Chaque héritier peut demander sa part d’une créance indemnitaire sans attendre le partage
Les créances de dommages-intérêts sont divisibles même lorsqu’elles résultent de l’inexécution d’une obligation indivisible. Par conséquent, les héritiers du créancier peuvent agir individuellement contre le débiteur pour obtenir le paiement de leur part, avant même que le partage ait été réalisé.
Lorsqu’une créance monétaire dépend de l’indivision successorale, on sait que les héritiers peuvent agir en paiement de leur part sans attendre le partage. Les créances indemnitaires, sur ce point, ne font pas exception ; c’est ce que vient de confirmer la première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 23 octobre dernier.
En l’espèce, une défunte locataire ayant subi un dégât des eaux, une héritière agit contre la bailleresse en paiement de la créance héréditaire. Elle le fait d’abord en tant que représentante de l’indivision successorale, puis revoit ses ambitions à la baisse : n’agissant que pour sa propre part, elle limite sa demande au quart de la créance.
Elle n’en est pas moins déboutée. Selon les juges, l’indemnité formerait un tout indivisible (d’une part car elle dépend de l’indivision, d’autre part car elle est fondée sur une inexécution contractuelle), ce qui empêcherait l’héritière d’en réclamer sa part. Par-delà cette explication maladroite, ils ont en vue qu’une telle demande intéresse tous les coïndivisaires : elle oblige à statuer sur la responsabilité de la bailleresse, ainsi que sur le préjudice global de la défunte – dont les droits doivent accroître à l’ensemble de l’indivision. En somme, ils estiment que la demanderesse n’est pas fondée à agir seule, sans le concours des autres.
L’arrêt est censuré au visa des articles 1217 et 1220 anciens du code civil (auxquels se substituera, dans les espèces plus récentes, l’art. 1309 nouv.).
La Cour de cassation rappelle la faculté qu’ont les héritiers d’agir, pour la part dont ils sont saisis, en paiement des obligations divisibles de leur auteur. Or une créance de dommages-intérêts est divisible même lorsqu’elle résulte de l’inexécution d’une obligation indivisible, précise la Cour. La suite s’impose : chaque héritier peut demander le règlement de sa part des créances indemnitaires du défunt. Ainsi, puisque le droit à indemnisation « avait vocation à se convertir en dommages et intérêts », tout héritier était en l’espèce fondé à agir en paiement de sa part de la créance contre la bailleresse.
La divisibilité des créances indemnitaires est donc solennellement affirmée. Mais pourquoi cette réticence des juges du fond à la reconnaître ? Certainement pour les faire échapper au régime auquel obéissent les créances divisibles dépendant de l’indivision successorale, qu’il convient de rappeler.
Indivision successorale et divisibilité des créances
La contradiction
Sur ce point, une difficulté est née de l’apparente contradiction entre deux séries d’articles du code civil : d’une part ceux relevant du droit des successions, d’autre part ceux relevant du droit des obligations.
Plusieurs textes de droit des successions suggèrent que les créances du défunt relèvent de l’indivision successorale et doivent entrer dans la composition des lots (par ex., C. civ., art. 884 et 825 actuels, ou encore l’art. 832 anc.). Or, dans cette logique, les règles de gestion de l’indivision devraient s’appliquer à ces créances. Ainsi, un héritier seul ne pourrait agir en paiement qu’à la condition de détenir les deux tiers des droits indivis (C. civ., art. 815-3), sauf mandat reçu des coïndivisaires (ou sauf à y voir un acte conservatoire). Source de lourdeur, la règle serait également inconfortable pour le débiteur : pour se libérer, il devrait s’assurer que l’héritier qu’il entend payer a le pouvoir de recevoir le paiement (M. Grimaldi, Droit des successions, 8e éd., LexisNexis, 2020, n° 1034) – sauf à voir l’effet libératoire subordonné au résultat du partage.
Mais, dans le même temps, d’autres textes, relevant du droit des obligations, indiquent que lorsqu’une obligation lie plusieurs créanciers, elle « se divise de plein droit entre eux », y compris entre successeurs (C. civ., art. 1309 actuel, ou art. 1220 anc.). Cela suggère que les créances successorales échapperaient à l’indivision : chaque héritier deviendrait immédiatement créancier lui-même, pour sa propre part, sans qu’il faille attendre le partage.
La conciliation
La jurisprudence a résolu cette difficulté en distinguant deux types de rapports : d’une part ceux des héritiers et du débiteur, d’autre part ceux des héritiers entre eux.
Dans les rapports des héritiers et du débiteur, la logique du droit des obligations l’emporte. Ainsi, chaque héritier est libre d’agir, pour sa propre part, contre le débiteur sans attendre le partage. Les règles de gestion de l’indivision sont donc tout simplement écartées en la matière – ce qui permet de faciliter le recouvrement.
Dans les rapports des héritiers entre eux, en revanche, le droit des successions reprend le dessus. La créance dépend donc bien de l’indivision successorale, elle entre dans la composition des lots et elle est soumise à l’effet déclaratif du partage. Dès lors, chaque héritier ayant reçu paiement de sa part reste « comptable envers l’indivision des deniers reçus » (Rép. civ., v° Partage : droit commun, par C. Brenner, actualisé nov. 2023, n° 324).
En définitive, les deux corps de règles sont concurremment applicables : le droit des obligations régit les pouvoirs des coïndivisaires, tandis que le droit des successions règle une question de propriété (M. Grimaldi, op. cit., n° 1034).
Applications
Cette solution, déjà acquise et approuvée par la majorité des auteurs, n’est pas neuve. Ainsi, on en trouve quelques occurrences au sujet de créances fondées sur des reconnaissances de dettes (Civ 1re, 10 févr. 1981, n° 79-12.765 P, JCP 1982. II. 19786, obs. P. Rémy ; 11 oct. 1988, n° 86-11.860 P, RTD civ. 1989. 541, obs. J. Mestre).
Seulement, c’est en l’espèce d’une créance indemnitaire qu’il était question, ce qui appelle quelques observations complémentaires.
La divisibilité des créances indemnitaires
Le doute
Plusieurs raisons peuvent expliquer l’hésitation des juges du fond.
D’abord, la créance indemnitaire dont il était question reposait sur l’inexécution d’une obligation qui, quant à elle, était indivisible ; or, il eût été concevable que la créance de dommages-intérêts empruntât certaines caractéristiques de l’obligation première.
Surtout, le régime des créances successorales conduit à un résultat surprenant lorsqu’il est appliqué à une créance indemnitaire. Il a pour conséquence que l’action d’un seul indivisaire altère, en bien ou en mal, les droits de tous les autres. En effet, à supposer qu’elle soit allouée, l’indemnité accroît à l’indivision, de sorte que la totalité des coïndivisaires y sont naturellement intéressés. Or, aussi longtemps que le juge n’a pas statué, l’évaluation du préjudice reste incertaine. Aussi un certain degré de collaboration aurait-il pu être exigé : source d’économie procédurale, une action concertée conjurerait le risque de décisions contradictoires d’un héritier à l’autre.
La solution
Ce n’est pas la voie qu’a privilégiée la Cour de cassation. Pour indemnitaire qu’elle soit, la créance de dommages-intérêts n’en est pas moins une créance monétaire, quintessence de l’obligation divisible (sur cette notion, v. B. Jost, Les distributions en droit privé, LGDJ, 2024, nos 98 s., spéc. n° 119). À cet égard, elle n’échappe pas à la règle : chaque héritier peut en réclamer sa part au débiteur – avec tous les risques que cela comporte, dans la mesure où les deniers accroissent à l’indivision s’ils sont alloués et lui sont perdus s’ils sont refusés.
À nouveau, la solution n’est pas tout à fait neuve. Elle a déjà été retenue dans un arrêt antérieur (Civ 3e, 13 déc. 1995, n° 93-70.208 P, AJDI 1996. 488
, obs. A. Bernard
; RDI 1996. 335, obs. J.-L. Bergel
; ibid. 354, obs. C. Morel et M. Denis-Linton
; Defrénois 1996. 402, obs. M. Grimaldi), cité par le rapport annexé à la décision commentée. En l’espèce, plusieurs coïndivisaires avaient interjeté un appel destiné à contester le montant d’une indemnité d’expropriation ; déjà, l’action était vouée à profiter ou à préjudicier à l’ensemble de l’indivision.
Voilà donc cette solution confirmée. Notons que dans l’arrêt du 23 octobre 2024, l’incertitude était plus grande encore : portant à nouveau sur l’évaluation du préjudice, elle concernait aussi la caractérisation même du fait générateur (qui, reconnu par un premier juge à l’instance d’un premier héritier, pourrait tout aussi bien être écarté par un autre juge saisi par un autre héritier).
En définitive, la solution confirme des principes bien établis, mais dont il faut souligner, s’agissant des créances indemnitaires, combien ils peuvent attiser le contentieux entre coïndivisaires. Les plus diligents d’entre eux, en effet, seront certainement d’autant plus prompts à reprocher aux autres leur passivité qu’ils seront peu enclins à les laisser profiter gratuitement de leurs efforts – d’où le risque d’actions en responsabilité intentées entre eux…
Civ 1re, 23 oct. 2024, F-B, n° 22-16.171
© Lefebvre Dalloz