 57 ne s’appliquait pas à la fouille d’un conteneur qui ne pouvait pas être assimilé à un domicile. Dans son pourvoi, le mis en examen a estimé que la fouille en question devait être qualifiée de « mesure assimilable à une perquisition », ce qui impliquait l’application de l’article 57 du code de procédure pénale. Au soutien de cette affirmation, il relevait que le régime protecteur des perquisitions devait s’appliquer à toutes les opérations de fouilles attentatoires au droit à la vie privée.
Pour rejeter le moyen, la Cour de cassation a défini le domaine d’application de l’article 57 du code de procédure pénale dans un attendu de principe : l’exigence de la présence de l’occupant des lieux, d’un représentant ou de deux témoins ne joue pas pour des biens appréhendés dans un autre cadre qu’une perquisition. Elle s’est ensuite attachée à montrer que l’ouverture du conteneur et la saisie du sac avaient eu lieu lors d’une opération de surveillance et de suivi d’objet autorisée par un magistrat instructeur, et que ce dernier avait permis aux enquêteurs d’ouvrir le bien en question. Dès lors, il s’agissait d’un autre cadre que la perquisition, ce qui justifiait la mise à l’écart des dispositions de l’article 57 du code de procédure pénale. Pour le reste, rien n’interdisait au mis en examen de discuter la valeur probante des saisies et prélèvements réalisés, ce qui assurait la conformité de la procédure aux exigences du procès équitable portées par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour commenter cette décision, il est essentiel de revenir sur les critères qui permettent de qualifier un acte de perquisition. Le premier tient aux opérations qui sont réalisées. La perquisition suppose une fouille ayant pour objet la découverte d’indices ou d’objet à saisir. Ainsi, le fait pour des enquêteurs de rentrer dans un domicile pour inviter une personne à les suivre (Crim. 15 mars 1990, n° 87-84.629), de rassembler des armes dans une pièce d’une maison (Crim. 26 févr. 2014, n° 13-87.065, Dalloz actualité, 21 mars 2014, obs. S. Anane ; D. 2014. 610
; ibid. 1736, obs. J. Pradel
; AJ pénal 2014. 372, obs. L. Belfanti
) ou de réaliser un plan des lieux (Crim. 23 oct. 2024, n° 24-81.321, Dalloz actualité, 18 nov. 2024, obs. T. Scherer ; AJ pénal 2024. 587 et les obs.
; RSC 2025. 107, obs. N. Jeanne
) ne permettent pas de qualifier l’acte de perquisition. La fouille suppose aussi un certain effort de recherche. À défaut, l’acte peut recevoir une autre qualification, de constatation initiale (Crim. 10 déc. 2024, n° 24-82.913) ou d’inventaire sommaire (Crim. 23 mai 2023, n° 22-86.413, Dalloz actualité, 12 juin 2023, obs. D. Goetz ; D. 2023. 1012
; AJ pénal 2023. 351, obs. J. Leborne
; RSC 2023. 601, obs. P.-J. Delage
). Le deuxième critère tient au lieu. D’après les textes du code de procédure pénale, les lieux protégés par le régime des perquisitions sont les domiciles ou « chez une personne » (C. pr. pén., art. 56), c’est-à-dire tout lieu où une personne est en droit de se dire chez elle. Par conséquent, certains espaces, comme les cellules de prison, peuvent être visités et fouillés sans avoir à respecter les dispositions des articles 56 et suivants du code de procédure pénale (Crim. 18 oct. 1989, n° 89-80.462). De même, la fouille d’un sac poubelle laissé dans un conteneur à usage collectif ne relève pas du domaine des perquisitions (Crim. 6 avr. 2022, n° 21-84.092, Dalloz actualité, 23 mai 2022, obs. D. Pamart ; D. 2022. 707
; ibid. 1487, obs. J.-B. Perrier
; AJ pénal 2022. 323, obs. A. Coste
; RSC 2022. 399, obs. J.-P. Valat
).
Depuis quelques années, la jurisprudence a fait émerger une catégorie intermédiaire, celle des opérations assimilables à une perquisition. Elle concerne des situations dans lesquelles le lieu fouillé n’est pas un domicile, mais qui est suffisamment rattachable à la vie privée de son occupant ou de son propriétaire pour qu’un régime protecteur soit requis. Tel est le cas de l’ouverture d’une enveloppe (Crim. 13 févr. 2024, n° 23-82.950, Dalloz actualité, 2 avr. 2024, obs. C. Fonteix ; D. 2024. 313
; ibid. 1435, obs. J.-B. Perrier
; AJ pénal 2024. 223, obs. É. Clément
) ou de la fouille d’un véhicule (Crim. 16 janv. 2024, n° 22-87.593, Dalloz actualité, 26 janv. 2024, obs. M. Slimani ; D. 2024. 115
; AJ pénal 2024. 109, obs. D. Pamart
; RSC 2024. 609, obs. P.-J. Delage
). Le cas échéant, ces opérations assimilées à des perquisitions doivent être réalisées en présence des personnes mentionnées à l’article 57 du code de procédure pénale (Crim. 25 juin 2024, n° 23-86.048, Dalloz actualité, 9 juill. 2024, obs. T. Scherer ; D. 2024. 1236
; AJ pénal 2024. 405 et les obs.
; RSC 2024. 609, obs. P.-J. Delage
).
Une opération relevant du seul régime de la livraison surveillée
Dans son arrêt, la Cour de cassation a affirmé que l’article 57, alinéa 2, ne s’appliquait qu’aux seules perquisitions. Cette tournure est sans doute trop péremptoire ; on ose espérer qu’elle inclut implicitement les opérations assimilées à une perquisition, sans quoi cette décision viendrait balayer les évolutions jurisprudentielles de ces dernières années. En l’espèce, il aurait été envisageable d’assimiler les opérations à une perquisition : il y a bien eu une fouille, et le conteneur peut être qualifié de lieu privé. Pour autant, la Cour de cassation n’a pas mobilisé cette catégorie. Il semble plutôt qu’elle a posé un troisième critère, négatif, de qualification d’opérations en perquisitions : une opération ne peut pas être qualifiée de perquisition si elle reçoit déjà une autre qualification juridique. Or, en l’espèce, l’ouverture et la saisie ont été réalisées dans le cadre d’une livraison surveillée.
Depuis la loi Perben II n° 2004-204 du 9 mars 2004, l’article 706-80 du code de procédure pénale permet aux enquêteurs de déroger aux règles de compétence territoriale pour étendre à l’ensemble du territoire national une surveillance de personnes ou de biens en matière de criminalité et délinquance organisées. Cette disposition exige simplement une information préalable du procureur. La surveillance en matière de criminalité organisée a considérablement été enrichie par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui a permis un blocage préventif des contrôles (C. pr. pén., art. 706-80-1) et une livraison sous couverture des objets en cause (C. pr. pén., art. 706-80-2) sur autorisation du procureur ou du juge d’instruction. Aucun de ces textes n’indique la possibilité d’entrer dans des lieux privés, ni de procéder à l’ouverture ou la saisie de biens. Toutefois, la Cour de cassation a relevé que le magistrat instructeur avait ici expressément autorisé les enquêteurs à ouvrir le conteneur. L’autorisation judiciaire préalable constitue indéniablement une garantie, ainsi que le domaine d’application limitée à la criminalité et à la délinquance organisées, mais on peut regretter l’absence de prévision textuelle expresse. Par comparaison, dans le cadre d’une sonorisation, la pose de micro dans un véhicule doit faire l’objet d’une autorisation particulière, régie par une disposition spéciale (C. pr. pén., art. 706-96-1). Toutefois, la comparaison est imparfaite, en raison du caractère moins attentatoire à la vie privée d’une perquisition par rapport à une sonorisation.
Dès lors que la Cour de cassation est parvenue à la conclusion que l’ouverture pouvait valablement être réalisée en vertu du contenu de l’autorisation de livraison surveillée, elle a pu, conformément à la prémisse de son raisonnement, estimer que les opérations n’avaient pas eu lieu dans le cadre d’une perquisition et que, par conséquent, l’article 57 du code de procédure pénale n’avait pas à s’appliquer. Même si la pratique ne doit jamais commander une jurisprudence, il faut reconnaître que la solution retenue est opportune. En effet, les chances de trouver deux témoins coopératifs sur les quais d’un port dans une nuit brumeuse sont relativement limitées. En outre, inviter le propriétaire d’un conteneur à assister à son ouverture irait à l’encontre de la raison d’être de la livraison surveillée. Cette opération a généralement pour finalité de remonter tout un réseau de trafic de stupéfiants en suivant la marchandise. Devoir interpeller le premier maillon de la chaîne pour qu’il assiste à la perquisition réduirait donc drastiquement les chances de pouvoir continuer la surveillance.
Questions en suspens
Avec l’enrichissement du régime des livraisons surveillées, de nouvelles questions apparaissent. La première est de savoir si on peut généraliser la solution retenue dans l’arrêt aux surveillances de droit commun. En effet, bien qu’aucun texte ne le prévoie, il est possible de mettre en œuvre une surveillance pour tout type d’infraction. La régularité de cette pratique n’a jamais été contestée en jurisprudence, à condition que les opérations ne soient pas attentatoires aux droits et libertés de la personne suivie. Ainsi, les enquêteurs peuvent prendre des photographies lors d’une surveillance, mais ils ne doivent pas procéder à des captations systématiques ou permanentes (Crim. 10 mai 2023, n° 22-86.186, Dalloz actualité, 2 juin 2023, obs. M. Pirrotta ; D. 2023. 955
; AJ pénal 2023. 296
). Étant donné que les surveillances de droit commun ne supposent pas d’autorisation judiciaire préalable et que les enquêteurs peuvent les réaliser de leur propre initiative sans avoir à informer quiconque, il semble inenvisageable qu’elle constitue le cadre d’opérations de fouille. Une telle solution contreviendrait nécessairement au dixième alinéa de l’article préliminaire, selon lequel les mesures portant atteinte à la vie privée doivent être prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire.
La deuxième question serait de savoir si la solution retenue par la Cour de cassation peut être généralisée aux livraisons surveillées décidées en enquête préliminaire. En l’espèce, les opérations avaient été réalisées lors d’une information judiciaire. Ce contexte fait que la question du défaut d’assentiment du propriétaire n’avait pas à être posée, car l’article 94 du code de procédure pénale permet de réaliser une perquisition contre le gré de l’occupant des lieux. En revanche, en enquête préliminaire, même en matière de criminalité et délinquance organisées, l’assentiment de l’intéressé doit être obtenu et seule une autorisation du juge des libertés et de la détention permet de passer outre (C. pr. pén., art. 76). Un procureur qui autorise une livraison surveillée conformément aux articles 706-80 et suivants pourrait-il valablement mentionner dans son autorisation qu’il permet aussi d’ouvrir un conteneur, y compris contre le gré de son propriétaire ? Il ressort de la jurisprudence relative aux opérations assimilées aux perquisitions que, sauf disposition spéciale, l’assentiment du propriétaire d’un véhicule est requis pour le fouiller (Crim. 16 janv. 2024, n° 22-87.593, préc.). Il existe aussi des textes qui permettent au procureur d’autoriser la fouille de lieu privé non constitutif d’un local d’habitation, même en dehors d’un cas de flagrance. Tel est le cas pour les réquisitions écrites de fouilles de véhicules, de bagages et de navires (C. pr. pén., art. 78-2-2). Toutefois, ces autorisations ne valent que pour des infractions déterminées, pour un temps limité dans un lieu fixe, alors que les livraisons surveillées supposent souvent de longs déplacements sur l’ensemble du territoire national. Surtout, l’absence de texte reconnaissant expressément le pouvoir au procureur d’autoriser l’ouverture de lieux privés en livraison surveillée constitue un obstacle sérieux à sa consécration jurisprudentielle : reconnaître des pouvoirs par essence attentatoires à la vie privée au procureur de la République, c’est s’engager sur une pente dangereuse. Si la chambre criminelle l’a déjà fait en reconnaissant au procureur le pouvoir d’autoriser une captation d’images discrète sur la voie publique (Crim. 8 déc. 2020, n° 20-83.885, Dalloz actualité, 6 janv. 2021, obs. S. Fucini ; D. 2021. 15
; ibid. 1564, obs. J.-B. Perrier
; AJ pénal 2021. 98, obs. G. Roussel
; RSC 2021. 124, obs. N. Jeanne
), il faudrait éviter un accroissement progressif de ces prérogatives. La prudence commande de laisser ce pouvoir à un juge, et plus précisément, en enquête préliminaire, au juge des libertés.
Enfin, se pose la question de la possibilité d’autoriser l’ouverture d’un lieu privé non constitutif d’un domicile en dehors des horaires de l’article 59 du code de procédure pénale, c’est-à-dire entre 21h et 6h du matin. Sur ce point, on peut conjecturer sans risque que la Cour de cassation n’appliquera pas les exigences de l’article 59 du code de procédure pénale aux livraisons surveillées. En effet, elle estime que la finalité de ce texte est de protéger les locaux d’habitation et qu’il n’a pas vocation à jouer pour des lieux qui ne sont pas qualifiés de domicile (Crim. 28 mai 2024, n° 23-86.828, Dalloz actualité, 19 juin 2024, obs. J. Pidoux ; D. 2024. 1021
; ibid. 1435, obs. J.-B. Perrier
; AJ pénal 2024. 399, obs. T. Lebreton
; RSC 2024. 609, obs. P.-J. Delage
).
Crim. 18 nov. 2025, FS-B, n° 25-80.525
par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)
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