Chronique d’arbitrage : la jurisprudence donne le coup d’envoi de la réforme

À quoi bon attendre la Chancellerie lorsque la cour d’appel peut, d’elle-même, reprendre à son compte les propositions du rapport remis en mars 2025 par le groupe de travail dirigé par Messieurs Ancel et Clay ? On sait tout ce que le droit français de l’arbitrage doit à ses juges. Il n’est donc pas surprenant de les voir prendre l’initiative et endosser déjà l’une des principales propositions du rapport : anéantir la jurisprudence Schooner.

Dans cette perspective, l’arrêt Astaris, rapidement signalé sur les réseaux sociaux par les excellents Ioana Knoll-Tudor et Maximin de Fontmichel et déjà commenté par les non moins exceptionnels Lilian Larribère, Thomas Clay et Léonor Jandard, est remarquable (Paris, 30 sept. 2025, n° 23/11499 ; Gaz. Pal. 18 nov. 2025, p. 10, obs. L. Larribère ; D. 2025, obs. T. Clay, à paraître ; JCP G 2025, 1407, obs. L. Jandard). Près de cinq ans après l’arrêt Schooner de la Cour de cassation (Civ. 1re, 2 déc. 2020, n° 19-15.396, Dalloz actualité, 24 déc. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 2456 ; ibid. 2021. 1832, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; ibid. 2272, obs. T. Clay ; Procédures 2021, n° 2, p. 24, obs. L. Weiller ; Rev. arb. 2021. 419, note P. Duprey et M. Le Duc ; JDI 2021. Comm. 30, obs. M. de Fontmichel), la cour d’appel entre en résistance avec cette solution en s’appuyant sur une formule proposée par le projet de code de l’arbitrage. Cette décision semble toutefois s’inscrire dans un mouvement plus large faisant du rapport du groupe de travail une véritable source d’inspiration pour la jurisprudence. On voit désormais poindre, au moins à deux reprises, des préoccupations de célérité, de bonne administration de la justice et de proportionnalité à propos de problématiques relatives à la jonction d’instance et au sursis à statuer (Paris, 30 sept. 2025, MML, n° 20/13086 ; 23 sept. 2025, Eova, n° 25/00231). Si, sur ces questions, le groupe n’a rien proposé (à tort ?), le souci d’assurer une résolution prompte et adéquate du litige devant le juge étatique est au moins aussi essentiel que le traitement de l’instance arbitrale. Voir l’un et l’autre gouvernés par les mêmes principes n’a donc, au fond, rien d’étonnant.

Il faut profiter de cette brève introduction pour mentionner plusieurs arrêts qui méritent une attention particulière. L’arrêt Keppel met en lumière une figure rare : celle d’une convention d’arbitrage au moins partiellement orale (Paris, 21 oct. 2025, n° 24/04967, D. 2025, obs. T. Clay, à paraître). L’arrêt Taxicop conduit à s’interroger sur le sens exact de l’indépendance matérielle de la convention d’arbitrage (Paris, 23 sept. 2025, n° 24/17172), notamment en présence de clauses contradictoires. L’arrêt Averda Gabon (Paris, 28 oct. 2025, n° 23/16145, D. 2025, obs. T. Clay, à paraître) ajoute une pierre importante à l’édifice du contrôle de l’ordre public international et confirme une tendance déjà observable depuis plusieurs mois : il ne suffit plus d’alléguer des faits de corruption pour obtenir l’annulation d’une sentence. La jurisprudence creuse progressivement son sillon en recherchant – et en trouvant – un équilibre entre le respect de la décision des arbitres et un contrôle rigoureux de l’ordre public international. Enfin, l’arrêt SCIZ propose une méthodologie utile pour apprécier la conformité d’une sentence à une loi de police étrangère (Paris, 4 nov. 2025, n° 24/01523, D. 2025, obs. T. Clay, à paraître).

La réforme avant la réforme : le rôle de la jurisprudence

Il n’est pas rare que la jurisprudence anticipe une réforme en opérant certains revirements. Le phénomène est bien connu en droit des contrats, après l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (par ex., Cass., ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20.411, Dalloz actualité, 10 mars 2017, obs. A. Gailliard ; D. 2017. 793, obs. N. explicative de la Cour de cassation , note B. Fauvarque-Cosson ; ibid. 1149, obs. N. Damas ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki ; AJDI 2017. 612 , obs. M. Thioye ; ibid. 2018. 11, étude H. Jégou et J. Quiroga-Galdo ; AJ contrat 2017. 175 , obs. D. Houtcieff ; RTD civ. 2017. 377, obs. H. Barbier  ; CCC 2017. Comm. 93, note Leveneur ; Com. 7 févr. 2018, n° 16-20.352, Dalloz actualité, 30 mars 2018, obs. N. Kilgus ; D. 2018. 537 , note D. Mazeaud ; ibid. 1336, chron. S. Tréard, T. Gauthier, A.-C. Le Bras, S. Barbot et F. Jollec ; ibid. 2019. 279, obs. M. Mekki ; AJ contrat 2018. 130, obs. L.-M. Augagneur ; RTD civ. 2018. 401, obs. H. Barbier ; RTD com. 2018. 184, obs. B. Bouloc ; Civ. 3e, 23 juin 2021, n° 20-17.554, D. 2021. 1574 , note L. Molina ; ibid. 2251, chron. A.-L. Collomp, B. Djikpa, L. Jariel, A.-C. Schmitt et J.-F. Zedda ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; AJDI 2022. 226 , obs. F. Cohet ; Rev. sociétés 2022. 141, étude G. Pillet ; Rev. prat. rec. 2022. 25, chron. O. Salati ; RTD civ. 2021. 630, obs. H. Barbier ; ibid. 934, obs. P. Théry  ; JCP N 2021. 1252, note P. Pierre et avis P. Brun), mais aussi dans d’autres matières (par ex., Civ. 1re, 10 janv. 2018, n° 16-22.494, Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. G. Payan ; D. 2018. 541 , note B. Haftel ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2448, obs. T. Clay ; Rev. prat. rec. 2020. 29, chron. F. Rocheteau ; Rev. crit. DIP 2018. 315, note D. Alland ; RTD civ. 2018. 353, obs. L. Usunier et P. Deumier ; ibid. 474, obs. P. Théry ). Ce mouvement présente un intérêt évident : il permet d’assurer l’unité des solutions, indépendamment de la règle de droit transitoire retenue par le législateur. À défaut, on court le risque de voir une solution ancienne perdurer pendant des années – voire davantage – jusqu’à la naissance d’un contentieux et l’épuisement des voies de recours.

Une illustration suffit. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour de cassation applique l’article 2061 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, alors même que ce texte a été abrogé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Malgré les sept années séparant la loi nouvelle de l’arrêt, c’est l’ancienne rédaction qui demeure applicable. Le magistrat est donc plus souvent qu’on ne le croit un historien du droit et, dans certaines disciplines, rarement un positiviste.

Le deuxième intérêt de cette anticipation est de permettre aux praticiens de bénéficier rapidement d’un éclairage jurisprudentiel sur l’interprétation d’un texte nouveau. À défaut, il faut attendre l’extinction du contentieux relatif au droit antérieur, sans espoir d’en tirer de véritables enseignements sur le texte réformé. Il en résulte une période d’incertitude prolongée quant au sens de la réforme. Sans méconnaître les inconvénients de cette méthode – notamment l’imprévisibilité du revirement à la date des circonstances litigieuses –, cette anticipation présente de solides atouts.

La situation est toutefois différente en droit de l’arbitrage. La réforme est à la fois désirée (par certains) et attendue (par tous), mais elle n’a pas encore eu lieu et, à la date de l’arrêt, aucun projet n’a été officiellement dévoilé. C’est donc à la seule lecture du rapport que la cour décide de réagir.

Ainsi, par son arrêt Astaris (Paris, 30 sept. 2025, n° 23/11499, préc.), la cour d’appel ouvre, au minimum, une brèche sérieuse dans la jurisprudence Schooner (en ce sens, v. le com. de L. Larribère, préc.) ; au maximum, elle appelle un véritable revirement.

À l’origine du différend se trouvent six contrats relatifs au développement de trois portions du réseau ferroviaire vénézuélien. Ces contrats contiennent une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux vénézuéliens. Trois d’entre eux comportent des clauses d’arbitrage ad hoc en cas de « différences d’opinions » entre les parties « sur des aspects exclusivement techniques ». En creux, on comprend que ces contrats ne peuvent fonder un recours plus large à l’arbitrage. Toutefois, il existe également un « accord-cadre de coopération économique, industrielle, d’infrastructure et de développement » conclu entre la République italienne et la République bolivarienne du Venezuela. Son article XV, relatif à la résolution des litiges, prévoit un arbitrage devant la Chambre de commerce internationale en cas de désaccord entre entreprises italiennes et vénézuéliennes en lien avec son exécution.

Motif pris de la violation des contrats, une procédure d’arbitrage est engagée devant la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale sur le fondement de l’article XV de l’accord-cadre. Saisi de cette demande, le tribunal arbitral se déclare incompétent, tant à l’égard du cocontractant qu’à l’égard du Venezuela (T. Clay diagnostique d’ailleurs une « épidémie » de sentences d’incompétence, qui dément l’idée selon laquelle les arbitres ne se déclarent jamais incompétents ; v. D. 2025, à paraître). Ainsi, en application de la jurisprudence Schooner (Civ. 1re, 2 déc. 2020, n° 19-15.396, préc.), ce débat aurait dû offrir aux parties la possibilité (i) de discuter à nouveau de la compétence devant le juge du recours et (ii) de soumettre tout moyen, argument ou pièce nouveaux.

Pourtant, la cour déclare le grief irrecevable. Elle constate qu’au stade de l’arbitrage, le demandeur s’est prévalu de l’article XV comme comportant une offre d’arbitrage de l’État en faveur des investisseurs. Au stade du recours, en revanche, il soutient désormais que l’article XV s’impose à son cocontractant et doit être étendu au Venezuela en raison de son immixtion dans la négociation et l’exécution des contrats. Si la cour d’appel ne voit pas dans cette évolution un cas d’estoppel, elle y voit « un changement radical d’argumentation [qui] heurte […] les dispositions de l’article 1466 du code de procédure civile, les moyens avancés au soutien du recours étant nouveaux et reposant sur l’invocation d’une offre d’arbitrage distincte de celle invoquée et débattue devant les arbitres ».

Toute la question est de savoir s’il faut voir dans cette solution une simple exception à la jurisprudence Schooner ou une incitation au revirement. À la lecture de ce seul passage, l’avis n’est pas tranché. La référence, par la cour d’appel, au « changement radical d’argumentation » et à l’invocation d’une « offre d’arbitrage distincte » laisse penser qu’il faut simplement y voir un cantonnement soumis à une double condition : d’une part, que le plaideur change son fusil d’épaule en soutenant une chose incompatible avec ce qu’il a défendu dans l’arbitrage et, d’autre part, que la compétence soit fondée sur une convention d’arbitrage distincte.

Pour autant, trois éléments invitent à retenir une approche différente, plus maximaliste. Premièrement, la jurisprudence Schooner ne distingue pas et pose comme seule exigence à la faculté de faire évoluer son argumentation l’existence d’une contestation sur la compétence devant le tribunal arbitral. Deuxièmement, le changement radical d’argumentation présenté par la cour d’appel laisse dubitatif. Plaider, d’une part, la compétence fondée sur une clause et, d’autre part, la compétence fondée sur l’extension de ladite clause, n’a rien de bien original et ne constitue en rien une révolution dans sa défense. Au vrai, c’est une situation tout à fait classique que de se fonder indistinctement sur l’applicabilité de la convention d’arbitrage à une partie et, à défaut, son extension. D’ailleurs, on peine à voir en quoi la compétence est fondée sur deux offres d’arbitrage distinctes, alors que ce sont seulement les modalités d’application de la même clause qui changent. Troisièmement, et de façon beaucoup plus fondamentale, la cour fait évoluer son attendu de principe à propos de l’article 1466 du code de procédure civile. Elle juge en effet qu’« en application de l’article 1466 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 1506 du même code pour l’arbitrage international, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité, un grief ou un moyen devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ». Or cette référence, non pas à la seule irrégularité, mais encore au grief et au moyen, constitue une reprise mot pour mot de l’article 13 du code de l’arbitrage proposé par le groupe de travail. Difficile d’y voir une simple coïncidence.

La motivation est d’autant moins le fruit du hasard que le groupe de travail a exprimé unanimement sa volonté de renverser la jurisprudence Schooner au titre de sa « proposition n° 28 ». Il est notamment indiqué que « pour donner de l’importance à cette règle, qui participe de la mise en œuvre d’un principe de loyauté procédurale, elle figure désormais parmi les principes directeurs de l’arbitrage et vise précisément la formulation retenue de l’arrêt Schooner afin qu’elle puisse être inversée (art. 13) ». Cette référence à la loyauté procédurale est d’ailleurs reprise par la cour, qui parle d’une « présomption de renonciation, qui s’enracine dans un devoir de cohérence et de loyauté ».

Il y a plus. La cour justifie sa solution en soulignant que « s’agissant du grief tiré de l’article 1520, 1°, [il] s’applique que le tribunal se soit déclaré compétent ou incompétent, le principe dit de “compétence-compétence”, codifié aux articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, rendus applicables à l’arbitrage international par l’article 1506, conduisant à reconnaître à l’arbitre une priorité pour statuer sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage ». Nous partageons pleinement cette analyse, qui suffit en elle-même à condamner la jurisprudence Schooner. Mais c’est surtout la référence à la priorité du tribunal arbitral qui retient l’attention. L’article 17 du code de l’arbitrage propose en effet de réécrire l’article 1465 du code de procédure civile en remplaçant l’adjectif « seul » par l’adverbe « prioritairement ». Cette précision, certes de portée juridique limitée, symbolise néanmoins la volonté de la cour d’anticiper certaines propositions du rapport.

La décision ouvre ainsi la voie au revirement tant attendu, malgré l’existence d’une doctrine – numériquement inférieure, mais très qualifiée – soutenant la solution (Rev. arb. 2021. 419, note P. Duprey et M. Le Duc ; Cah. arb. 2025. 321, note M. de Boisséson). On peut s’en féliciter, puisque rien dans la rédaction de l’article 1466 du code de procédure civile n’impose l’analyse retenue par l’arrêt Schooner. Le juge peut donc mettre fin à cette construction prétorienne.

En réalité, la cour d’appel revient à sa position antérieure : avant d’être censurée par la Cour de cassation, elle appliquait l’article 1466 à l’ensemble des griefs prévus par l’article 1520 du code de procédure civile. Elle jugeait ainsi que cette disposition « ne vise pas les seules irrégularités procédurales mais tous les griefs qui constituent des cas d’ouverture du recours en annulation des sentences, à l’exception des moyens fondés sur l’article 1520, 5°, du code de procédure civile et tirés de ce que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence violerait de façon manifeste, effective et concrète l’ordre public international de fond, lesquels, en raison de leur nature, peuvent être relevés d’office par le juge de l’annulation, et soulevés pour la première fois devant lui » (Paris, 2 avr. 2019, Schooner, n° 16/24358, Dalloz actualité, 17 avr. 2019, obs. J. Jourdan-Marques). Cette exception propre à l’ordre public international réapparaît dans Astaris : l’article 1466 « a une portée générale, sans toutefois pouvoir être opposé au moyen fondé sur l’article 1520, 5°, tiré de ce que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence violerait l’ordre public international de direction, le respect de cet ordre public ne pouvant être conditionné par l’attitude d’une partie devant l’arbitre ».

Une dernière remarque s’impose. L’article 1466 du code de procédure civile est présenté comme posant une « présomption » de renonciation, alors que le texte utilise le verbe « réputé ». La question d’un changement terminologique avait été discutée au sein du groupe de travail sans qu’un consensus soit trouvé. Le rapport évoque pourtant une « présomption de renonciation » (p. 64). L’idée convainc partiellement : elle interroge la nature même de cette présomption – simple ou irréfragable. La première hypothèse correspond mal à l’expression « réputé », alors que la seconde lui est cohérente. Le choix de ce terme ouvre donc un débat dont on peut faire l’économie.

Au-delà de l’affaire Astaris, deux autres affaires méritent une mention, MML (Paris, 30 sept. 2025, n° 20/13086, préc.) et Eova (Paris, 23 sept. 2025, n° 25/00231, préc.). La première concerne une jonction d’instances. Pour y faire droit, la cour adopte une formule remarquable : « pour une bonne administration de la justice, afin d’assurer une unité temporelle d’appréciation des moyens des parties au vu des pièces produites et d’éviter tout risque de disparité de solution, la cour juge indispensable que les trois recours en annulation actuellement pendants soient instruits et traités de conserve ». La seconde porte sur une demande de sursis à statuer, rejetée, de nouveau au prix d’une jolie motivation : « la bonne administration de la justice ne saurait donc, là encore, justifier le sursis à statuer, la superposition des actions engagées par la société Eova étant manifestement contraire à l’impératif de célérité de la justice, de cohérence et de proportionnalité procédurale ».

S’il est sans doute un peu excessif de penser que la cour se fonde sur le rapport du groupe de travail pour élaborer cette motivation, on peut à tout le moins y voir un clin d’œil. Il est en effet évident que le groupe de travail et la cour partagent des préoccupations similaires en matière de bonne administration de la justice, de célérité et de proportionnalité. Ainsi, l’article préliminaire du projet de code énonce que « l’arbitrage est fondé sur […] l’exigence de bonne administration de la justice et la recherche d’une résolution efficace des différends ». L’article 8 reprend également le principe de célérité de l’article 1464 du code de procédure civile. L’article 14 consacre un principe de proportionnalité, selon lequel « le tribunal arbitral s’efforce d’adopter une procédure adaptée à la complexité et aux enjeux du litige ». Enfin, sur la problématique de la jonction, l’article 25 propose qu’« à moins que les parties en conviennent autrement, des demandes fondées sur plusieurs contrats ou en relation avec plusieurs contrats peuvent être formées dans une procédure arbitrale unique, en application d’une ou de plusieurs conventions d’arbitrage, à condition que ces conventions soient compatibles et qu’il existe entre les demandes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ». Si le groupe s’est principalement préoccupé de l’instance arbitrale, il n’y a pas lieu de s’écarter des principes lors du recours. C’est précisément ce que fait la cour. Voilà qui est enthousiasmant et ouvre, ici encore, de très jolies perspectives de réflexion.

Le principe compétence-compétence

On ne rentrera pas dans le détail de l’arrêt Heppner (Paris, 10 oct. 2025, n° 25/02192), d’autant que son anonymisation rend sa compréhension hasardeuse. On soulignera simplement que la cour d’appel juge que « dès lors qu’un litige est en relation avec l’accord contenant la clause d’arbitrage, la convention d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable et le juge doit renvoyer les parties à l’arbitrage en vertu de la règle selon laquelle il appartient à l’arbitre de se prononcer, par priorité, sur sa propre compétence ». Ce critère du litige en relation avec l’accord contenant la clause est bon et se rapproche de l’exigence d’un lien, également utilisé en jurisprudence (par ex., Paris, 4 janv. 2023, n° 20/09591, Dalloz actualité, 14 mars 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; Versailles, 23 mars 2023, n° 22/06109, Dalloz actualité, 30 mai 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2023. 2278, obs. T. Clay  ; Paris, 6 juill. 2021, n° 21/03597, Dalloz actualité, 17 sept. 2021, obs. J. Jourdan-Marques). Partant, il suffit de faire état d’une telle relation pour imposer le renvoi du litige devant les arbitres. C’est le cas dans la présente affaire, la cour constate que « dès lors, comme l’a justement apprécié le tribunal de commerce, le litige qui porte notamment sur l’inexécution d’une obligation conclue entre les parties, est en relation avec l’accord contenant la clause d’arbitrage et cette convention d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable ». Il est heureux de voir l’effet négatif correctement appliqué par les juges français !

C’est encore le cas à l’occasion d’une affaire Vertu (Paris, 14 oct. 2025, n° 24/17093). Au cas d’espèce, la convention d’arbitrage figure dans une lettre de mission conclue entre deux sociétés, Iota Conseils et Baferton, en vue de la fourniture de conseils stratégiques et financiers à cette dernière pour l’acquisition potentielle de la marque et du réseau de vente au détail d’une troisième société, Vertu. Ainsi, Vertu est formellement tiers à cette lettre de mission. Pourtant, c’est bien elle qui est à l’origine de la saisine des juridictions judiciaires à l’encontre de Iota Conseils. Cette dernière soulève l’incompétence des juridictions françaises sur le fondement d’une convention d’arbitrage figurant dans la lettre de mission, laquelle prévoit, c’est cocasse, que les arbitres devront posséder « les qualités et la stature exemplaires ».

Pour renvoyer à l’arbitrage, la cour d’appel constate que l’action engagée par Vertu conduit à reprocher à la société Iota Conseils la bonne exécution des lettres de mission. Elle en déduit que « les griefs ainsi articulés, qui concernent l’intervention de Iota Conseils au titre de “l’opération pour laquelle [elle] avait été mandaté[e]”, ne peuvent, prima facie, être considérés comme étrangers à l’exercice de la mission résultant des lettres de mission contenant la clause compromissoire litigieuse, de sorte que celle-ci serait manifestement inapplicable au sens des dispositions précitées ». Ainsi, le défaut d’inapplicabilité manifeste repose sur la recherche de la cause de la demande. C’est, à notre estime, une excellente démarche. Ce qui importe, ce ne sont pas tant les fondements juridiques invoqués au soutien de l’action, mais bien les éléments factuels sur lesquels repose la critique. Dès lors que cet ensemble factuel présente un lien avec la clause compromissoire, le renvoi à l’arbitrage s’impose. C’est ce que décide, à juste titre, la cour au cas d’espèce.

Enfin, on signalera l’arrêt GRTB, qui, après une motivation toute doctrinale, rappelle que la participation à une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut valoir renonciation à la clause compromissoire. Par conséquent, le renvoi à l’arbitrage, faute d’inapplicabilité manifeste de la clause, s’impose (Aix-en-Provence, 14 nov. 2025, n° 25/01921).

Les recours contre la sentence

Aspects procéduraux

La recevabilité du recours en annulation

L’affaire Starfactory Football Management n’a qu’un intérêt limité, mais ses faits feront sourire les amateurs de football (Paris, ord., 4 nov. 2025, n° 24/16194). La cour d’appel est saisie d’un recours en annulation dans un arbitrage conduit sous l’égide de la Chambre arbitrale du sport, opposant le Lille Olympique Sporting Club (LOSC) à l’agent Starfactory Football Management. Celui-ci avait servi d’intermédiaire lors du transfert d’un joueur professionnel vers le LOSC à l’été 2019 (les passionnés pourront tenter de retrouver le joueur, mais on peut, à première vue, hésiter entre trois). Le contrat prévoit une commission de 9 % HT de l’indemnité fixe de transfert payée par le LOSC à l’acquéreur, plafonnée à 1 000 000 €. Le montant a de quoi donner le vertige. Après le versement de 40 % de cette somme, le LOSC refuse de régler le solde. L’agent obtient donc une sentence le condamnant au paiement du reliquat.

La cour d’appel est saisie du recours en annulation. Au stade de l’ordonnance, elle est saisie d’une fin de non-recevoir portant sur l’intérêt à agir. Plus précisément, il est audacieusement fait valoir que le recours n’est fondé sur aucun élément sérieux et tend à la révision au fond de la sentence. L’irrecevabilité est rejetée. La cour juge que « Starfactory Football Management critique la pertinence et le sérieux des moyens d’annulation invoqués », ce qui n’est pas constitutif d’une fin de non-recevoir. Au surplus, elle ajoute que l’intérêt à agir dépend seulement de la circonstance que le demandeur au recours « était partie à la procédure arbitrale ayant abouti au prononcé de la sentence querellée » et rappelle que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l’action ». La cour conclut en rappelant que « le fait que la formation arbitrale se soit déjà prononcée sur certains moyens de fait ou de droit invoqué au soutien du recours en annulation ne constitue pas un motif d’irrecevabilité du recours, le contrôle opéré par le juge de l’annulation, par nature distinct de celui fait par le tribunal arbitral, ayant une finalité propre ». Il y aura donc un arrêt sur le fond dans cette affaire, qui permettra de dire si la sentence arbitrale mérite ou non l’annulation. On attend la suite !

La qualification de sentence

L’ordonnance rendue dans l’affaire Midas est intéressante, en ce qu’elle refuse la qualification de sentence à une ordonnance de procédure du tribunal arbitral et, par ricochet, déclare le recours irrecevable (Paris, ord., 4 nov. 2025, n° 25/09824).

Les faits permettent de comprendre la difficulté. Dans le cadre d’une procédure arbitrale, une partie a notifié au secrétariat de la CCI son retrait immédiat sans préjudice de toutes ses demandes dans le cadre de cet arbitrage (l’arbitrage Midas 2). Le même jour, elle a initié une nouvelle procédure arbitrale (l’arbitrage Midas 3).

Pourtant, par une ordonnance de procédure n° 2, le tribunal arbitral de l’affaire Midas 2 a rejeté la demande de désistement et a ordonné la poursuite de la procédure. Il a ensuite, dans une ordonnance de procédure n° 3, accordé une prorogation de délai pour inciter la partie à conclure.

C’est contre ces deux ordonnances qu’un recours en annulation est formé. Il est déclaré irrecevable. Le conseiller de la mise en état rappelle la définition de la sentence arbitrale énoncée par l’arrêt Sardisud (Paris, 25 mars 1994, Rev. arb. 1994. 391, note C. Jarrosson), selon laquelle « seules peuvent faire l’objet d’un tel recours les véritables sentences arbitrales, constituées par les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance ». Cette définition, qui est imparfaite, mais à laquelle on peine à proposer une alternative (l’art. 17 du projet de code de l’arbitrage la reprend mot pour mot), est décisive dans le raisonnement du conseiller. Il juge que « l’ordonnance n° 2 ne tranche nullement le litige sur le fond, pas plus qu’elle se prononce sur la compétence ou sur un moyen de procédure conduisant l’arbitre qui l’a rendue à mettre fin à l’instance, puisqu’elle refuse précisément de le faire. Elle ne constitue en conséquence pas une sentence arbitrale susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ».

On voit ainsi le caractère asymétrique de la définition de la sentence apparaître. Si le tribunal arbitral avait fait droit au désistement, alors la qualification de sentence aurait été acquise en raison de l’achèvement de l’instance ; à l’inverse, puisque le tribunal arbitral a décidé de la poursuite de l’instance, c’est la qualification d’ordonnance qui est retenue. Certes, d’un point de vue théorique, la solution n’est pas pleinement satisfaisante. Reste que, d’un point de vue pratique, elle est la plus efficace.

Le sursis à statuer

Décidément, le contentieux du sursis à statuer est pléthorique. Rien d’étonnant, cela dit, tant le sursis à statuer peut permettre, soit au demandeur d’espérer de bénéficier du résultat positif attendu dans une autre procédure, soit au défendeur de gagner du temps.

Rappelons que, il y a quelques mois, dans la désormais bien connue affaire Astaris (Paris, ord., 3 oct. 2024, n° 22/15049, Dalloz actualité, 20 déc. 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; v. égal., Paris, ord., 28 sept. 2023, n° 21/18611, Dalloz actualité, 13 nov. 2023, obs. J. Jourdan-Marques), il était demandé au juge français, juge de l’annulation, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge italien de la faillite. La réponse apportée à cette occasion était négative, mais la motivation laissait un goût d’inachevé, en ce que le juge se limitait à constater que l’interdépendance des procédures n’était pas établie. Nous avions alors critiqué l’arrêt, soulignant que « par principe, une réponse plus ferme peut être donnée. De la même manière que le juge français, lorsqu’il est saisi en qualité de juge de l’exequatur, ne sursoit pas à statuer dans l’attente de la décision rendue par le juge de l’annulation, il en va de même, à plus forte raison, lorsqu’il est juge de l’annulation […]. Peu importe donc ce qui résultera d’une procédure d’exequatur en Italie : le juge français, en sa qualité de juge de l’annulation, doit mener à bien son office et rester indifférent à cette procédure parallèle ».

C’est précisément un message de fermeté qui est envoyé par le conseiller de la mise en état dans l’affaire H2 Holding (Paris, ord., 13 nov. 2025, n° 24/16280). Cette fois, la connexité concerne le juge français, saisi en qualité de juge de l’exequatur, et le juge libanais, saisi – ce n’est pas très clair – soit d’une demande d’annulation, soit d’une demande de validité ou contestation d’un paiement des causes de la sentence (?). Quoi qu’il en soit, le conseiller de la mise en état ne s’en laisse pas conter et balaie d’exception de connexité. Il juge de façon très ferme que la demande « d’exequatur ne concerne que l’ordre juridique interne français. Elle échappe par nature à la compétence d’un juge étranger puisque son objet est précisément de faire vérifier par le juge d’appel qu’une sentence arbitrale rendue à l’étranger remplisse les conditions posées par l’article 1520 du code de procédure civile français ». Il ajoute encore qu’« il ne peut donc exister aucune compétence concurrente entre une instance d’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, portée devant la Cour d’appel de Paris, et une quelconque instance au fond opposant les parties devant une juridiction étrangère, quand bien même son objet est susceptible d’affecter les modalités d’exécution de la sentence arbitrale dans le for du siège du tribunal arbitral qui l’a rendue, puisque cette juridiction étrangère ne peut valablement connaître de l’office exclusif du juge de l’exequatur français ».

Ainsi, l’existence de procédures étrangères ne peut être à l’origine d’une compétence concurrente et justifier un sursis à statuer sur le fondement de la connexité : la solution vaut autant pour le juge de l’annulation que pour le juge de l’exequatur. Au vrai, ce choix est la conséquence logique de la jurisprudence Putrabali. Dès lors que le droit français tient pour indifférente la décision d’un juge étranger sur la sentence, même s’il est juge du siège, alors la conséquence est nécessairement de tenir, en amont, pour indifférente la procédure (et, par ricochet, l’art. VI de la Convention de New York) menée devant lui. Le conseiller de la mise en état le dit d’ailleurs très bien, en affirmant que le juge du recours « ne peut subordonner l’accomplissement de son office à la survenance d’un évènement dépourvu d’effet ».

Évoquons enfin, à nouveau, l’arrêt Eova (Paris, 23 sept. 2025, n° 25/00231, préc.), à propos du sursis à statuer. Cette fois, la demande est fondée sur l’existence d’une procédure en inscription de faux engagée devant le tribunal judiciaire. La cour écarte la demande, en soulignant qu’il relève de son office d’apprécier « l’authenticité des actes allégués de faux par l’appelante […] au vu des éléments de preuve produits par les parties, en ordonnant au besoin toute mesure d’instruction utile ». Ainsi, l’instance en exequatur est autonome de l’instance pénale et la cour est seule juge des allégations de faux susceptibles d’influencer sa décision.

L’arrêt de l’exécution

L’affaire H2 Holding (Paris, ord., 13 nov. 2025, n° 24/16280, préc.) soulève encore une problématique relative à l’arrêt de l’exécution. Pour statuer, le conseiller de la mise en état rappelle les principes applicables à cette demande. L’article 1526 du code de procédure civile, qui requiert la preuve de la lésion grave des droits de l’une des parties, doit être « apprécié strictement, sous peine de rendre ineffectif l’absence d’effet suspensif du recours ». De plus, l’appréciation doit être réalisée « in concreto », de sorte qu’elle doit être « suffisamment caractérisé[e] » (v. déjà, Paris, ord., 6 mai 2025, n° 24/17129, Dalloz actualité, 23 juin 2025, obs. J. Jourdan-Marques ; Paris, ord., 30 janv. 2025, n° 23/10083, Dalloz actualité, 23 juin 2025, obs. J. Jourdan-Marques).

Ce qui est intéressant dans cette affaire, ce sont les motifs retenus par le conseiller de la mise en état pour rejeter la demande. Après avoir rappelé que les chances de succès du recours sont indifférentes pour statuer sur l’arrêt de l’exécution, l’ordonnance souligne qu’un paiement déjà effectué est de nature à établir le défaut de risque de lésion grave. Le raisonnement est assez simple : comment prétendre qu’on peut être gravement lésé dans ses droits en cas d’exécution de la sentence si on prétend déjà avoir payé le montant prévu par la sentence ?

Au vrai, la difficulté du demandeur à l’arrêt réside dans la crainte d’un double paiement, en raison dudit paiement réalisé à l’étranger et de l’inquiétude de subir des mesures d’exécution forcée en France. Le conseiller de la mise en état balaie pourtant l’argument. Il juge que « toute somme perçue en France […] par voie de mesures d’exécution en excédent éventuel du montant total de sa créance viendra en déduction des sommes consignées au Liban lorsque la validité des offres sera définitivement prononcée par les juridictions libanaises compétentes ». Il ajoute encore qu’« un tel risque [de double paiement] n’est pas de nature au demeurant à caractériser une lésion grave à leurs droits susceptible d’être causée par la force exécutoire conférée en France à la sentence arbitrale du 21 novembre 2022. Il ne peut être utilement apprécié qu’au stade d’une contestation, portée devant la juridiction compétente, du compte entre les parties des sommes perçues en exécution de la sentence arbitrale ». Autrement dit, la difficulté invoquée par le demandeur ne relève pas du juge du contrôle de la sentence, en ce qu’elle est insusceptible de fonder l’arrêt de l’exécution. C’est donc vers le juge de l’exécution – français ou étranger – qu’il faut se tourner, soit pour faire échec à la tentative d’obtenir un double paiement, soit pour revenir en arrière si le double paiement est constaté. 

Aspects substantiels

La compétence

La compétence fondée sur une loi d’investissement

L’affaire Kosova Petrol est intéressante, en ce qu’elle porte sur une situation peu courante : celle d’un arbitrage d’investissement fondé sur une loi nationale, plutôt que sur un traité bilatéral d’investissement (Paris, 21 oct. 2025, n° 22/15877, D. 2025, obs. T. Clay, à paraître). Malgré cette originalité dans le fondement de l’arbitrage, la cour d’appel souligne qu’il n’y a… aucune originalité ! Après avoir rappelé qu’en « matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l’État à l’arbitrage procède de l’offre permanente d’arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d’investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu’il définit », elle juge qu’« il en va de même lorsque l’offre est formulée par une loi nationale de protection des investissements étrangers ».

Toutefois, on sait que la principale difficulté est de distinguer ce qui entre dans le champ du contrôle du juge du recours et ce qui y échappe (v. encore dernièrement, Civ. 1re, 2 avr. 2025, Uruguay, n° 23-16.338, Dalloz actualité, 23 juin 2025, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2025. 632  ; Gaz. Pal. 6 mai 2025, n° 16, p. 12, obs. L. Larribère ; Procédures 2025. Comm. 149, obs. L. Weiller ; JCP E 2025. 1264, note P. Casson). Au cas d’espèce, la question litigieuse concerne l’application dans le temps de l’exigence de légalité de l’investissement. Or le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent pour trancher le litige en application sur ce fondement. Il s’agit donc de savoir si la cour accepte de le contrôler.

La cour constate que la loi sur les investissements (LIE) « étend […] la protection […] aux investissements désignés comme “préexistants”, c’est-à-dire réalisés en République du Kosovo avant son entrée en vigueur ». Toutefois, elle considère que « l’application de la LIE de 2014 dans le temps, qui implique en particulier d’apprécier la portée des dispositions de l’article 20 de la LIE de 2014 précité, sur lequel, contrairement à ce qu’affirme M. [S], s’est notamment fondé le tribunal arbitral dans sa sentence, échappe au contrôle de la cour, s’agissant, non pas d’une condition tenant à l’offre d’arbitrage, mais d’une condition de fond relative à l’applicabilité de la LIE de 2014 ». Autrement dit, la difficulté d’application dans le temps, en ce qu’elle concerne en réalité une problématique liée à la légalité de l’investissement, est une question de fond. Par conséquent, elle en déduit « qu’il n’appartient pas au juge de l’annulation de [la] contrôler ».

Cette solution n’est pas étonnante. En effet, on sait que la jurisprudence écarte le contrôle tant de la légalité de l’investissement (Civ. 1re, 12 févr. 2025, Cengiz, n° 21-22.978, Dalloz actualité, 31 mars 2025, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2022. 2330, obs. T. Clay ; Procédures 2025. Comm. 83, note L. Weiller ; 12 févr. 2025, Nurol, n° 22-11.436, Dalloz actualité, 31 mars 2025, obs. J. Jourdan-Marques, D. 2025. 309  ; Procédures 2025. Comm. 85, note L. Weiller ; Gaz. Pal. 2025, n° 16, p. 10, obs. L. Larribère) que le contrôle de l’application dans le temps de la protection des traités du champ de son contrôle (Civ. 1re, 7 déc. 2022, n° 21-15.390, Dalloz actualité, 9 janv. 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2022. 2228 ; ibid. 2023. 1812, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel ; ibid. 2278, obs. T. Clay ; Procédures 2023, n° 2, p. 21, obs. L. Weiller ; JDI 2023. 592, note M. Audit ; Gaz. Pal. 16 mai 2023, obs. L. Larribère). Il en résulte logiquement que la combinaison de ces deux considérations ne les transforme pas, par magie, en question de compétence. Ainsi, indifféremment de l’appréciation du tribunal arbitral sur cette difficulté, c’est bien à l’aune des seuls pouvoirs du juge du recours que l’examen est assuré. Dès lors, le constat que ce grief échappe à la cour d’appel est cohérent.

La cour ajoute, au surplus, une précision sur la question de savoir si une dépense peut être considérée comme un investissement. Elle juge que « si une dépense peut constituer un investissement au sens de la LIE, c’est nécessairement la destination de ces sommes qui permet de caractériser la détention légale d’un actif au Kosovo, laquelle conditionne la protection de la LIE ». Ainsi, le requérant se retrouve à nouveau confronté à la problématique de la légalité de son investissement, déjà examinée par le tribunal arbitral et sur lequel la cour d’appel n’entend pas revenir. Pour y échapper, il aurait fallu établir le caractère distinct « de l’activité au titre de laquelle il sollicite la protection de la LIE, et pour laquelle le tribunal s’est déclaré incompétent pour des motifs échappant au contrôle du juge de l’annulation ». Par conséquent, elle refuse là encore d’entrer dans l’analyse de l’auteur du recours.

En somme, cette décision permet de rappeler un point essentiel : il importe peu que le tribunal arbitral ait prétendu statuer sur sa compétence ou, à l’inverse, statuer sur le fond. Ce qui importe, c’est la qualification par le juge français du grief qui lui est soumis. Si, selon ses critères, il relève du fond, alors le contrôle est possible sur le fondement de l’article 1520, 1°, du code de procédure civile. À défaut, le grief relève de la révision au fond et échappe au juge du recours.

La compétence fondée sur des échanges d’écrits et des accords verbaux

L’arrêt Keppel est très factuel, mais propose certains enseignements qui sont dignes d’être présentés dans cette chronique (Paris, 21 oct. 2025, n° 24/04967, D. 2025, obs. T. Clay, à paraître). L’affaire trouve son origine dans un appel d’offres pour l’attribution d’un marché. Celui-ci contient des conditions générales qui stipulent une clause attributive de juridiction au profit des juridictions du Qatar. Au moment de répondre à l’appel d’offres, l’attributaire du marché s’est explicitement opposé à l’inclusion de la clause attributive de juridiction dans le contrat et a réclamé l’insertion, en lieu et place de celle-ci, d’une clause compromissoire. Le débat se concentre alors sur la caractérisation d’un accord des parties pour recourir à l’arbitrage. Tel n’a pas été l’avis du tribunal arbitral, qui s’est déclaré incompétent. C’est du recours en annulation contre cette sentence que la cour d’appel est saisie.

D’emblée, le rappel des textes est intéressant. La cour souligne que, « en vertu d’une règle matérielle du droit international de l’arbitrage, la clause compromissoire, qui selon l’article 1507 du code de procédure civile n’est soumise à aucune condition de forme, est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, directement ou par référence. Son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, qui seule investit l’arbitre de son pouvoir juridictionnel, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique ». Si chacun peut reconnaître la règle matérielle résultant de l’arrêt Dalico, deux modifications sont à signaler.

La première est l’ajout, à nouveau, de l’adjectif « seule » pour qualifier la place de la volonté des parties dans le recours à l’arbitrage (v. égal., Paris, 18 nov. 2025, Soyl, n° 2414571). On a déjà eu l’occasion de dire que cette restriction est impropre. Elle omet que certaines règles matérielles, au premier rang desquelles celle relative à la transmission de la clause (Civ. 1re, 27 mars 2007, n° 04-20.842, D. 2007. 2077, obs. X. Delpech , note S. Bollée ; ibid. 2008. 180, obs. T. Clay ; Rev. crit. DIP 2007. 798, note F. Jault-Seseke ; RTD civ. 2008. 541, obs. P. Théry ; RTD com. 2007. 677, obs. E. Loquin ; Rev. arb. 2007. 785, note J. El-Ahdab ; JDI 2007. 968, note C. Legros ; LPA 2007, n° 192, note F. Parsy ; JCP 2007. II. 10118, note C. Golhen ; ibid. I. 168, § 11, obs. C. Seraglini ; ibid. I. 200, § 11, obs. Y.-M. Serinet ; LPA 2007, n° 160, note A. Malan ; Gaz. Pal. 21-22 nov. 2007. 6, note F.-X. Train ; CCC 2007. 166, note L. Leveneur), en font largement abstraction. Au vrai, cet adjectif va et vient dans les solutions de la cour, sans que l’on sache bien s’il faut lui porter une réelle attention (par ex., Paris, 1er juill. 2025, Moulin de la Courbe, n° 23/02365, Dalloz actualité, 6 oct. 2025, obs. J. Jourdan-Marques ; 3 juin 2025, Wingstop, n° 23/17836, Dalloz actualité, 6 oct. 2025, obs. J. Jourdan-Marques).

La deuxième est la mention de l’article 1507 du code de procédure civile, qui fait échapper la convention d’arbitrage à toute condition de forme (v. égal., Paris, 18 nov. 2025, n° 2414571, préc.). S’il n’y a là aucune innovation, cette précision est décisive pour la résolution de la difficulté soumise à la cour. En effet, on comprend à la lecture de l’arrêt que la convention d’arbitrage n’a jamais été intégralement rédigée. Elle est le fruit d’une combinaison entre discussions écrites et orales.

Que sait-on de l’accord des parties ? Il est difficile, sauf à recopier l’intégralité de l’arrêt, de tout reprendre en détail. On sait que l’attributaire a assorti sa candidature à l’appel d’offres d’une demande de modification de la clause des conditions générales du contrat stipulant une clause attributive de juridictions aux tribunaux qataris. En lieu et place, il a sollicité l’inclusion d’une clause compromissoire CCI et d’un siège Paris. On sait encore que les négociations contractuelles ont conduit l’attributaire à renouveler à de nombreuses reprises cette demande. On sait aussi que des courriers ont été échangés, laissant entendre que cette question était en discussion entre les parties. On sait enfin que les parties se sont mises d’accord sur l’insertion d’une phase intermédiaire de médiation. En revanche, on ne sait pas précisément si la modification relative à la clause compromissoire a été acceptée ; c’est tout l’enjeu du débat.

Quels éléments ont permis de convaincre la Cour d’appel de Paris de l’existence d’un accord sur la convention d’arbitrage ? Il est difficile d’en isoler un seul, tant la motivation s’appuie sur une multitude d’indices. La cour indique que « la demande de recours à l’arbitrage était une condition essentielle de la soumission de la société Keppel à l’appel d’offre ». Sans qu’elle en tire des conséquences immédiates, on peut penser que, aux yeux de la cour, cela signifie que si le marché a finalement bien été accordé, c’est que la question de la résolution des litiges par voie arbitrale a été réglée en amont. De plus, la cour se fonde sur des documents qui, selon elle, « attestent que les parties ont entendu définir avec précision un mécanisme complet de résolution des litiges, en trois étapes successives, la deuxième, à savoir le recours à la médiation et la troisième, à savoir le recours à l’arbitrage, différant en tous points des prévisions […] des conditions générales du contrat ». Elle ajoute qu’il résulte d’une dernière lettre que l’attributaire a confirmé son accord « sur les deux documents discutés lors de la réunion du même jour, […] [ce qui] caractérise l’échange de consentement des parties sur la stipulation d’une convention d’arbitrage » et que le défaut de contestation, lors de l’attribution du marché le lendemain, du contenu de ce courrier démontre l’accord des parties. D’autres éléments viennent encore s’ajouter à la démonstration, notamment la présence, dans une compilation de documents annexés au contrat, de courriers attestant l’accord sur l’insertion d’une clause compromissoire ou encore le défaut de contestation de l’existence d’une clause compromissoire lors de la survenance du litige. La cour en conclut que « l’existence de la convention d’arbitrage issue de la commune volonté des parties pleinement et parfaitement exprimée avant l’attribution de l’appel d’offres […] est donc caractérisée ».

L’arrêt est ainsi marquant, car il met à mal l’idée reçue selon laquelle les clauses compromissoires orales n’existent pas et que, en tout état de cause, elles ne sont pas susceptibles d’être prouvées. Ce débat trouve un écho dans la proposition du groupe de travail (Proposition n° 11) de supprimer l’exigence de l’écrit en matière interne et d’aligner le régime sur l’article 1507 du code de procédure civile. Cette proposition a fait l’objet d’une contestation assez surprenante (Synthèse des conclusions des groupes de travail institués par le Comité français de l’arbitrage à propos du projet de réforme du droit de l’arbitrage du 20 mars 2025, Rev. arb. 2025. 799, spéc. p. 800). Pourtant, on voit mal ce qui justifie l’existence d’un régime distinct en matière interne et en matière internationale. La protection des parties faibles a bon dos, mais il est illusoire de croire que l’exigence d’un écrit protège d’une quelconque manière. Au vrai, comme le soulignent Eric Loquin et Denis Mouralis, la clause compromissoire est un contrat et, comme tout contrat, le principe cardinal du droit français est celui du consensualisme (E. Loquin et D. Mouralis, Le projet de réforme du droit français de l’arbitrage, RTD com. 2025. 603, spéc. n° 33 ). Dès lors, exiger un écrit pour l’arbitrage interne s’apparente à un combat d’arrière-garde.

Au vrai, la seule difficulté réelle est celle qui résulte des articles 1487, alinéa 3, et 1515, alinéa 1er, du code de procédure civile et des articles 68, alinéa 1er et 69, alinéa 3, du projet de code. En exigeant la production d’un exemplaire de la convention d’arbitrage, les textes viennent-ils indirectement prohiber la clause orale, en contradiction avec l’article 1507 du code de procédure civile et de l’article 21 du projet de code ? En réalité, une réponse négative s’impose. Face à une telle situation, le tribunal judiciaire va certes rejeter la demande d’exequatur ; c’est toutefois à charge d’appel pour les parties, qui pourront alors, à l’occasion d’un débat contradictoire, convaincre de la compétence du tribunal arbitral. Cette solution n’est pas injustifiable. Elle se fonde sur la nature particulière de l’exequatur devant le tribunal judiciaire, qui doit se faire à travers un examen prima facie. Or on peut accepter que, à défaut de convention écrite, un examen approfondi s’impose, lequel est réalisé seulement à hauteur d’appel.

L’articulation entre clauses

L’arrêt Taxicop (Paris, 23 sept. 2025, n° 24/17172, préc.), rendu sur pourvoi après cassation (Civ. 1re, 18 sept. 2024, n° 23-12.192, Dalloz actualité, 10 oct. 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; Procédures 2024. Comm. 251, obs. L. Weiller ; JCP E 2025. 1039, note P. Casson) est intéressant. Il illustre, une fois encore, la difficulté de déterminer le champ d’application de clauses qui entrent en concurrence, sans heurter de front l’indépendance matérielle. Au cas d’espèce, on trouve (i) les statuts de la société coopérative et participative (SCOP) Taxicop, qui contiennent une clause compromissoire et (ii) un contrat de sociétaire coopérateur, conclu avec le chauffeur de taxi, dans lequel figure une clause attributive de juridiction. Le litige porte sur la sortie du chauffeur de taxi de ces contrats et la demande de remboursement des parts sociales.

Pour résoudre la difficulté, la cour d’appel réalise un examen approfondi des conventions et tente de démêler si le litige relève des statuts ou du contrat de sociétaire. Sans entrer dans le détail de la motivation, la cour constate que « si les statuts prévoient le principe, en cas de départ d’un sociétaire coopérateur, du remboursement par la SCOP Taxicop du capital qu’il a investi, lequel peut être différé en l’attente de souscriptions nouvelles permettant la reprise des apports des sociétaires sortants, et la possibilité pour les sociétaires coopérateurs de céder leurs parts sociales sous condition d’agrément, les modalités pratiques de cession des parts sociales relèvent exclusivement […] du contrat de sociétaire coopérateur ». La conclusion est donc que la clause attributive de juridiction figurant dans ce dernier contrat prime, actant ainsi l’incompétence du tribunal arbitral (qui avait statué dans le même sens).

Si on ne peut nier la complexité de la problématique, force est de constater que l’indépendance matérielle de la convention d’arbitrage est malmenée. L’arbitrage est interne, mais cela ne change pas fondamentalement les données du problème. L’article 1447 du code de procédure civile énonce que « la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte ». Si cette disposition produit une grande partie de ses effets à l’occasion de l’anéantissement du contrat, préservant la clause de suivre le même sort, il n’en demeure pas moins que le rôle de l’indépendance est plus vaste. Elle s’applique également en amont, en ce que l’acceptation de la convention d’arbitrage est déconnectée de l’acceptation du contrat (Paris, 20 mai 2025, Stophytra, n° 24/08190, Dalloz actualité, 23 juin 2025, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2025, obs. T. Clay, à paraître ; Paris, 17 déc. 2024, SCEA de la Briqueterie, n° 23/16162, Dalloz actualité, 23 juin 2025, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2025, obs. T. Clay, à paraître ; Paris, 20 mai 2025, Carré, n° 24/01866, Dalloz actualité, 23 juin 2025, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2025, obs. T. Clay, à paraître) ; elle s’applique en aval, pour déterminer l’applicabilité de la convention d’arbitrage au litige.

Il est vrai que la définition donnée de la clause compromissoire à l’article 1442, alinéa 2, n’aide pas à échapper à la critique. L’article énonce que « la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ». La difficulté réside dans la référence finale au contrat dans lequel s’insère la convention d’arbitrage. Or il n’y rien qui justifie de limiter ainsi le champ d’application de la clause. D’ailleurs, l’article 1506 du code de procédure civile ne renvoie pas à cette définition. Faut-il y voir une volonté de restreindre le champ d’application des clauses compromissoires en matière interne ? Cette thèse ne nous semble pas avoir été soutenue ; il n’en demeure pas moins que, d’un point de vue textuel, l’alinéa 2 de l’article 1442 invite, comme l’a fait la cour d’appel, à s’affranchir de l’indépendance matérielle pour traiter du champ d’application de la clause. D’ailleurs, l’article 20, alinéa 2, du projet de code de l’arbitrage s’est volontairement émancipé de cette définition, pour prévoir plus sobrement que « la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties s’engagent à soumettre leurs éventuels litiges à l’arbitrage ». Nul besoin d’en dire plus (en ce sens, E. Loquin et D. Mouralis, Le projet de réforme du droit français de l’arbitrage, préc., spéc. n° 32). Reste qu’il ne suffit pas de dire ce qu’il ne faut pas faire ; encore faut-il savoir, dans une telle situation, ce qu’il convient de faire.

La première chose (1.), que ne fait pas la cour d’appel et qui, pourtant, est absolument décisive, est de partir de la lettre des clauses compromissoires et attributives de juridiction. On peut en apprendre beaucoup sur leur champ d’application, qui peut être plus ou moins restrictif. Or, il faut le rappeler, en matière d’arbitrage, tant interne qu’international, c’est la volonté des parties qui est au cœur du raisonnement. Cette volonté, c’est celle de donner un champ d’application à la convention d’arbitrage, et non d’inclure certaines obligations dans certains contrats.

La deuxième chose (2.), une fois ce travail fait, est de se demander si les clauses se chevauchent ou non. Dans cette première hypothèse (2.1.), on peut hésiter sur la résolution de la difficulté. Il y a deux façons de voir les choses : d’abord (2.1.1.), on peut considérer que ce chevauchement n’est pas acceptable. Dans ce cas, la concurrence des clauses est à l’origine d’une exclusion mutuelle. Cette option est presque toujours privilégiée. Elle se fonde notamment sur le principe specilia generalibus derogant, qui justifie, en présence d’une clause spéciale, de la faire primer sur la clause générale (v. sur ce point, Paris, 18 nov. 2025, n° 24/14571). Est-ce pour autant indépassable ? Au vrai, ce n’est pas certain. Admettre cette démarche, c’est, à nouveau, accepter de porter atteinte à l’indépendance matérielle de la clause compromissoire. Comment, en effet, accepter que la volonté des parties exprimée dans la clause de lui donner une portée allant au-delà du contrat qui la contient puisse se voir limiter par une stipulation étrangère à la clause et au contrat ? En réalité, sauf à caractériser une volonté des parties de nover leur engagement initial par la restriction du champ d’application de la clause compromissoire à travers l’insertion d’une clause attributive de juridiction (ou d’une autre clause compromissoire) dans un autre engagement, il n’y a pas nécessairement lieu d’envisager la présence d’une clause concurrente comme un élément pertinent (à l’exception de l’hypothèse où les deux clauses figurent au sein du même engagement). D’ailleurs, ce qui vaut dans un sens, vaut également dans l’autre : si la clause A ne voit pas son champ d’application restreint par la clause B, l’inverse est tout aussi vrai. Ainsi, on peut estimer (2.1.2.) que le chevauchement est acceptable et qu’il offre une option pour les parties d’opter pour l’une ou l’autre des clauses lorsque le litige entre dans leur champ d’application respectif.

La deuxième hypothèse (2.2.) est plus complexe. Dans celle-ci, rappelons-le, les clauses ne se superposent pas. La volonté des parties est donc bien de répartir la résolution de leur litige entre les deux clauses. Il faut donc impérativement déterminer dans le champ d’application de quelle clause tombe le litige. Il y a alors deux manières de faire. D’abord (2.2.1.), celle retenue par la cour d’appel, qui consiste à retrouver contractuellement sur quelle clause l’action du demandeur est véritablement fondée, pour en déduire la clause applicable. Cette méthodologie, on l’a dit, heurte l’indépendance matérielle et conduit à lier la compétence à la résolution du fond du litige. D’un point de vue méthodologique, elle ne peut être satisfaisante. Ensuite (2.2.2.), on peut renverser le raisonnement et partir du principe que le tribunal arbitral est bel et bien compétent, mais que sa mission ne peut le conduire à faire droit à la demande que s’il constate qu’elle est fondée sur des dispositions qui entrent dans le champ de sa compétence. Autrement dit, au cas d’espèce, le tribunal arbitral se déclare compétent, puisqu’une clause compromissoire figure dans les statuts, mais ne pourra faire droit à la demande que s’il constate qu’elle peut être accueillie sur le fondement du contrat dans lequel figure la clause. Dans l’absolu, ce mode de raisonnement ne change pas grand-chose à celui retenu par la cour d’appel, d’autant qu’il préserve le pouvoir de contrôle du juge du recours sur le fondement de la mission (rappelons que la jurisprudence juge que la mission est, entre autres, « définie par la convention d’arbitrage » ; v. par ex., Paris, 3 déc. 2024, n° 23/01271, Dalloz actualité, 23 juin 2025, obs. J. Jourdan-Marques). Il n’en reste pas moins plus respectueux de l’indépendance matérielle, en ce que ce n’est pas la compétence qui dépend du fondement de la demande, mais la mission.

En définitive, il nous semble que l’indépendance matérielle de la clause est encore trop souvent malmenée. Déterminer la compétence d’un tribunal arbitral, c’est interpréter la volonté des parties telle qu’elle figure dans la clause, sans aucun regard sur le contrat qui la contient. La jurisprudence a su très bien intégrer cette donnée en matière d’acceptation de la clause ; il faut désormais étendre le raisonnement à la détermination de son champ d’application.

L’affaire Soyl soulève également une question d’articulation entre clauses (Paris, 18 nov. 2025, n° 24/14571, préc.). Toutefois, à la différence de l’affaire Taxicop, le conflit ne porte pas sur des clauses figurant dans des contrats distincts, mais sur des clauses figurant dans des documents distincts participant du même contrat. Pour cette raison, le raisonnement est différent et il y a ici lieu de privilégier un raisonnement fondé sur la recherche de la clause la plus spéciale pour déterminer la volonté des parties.

C’est précisément l’analyse retenue par la cour d’appel. Dans cette affaire, un intermédiaire met en relation un acheteur et un vendeur et, après leur accord verbal, émet une confirmation de commande écrite reprenant les termes de l’accord. Les onze contrats de vente ainsi conclus contiennent tous une clause compromissoire. La cour d’appel voit dans cette stipulation une clause spéciale, « stipulée de façon expresse et autonome ». Elle en déduit qu’elle fait « partie intégrante des stipulations particulières des confirmations de commande qui traduisent l’échange de consentement intervenu entre les sociétés Soyl et Novial ». Elle constate en outre qu’il n’est pas justifié de l’expression d’un refus quant à cette stipulation pendant la relation d’affaires. Cette clause prime donc sur celle qui figure dans un document annexe, auquel renvoie une clause intitulée « conditions ». Par conséquent, le litige devait bien être soumis à un tribunal arbitral institué sous l’égide de l’institution prévue par la première clause et non selon la seconde clause.

L’ordre public international

La corruption

L’affaire Averda Gabon offre un arrêt remarquable, qu’il faudra désormais intégrer dans toute analyse relative à la corruption (Paris, 28 oct. 2025, n° 23/16145, préc.).

Le différend à l’origine de cette sentence porte sur la mise en œuvre de contrats relatifs à la fourniture (i) de services de gestion des déchets et (ii) de nettoyage des voies et espaces publics. La difficulté porte sur la facturation des prestations de nettoyage. Il est prétendu que des rémunérations ont été obtenues en contrepartie de fausses factures validées grâce à la corruption d’un agent public. L’existence d’indices suffisamment graves, précis et concordants de ces activités délictueuses a été retenue par le tribunal arbitral. Cependant, plutôt que de rejeter en bloc les prétentions du demandeur, le tribunal a, d’une part, fait droit aux demandes de paiement fondées sur les contrats relatifs à la fourniture de services de gestion des déchets, qui n’étaient pas concernés par la corruption, et, d’autre part, accordé le paiement d’une partie des prestations de nettoyage, après avoir constaté la réalité d’une portion de celles-ci et avoir pris soin de réduire l’indemnisation pour tenir compte d’un domaine potentiellement plus vaste de la corruption. C’est cette chirurgie de précision qui est contestée par le recourant, qui estime que la sentence, en accordant une indemnisation partielle, viole l’ordre public international.

Pour réaliser son contrôle, la cour rappelle les principes applicables en matière d’ordre public international. Résumons les brièvement : (i) l’ordre public international comprend les principes et valeurs dont l’ordre juridique français ne peut souffrir la méconnaissance ; (ii) la prohibition de la corruption et du blanchiment fait partie de ces principes et valeurs ; (iii) la cour n’est pas juge du contrat, mais de la sentence, et son contrôle se limite à vérifier si l’insertion de la sentence dans l’ordre juridique français n’a pas pour effet de donner force à un contrat obtenu par corruption ; (iv) cet examen n’est pas limité aux éléments de preuve produits durant l’instance arbitrale et la cour n’est pas liée par les appréciations des arbitres ; (v) la cour ne recherche pas l’existence d’infractions pénales, mais seulement si l’insertion de la sentence entrave l’objectif de lutte contre la corruption.

Pour mener son analyse de la sentence, la cour commence par constater que l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants d’actes de corruption a été retenue par le tribunal arbitral et n’est pas discutée par les parties. Le débat se réduit aux conséquences à tirer de cette prémisse. Plusieurs éléments sont remarquables dans la motivation.

Premièrement, la cour constate que le contrat n’a pas été obtenu par corruption et que seule une partie des prestations d’un seul contrat est affectée par un système de surfacturation. Le reste échappe à tout soupçon. Deuxièmement, la cour s’appuie sur le raisonnement du tribunal arbitral pour constater que tout a été mis en œuvre pour neutraliser la surfacturation, notamment par l’application d’un taux de réfaction de 35 % sur les créances. Troisièmement, la cour constate que ce taux de réfaction correspond à celui qui était demandé par le recourant, sans qu’il n’ait jamais été sollicité un taux supérieur.

La cour en conclut que « le tribunal arbitral, qui, après une instruction minutieuse des éléments du dossier, a retenu des indices graves, précis et concordants de corruption dans l’exécution d’une partie des prestations objet du contrat, s’est ainsi attaché a en neutraliser les effets économiques et financiers pour n’ordonner le paiement que de services effectivement fournis, sans qu’aucun élément produit par les demanderesses ne vienne remettre en cause le bien-fondé de l’analyse faite à ce titre par les arbitres, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’exécution de la sentence donnerait effet à des actes de corruption ».

Cet arrêt est le révélateur d’une évolution considérable dans l’analyse par la jurisprudence des allégations de corruption. D’abord, l’heure n’est plus aux raisonnements grossiers où le juge se laisse aveugler par de vagues indices pour paralyser l’intégralité d’un contrat. Il est venu le moment de la chirurgie au laser pour extraire la partie cancéreuse. C’était déjà le cas à l’occasion de l’affaire Global Voice (Paris, 7 sept. 2021, n° 19/17531, Dalloz actualité, 19 nov. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; v. égal., à propos d’allégations de corruption touchant un autre contrat que celui en litige, Paris, 4 juin 2024, Tagidor, n° 22/14437, Dalloz actualité, 10 oct. 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2024. 2207, obs. T. Clay), dans laquelle il avait pu être constaté que les preuves de corruption concernaient un avenant sur le fondement duquel aucune condamnation n’avait été prononcée. La véritable question est de savoir si une telle analyse peut être étendue lorsque les indices de corruption touchent la conclusion du contrat ; il faudra compter sur la créativité des avocats pour proposer des distinctions convaincantes.

Ensuite, et c’est absolument fondamental, la cour s’appuie sur la motivation retenue par le tribunal arbitral. Autrement dit, elle se dispense de réaliser sa propre analyse sur la portée des actes de corruption. Certes, la cour nous rappelle qu’elle n’est pas tenue par l’appréciation des faits du tribunal arbitral. Néanmoins, ne pas être tenu par cette analyse ne doit pas conduire à présumer que celle-ci est mauvaise. Or on sait que les moyens mis en œuvre dans l’arbitrage pour examiner ces questions sont sans commune mesure avec ceux qui peuvent être mobilisés par la cour. Par conséquent, apprécier la rigueur de l’analyse du tribunal arbitral est une méthode qu’il faut saluer et généraliser, sauf à constater que le travail n’a pas été fait en amont ou qu’il a mal été fait par le tribunal arbitral. Enfin, la cour retient comme élément décisif de sa motivation que le recourant n’avait pas sollicité une réfaction plus importante devant les arbitres. Elle est dès lors malvenue à réclamer plus alors que, quand bien même elle a été condamnée, il a été fait droit à ses arguments par le tribunal arbitral. Ainsi, alors que la jurisprudence Sorelec (Civ. 1re, 7 sept. 2022, n° 20-22.118, Dalloz actualité, 28 oct. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2022. 1600 ; ibid. 2330, obs. T. Clay ; Gaz. Pal. 8 nov. 2022, p. 11, obs. L. Larribère ; Procédures 2022. 253, obs. L. Weiller ; JDI 2023. 1021, obs. K. Mehtiyeva ; Rev. arb. 2022. 1251, note C. Jarrosson) ne prive pas les parties de la faculté de soulever pour la première fois la corruption devant le juge étatique, il n’en demeure pas moins, et ce n’est pas la première fois (v. par ex., pour des indices « négatifs » en matière d’ordre public international,  Paris, 25 mai 2021, Cengiz, n° 18/27648, Dalloz actualité, 18 juin 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; 12 oct. 2021, n° 19/21625, Aboukhalil, Dalloz actualité, 19 nov. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2021. 2272, obs. T. Clay ; Rev. arb. 2022. 343, note W. Brillat-Capello ; JCP E 2022. 1241, obs. M. Laazouzi), que leur comportement n’est pas indifférent dans l’appréciation de la contrariété à l’ordre public international.

En définitive, de l’eau a coulé sous les ponts depuis l’arrêt Sorelec de la Cour d’appel de Paris (Paris, 17 nov. 2020, n° 18/02568, Dalloz actualité, 24 déc. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 2484, obs. T. Clay ; JDI 2021. Comm. 20, note I. Fadlallah). Alors que celui-ci a occasionné des inquiétudes multiples et des critiques légitimes, la barre est désormais redressée. On peut voir l’avenir avec confiance et être certain que, dorénavant, les allégations de corruption sont examinées avec sérieux, sans pour autant offrir à certains plaideurs les moyens d’échapper de mauvaise foi à une décision qui leur déplaît.

Les lois de police étrangère

L’arrêt SCIZ apporte d’intéressantes précisions à propos du contrôle par le juge de l’annulation de la mise en œuvre des lois de police étrangères par le tribunal arbitral (Paris, 4 nov. 2025, n° 24/01523, D. 2025, obs. T. Clay, à paraître). On sait que, depuis un fameux arrêt MK Group, la porte a été ouverte à la prise en compte par le juge français de règles étrangères dans le cadre de son contrôle (Paris, 16 janv. 2018, n° 15/21703, D. 2018. 1635 , note M. Audit ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2448, obs. T. Clay ; RTD com. 2020. 283, obs. E. Loquin ; Rev. arb. 2018. 401, note S. Lemaire ; JDI 2018. Comm. 12, note S. Bollée ; ibid. Comm. 13, note E. Gaillard). Cela dit, ce contrôle ne peut avoir lieu que dans la mesure où cette loi de police d’un autre for a vocation à intégrer l’ordre public international français. Il en résulte un faible taux de succès de ce grief, les conditions à réunir étant suffisamment rigoureuses pour ne pas ouvrir la voie à une révision au fond (v. not., Paris, 13 avr. 2021, AD Trade, n° 18/09809, Dalloz actualité, 30 avr. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; JCP E 2022. 38, obs. M. Laazouzi ; 25 mai 2021, Webcor, n° 18/18708, Dalloz actualité, 18 juin 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2021. 2272, obs. T. Clay ; Rev. arb. 2021. 748, note P. Mayer ; JDI 2022. 584, note S. Manciaux ; 31 mai 2022, Aktor, n° 20/17978, Dalloz actualité, 13 juill. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; Gaz. Pal. 8 nov. 2022, n° GPL441z3, note L. Larribère). L’intérêt de l’arrêt SCIZ est de faire le point sur la méthodologie à suivre pour réaliser un tel contrôle.

Primo, indifféremment de l’invocation ou non d’une loi de police étrangère, la cour rappelle que « le juge de la sentence opère son contrôle pour admettre ou refuser son insertion dans l’ordre juridique français et n’est pas juge de l’affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage. Son contrôle n’a donc pas pour objet de vérifier que des stipulations contractuelles ont été correctement exécutées ou des dispositions légales correctement appliquées, mais seulement de s’assurer, dans le cadre du contrôle du respect de l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, qu’il ne résulte pas de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence une contrariété manifeste à l’ordre public international » (v. déjà, Paris, 13 avr. 2021, n° 18/09809, préc.). Le contrôle porte donc sur les effets de la sentence et non sur le raisonnement des arbitres. C’est précisément la solution qui a justifié la cassation dans l’affaire Monster Energy, là où la Cour d’appel de Paris avait annulé une sentence au seul motif que les arbitres avaient omis d’appliquer une loi de police française, alors que la solution retenue n’était pas contraire aux effets recherchés par ladite loi de police (Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-24.106, Dalloz actualité, 30 mai 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2023. 1017 ; ibid. 1812, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel ; ibid. 2278, obs. T. Clay ; RTD com. 2024. 570, obs. E. Loquin  ; Gaz. Pal. 2023, n° 35, p. 15, obs. L. Larribère ; Procédures 2023. Comm. 214, obs. L. Weiller).

Secundo, la loi de police étrangère, pour figurer au sein de l’ordre public international, doit partager des préoccupations communes avec l’ordre public français. La cour énonce que « la seule méconnaissance d’une loi de police étrangère ne peut conduire en elle-même à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle ne peut y conduire que si cette loi de police protège une valeur ou un principe dont l’ordre public français lui-même ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international. Ce n’est que dans cette mesure que des lois de police étrangères peuvent être regardées comme relevant de l’ordre public international français » (v. déjà, Paris, 13 avr. 2021, n° 18/09809, préc.). Ainsi, toute loi de police étrangère n’est pas automatiquement intégrée à l’ordre public international français ; c’est à la condition qu’elle poursuive des objectifs identiques à ceux de l’ordre public international français et que, par ricochet, elle vienne en préserver l’intégrité. En creux, c’est l’enseignement de l’affaire MK Group qui est rappelé.

Tertio, le contrôle du juge est le résultat des deux enseignements sus-évoqués. Il faut, d’une part, que la loi de police étrangère contribue à la préservation de l’ordre public international français. D’autre part, il faut que la sentence heurte l’ordre public international, et non pas que le raisonnement de l’arbitre viole la loi de police étrangère. Ce n’est que par la réunion de ces deux conditions cumulatives que la sentence encourt l’annulation. La cour le résume clairement, à travers une formule nouvelle. Elle juge qu’« il ne suffit pas qu’une législation étrangère participe dans son ensemble à la protection d’une valeur ou d’un principe commun avec la conception française de l’ordre public international, telle que la lutte contre la corruption, pour autoriser le juge de la sentence à contrôler son application par le tribunal arbitral ou pour que sa méconnaissance constitue une atteinte à la conception française de l’ordre public international au sens de l’article 1520, 5°, du code de procédure civile. Encore faut-il que le demandeur au recours apporte la double démonstration que la sentence viole effectivement une loi de police étrangère et que cette méconnaissance de la loi de police étrangère porte atteinte de manière caractérisée à un principe ou une valeur entrant dans le champ de l’ordre public international français ».

En somme, l’arrêt SCIZ n’apporte pas grand-chose au droit positif, si ce n’est qu’il expose beaucoup plus clairement la méthode à suivre. Celle-ci permettra d’écarter la majorité des recours qui, le plus souvent, se limitent à contester le défaut d’application d’une loi de police étrangère. C’est le cas en l’espèce. La cour constate que « SCIZ, qui se contente d’alléguer que le tribunal arbitral a ignoré la réglementation algérienne des marchés publics alors qu’il était tenu de le faire, sollicite en réalité de la cour qu’elle contrôle l’application du droit algérien par le tribunal arbitral. L’appelante ne démontre aucune violation effective de ladite réglementation, ni a fortiori la violation caractérisée d’un principe équivalent dans la réglementation française des marchés publics entrant dans le champ de l’ordre public international ».

 

Paris, 23 sept. 2025, n° 25/00231

Paris, 23 sept. 2025, n° 24/17172

Paris, 30 sept. 2025, n° 20/13086

Paris, 30 sept. 2025, n° 23/11499

Paris, 10 oct. 2025, n° 25/02192

Paris, 14 oct. 2025, n° 24/17093

Paris, 21 oct. 2025, n° 22/15877

Paris, 21 oct. 2025, n° 24/04967

Paris, 28 oct. 2025, n° 23/16145

Paris, 4 nov. 2025, n° 24/01523

Paris, 4 nov. 2025, n° 24/16194

Paris, 4 nov. 2025, n° 25/09824

Paris, 13 nov. 2025, n° 24/16280

Aix-en-Provence, 14 nov. 2025, n° 25/01921

Paris, 18 nov. 2025, n° 24/14571

par Jérémy Jourdan-Marques, Professeur à l'Université Lumière Lyon 2

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