Chronique CEDH (mai-juin 2025) (Première partie) : appréciation nuancée des accusations de profilage racial portées contre les autorités répressives

L’actualité jurisprudentielle des mois de mai et juin 2025 n’a été marquée par aucun arrêt ni par aucune décision de grande chambre. Les arrêts et décisions de chambre ont néanmoins suffi à l’enrichir tant dans les affaires françaises qui ont notamment mis en lumière les dangers du profilage racial que dans les affaires venues d’ailleurs où les avocats, les détenus et les étrangers ont souvent tenu les premiers rôles.

Les affaires françaises

Dans une douzaine d’affaires, la France a dû affronter de vives critiques de ne pas respecter la Convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles additionnels sur des sujets souvent sensibles, comme on dit de nos jours. Elle a brillamment réussi à les repousser puisqu’elle n’a subi un constat de violation, d’ailleurs résiduelle, que dans une seule d’entre elles, celle qui se rapporte au profilage racial. Toutes les autres se sont terminées par des décisions d’irrecevabilité d’un comité de trois juges ou des constats de non-violation dressés par des chambres. Il ne faut pas en conclure que la France est exemplaire en matière de respect des droits de l’homme même si en cas de résultats inversés, beaucoup crieraient haro sur le pays qui passe pour être le berceau des droits de l’homme.

1 - Appréciation nuancée des accusations de profilage racial portées contre les autorités répressives

Le profilage racial, plus connu sous la dénomination médiatique de contrôle au faciès, est une discrimination pratiquée par les forces de l’ordre lorsqu’elles considèrent que des personnes sont suspectes, et doivent par conséquent être contrôlées, pour la seule raison de leur caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée. La Cour a déjà eu plusieurs occasions, dans les affaires Basu c/ Allemagne (n° 215/19) et Muhammad c/ Espagne (n° 34085/17) du 18 octobre 2022 et Wa Baile c/ Suisse du 20 février 2024 (n° 43868/18) de se prononcer, avec des concluions variables, sur le point de savoir si des contrôles réalisées par des autorités procédaient d’un profilage racial constituant une violation du principe de non-discrimination proclamé par l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 qui consacre le droit au respect de la vie privée. Jamais cependant il ne lui avait encore été demandé d’apprécier si les autorités françaises se laissaient parfois dériver vers le profilage racial. C’est ce qui vient d’advenir dans l’affaire Seydi et autres qui a donné lieu à un arrêt du 26 juin 2025 (n° 35844/17, Dalloz actualité, 9 juill. 2025, obs. A. Lefebvre ; AJDA 2025. 1266 ; D. 2025. 1445, obs. J.-B. Perrier ). La question se posait néanmoins sous un angle inédit puisque les six personnes qui se plaignaient d’avoir fait l’objet d’un contrôle au faciès avaient emprunté la voie civile en exerçant le recours indemnitaire prévu par l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire afin d’engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice tandis que les affaires précitées avaient été placées sur les terrains du droit pénal ou du droit administratif. Peut-être cette différence explique-t-elle que la Cour, se retrouvant aux sources civiles du droit au développement personnel et du droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur qui ont été depuis longtemps raccordés à l’article 8, ait cru devoir rappeler que le respect de ces droits est l’une des exigences fondamentales du « vivre ensemble » dans une société démocratique. La précision est à mettre en évidence car depuis sa tonitruante entrée en scène par l’arrêt de grande chambre SAS c/ France du 1er juillet 2014 (n° 43835/11, Dalloz actualité, 3 juill. 2014, obs.M.-C. de Montecler  ; AJDA 2014. 1348 ; ibid. 1763, chron. L. Burgorgue-Larsen ; ibid. 1866, étude P. Gervier ; D. 2014. 1451, et les obs. ; ibid. 1701, chron. C. Chassang ; ibid. 2015. 1007, obs. RÉGINE ; Constitutions 2014. 483, chron. M. Afroukh ; RSC 2014. 626, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD civ. 2014. 620, obs. J. Hauser ; RTD eur. 2015. 95, chron. P. Ducoulombier ), le « vivre ensemble » s’était fait particulièrement discret…

Quoi qu’il en soit, dans l’un des six cas, celui de M. Karim Touil qui avait fait l’objet de trois contrôles d’identités dans le centre-ville de Besançon en l’espace de dix jours, la Cour a jugé, à la majorité de six voix contre une, qu’il y avait eu une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. Naturellement, dans les médias et peut-être même ailleurs, il n’a été bruit que de ce constat de violation qui accablerait l’État défendeur. En réalité la Cour, contredisant le Défenseur des droits qui, dans sa tierce intervention, considérait qu’il n’existe pas suffisamment de garanties pour protéger les individus d’actes abusifs ou arbitraires dans la mesure où les policiers ont recours à des critères « subjectifs » pour procéder aux contrôles, a plutôt délivré un satisfecit à la France.

Pour y parvenir elle a commencé par rappeler que la discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement injuste qui, compte tenu de la dangerosité de ses conséquences, exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités ; lesquelles doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme et renforcer ainsi la conception démocratique de la société où la diversité ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme une richesse. Elle rappelle ensuite que, dès lors que la personne concernée peut prétendre de manière défendable qu’elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité en raison de ses caractéristiques raciales, l’obligation d’enquêter sur l’existence d’un lien possible entre des attitudes discriminatoires fondées sur des motifs raciaux et l’acte d’un agent de l’État relève de la responsabilité des autorités, en vertu de l’article 14 de la Convention, y compris lorsqu’il est combiné avec l’article 8. Elle précise enfin que, en la matière, les juridictions internes doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée. Au regard de ces divers rappels, la Cour va rechercher si les tribunaux compétents ont dûment examiné les allégations de profilage racial et s’ils ont rendu des décisions suffisamment motivées à cet égard. Or, le résultat de cette vérification est le suivant : les juridictions internes se sont acquittées, dans le cadre de leur saisine et dans des décisions particulièrement motivées pour chacun des requérants, de leur obligation de rechercher si des motifs discriminatoires ont pu jouer un rôle dans les contrôles d’identité dont ils ont fait l’objet ; les requérants ont ainsi bénéficié d’un examen attentif et effectif de leur allégation de profilage racial par les juridictions internes dont le cœur de l’analyse a reposé sur la recherche d’une attitude discriminatoire fondée sur l’appartenance à une minorité ethnique ; les juridictions internes ont fait une analyse équilibrée, objective et globale des cas qui leur étaient soumis, en tenant dûment compte des spécificités liées à l’administration de la preuve en la matière. Quant au volet procédural la réaction des juridictions françaises face aux allégations de profilage racial seraient donc à peu près exemplaires.

S’agissant du volet matériel relatif au caractère prétendument discriminatoire des contrôles d’identité, l’appréciation de la Cour est presque aussi flatteuse. De son point de vue, en effet, le cadre juridique et administratif des contrôles d’identité en France, qui s’est encore amélioré depuis les faits, ne révèle pas l’existence d’une défaillance structurelle et les juridictions internes ont adapté le régime probatoire aux difficultés inhérentes à la caractérisation de la preuve en matière de discrimination en se référant notamment à des rapports statistiques d’ordre général et à des témoignages de tiers pour admettre l’existence d’un commencement de preuve caractérisant une présomption de discrimination obligeant les autorités à démontrer qu’il n’y avait pas eu en l’espèce de profilage racial. La Cour relève avec satisfaction que c’est en s’appuyant sur sa propre jurisprudence que les juridictions internes ont recherché s’il existait, pour chaque requérant, un commencement de preuve de l’existence d’une différence de traitement constitué par un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes. Dans ces conditions, on peut d’ailleurs se demander comment il a bien pu se faire qu’un constat de violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 ait dû être établi dans le cas Karim Touil. Tout en se disant bien consciente des difficultés pour les agents de police de décider, très rapidement et sans nécessairement disposer d’instructions internes claires, s’ils sont confrontés à une menace pour l’ordre ou la sécurité publics, la Cour s’y est résolue parce que le gouvernement n’était pas parvenu à renverser la présomption de traitement discriminatoire à son égard dans la mesure où le policier qui l’avait contrôlé parce qu’il « faisait son malin » avait commencé par déclarer « on connaît vos codes de cités ». Ce constat de violation, dressé presque en s’excusant dans un cas sur six, ne suffit pas à transformer l’arrêt Seydi et autres en implacable réquisitoire européen contre le comportement des autorités françaises en matière de profilage racial. Comme souvent, il y a donc ici un fort décalage entre les commentaires à chaud d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme et son contenu véritable. Analyser le contenu sans se laisser impressionner par le tintamarre médiatique ne signifie pas qu’il doit être approuvé : il est permis de croire que le Défenseur des droits se fait une meilleure idée que la Cour européenne des droits de l’homme de la gravité du problème du profilage racial en France.

2 - Fausse alerte sur les discriminations à rebours en matière fiscale

Dans trois affaires De Galbert Defforey et autres du 22 mai 2025 (n° 45443/21, Dalloz actualité, 4 juin 2025, obs. M. de Ravel d’Esclapon), les requérants qui avaient réalisé des plus-values en réalisant diverses opérations sur leurs titres se plaignaient d’avoir été victimes de discriminations à rebours parce qu’elles avaient été soumises à l’impôt sur le revenu à des conditions plus lourdes que si elles s’étaient inscrites dans le cadre d’opérations relevant du champ d’application de la directive européenne 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents. Ils ont échoué à faire constater qu’ils avaient subi une violation de l’article 14 combiné avec l’article 1er du Protocole n° 1 qui consacre le droit au respect des biens.

Intéressant parce qu’il marque un nouveau succès de la France devant la Cour de Strasbourg, l’arrêt est surtout remarquable parce qu’il permet de pénétrer au cœur de toutes les subtilités de l’application du principe de non-discrimination aux États qui, comme la France, n’ont pas signé le Protocole n° 12 entré en vigueur le 1er avril 2005 interdisant toute forme de discrimination. Il nous rappelle tout d’abord que l’article 14 ne peut entrer en jeu que par combinaison avec un autre article de la Convention qui trouve à s’appliquer dans l’affaire. Ici c’est l’article 1er du Protocole n° 1 dont la dernière ligne vise le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes qui a servi à le parrainer. Se pose alors la question de l’identification du critère de distinction au regard duquel l’existence d’une discrimination doit être appréciée. L’arrêt De Galbert Defforey offre une occasion de vérifier que la longue liste de critères comprenant notamment le sexe, la race, la couleur, la langue et la religion n’est pas exhaustive. Comme aucun de ceux recensés jusqu’à présent ne correspondait à la situation fortement teintée de droit de l’Union européenne, il n’a pas hésité à en identifier un nouveau qui ne tombe peut-être pas directement sous le sens : la nature des transactions réalisées par le contribuable. Pour que la différence de traitement opérée au moyen de ce critère constitue une violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1, il fallait encore vérifier la comparabilité des situations de contribuables différemment traités. Ici la Cour s’en est tenu à relever que le Conseil d’État avait implicitement admis que la situation d’un contribuable entrant dans le champ d’application du droit de l’Union est comparable à celle d’un contribuable qui n’en relève pas. Une fois établie la différence de traitement appliquée dans des situations comparables, le constat de violation pouvait encore être évité si ladite différence de traitement reposait sur une justification objective et raisonnable. C’est ce que la Cour a admis. Elle a en effet considéré que, en soumettant les requérants à un traitement fiscal moins avantageux, la France n’avait pas outrepassé la large marge d’appréciation qu’elle lui a reconnue d’abord en raison de la nécessité d’assurer le respect des exigences découlant du droit de l’Union européenne, ensuite et peut-être surtout parce que la matière fiscale fait partie du noyau dur des prérogatives de la puissance publique. C’est sans doute le principal enseignement que l’État retiendra avec un certain soulagement de l’arrêt De Galbert Defforey.

3 - L’art de sanctionner les fraudes électorales sans porter atteinte à la présomption d’innocence

Le premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2020 alors que la Covid 19 faisait fureur, s’est déroulé dans des conditions qui ont sans doute facilité de douteuses chasses aux voix des résidents d’établissement pour personnes âgées. C’est ainsi que le Conseil d’État a été conduit, en tant que juge de l’élection, à sanctionner des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin en annulant l’élection de M. Ravier qui avait mené une liste dans un secteur de Marseille dont il était le maire sortant et en le déclarant inéligible pour un an parce qu’il ne s’était pas opposé à la collecte par une de ses colistières de procurations établies sans le consentement ou hors la présence d’électeurs résidents dans un EHPAD. Également poursuivi pour usage de faux et manœuvre frauduleuses passibles de sanctions pénales, l’ancien maire du 6e secteur de Marseille, qui devait être relaxé par le tribunal correctionnel, a cru devoir se plaindre devant la Cour européenne des droits de l’homme d’une violation du droit à la présomption d’innocence consacré par l’article 6, § 2, parce que, dans un point de sa motivation rédigé à l’indicatif et de manière affirmative où il lui reprochait d’avoir accompli des manœuvres présentant un caractère frauduleux ayant pour objet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, le Conseil d’État avait laissé à penser que les faits constitutifs d’infractions pénales étaient avérés. La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas été sensible à cet argument. Par l’arrêt Ravier du 19 juin 2025 (n° 32324/22, AJDA 2025. 1214 ) elle a estimé qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6,§ 2, pour l’éclairante raison déjà avancée dans un arrêt Benzeghal c/ France du 24 mars 2022 (n° 48045/15, Dalloz actualité, 15 avr. 2022, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2022. 276 et les obs. ; RSC 2022. 685, obs. D. Roets ) que la notion de « manœuvres frauduleuses », employée par le Conseil d’État, n’est pas propre au champ pénal. Rappelant la conclusion tirée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 décembre 2012 (Cons. const. 7 déc. 2012, n° 2012-4589 AN) selon laquelle le juge de l’élection ne se prononce pas sur la responsabilité pénale, elle affirme clairement que la qualification par le Conseil d’État des agissements du requérant qui relevait de son office du juge de l’élection, n’avait pas imputé à l’intéressé la responsabilité pénale et/ou reflété le sentiment qu’il était coupable au regard de la norme régissant la responsabilité pénale, au sens de l’article relatif au délit pour lequel le requérant était pénalement poursuivi. Comme le contentieux fiscal (supra n° 2), le contentieux électoral ne semble guère se prêter à une stigmatisation de la France par l’Europe des droits de l’homme.

4 - Pluie de décisions d’irrecevabilité rendues en comité de trois juges

En mai et juin, il n’y a pas d’arrêt de comité qui se soit prononcé sur le fond d’affaires françaises. On a pu observer, en revanche, une kyrielle de décisions, mises en ligne au cours de cette période, qui ont toutes déclaré irrecevables des requêtes dirigées contre la France. La plupart l’ont été parce qu’elles étaient manifestement mal fondées au regard de la condition de recevabilité posée par l’article 34, § 3, a).

Une telle désillusion a été infligée à une célèbre femme politique qui estimait attentatoire au droit au respect de sa vie privée l’absence de réprobation judiciaire d’une réponse musclée à un de ses tweets provocateurs (CEDH 30 avr. 2025, Tondelier, n° 35846/23). Le même sort a été réservé à la requête d’un conseiller municipal condamné pour avoir diffamé le maire (CEDH 5 juin 2025, Péré, n° 59822/21) et à celle d’un médecin sanctionné pour avoir signalé, en violation du secret professionnel, des suspicions de maltraitance sur un de ses patients mineurs (CEDH 5 juin 2025, Izard, n° 36633/23) qui se plaignait de violations du droit à la liberté d’expression.

Deux requêtes invoquant le droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention ont été également jugées manifestement mal fondées. Il s’agit de celles introduites par les parents et le demi-frère d’un jeune homme mortellement blessé par un individu atteint de troubles psychiatriques dans l’affaire N. L du 27 mars 2025 (n° 16901/21) et par la mère d’un élève-officier de Saint-Cyr qui s’était suicidé avec son arme de service dans l’affaire Lavocat du 30 avril 2025 (n° 4059/24).

L’article 6, § 1er, qui consacre le droit à un procès équitable a attiré deux requêtes manifestement mal fondée dans l’affaire Lucia du 3 avril 2025 (n° 20095/23) relative à la durée de la procédure devant la Commission d’accès aux documents administratifs et dans l’affaire Bouchibi du 5 juin 2025 (n° 19312/24) qui se rapportait à la remise aux autorités françaises d’une personne qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction français.

L’article 6, § 1, a également suscité des requêtes qui ont été déclarées irrecevables pour des raisons bien connues mais plus rarement utilisées : le non-épuisement des voies de recours internes dans l’affaire Société coopérative agricole Le Gouessant du 24 avril 2025 (n° 58927/18) relative au refus d’inscrire une créance au passif d’une société en liquidation et l’absence d’invocation en substance, qui en est le prolongement, à l’œuvre dans l’affaire Mehra du 27 mars 2025 (n° 46710/20) pour une question d’audition de témoins anonymes par visioconférence pendant le procès des auteurs des attaques terroristes de mars 2012 à Montauban et à Toulouse. Dans l’importante affaire Irampour du 3 avril 2025 (n° 40328/23) la requête a été déclarée irrecevable parce que le droit à l’oubli, qui n’est pas un droit défendable reconnu par le droit interne, ne tombe pas sous le volet civil de l’article 6, § 1er

 

par Jean-Pierre Marguénaud, Agrégé de Droit privé et de Sciences criminelles - Chercheur à l'Institut de droit européen des droits de l'homme (IDEDH) Université de Montpellier

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