Chronique d’arbitrage : l’éviction du déséquilibre significatif de l’ordre public international
Le déséquilibre significatif n’est pas d’ordre public international. Tel est l’apport d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris dans une affaire Søstrene qui, en quelques lignes, fait table rase d’un débat déjà vieux de plusieurs années. La solution à laquelle, à titre personnel, nous sommes extrêmement favorables ne manquera pas de soulever un intense débat, en particulier en ce qu’elle mobilise une très contestée notion de « loi de police interne ».
En raison de l’importance de sa solution, l’arrêt Søstrene fera l’objet d’un commentaire approfondi (Paris, 29 oct. 2024, n° 23/02368, LEDICO 2024, n° 11, p. 7, obs. H. Meur). Néanmoins, cette chronique de Noël est très riche en décisions remarquables. Celle qui fera l’objet des plus intenses discussions est rendue dans une affaire BTMR par le juge d’appui parisien (TJ Paris, 28 nov. 2024, n° 24/55989). Un arbitre y est récusé en raison d’une opinion formulée dans une publication doctrinale. Il convient également d’attirer l’attention du lecteur sur une décision de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de responsabilité disciplinaire des arbitres, qui appelle une forme d’introspection sur certaines pratiques (CEDH 5 nov. 2024, nos 15771/20 et 53712/21). Enfin, parmi les très nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation, on signalera ceux relatifs aux affaires Sultan de Sulu (Civ. 1re, 6 nov. 2024, n° 23-17.615, D. 2024. 2207, obs. T. Clay
) et Antrix (Civ. 1re, 6 nov. 2024, nos 22-16.580, 22-19.327 et 23-15.649, D. 2024. 2207, obs. T. Clay
), à propos du contrôle de la compétence.
Arbitrage et déséquilibre significatif
La question de l’arbitrage et du déséquilibre significatif anime les débats depuis plusieurs années (v. déjà, J. Jourdan-Marques, Chronique d’arbitrage : l’arbitrage à l’épreuve du déséquilibre significatif, Dalloz actualité, 29 juill. 2020). Il faut dire que ce mécanisme, dont le berceau se trouve à l’article L. 442-1 du code de commerce et qui a, depuis, été étendu à l’article 1171 du code civil, constitue une règle cardinale de la protection des parties faibles face aux pratiques prédatrices. Le déséquilibre significatif peut soulever des difficultés de deux natures. Premièrement, celle de l’existence d’un déséquilibre résultant de l’insertion dans le contrat d’une convention d’arbitrage. Cette question, qui a notamment agité la jurisprudence et la doctrine à l’occasion des affaires Subway (v. not., T. com. Paris, 13 oct. 2020, n° 2017005123, Dalloz actualité, 24 déc. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 2484, obs. T. Clay
; ibid. 2021. 718, obs. N. Ferrier
; AJ contrat 2020. 543
, obs. J.-C. Roda et F. Buy
; JCP E 2022. 1234, obs. D. Mainguy ; RLC 2021, n° 101, obs. M. Boudou), est étrangère au présent commentaire. Deuxièmement, le déséquilibre significatif peut porter sur le fond des obligations et influencer la résolution du litige. Cette fois, se pose la question de la conformité d’une sentence à l’ordre public interne ou international, en ce que la règle est écartée par les arbitres au profit des stipulations contractuelles. C’est sous cet angle que se présente la discussion.
Du point de vue de l’ordre public interne, l’intégration du déséquilibre significatif en son sein ne souffre pas véritablement de discussion. L’arbitre qui met en œuvre une clause contractuelle déséquilibrée et fonde sa sentence dessus encourt l’annulation sur le fondement de l’article 1492, 5°, du code de procédure civile. En revanche, l’extension de la solution à l’ordre public international suscite plus d’interrogations.
S’agit-il d’un principe juridique tellement fondamental que le résultat atteint par les arbitres est susceptible d’être jugé inconciliable avec les valeurs essentielles de notre ordre juridique (pour cette formule, Paris, 16 janv. 2018, n° 15/21703, MK Group, D. 2018. 1635
, note M. Audit
; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 2448, obs. T. Clay
; RTD com. 2020. 283, obs. E. Loquin
; Rev. arb. 2018. 401, note S. Lemaire ; JDI 2018. Comm. 12, note S. Bollée ; ibid. Comm. 13, note E. Gaillard) ? La Cour de cassation a posé une première pierre dans la célèbre affaire Expedia (Com. 8 juill. 2020, n° 17-31.536, Dalloz actualité, 1er sept. 2020, obs. C. Bonnet ; D. 2020. 1970, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux
; ibid. 2421, obs. C. de droit de la concurrence Yves Serra (CDED Y. S.EA n° 4216)
; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; ibid. 718, obs. N. Ferrier
; AJ contrat 2020. 495, obs. G. Chantepie
; JT 2020, n° 233, p. 11, obs. X. Delpech
; Rev. crit. DIP 2020. 839, note D. Bureau
; RTD civ. 2020. 840, obs. L. Usunier
; RDC mars 2021. 86, obs. S. Bollée ; Gaz. Pal. 2020, n° 32, p.18, obs. H. Meur ; JCP E 2020. 1522, obs. D. Mainguy ; ibid. 1375, note M. Behar-Touchais ; JCP 2020. 1000, obs. G. Bourdeaux, M. Menjucq et C. Nourissat ; CCE 2020 Chron. 1, obs. M.-E. Ancel ; CCC 2020. Comm. 140, note. N. Mathey ; LEDC oct. 2020, n° 9, p. 5, obs. J.-F. Hamelin ; RLDA 2020, n° 164, note Y. Heyraud). Reste que la réponse apportée par la Cour de cassation n’est pas définitive, ni en droit de l’arbitrage – étranger à l’affaire – ni même en droit international privé.
En droit de l’arbitrage, le doute n’a pas été levé depuis plusieurs années. Deux décisions peuvent être signalées. Dans une première, la cour d’appel a jugé que « le déséquilibre significatif de la relation commerciale, dont il n’est nullement établi qu’il puisse être contraire à l’ordre public international, et qui résulterait selon […] de l’économie générale du contrat, ne saurait en tout état de cause être caractérisé par la seule référence au contenu de la clause compromissoire alors que pour être caractérisé un tel déséquilibre suppose une appréciation concrète et globale du contrat à laquelle [la partie] ne s’est nullement livré[e] » (Paris, 30 juin 2020, n° 19/09729, Axon, Dalloz actualité, 29 juill. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 2484, obs. T. Clay
). Par cette solution, la cour déplace délibérément la problématique sur le terrain de la preuve, sans s’intéresser à la recevabilité du grief. Elle laisse planer une incertitude sur la qualification d’ordre public international. C’est le même doute qui résulte d’une jurisprudence Aersud (Paris, 21 juin 2022, n° 21/00473, Dalloz actualité, 13 juill. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; Rev. arb. 2023. 469, note B. Rémy ; LEDICO 2022, n° 9, p. 7, obs. H. Meur), où le recours a, une fois encore, été rejeté pour des considérations relevant du fond (v. not., sur cet aspect, Rev. arb. 2023. 482, note B. Rémy).
Finalement, l’arrêt Søstrene (Paris, 29 oct. 2024, n° 23/02368, préc.) tranche le débat en quelques lignes. La Cour d’appel de Paris juge, de façon cinglante, que « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce constituent une loi de police interne, leur violation ne peut en tant que telle être considérée comme portant atteinte à la conception française de l’ordre public international, la cour relevant qu’en l’espèce, l’invocation de ces dispositions par les appelantes s’inscrit dans une logique de protection de leurs intérêts privés ». Désormais, la chose est entendue et la cour refuse purement et simplement d’examiner le moyen tiré du déséquilibre significatif. Par cet attendu, la cour d’appel clôt le débat – au moins jusqu’à une intervention de la Cour de cassation – sur l’appartenance du déséquilibre significatif à l’ordre public international.
Deux éléments de la motivation cristalliseront la discussion sur cette solution, qui devrait être commentée au-delà des seuls cercles arbitragistes. D’une part, la qualification de « loi de police interne » et d’autre part, la référence aux intérêts privés.
La qualification de loi de police interne
La cour d’appel qualifie le déséquilibre significatif de « loi de police interne ». C’est la seconde fois que l’on trouve cette qualification sous la plume de la Cour d’appel de Paris, après le célèbre arrêt Guess (Paris, 23 nov. 2021, n° 19/15670, Dalloz actualité, 21 janv. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2022. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; ibid. 1773, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel
; JCP E 2022. 1234, note D. Mainguy ; JDI 2022. 483, note P. Mayer ; Gaz. Pal. 2022, p. 15, obs. L. Larribère ; JCP E 2022, n° 27, p. 39, note M.-E. Ancel). À l’occasion de ce dernier, une telle qualification a été attribuée aux dispositions du code de commerce transposant la directive européenne sur les agents commerciaux indépendants. Cette qualification de « loi de police interne » est sans doute déroutante. Elle a une double conséquence en matière d’arbitrage. D’une part, la règle n’appartient pas à l’ordre public international, comme le veut l’appellation de loi de police interne. D’autre part, on peut s’attendre à ce qu’elle intègre l’ordre public de l’article 1492, 5°, du code de procédure civile et qu’elle soit contrôlée sur ce fondement.
Toutefois, c’est d’un point de vue théorique que la notion sera discutée. Sur le plan des principes du droit international privé, cette dénomination est désarmante. La spécificité de la loi de police est d’être une règle interne applicable en matière internationale indépendamment de la loi normalement applicable au litige. Autrement dit, la loi de police est une notion forgée pour les situations internationales et la limiter aux situations internes revient à la ravaler au rang de règle seulement impérative. Comment, dès lors, justifier cette qualification ? Deux pistes peuvent au moins être envisagées, sans prétendre clore la discussion.
La première est de rappeler que la jurisprudence Expedia est loin d’avoir mis un terme au débat sur la qualification de loi de police du déséquilibre significatif. Au vrai, la lecture de la doctrine à propos de cet arrêt laisse voir une appréciation très divisée de la solution. Pour certains auteurs, la qualification de loi de police dépend de l’exercice par le ministre de son action devant les juridictions étatiques (v. not., H. Meur, Gaz. Pal. 2020, n° 32, p. 18) ; pour d’autres, la qualification ne peut dépendre de l’auteur de l’action et doit être retenue systématiquement, indépendamment des parties au litige (v. not., S. Bollée, RDC 2021. 86 ; Rev. crit. DIP 2020. 839, note D. Bureau
). La jurisprudence postérieure à l’arrêt Expedia semble plutôt pencher en faveur de la première appréciation. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a jugé qu’« en droit, il ne s’évince pas des termes généraux de l’article 1171 du code civil précité, la vocation de ce texte à protéger spécialement les intérêts publics de l’État sur un champ d’application déterminé, de sorte que cette disposition ne peut être qualifiée de loi de police au sens de l’article 9.1 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008. Il en est de même des termes généraux de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce qui ne peut être qualifié de loi de police, sauf lorsque, en vertu des prérogatives que l’article L. 442-4 du code de commerce leur réserve, le ministère public, le ministre chargé de l’Économie ou le président de l’Autorité de la concurrence caractérisent une pratique commerciale restrictive déterminée susceptible de porter atteinte à l’ordre public économique de l’État qu’il leur appartient de défendre ». Partant de ce constat, la notion de loi de police interne peut prétendre à une signification : sa propension à s’appliquer est réduite à l’éviction de la loi étrangère applicable dans un litige intenté devant les juridictions françaises par le ministre. Elle serait donc une loi de police « unijambiste », insusceptible de faire échec à l’intégration d’une décision étrangère ou arbitrale dans l’ordre juridique français. Finalement, cette qualification reviendrait à appliquer la théorie de l’effet atténué de l’ordre public international aux lois de police.
La seconde piste conduit à mettre en avant la spécificité de l’arbitrage international. On sait qu’à l’occasion de la jurisprudence Putrabali, la Cour de cassation a qualifié la sentence arbitrale de « décision de justice internationale », laquelle « n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique » (Civ. 1re, 29 juin 2007, n° 05-18.053, D. 2007. 1969, obs. X. Delpech
; ibid. 2008. 180, obs. T. Clay
; ibid. 1429, chron. L. Degos
; Rev. crit. DIP 2008. 109, note S. Bollée
; RTD com. 2007. 682, obs. E. Loquin
; JDI 2007. 1236, note T. Clay ; LPA 2007, n° 192, p. 20, note M. de Boisséson ; Rev. arb. 2007. 507, note E. Gaillard ; RJDA 2007. 883, obs. J.-P. Ancel ; Gaz. Pal. 21-22 nov. 2007. 3, obs. S. Lazareff ; ibid. 14, note P. Pinsolle ; JCP 2006. I. 216, § 7, obs. C. Seraglini ; Bull. ASA 2007. 217, note P.-Y. Gunter). Cette autonomie inciterait la cour d’appel à ne pas prétendre appliquer à une sentence arbitrale une loi de police ayant vocation à s’appliquer au premier chef dans les litiges relevant de son ordre juridique interne. On peut ainsi observer une forme de glissement de l’ordre public international vers l’ordre public transnational (M. Petsche, L’autonomie de l’arbitrage commercial international et le contrôle de conformité des sentences arbitrales à l’ordre public, Les Cahiers de l’arbitrage, A. Mourre [dir.], vol. IV, 2008, p. 119, spéc. p. 124 s.). Un tel mouvement n’est pas totalement incohérent avec l’ensemble de la jurisprudence française, notamment celle qui est de plus en plus tentée de rechercher le fondement de son ordre public dans un « consensus international », principalement en matière de corruption, de blanchiment ou encore d’embargo.
En somme, si la qualification de loi de police interne est discutable sur le plan des principes, sa mobilisation révèle sans doute la gêne de la cour d’élever cette norme au même rang que d’autres principes figurant déjà dans l’ordre public international. La justification de cette réticence réside certainement dans la considération que le déséquilibre significatif a seulement vocation à protéger des « intérêts privés ».
La référence aux intérêts privés
L’idée qu’une règle ne peut pas appartenir à l’ordre public international dès lors qu’elle vise la protection d’intérêts privés ne peut que nous séduire. Cette solution constitue le pilier des propositions formulées à l’occasion de notre thèse de doctorat (J. Jourdan-Marques, Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, préf. T. Clay, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », 2017, nos 296 s.). Il convient néanmoins de l’éprouver.
Tout d’abord, la référence aux intérêts privés n’est pas nouvelle. Elle se trouve déjà de façon implicite dans l’arrêt Guess. On la retrouve également exprimée par plusieurs décisions de la Cour d’appel de Paris en matière de rupture brutale des relations commerciales établies. Il a pu être jugé que « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, quand bien même elles ont, en droit interne, un caractère impératif, contribuent à un intérêt public de moralisation de la vie des affaires et sont susceptibles également de participer au meilleur fonctionnement de la concurrence, visent davantage à la sauvegarde des intérêts privés d’une partie, celle victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies, en lui laissant un délai suffisant pour se reconvertir. Dès lors, ces dispositions ne peuvent être regardées comme cruciales pour la sauvegarde de l’organisation économique du pays au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit la loi applicable au contrat » (Paris, 8 oct. 2020, n° 17/19893, D. 2020. 2421, obs. C. de droit de la concurrence Yves Serra (CDED Y. S.EA n° 4216)
; 11 mars 2021, n° 18/03112). Le parti-pris n’est donc pas totalement nouveau et s’inscrit dans un courant jurisprudentiel marqué au sein de la Cour d’appel de Paris.
Il n’en demeure pas moins que cette dichotomie entre intérêts privés et intérêts publics a depuis longtemps été discutée en doctrine. Plus précisément, à propos du déséquilibre significatif, certains auteurs mettent en lumière la dualité de la règle, laquelle résulte de l’ouverture d’une action au ministre. Sylvain Bollée souligne que « l’action ouverte au ministre chargé de l’Économie pour faire sanctionner ces pratiques – significativement désignées par la loi comme "restrictives de concurrence" – est, du reste, le signe tangible que ce ne sont pas les seuls intérêts privés des entreprises victimes qui sont ici engagés » (S. Bollée, RDC 2021. 86, n° 4).
Pour autant, l’objection n’est pas indépassable. Gaël Chantepie explique qu’« il faudrait actuellement distinguer suivant l’auteur de l’action : les litiges entre personnes privées ne porteraient qu’une atteinte à leurs intérêts privés, exclusive de l’ordre public économique et de la qualification de loi de police ; les litiges découlant d’une action du ministre destinée à la défense de cet ordre public économique étatique mériteraient une telle qualification » (Dalloz actualité, 13 avr. 2023, obs. G. Chantepie). Même si cette dissociation est critiquée (Y. Heyraud, RLDA 2020. 28), elle nous semble tenir la route. On en veut d’ailleurs pour preuve que, dans son propre litige, le bénéficiaire de la règle peut tout à fait renoncer au mécanisme protecteur. À l’inverse, le ministre de l’Économie agit quant à lui, non pas dans l’intérêt des contractants, mais en faveur de l’intérêt général. La règle a donc bien une double dimension, laquelle dépend principalement de l’auteur de l’action.
Cela dit, on ne peut ignorer que la distinction entre intérêt privé et intérêt public nécessite un processus intellectuel de qualification qui n’est jamais évident. Au vrai, toute loi, même destinée à préserver des intérêts privés, est avant tout édictée dans l’intérêt général. Pour autant, il serait hâtif de confondre intérêt public et intérêt général. Comme l’explique un auteur, « l’intérêt public n’est pas l’intérêt général, il n’est qu’une de ses composantes » (M. Mekki, L’intérêt général et le contrat, préf. J. Ghestin, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », 2004, n° 40). L’intérêt général n’est donc pas réductible à l’intérêt public : « Les intérêts se répartissent entre la catégorie des intérêts publics, véhiculés par l’État, et des intérêts privés, véhiculés par les individus ou les groupements. Le résultat de leur combinaison est considéré comme étant l’intérêt général, ce qui se manifeste par une hiérarchie entre lesdits intérêts » (M. Mekki, L’intérêt général et le contrat, op. cit., n° 1022).
Par conséquent, certaines lois poursuivent l’objectif de protéger un contractant ; d’autres visent à protéger des intérêts extérieurs à ceux des contractants. Par exemple, le déséquilibre significatif ambitionne de protéger le contractant faible face à la tentation de son partenaire commercial de lui imposer des stipulations excessives. Sa vocation est donc de garantir les intérêts privés d’une partie au contrat (contra B. Rémy, Rev. arb. 2023. 482, spéc. p. 489). À l’inverse, la prohibition de la corruption n’est pas consacrée dans l’intérêt de l’un ou l’autre des contractants, mais dans une perspective plus large d’assainissement des pratiques contractuelles. Dans un cas comme dans l’autre, que la règle puisse, par ricochet, protéger d’autres intérêts est difficilement discutable. Il n’en demeure pas moins que l’on peut, en particulier dans les matières économiques, identifier l’intérêt privé ou public que le législateur a entendu protéger en édictant la règle.
Partant de ce constat, et dans la lignée de la solution de l’arrêt Søstrene, il est possible de généraliser le raisonnement en élevant cette distinction au rang de critère discriminant pour l’intégration d’une norme au sein de l’ordre public international. Ainsi, toute règle ayant pour finalité de protéger des intérêts privés – les règles d’ordre public de protection – doit être écartée du champ de l’ordre public international. L’examen d’une telle disposition par le juge du recours est alors conditionné à son intégration dans un des quatre autres cas d’ouverture du recours et, à défaut, est exclu du contrôle en vertu du principe de non-révision au fond. À l’inverse, la qualification d’intérêt public légitime une intégration au sein de l’ordre public international. La solution se justifie d’autant plus que c’est la volonté privée qui donne compétence aux arbitres pour statuer sur un litige. Il en résulte que l’arbitre est le juge choisi pour statuer sur les intérêts privés. C’est là une différence fondamentale avec le conflit de juridictions où, sauf présence d’une clause attributive de juridiction, le choix du juge incombe exclusivement au demandeur. On peut alors imaginer un régime distinct entre le droit de l’arbitrage et le droit international privé fondé sur cette différence.
Surtout, l’intérêt d’une éviction des intérêts privés du contrôle de l’ordre public international réside dans la légitimation d’un contrôle plus approfondi de la part du juge français. En effet, depuis les évolutions jurisprudentielles opérées par les arrêts Belokon-Sorelec, il est impératif d’avoir un ordre public international réduit aux seuls principes essentiels de l’ordre juridique français. Ce n’est qu’à cette condition que l’impossibilité de renoncer au moyen et la faculté de réaliser un contrôle plein peuvent être justifiées. À l’inverse, ouvrir l’ordre public international à des règles visant à la protection des seuls intérêts privés offre en réalité aux parties une voie de contournement de l’interdiction de révision au fond. Au surplus, cette solution permet de mieux distinguer l’ordre public international de l’ordre public interne, seul le second ayant vocation à accueillir en son sein des règles de protection des intérêts privés.
Reste désormais à suivre la voie tracée et à appliquer systématiquement ce critère pour évincer avec la même fermeté d’autres griefs.
Implicitement, l’arrêt Søstrene le fait à propos des règles issues des articles L. 420-1 et 420-2 du code de commerce, qui prohibent les pratiques anticoncurrentielles. Sans que la référence aux intérêts publics ne soit faite par la Cour d’appel de Paris, il faut souligner que la finalité de ces règles n’est pas du tout identique à celle poursuivie par les pratiques restrictives de concurrence. Cette fois, c’est la protection du marché qui est en jeu au premier chef, justifiant sans difficulté une intégration dans l’ordre public international. Si la cour rejette le moyen sur le fond, ce n’est qu’après avoir rappelé que le comportement des parties pendant l’instance « ne prive toutefois pas le juge du contrôle de procéder à un examen du litige à l’aune de ces textes dont la violation alléguée relève de l’ordre public international français ». Il faut cependant souligner une très importante nouveauté. En effet, dans sa motivation, la cour d’appel énonce qu’il appartient à la partie qui l’allègue d’établir l’existence d’indices graves, précis et concordants susceptibles de caractériser une violation de l’ordre public international ». Cette référence au faisceau d’indices, habituellement utilisé en matière de corruption et de blanchiment, est totalement nouvelle en matière de droit de la concurrence. Dans l’arrêt GBO, rendu quelques mois plus tôt, il a été souligné au contraire qu’« il appartient à la société GBO de démontrer concrètement en quoi le contrat cadre litigieux, auquel la sentence donne effet, constitue une entente illicite au sens des dispositions de l’article 101, § 1, précité » (Paris, 23 janv. 2024, n° 22/16431, Dalloz actualité, 21 mars 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; RTD com. 2024. 570, obs. E. Loquin
; D. 2024. 1735, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E Farnoux et A. Gridel
; Rev. arb. 2024. 164, note C. Jarrosson ; JCP 2024. Doctr. 1075, obs. C. Nourissat). L’évolution sémantique est sensible et peut emporter avec elle un basculement global de la preuve de la violation de l’ordre public vers le faisceau d’indices. Il faudra observer très attentivement cette tendance, qui interroge sur la compatibilité du faisceau d’indices avec l’exigence d’une violation « caractérisée » de l’ordre public international.
Toujours dans l’arrêt Søstrene, la cour d’appel doit également se prononcer sur l’intégration de la liberté contractuelle dans l’ordre public international. Alors qu’à l’occasion d’une affaire Specter Aviation (Paris, 12 sept. 2023, n° 22/05263, Dalloz actualité, 13 nov. 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2023. 2278, obs. T. Clay
), cette question n’a pas été tranchée, c’est désormais le cas. La cour considère que ce principe n’est pas de ceux inclus dans l’ordre public international. Pour autant, à rebours de ce qu’elle fait pour le déséquilibre significatif, elle ne mobilise pas la notion d’intérêts privés.
En réalité, pour fonder sa solution, la cour semble se placer à un autre niveau, qui peut conduire à nier non seulement sa qualité de principe d’ordre public international, mais aussi d’ordre public interne. Elle juge que « la liberté contractuelle ne constitue pas, en elle-même, une valeur entrant dans le champ de la conception française de cet ordre public, laquelle y apporte des limites tenant, par exemple, à la prohibition des pactes corruptifs ». Ainsi, la cour refuse de voir dans la liberté contractuelle un principe relevant de l’ordre public, au motif notamment qu’elle n’est pas absolue, en ce qu’elle est parfois soumise à certaines interdictions. En réalité, la liberté contractuelle absolue est un mythe qui ne résiste pas une seule seconde à l’analyse. Elle se heurte à toutes les limites imposées par l’ordre public, voire, selon la formule de l’alinéa 1er de l’article 1102 du code civil, à toutes les « limites fixées par la loi ». En somme, il y a un paradoxe à faire de la liberté contractuelle un principe d’ordre public international alors qu’elle se heurte elle-même à toutes les limites de l’ordre public international.
Il faut d’ailleurs souligner que cette exclusion de la liberté contractuelle de l’ordre public international est salutaire. La résolution des litiges contractuels, cœur de l’arbitrage, implique de trancher entre des prétentions opposées et de préférer, le plus souvent par une interprétation du contrat, une position au détriment de l’autre. Comment ne pas voir qu’avec un tel principe, toute partie sera incitée à saisir le juge de l’annulation pour faire valoir une atteinte à sa liberté contractuelle ? C’est précisément le cas dans cette affaire, où le demandeur remet en cause la motivation du tribunal arbitral en ce qu’elle constituerait une atteinte à sa liberté contractuelle. La cour d’appel ne se laisse pas abuser par un piège aussi grotesque et souligne qu’« outre le fait que le juge de l’annulation n’est pas investi du pouvoir de réviser la motivation retenue par les arbitres, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée, à la supposer établie, ne porte que sur les conséquences juridiques à conférer à la clause litigieuse et non sur la liberté de contracter, qui n’était pas contestée dans le litige, l’adage "pacta sunt servanda" n’étant pas remis en cause ».
Le recours est donc rejeté.
En définitive, l’arrêt Søstrene doit être salué, en ce qu’il procède à un écrémage de la notion d’ordre public international. Ce travail désormais entamé doit être poursuivi avec assiduité, afin de faire ressortir des règles émanant de l’ordre juridique français qui constituent son essence vitale. Tout le reste doit échapper au juge du recours et incomber exclusivement à l’arbitre dans le cadre de la mission de résolution du litige qui lui est confiée.
Le principe compétence-compétence
Toujours aussi complexe, l’effet négatif du principe compétence-compétence souffre d’une incompréhension presque systématique de la part des plaideurs et des juridictions. La présente livraison offre encore quelques illustrations des difficultés.
Premièrement, un arrêt de la Cour d’appel de Paris montre que, même que sein de la juridiction parisienne (mais en dehors de sa chambre commerciale internationale), le maniement du principe est à perfectionner. Dans une affaire OB Réseaux (Paris, 18 oct. 2024, n° 23/17821), quatre contrats sont signés afin d’exploiter un centre de remise en forme. Le même jour, un bon de commande est également formalisé. Les quatre contrats contiennent tous une clause compromissoire rédigée en des termes identiques ; le bon de commande contient, quant à lui, une clause attributive de juridiction et une clause compromissoire.
Le tribunal de commerce est saisi d’un litige relatif au bon de commande, sur le fondement de la clause attributive de juridiction y figurant. Plus précisément, le juge français est saisi aux fins de prononcer « l’annulation de ce bon de commande et par voie de conséquence de l’ensemble des contrats de licence et d’affiliation accessoires régularisés à la même date ». Son incompétence est soulevée, moyen pris des clauses compromissoires figurant dans l’ensemble contractuel. L’exception d’incompétence est écartée par la Cour d’appel de Paris, principalement sur deux motifs. Le premier résulte d’une clause contractuelle figurant dans le contrat de licence (un des quatre contrats contenant une clause compromissoire), laquelle prévoit une forme de « divisibilité » ou « séparabilité » des bons de commande. Elle stipule qu’« en cas de litiges, à aucun moment le licencié ou le concédant ne pourra attacher les actions définies par l’achat ou la vente de prestations, de matériel, inscrites sur les bons de commande (sic), étant donné que chaque bon de commande est un contrat de vente séparée régi par des conditions générales inscrites sur le recto et verso des documents dûment acceptés par les parties ». Le second motif tient à la contradiction des clauses figurant dans le bon de commande, qui est rédigé de façon très confuse (il faut l’admettre) et mentionne deux fois la compétence du Tribunal de commerce de Paris tout en imposant le recours à l’arbitrage. La cour d’appel conclut qu’« il en résulte que les clauses contradictoires contenues dans le bon de commande du 28 novembre 2019, voire dénuée de sens s’agissant de celle intitulée “CLAUSE COMPROMISSOIRE” mais qui prévoit une attribution de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris, rendent manifestement inapplicable la clause d’arbitrage qui y figure au recto ».
La solution par laquelle la cour retient sa compétence résulte d’une double erreur d’analyse. Primo, la clause contractuelle relative à la divisibilité des contrats porte sur le fond de la relation et l’étendre à la convention d’arbitrage revient à porter atteinte à l’indépendance matérielle de cette dernière. Deuxio, la présence d’une clause attributive de juridiction, même si elle est un des rares cas permettant de faire échec à l’effet négatif (Civ. 1re, 4 juill. 2006, n° 05-11.591, D. 2006. 2127
; RTD com. 2006. 764, obs. E. Loquin
; Rev. arb. 2006. 959, note F.-X. Train ; 18 mars 2015, n° 14-11.571 ; 4 déc. 2019, n° 18-23.395, Dalloz actualité, 6 janv. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 2484, obs. T. Clay
), est ici insuffisante. D’une part, elle est en concurrence directe avec une clause compromissoire qui se trouve dans le même document contractuel, ce qui rend impossible de faire prévaloir d’emblée la première sur la seconde ; d’autre part, elle revient à nier la spécificité de l’action intentée devant le juge étatique, qui ne se limite pas au bon de commande, mais qui vise aussi à obtenir la nullité des autres contrats par voie de conséquence. En définitive, la Cour d’appel de Paris outrepasse la marge de manœuvre laissée au juge étatique par l’article 1448 du code de procédure civile. Voilà encore un arrêt appelé à une durée de vie très réduite en cas de pourvoi…
Deuxièmement, un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (25 sept. 2024, n° 23/13796) s’intéresse à une question relative à l’article L. 223-27 du code de commerce. Il s’agit de déterminer s’il est susceptible de faire échec à la mise en œuvre d’une clause compromissoire. Cette disposition du code de commerce concerne le fonctionnement de l’assemblée générale au sein d’une société à responsabilité limitée. Sa spécificité est de contenir un alinéa 6, selon lequel « toute clause contraire aux dispositions des deux alinéas précédents est réputée non écrite ». Pour le demandeur, cette règle fait échec à une clause compromissoire figurant dans les statuts de la SARL, même pour une action visant à désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
La cour écarte le moyen et fait droit à l’exception d’incompétence. Elle juge que « la mention relative à l’ordre public ne concerne que deux alinéas de l’article L. 223-27 du code de commerce », dont ne fait pas partie celui prévoyant la faculté de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. La solution, sur cet aspect, ne souffre pas la discussion, puisque les deux alinéas visés par le sixième, sont les alinéas 4 et 5. Ce n’est pas le cas de l’action en justice dont est saisi le juge étatique, qui est fondée sur l’alinéa 7 du même article. Il n’y a donc aucune raison d’étendre l’application de la prohibition des clauses contraires à un alinéa qui n’est pas visé.
Cela dit, la question posée par cette affaire est celle de la prohibition de recourir à l’arbitrage en présence d’une disposition interdisant toute clause contraire, lorsque la règle ne désigne aucunement un juge étatique pour connaître du litige. Par exemple, au cas d’espèce, l’alinéa 4 de l’article L. 223-27 du code de commerce dispose que « un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée ». Toute disposition statutaire contraire à cet article est réputée non-écrite. Est-ce que l’obligation de recourir à l’arbitrage doit être analysée comme une clause contraire ? À notre estime, la réponse est négative. C’est le grand apport de la jurisprudence Doga, à l’occasion de laquelle la Cour de cassation a jugé que la clause compromissoire n’est pas inapplicable lorsque « des dispositions d’ordre public régissent le fond du litige dès lors que le recours à l’arbitrage n’est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d’une loi de police, sont applicables » (Civ. 1re, 8 juill. 2010, n° 09-67.013, Dalloz actualité, 20 juill. 2020, obs. X. Delpech ; D. 2010. 2884, note M. Audit et O. Cuperlier
; ibid. 2540, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra
; ibid. 2933, obs. T. Clay
; Rev. crit. DIP 2010. 743, note D. Bureau et H. Muir Watt
; RTD com. 2011. 667, obs. P. Delebecque
; ibid. 2012. 525, obs. E. Loquin
; Rev. arb. 2010. 514, note R. Dupeyré ; ibid. 2011. 191, note Y. Strickler).
En conséquence, l’exception d’incompétence est vouée à l’échec, du seul fait que le caractère éventuellement d’ordre public des dispositions de l’article L. 223-27 du code de commerce est insusceptible de faire échec à la compétence des arbitres.
Les modalités procédurales de l’incompétence du juge étatique
Deux affaires permettent de faire un point rapide sur les modalités procédurales de l’exception d’incompétence devant le juge étatique. La première porte sur la faculté pour le juge étatique de la relever d’office et la seconde concerne la rédaction du déclinatoire.
À la première question, la réponse est négative. Alors qu’on est plutôt habitué à une appréciation très extensive de leur compétence par les juridictions de première instance, un tribunal de commerce a fait preuve d’excès de zèle en relevant d’office, sans débat contradictoire, son incompétence. Le jugement est anéanti, en raison d’une double violation du code de procédure civile : d’une part, de l’article 1448 du code de procédure civile qui interdit au juge étatique de relever d’office son incompétence et, d’autre part, de l’article 16 du code de procédure civile qui impose la soumission au contradictoire de tout moyen relevé d’office (Rennes, 19 sept. 2024, n° 24/01742). Voilà qui est heureux !
La seconde décision permet de revenir sur l’obligation d’indiquer la juridiction compétente dans le déclinatoire de compétence (Reims, 24 sept. 2024, n° 24/00605). Au cas d’espèce, le défendeur à la procédure s’est contenté de demander à la cour de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir. La cour juge l’exception irrecevable, faute de désignation de la juridiction compétente. Pour s’en justifier, elle considère que l’article 81 du code de procédure civile ne s’impose qu’à la juridiction, contrairement à l’article 75 qui détermine les modalités du déclinatoire de compétence. L’analyse est fragile et n’emporte pas la conviction. Il est acquis de longue date qu’en matière d’arbitrage, la juridiction saisie ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir en présence d’une clause compromissoire. Ce n’est d’ailleurs pas contesté par la Cour d’appel de Reims, qui admet l’application de l’article 81 du code de procédure civile à sa décision d’incompétence. L’article 75 peut-il, à lui seul, imposer une présentation distincte à la partie défenderesse ? Le principe dispositif s’y oppose. Le dispositif des conclusions d’une partie détermine l’objet du litige dont est saisie la juridiction et emporte des conséquences sur ses pouvoirs. Autrement dit, la décision du juge doit être un décalque de ce qui lui est demandé par les parties. Or, il est paradoxal d’interdire à la partie de demander au juge de renvoyer son adversaire à mieux se pourvoir et d’imposer au juge de formuler ainsi sa décision. Partant, le dispositif des conclusions, qui doit pouvoir être repris in extenso dans le dispositif de la décision, doit bien demander au juge de renvoyer l’adversaire à mieux se pourvoir, nonobstant la rédaction de l’article 75 du code de procédure civile.
Les mesures provisoires et conservatoires devant le juge étatique
Il existe une compétence étatique résiduelle en présence d’une convention d’arbitrage. Celle-ci concerne le prononcé de certaines mesures provisoires et conservatoires. Tel est l’intérêt de l’article 1449 du code de procédure civile, qui peut être mobilisé pour solliciter des mesures sur le fondement de l’article 145 du même code. Néanmoins, la compétence du juge étatique est soumise à une double condition : l’absence de constitution du tribunal arbitral – condition énoncée par l’article 1449 du code de procédure civile ; l’urgence de la situation – condition spécifique à l’arbitrage. À propos de ce deuxième critère, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt Doosan (Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 22-15.445, Dalloz actualité, 30 mai 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2023. 2278, obs. T. Clay
; JDI 2023. Chron. 5, p. 1000, obs. K. Methtiyeva ; JCP E 2023. 1198, note P. Casson ; Gaz. Pal. 16 mai 2023, n° 16, p. 17, obs. L. Larribère) que l’urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge statue. Il en résulte que le prolongement de la procédure devant le juge étatique, notamment par l’exercice de voies de recours, peut conduire à la disparition de l’urgence (par ex., sur renvoi après cassation, Paris, 28 mai 2024, n° 23/05603, Dalloz actualité, 14 juin 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; Rev. arb. 2024. 963, obs. P. Giraud).
Si la question de la date à laquelle la question de l’urgence doit être appréciée vient de faire l’objet d’une jurisprudence dépourvue d’ambiguïté, tel n’est pas le cas de l’autre critère : celui de la constitution du tribunal arbitral. C’est sur cette question que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a dû se prononcer (9 oct. 2024, n° 24/00016). Elle opte, comme la Cour d’appel de Paris quelques années plus tôt (Paris, 25 oct. 2012, n° 12/07285, Rev. arb. 2012. 874), pour un examen de la constitution du tribunal arbitral à la date de sa saisine. Elle juge que « la condition relative à l’absence de constitution du tribunal arbitral est une condition de recevabilité de la demande présentée au juge des référés et, comme telle, elle doit être appréciée au jour de la demande, c’est-à-dire en l’espèce, au jour de l’assignation devant le président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ». Elle ajoute, en contrepoint, que l’analyse est distincte de celle retenue pour la condition de l’urgence : « Seule la condition de l’urgence, qui n’est pas exigée pour prononcer une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit persister et être constatée au jour où le juge statue ». Cette solution est conforme à la lettre de l’article 1449 du code de procédure civile. Si on le lit attentivement, on perçoit qu’il permet de saisir le juge étatique tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué. Dans une configuration classique, la juridiction de l’État est saisie, selon l’article 754 du code de procédure civile, « par la remise au greffe d’une copie de l’assignation ». De son côté, le tribunal arbitral est constitué, selon l’article 1456 du code de procédure civile, « lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée ». En l’espèce, le président du tribunal arbitral ayant accepté sa mission postérieurement à la saisine du juge étatique, la cour d’appel retient sa compétence.
La récusation de l’arbitre par le juge d’appui
Avec le développement de l’open data, qui s’étend progressivement aux jugements de première instance, l’accès aux décisions du juge d’appui statuant en matière de récusation se fait de plus en plus facilement. Leur observation ouvre la voie à de nouvelles réflexions. L’affaire BTMR est, à cet égard, déjà particulièrement stimulante (TJ Paris, 28 nov. 2024, n° 24/55989, le lecteur est informé que le rédacteur de cette chronique n’a pas été impliqué dans le recours, mais est régulièrement consulté par une partie au litige) et sa solution devrait être largement discutée dans le milieu.
Au cas d’espèce, un coarbitre est désigné par un franchisé, défendeur à l’arbitrage. Immédiatement, le franchiseur conteste sa désignation, au motif que ce dernier a exprimé à plusieurs reprises son hostilité à l’encontre du modèle contractuel de franchise participative, lequel lie le franchisé et le franchiseur dans leur relation contractuelle.
Ainsi, la question posée par cette affaire est à la fois simple tout en étant hautement inflammable : les opinions doctrinales émises par l’arbitre à l’occasion de publications universitaires sont-elles susceptibles de fonder sa récusation ? La réponse donnée par le juge d’appui est claire : elle est positive et l’arbitre est récusé. Cette solution (déjà discutée en matière internationale sous la dénomination d’issue conflict ) fera grand bruit. Elle appelle quelques observations.
D’une part, ce qui est remarquable, c’est que l’arbitre est récusé pour des circonstances qu’il n’a pas à révéler. En effet, la jurisprudence, en matière de recours, est constante sur l’absence d’obligation de l’arbitre de révéler le contenu de ses écrits (par ex., Paris, 17 mai 2022, n° 20/15162, Dalloz actualité, 13 juill. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2022. 2330, obs. T. Clay
; 12 déc. 2023, n° 22/15255, Dalloz actualité, 12 janv. 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; JCP E 2024. 1309, obs. M.-E. Ancel, C. Baker Chiss, M. Laazouzi et F. Mailhé ; Gaz. Pal. 7 mai 2024, n° 16, p. 8, obs. L. Larribère ; Procédures 2024. Comm. 39, obs. L. Weiller). D’ailleurs, le juge d’appui constate qu’« aucun reproche n’est fait à l’arbitre sur un quelconque manquement à sa déclaration d’indépendance ». Cette circonstance est néanmoins indifférente : le juge d’appui considère implicitement que la récusation peut se fonder sur des motifs qui échappent à l’obligation de révélation.
Au vrai, cette solution s’explique assez bien. Si l’arbitre est récusé, ce n’est pas pour une question d’indépendance, mais pour une question d’impartialité. Il est énoncé que « l’impartialité de l’arbitre suppose l’absence de préjugés ou de partis pris susceptibles d’affecter le jugement de l’arbitre, lesquels peuvent résulter de multiples facteurs tels que son environnement social, culturel ou juridique. Toutefois pour être pris en compte ces éléments doivent créer, dans l’esprit des parties, un doute raisonnable sur son impartialité de telle sorte que l’appréciation de ce défaut doit procéder d’une démarche objective pour apprécier in fine le potentiel défaut d’impartialité ». Or, quand bien même l’alinéa 2 de l’article 1456 du code de procédure civile impose la révélation de toute circonstance « susceptible d’affecter son indépendance et son impartialité », il faut bien admettre que l’obligation de révélation vise plutôt l’indépendance. En effet, l’impartialité objective, notamment dans la manière dont elle est entendue par la Cour européenne des droits de l’homme, est une notion plus évanescente, qui ne se fonde pas seulement sur des liens préexistants entre acteurs de l’arbitrage. D’ailleurs, il n’est pas rare de voir la cour d’appel, au stade de l’annulation, contrôler la sentence sans aucune référence à l’obligation de révélation. C’est notamment le cas lorsque l’impartialité est examinée à travers la motivation de la sentence (par ex., Paris, 24 oct. 2023, n° 19/13396, Garcia, Dalloz actualité, 12 janv. 2024, obs. J. Jourdan-Marques). C’est encore le cas lorsqu’il n’est pas discuté que la révélation a eu lieu et que la question de savoir si la circonstance devait ou non être révélée est tenue pour indifférente (par ex., Paris, 2 mai 2024, n° 21/08610, Dalloz actualité, 14 juin 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2024. 2207, obs. T. Clay
; Gaz. Pal. 22 oct. 2024, n° 34, p. 7, obs. L. Larribère). En somme, récuser pour un motif échappant à la révélation ne constitue pas nécessairement une révolution.
D’autre part, la récusation est prononcée à raison de la production doctrinale de l’arbitre, professeur de droit. Avant d’apprécier sur le plan du droit cette question, examinons le contenu. Le litige entre franchisé et franchiseur porte sur un contrat d’approvisionnement, lequel s’inscrit dans un ensemble contractuel plus large. Le modèle retenu pour la relation contractuelle est celui de la « franchise participative ». Au sujet de ce type de contrat, l’arbitre a publié une note d’arrêt, dans une revue célèbre, intitulée « Franchise participative : qu’on l’achève ». À cette occasion, il exprime son avis défavorable quant à cette forme contractuelle, qualifiant ce montage de « tartufferie » et évoquant une « une franchise illusoire, une participation dérisoire et une formule contradictoire ». Le contenu de l’article suffit à convaincre le juge d’appui de la nécessité de récuser l’arbitre. Il juge que « ces éléments ne font pas de doute sur l’hostilité de l’arbitre choisi par la société BTMR à l’encontre du modèle de la franchise participative qui peut effectivement faire raisonnablement suspecter dans l’esprit de la société CSF un risque de préjugé dans l’arbitrage en cause quand bien même celui-ci ne porte pas sur le contrat de franchise mais sur le contrat d’approvisionnement. Les deux contrats dont la résiliation de l’un entraîne la résiliation de l’autre comme la société BTMR l’a indiqué dans ses écritures devant le Tribunal de commerce de Lille, font en effet partie d’un ensemble contractuel de sorte que le modèle de la franchise participative sera à l’évidence dans le débat ». Cette solution suscite trois séries de remarques : un universitaire peut-il écrire cela ? Une partie peut-elle ressentir une crainte à la lecture de ces écrits ? Le juge d’appui doit-il récuser dans ces circonstances ?
À la première question, la réponse doit être fermement positive. Oui, un auteur peut et doit écrire cela, non pas en sa qualité d’arbitre, mais en raison de sa qualité d’universitaire. L’universitaire bénéficie du don le plus précieux : celui des libertés académiques, pour lesquelles il jouit de garanties constitutionnelles. Elles lui offrent la possibilité, si tant est qu’il s’exprime à des fins scientifiques – ce qui n’est pas contesté en l’espèce – d’exprimer le plus librement sa pensée. À cet égard, il n’existe aucun devoir de réserve qui devrait l’inciter à nuancer ses propos. Si telle est la conviction de notre collègue, alors il faut lui savoir gré de l’exprimer. Et il appartiendra à d’autres collègues de lui tenir la contradiction, le cas échéant de façon tout aussi ferme.
Faut-il craindre, en réponse à une telle solution, l’émergence d’une doctrine « tiède », « aseptisée » ou « complaisante » ? Outre qu’il n’a pas fallu attendre cette décision pour constater l’existence de ce phénomène, cette crainte révélerait une spectaculaire inversion des valeurs. L’enseignant-chercheur est payé par l’État, au moins pour moitié, pour son activité de recherche. Stériliser sa production scientifique dans le seul espoir d’obtenir des nominations d’arbitre serait révélateur d’une renonciation à l’exercice de sa mission principale au profit d’une activité accessoire. Cette priorisation est acceptable pour les avocats, qui ne sont aucunement payés par l’État pour exprimer une opinion doctrinale ; elle ne l’est pas pour les universitaires (l’auteur invite le lecteur à se ménager la preuve des propos qui viennent d’être tenus par l’intermédiaire d’une capture d’écran, afin de pouvoir les réutiliser en temps voulu).
À la seconde question – celle de la crainte ressentie par la partie quant à l’impartialité de l’arbitre – la réponse est encore positive. Comment reprocher à une partie, à la lecture de la production doctrinale d’un auteur, de ne pas éprouver une inquiétude face à sa nomination comme arbitre dans une procédure ? D’ailleurs, c’est là une des conséquences de l’appréciation subjective du doute raisonnable. Dans l’esprit d’une partie, quand le montage contractuel qu’elle a mis en place est contesté dans son existence même par un arbitre, elle peut être préoccupée par un éventuel préjugé. Partant, on peut difficilement lui faire grief d’avoir exercé un recours dans le but légitime d’écarter tout risque de préjugé au sein du tribunal arbitral.
À la troisième question – le choix du juge de récuser – il faut encore apporter une réponse positive : oui, le juge d’appui a eu raison de récuser. Pour le comprendre, il est nécessaire de mettre en relation la spécificité de l’opinion doctrinale exprimée et la nature du litige. Le préjugé ne naît pas seulement de l’expression d’une opinion juridique. Il naît du « quasi-achèvement » du syllogisme par l’arbitre à l’occasion de son article de doctrine. Autrement dit, l’arbitre s’est prononcée de façon suffisamment complète en droit et en faits pour faire douter de son impartialité objective. Quelques illustrations permettent de mettre en lumière ce qui peut justifier une récusation de ce qui ne doit jamais y conduire.
Premier exemple, lorsque l’arbitre exprime sa conviction sur la nécessité de lutter contre la corruption, il ne dit pas si, dans telle ou telle affaire, les faits de corruption sont établis. Il exprime une opinion doctrinale générale, sans appréciation au cas d’espèce de la réunion des conditions.
Deuxième exemple, si l’arbitre s’exprime généralement en faveur des théories issues du « solidarisme contractuel », il ne se prononce aucunement sur les faits d’une affaire et la faculté d’une partie de bénéficier des avantages prônés par ce mouvement. Dans un cas comme dans l’autre, l’article exprime une opinion doctrinale, mais ne révèle aucun préjugé. Nul ne peut connaître par avance l’appréciation de l’arbitre, dès lors qu’elle dépend largement de considérations factuelles.
La situation est différente lorsque la marge d’appréciation factuelle se réduit.
Troisième exemple, l’arbitre affirme, au-delà de sa position de principe quant à la lutte contre la corruption, que tous les contrats conclus dans un pays donné et à une période donnée sont entachés de corruption. Cette fois, le syllogisme est presque achevé et l’impartialité objective de l’arbitre est remise en cause en cas de litige répondant aux spécifications évoquées par l’article.
Quatrième exemple, l’arbitre s’est prononcé en faveur de la nullité d’une certaine catégorie de contrat, laquelle est au cœur du litige dont il est saisi et à l’occasion duquel la validité sera discutée. Là encore, son impartialité objective est menacée. Cette dernière hypothèse, qui se rapproche fortement de celle examinée dans la présente affaire, justifie encore la récusation.
Naturellement, dans toutes les hypothèses, c’est une appréciation factuelle et toujours contestable qui doit être réalisée par le juge d’appui. On pourra toujours discuter du plus ou moins grand achèvement du syllogisme et il faut prendre garde à ce que le curseur soit placé au bon endroit. Il n’en demeure pas moins que, sans porter une appréciation définitive sur la motivation du juge d’appui au cas d’espèce, c’est l’approche qui a sans doute été suivie. De notre point de vue, elle est légitime.
Néanmoins, cette décision peut faire craindre une multiplication des recours. Pour maîtriser la situation, deux pièges sont à éviter. Le premier serait de récuser systématiquement les arbitres. Ce serait une grave erreur, qui donnerait, encore une fois, une prime à ceux qui cultivent le secret au détriment de ceux qui s’expriment. Le second serait d’avoir une appréciation identique au stade du recours en annulation. En effet, sauf à inciter les institutions à récuser, il faut éviter au maximum que le rejet de la demande de récusation laisse planer un risque trop important d’annulation sur la future sentence. Il y a là un équilibre à trouver, afin de ne pas multiplier le contentieux autour des issue conflict tout en préservant les hypothèses où, par ses écrits, l’arbitre se trouve dans une situation de préjugé qu’il n’est pas possible de laisser sans réponse.
Les recours contre les sentences
Aspects procéduraux
L’indisponibilité des voies de recours
L’arrêt Aster est déroutant (Civ. 1re, 6 nov. 2024, n° 23-18.944, D. 2024. 2207, obs. T. Clay
). Dans cette affaire, un recours contre une sentence est fondé sur les dispositions du droit de l’arbitrage interne. La Cour d’appel de Rennes annule pour incompétence. Un pourvoi est formé. La Cour de cassation relève un moyen d’office : celui de l’internationalité de l’arbitrage. Elle rappelle une formule classique selon laquelle « la qualification interne ou internationale d’un arbitrage, dont dépend le régime des voies de recours, est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l’origine du litige et non de la volonté des parties ». Or, elle estime que la cour d’appel aurait dû vérifier d’office la nature de l’arbitrage, lequel découle « d’un contrat dont le champ d’application s’étend à plusieurs États ».
Si l’indisponibilité des voies de recours est loin d’être un principe neuf (Paris, 29 mars 2001, Rev. arb. 2001. 543, note D. Bureau ; Civ. 1re, 6 avr. 1994 et Paris, 27 oct. 1994, Rev. arb. 1995. 263, note P. Level), son application au cas d’espèce interroge. D’une part, il faut bien voir que le critère de l’internationalité de l’arbitrage mis en lumière par la Cour de cassation vise ici le contrat et son champ d’application, alors que, pour que l’arbitrage soit international, c’est le litige qui doit l’être. Aussi, il n’est pas exclu – et les exemples existent (l’affaire Tapie, pour ne citer qu’elle) – qu’un contrat soit international et un arbitrage interne. D’autre part, la cassation de l’arrêt est prononcée en toutes ses dispositions. Pourtant, l’examen réalisé par le juge de l’annulation sur le fondement des articles 1492, 1°, et 1520, 1°, du code de procédure civile est strictement identique. Il ne diffère, en réalité, que par l’application des règles matérielles en matière internationale. Ce qui n’est pas une différence mineure, pourra-t-on dire. C’est exact, à ceci près que tant l’article 2061 du code civil que la règle matérielle résultant de l’arrêt Dalico invitent, au premier chef, à vérifier la volonté des parties de recourir à l’arbitrage. Or, c’est bien sur cette absence de volonté, qui résulte d’une interprétation de la convention d’arbitrage, que la Cour d’appel de Rennes a annulé la sentence (Rennes, 23 mai 2023, n° 21/02992). Partant, en théorie, le résultat d’un examen réalisé sur le fondement de l’article 1520, 1°, du code de procédure civile aurait conduit, au cas d’espèce, à un résultat identique.
Il y a néanmoins une différence majeure. En matière interne, l’article 1493 du code de procédure civile permet à la cour de statuer au fond du litige, ce qui est prohibé en matière internationale. Au cas d’espèce, la cour d’appel a justement ordonné le rabat de clôture et invité les parties à conclure au fond. Sur ce point, la cassation est donc justifiée. Reste qu’on peut se demander si elle n’aurait pas pu se limiter à cette partie du dispositif de l’arrêt d’appel, en laissant survivre la partie annulant la sentence. Ce n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation, qui casse l’arrêt dans son intégralité. S’il ne faut pas exclure qu’une spécificité de la procédure de cassation nous échappe, on ne peut s’empêcher de penser que la solution est également motivée par des considérations d’opportunité, afin de permettre un nouvel examen du recours.
L’arrêt de l’exécution de la sentence
Depuis le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, le droit français a supprimé l’effet suspensif du recours en annulation contre les sentences arbitrales internationales. L’article 1526 du code de procédure civile réserve toutefois la possibilité au débiteur de demander l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution de la sentence, en saisissant le premier président ou le conseiller de la mise en état et à condition d’établir l’existence d’un risque de lésion grave de ses droits.
La compétence alternative entre le premier président (ou plutôt son délégué) et le conseiller de la mise en état n’est pas sans soulever des difficultés quant à l’émergence d’une jurisprudence, d’autant que la Cour de cassation n’est jamais saisie de cette question, malgré un pourvoi théoriquement ouvert contre l’ordonnance du premier président. Il en résulte des solutions fuyantes et variables au gré de la saisine de l’un ou de l’autre et en fonction des individualités chargées de statuer sur ces questions. L’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par un délégué du premier président en offre une illustration (Paris, ord., 3 oct. 2024, n° 24/06902). La sentence arbitrale a statué sur un transfert de parts sociales. Pour l’auteur de la saisine, « l’exécution de la sentence partielle rendrait le transfert de 24 % des parts [de la société] irréversible dans les faits, de sorte qu’il serait impossible de les restituer si la Cour d’appel de Paris annule la sentence arbitrale. En effet, ce transfert s’effectue par acte notarié et en l’absence de mécanisme prévoyant la restitution des actions en cas d’annulation, la cession des parts devant notaire deviendra irréversible ».
Le premier président rejette la demande d’arrêt et d’aménagement de l’exécution. Le raisonnement est toutefois déroutant. Premièrement, l’ordonnance énonce « qu’il n’est pas démontré que le tribunal arbitral ait statué ultra petita ». En cela, le premier président s’intéresse aux chances du succès du recours, là où cet élément est en principe considéré comme indifférent (Paris, ord., 30 juin 2020, n° 20/01484, Sanofi Winthrop Industrie, Dalloz actualité, 29 juill. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; Gaz. Pal. 9 mars 2021, n° 10, p. 36, note D. Bensaude ; 30 juin 2020, n° 20/04017, Compagnie de sécurité privée et industrielle, Dalloz actualité, 29 juill. 2020, obs. J. Jourdan-Marques). Deuxièmement, et de façon encore plus étonnante, il est ajouté que « le transfert en sens inverse de ces actions se réalisera aussi par un acte notarié qui aura la même valeur. Si jamais M. [R] [K] refusait de restituer spontanément ces actions, il serait alors possible de l’y contraindre aussi bien par voie d’arbitrage que par voie judiciaire et la décision de restitution pourra également s’accompagner d’une astreinte par jour de retard avec un montant significatif pour contraindre effectivement le détenteur de ces actions à les restituer ». Cet argument est loin de ceux habituellement mobilisés pour examiner la question de l’arrêt ou de l’aménagement de l’exécution. En principe, le débat se focalise sur la situation financière du débiteur ou du créancier. Ici, c’est l’impossibilité d’organiser une restitution qui focalise la décision. Cette façon de raisonner n’est pas inappropriée. Il n’en demeure pas moins que l’on peut être surpris par l’argument selon lequel un arbitre ou un juge pourront être saisis en cas de défaut de restitution. La solution paraît inadéquate. L’annulation de la sentence doit suffire, à elle seule, à ouvrir la voie au retour au statu quo ante. Si tel n’est pas le cas, c’est sans doute que l’exécution immédiate de la sentence est inappropriée. Au final, c’est le troisième argument qui convainc le mieux. Pour écarter un moyen tiré du risque de cession des parts à un tiers, l’ordonnance se fonde sur les clauses statutaires imposant un agrément avant toute cession. En cela, il y a l’assurance que le créancier reste titulaire des parts sociales et le risque de disparition de celles-ci est, à première vue, relativement faible.
L’affaire Astaris offre, quant à elle, le point de vue du conseiller de la mise en état (Paris, ord., 3 oct. 2024, n° 22/15049). À cette occasion, il est rappelé, d’une part, que « l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution de la sentence, qui ne peut dépendre du caractère sérieux du recours en annulation, doit être apprécié strictement, sous peine de rendre ineffectif l’absence d’effet suspensif du recours en annulation, quand bien même le texte de l’article 1526 précité ne cantonne pas expressément son bénéfice à une appréciation des seules conséquences économiques d’une exécution de la sentence pour l’une des parties » (v. déjà, Paris, ord., 30 juin 2020, n° 20/01484, Gaz. Pal. 9 mars 2021, n° 10, p. 36, note. D. Bensaude ; 28 juin 2022, n° 22/05640). D’autre part, de façon inédite, il est jugé que « cette interprétation stricte de l’article 1526, alinéa 2, conduit à subordonner le bénéfice de l’arrêt ou de l’aménagement à une appréciation in concreto de la lésion grave des droits que ladite exécution est susceptible de générer, de sorte que ce risque doit être, au jour où le juge statue, suffisamment caractérisé et qu’il ne saurait découler de l’article 1526 du code de procédure civile une faculté pour le juge d’accorder à une partie le droit de s’opposer à l’exécution d’une sentence pour un motif général, abstrait ou hypothétique, voire pour des conséquences manifestement excessives, ce critère n’étant pas identique à la lésion grave des droits requise par l’article 1526, alinéa 2 ». À notre connaissance, cette deuxième partie de la motivation est nouvelle. Elle n’est pas révolutionnaire en elle-même, notamment en ce qu’il faisait peu de doutes que l’arrêt de l’exécution d’une sentence ne peut se faire qu’à travers une analyse in concreto. En revanche, le conseiller de la mise en état insiste sur la nécessité de distinguer les circonstances manifestement excessives de la lésion grave des droits, alors que, depuis treize ans, on peine à identifier la nuance entre ces notions.
Quoi qu’il en soit, la question qui se pose en l’espèce est celle des effets de l’ouverture d’une procédure collective en Italie sur l’exécution immédiate de la sentence. Le raisonnement se fait en deux temps : premièrement, la cour constate les effets en France de la décision italienne, sur le fondement du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité : « la procédure collective de Concordato preventivo en Italie le 5 août 2019 a eu pour effet de produire en France, sans aucune autre formalité, les mêmes effets que ceux prévus par la loi italienne ». Deuxièmement, le juge confronte les effets du Concordato aux conséquences de l’exécution en France. Il constate, d’abord, le risque d’atteinte à l’égalité des créanciers et, ensuite, que le montant de la condamnation est supérieur aux capacités financières de la société débitrice. L’exécution de la sentence est donc arrêtée en raison de la lésion grave qui résulterait de la poursuite de l’exécution de la sentence.
La solution retenue est logique. Elle aurait même pu être plus directe. L’existence d’une procédure collective française interdit de faire exécuter la sentence en France, notamment en raison du principe d’égalité des créanciers. Il n’y a pas de raison qu’il en aille différemment d’une procédure collective italienne, dès lors qu’elle est reconnue par l’ordre juridique français. On peut donc se demander si le détour fait par les capacités financières du débiteur est nécessaire.
Le sursis à statuer
Dans la même affaire Astaris (Paris, ord., 3 oct. 2024, n° 22/15049, préc.), le conseiller de la mise en état est également saisi d’une demande de sursis à statuer très audacieuse. Celle-ci est fondée sur la connexité entre la procédure dont le juge français, juge de l’annulation, a à connaître et une procédure en cours devant les juridictions italiennes. Plus précisément, le demandeur à l’incident soutient que « ce sont les mêmes questions qui sont posées devant les juridictions italienne et française, et notamment celle de la qualité d’Astaris comme débitrice des condamnations, nécessitant d’apprécier les effets du Concordato, de sorte que l’exception de connexité internationale s’impose afin de laisser le juge romain se prononcer sur ces questions qui nécessitent une interprétation de l’acte de scission à l’aune du droit italien ». Autrement dit, le plaideur entend faire primer la procédure devant le juge italien, en sa qualité de juge de l’insolvabilité, sur celle devant le juge français, en sa qualité de juge de l’annulation.
Naturellement, l’articulation entre le droit de l’arbitrage et le droit des procédures collectives est source d’une grande complexité. Faut-il pour autant renoncer à toutes les spécificités du premier pour faire primer le second ? La réponse est heureusement négative. Le conseiller de la mise en état rappelle, d’une part, les règles en matière de connexité, notamment, l’autonomie de la connexité internationale sur la connexité interne : « les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile […] n’ont [pas] vocation à régir que les situations de connexité interne. Il peut toutefois être fait application de cet article dans les litiges internationaux lorsque deux instances sont en cours devant deux juridictions compétentes pour connaître des décisions dont elles sont saisies et lorsqu’il y a un lien étroit entre ces instances de nature à créer un risque de contrariété, le juge pouvant soit se dessaisir, soit surseoir à statuer, ce choix restant toutefois une faculté laissée à l’appréciation du juge saisi ». D’autre part, il ajoute que « même si les procédures en cause dans différents pays portent sur la même sentence […], l’objet du litige dans les trois instances est foncièrement différent, les parties s’opposant dans le recours en annulation sur l’invalidation de la sentence portant sur la résiliation du contrat passé entre Astaris et le Département des routes au visa de la violation de l’ordre public international, alors qu’elles s’opposent, sur les procédures d’exequatur, quant à la nature des créances résultant de ladite sentence, à l’identité du débiteur desdites sommes, et au transfert des dettes à un tiers à l’arbitrage, par l’effet du droit italien de la faillite. L’interdépendance de ces instances n’est pas établie ».
Ces motifs laissent apparaître certaines interrogations quant à la nature de la procédure [qualifiée de procédure d’exequatur] devant les juridictions italiennes, qui semble traiter de tout sauf de la question de l’insertion de la sentence au sein de l’ordre juridique italien. Reste que, par principe, une réponse plus ferme peut être donnée. De la même manière que le juge français, lorsqu’il est saisi en qualité de juge de l’exequatur, ne sursoit pas à statuer dans l’attente de la décision rendue par le juge de l’annulation, il en va de même, à plus forte raison, lorsqu’il est juge de l’annulation. D’ailleurs, à propos d’une demande de sursis à statuer, la jurisprudence française a déjà eu l’occasion de convoquer les principes résultant de la jurisprudence Putrabali pour retenir cette solution : « La sentence arbitrale internationale, qui n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique, constitue en effet une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées. Les décisions des juridictions algériennes, dont aucune n’est revêtue de l’exequatur en France, sont dès lors sans incidence sur le recours dont la cour est saisie dans la présente instance » (Paris, ord., 28 sept. 2023, n° 21/18611, Dalloz actualité, 13 nov. 2023, obs. J. Jourdan-Marques). Peu importe donc ce qui résultera d’une procédure d’exequatur en Italie : le juge français, en sa qualité de juge de l’annulation, doit mener à bien son office et rester indifférent à cette procédure parallèle.
L’intervention au recours d’un tiers dans les recours
À elle seule, la saga Antrix permet de faire le tour de la question de l’intervention des tiers dans un recours contre une sentence arbitrale. Alors qu’un arrêt très discuté de septembre a conduit à écarter le cessionnaire de la sentence de l’exercice du recours (Paris, 10 sept. 2024, n° 24/00151, Dalloz actualité, 10 oct. 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2024. 2207, obs. T. Clay
; Gaz. Pal. 22 oct. 2024, n° 34, p. 3, obs. L. Larribère), la Cour de cassation est cette fois saisie, à propos de l’intervention du liquidateur, d’un pourvoi contre un arrêt rendu deux ans plus tôt (Paris, 22 mars 2022, n° 20/05699, Dalloz actualité, 20 mai 2022, obs. J. Jourdan-Marques). Le pourvoi est rejeté. La Cour juge qu’« ayant relevé que les décisions des juridictions indiennes, relatives à la procédure de liquidation de la société Devas et à la désignation d’un liquidateur, n’étaient pas revêtues de l’exequatur en France et qu’aucune demande incidente n’était formée en ce sens, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que les représentants légaux de cette société n’étaient pas dessaisis de leur pouvoir de représentation de sorte que l’effet de titre attaché à ces décisions ne pouvait pas conférer au liquidateur un droit d’agir en leur lieu et place ». Partant, la cour écarte toute éventuelle reconnaissance de plein droit du jugement étranger. Elle subordonne la prise en compte du liquidateur et le dessaisissement du plaideur à la reconnaissance, fût-elle incidente, de la décision étrangère.
L’estoppel
L’estoppel n’est pas tout à fait mort, quand bien même il est réduit, depuis plusieurs années, à la portion congrue. Toujours à l’occasion de l’affaire Astaris (Paris, ord., 3 oct. 2024, n° 22/15049, préc.), le conseiller de la mise en état rappelle que « l’estoppel, dans son acception française, se résume à l’interdiction pour une partie de se contredire au détriment de son adversaire, sauf à voir ses demandes déclarées irrecevables. Ce fondement permet de sanctionner par l’irrecevabilité un défaut de loyauté ou une attitude procédurale de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions, de sorte qu’il est assimilable à une fin de non-recevoir ».
Le principal avantage de l’estoppel, et c’est sans doute la raison pour laquelle il est mobilisé dans cette affaire, est d’avoir un champ d’application plus large que celui de l’article 1466 du code de procédure civile, en ce qu’il ne se limite pas à des renonciations dans le cadre de la procédure arbitrale. Le débat porte ici sur le véritable débiteur des condamnations prononcées par la sentence, en raison d’une procédure collective touchant une partie à la sentence. Or, pour le conseiller de la mise en état, la découverte, postérieurement à la sentence, d’une modification de son débiteur potentiel justifie, de la part du créancier, une évolution de sa stratégie procédurale qui ne peut être constitutive d’un estoppel. Plus précisément, il est jugé que « la contradiction alléguée ne constitue pas un estoppel si elle résulte d’éléments qui ont été découverts de bonne foi en cours de procédure et qui ne résultent pas d’une dissimulation ».
L’indépendance et l’impartialité du juge du recours
Alors que nos chroniques successives regorgent de décisions relatives à l’indépendance et à l’impartialité des arbitres, la question de l’indépendance et l’impartialité du juge du recours est moins sous le feu des projecteurs. Fort heureusement, d’ailleurs, car on peine déjà à avoir une belle poignée de juges véritablement connaisseurs de la matière pour se permettre de faire face à un turnover permanent des formations de jugement. Pour autant, et c’est d’ailleurs parfaitement normal, le juge étatique n’est pas à l’abri des discussions (v. not., CEDH 3 mai 2018, SPRL Projet Pilote Garoubé c/ France, n° 58986/13, D. 2018. 2448, obs. T. Clay
). Néanmoins, dans une affaire NDI Sopot, c’est le juge macédonien qui est au cœur de la discussion devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 26 nov. 2024, n° 6035/17). Au vrai, l’intérêt de la décision est modéré et c’est plutôt l’extravagance des faits qui nous arrêtera.
L’affaire porte sur une question de révélation par un arbitre de circonstances susceptibles de faire douter de son indépendance et de son impartialité. Plus précisément, il lui est reproché de ne pas avoir révélé ses liens avec un avocat ayant été le conseil d’un tiers à l’occasion de la conclusion d’un contrat avec une partie au litige (le créancier), étant précisé que la conclusion de ce contrat est au cœur du procès arbitral.
Devant les juridictions macédoniennes, l’exequatur de la sentence est rejeté en raison du défaut d’indépendance et d’impartialité du tribunal arbitral. Tout aurait pu s’arrêter là… mais c’est là qu’intervient un improbable retournement de situation. Le créancier découvre que l’époux de la présidente de la formation de la cour d’appel macédonienne travaille depuis plusieurs décennies pour la partie adverse (le débiteur) !
La Cour européenne des droits de l’homme est donc saisie d’un problème d’indépendance et d’impartialité du juge étatique ayant statué sur l’indépendance et l’impartialité du tribunal arbitral. Elle juge que l’ignorance dans laquelle la partie était tenue de la situation salariale de l’époux fait naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité du juge statuant sur le litige. En conséquence, la violation de l’article 6, § 1, par la Macédoine est constatée.
La violation de la Convention européenne des droits de l’homme est même double, puisqu’elle résulte également d’un défaut de motivation de la décision. La Cour européenne relève que les juridictions internes n’ont pas indiqué d’éléments de preuve particuliers pour étayer leur conclusion de constater le défaut d’indépendance et d’impartialité des arbitres. Plus précisément, le demandeur à l’exequatur invoquait trois arguments pour échapper au grief du défaut d’indépendance et d’impartialité des arbitres : l’absence de curiosité de la partie adverse pour rechercher les circonstances discutées ; le défaut de récusation de l’institution arbitrale ; l’absence de caractère significatif de la relation entre le conseil et le tiers. Sur ces arguments, la Cour européenne n’entend pas se placer comme juge du second degré. En revanche, elle souligne que « the applicant company’s arguments under that head required an adequate response ». Or, c’est bien ce défaut de réponse adéquate qui conduit la Cour européenne à constater une deuxième violation de la Convention par la Macédoine. Elle conclut que « In sum, in the Court’s view, the domestic courts failed to give an adequate response to the applicant company’s specific arguments which could have been decisive for the outcome of the proceedings. As a result, the courts’ reasoning was not sufficient, as the courts did not attach sufficient weight to important aspects of the case highlighted above ».
Ainsi, si la Cour européenne n’entend pas connaître à nouveau au fond du recours, elle s’assure que la décision du juge du recours répond à l’ensemble de l’argumentation du plaideur. En cela, elle confirme son évolution de plus en plus prononcée vers une qualité de juge de l’arbitrage (T. Clay, La Cour européenne des droits de l’homme, nouveau juge de l’arbitrage ?, in Arbitrage et procès équitable, M. Nicolas-Greciano et J. Jourdan-Marques [dir.], IFJD, 2023). Elle offre aux plaideurs une voie qui n’existait pas véritablement auparavant. Reste que, pour être utile, encore faut-il qu’elle emporte des conséquences intéressantes. À ce jour, faute de voie de réexamen en droit français, la sentence n’est pas remise en cause. D’ailleurs, contrairement au droit français, la Cour européenne note que le droit macédonien « provides for the possibility of proceedings being reopened where the Court concludes in a judgment that a court’s decision or proceedings prior to it were in breach of the fundamental human rights or freedoms of the party », ce qui constitue une compensation adéquate à la violation de la Convention. Voilà qui devrait inspirer le législateur français ! À défaut, la saisine de la Cour européenne est une voie dont l’intérêt reste, pour l’instant, trop limité pour le justiciable.
La radiation du pourvoi
Une nouvelle ordonnance vient d’être rendue en matière de radiation en cas d’inexécution de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’auteur d’un pourvoi en cassation. Alors que les décisions sur cette question sont incohérentes, certaines admettant le principe de la radiation (Cass., ord., 17 oct. 2022, Cengiz, n° 21-22.978, D. 2022. 2330, obs. T. Clay
; 12 janv. 2023, iXblue, n° 22-12.198, Dalloz actualité, 14 mars 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; 19 oct. 2023, Eckes, n° 23-10.305, Dalloz actualité, 13 nov. 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; 14 mars 2024, Dalloz actualité, 14 juin 2024, obs. J. Jourdan-Marques) et d’autres le refusant (Cass., ord., 5 oct. 2023, République de Chypre, n° 22-19.229, Dalloz actualité, 13 nov. 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; 5 oct. 2023, Groupement Santullo, n° 22-18.383, Dalloz actualité, 13 nov. 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2023. 2278, obs. T. Clay
), l’affaire Trasta offre l’occasion d’une nouvelle décision (Cass., ord., 3 oct. 2024, n° 23-18.945). Cette fois encore, c’est en faveur de la radiation que le délégué du premier président se prononce. Il juge que « s’il est de jurisprudence établie que la radiation d’un pourvoi ne saurait être prononcée lorsque seules les condamnations aux dépens ou au titre des frais non répétibles demeurent inexécutées, il n’en va pas de même nécessairement lorsque la condamnation prononcée par l’arrêt frappé de pourvoi l’est uniquement en application de l’article 700 du code de procédure civile, et que son défaut d’exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s’y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de l’arrêt ». L’accumulation des solutions en ce sens laisse espérer que l’uniformité des solutions est atteinte en interne à la Cour de cassation et que la voie retenue est celle de la sagesse : ne pas permettre à une partie d’instrumentaliser à moindres frais les voies de recours françaises pour faire durer artificiellement le litige.
Aspects substantiels
La compétence
La distinction entre compétence et fond
Il n’est pas rare de voir un tribunal arbitral utiliser dans le cadre de sa motivation des notions qui, du point de vue du droit français, paraissent renvoyer à la compétence. C’est par exemple le cas d’un tribunal arbitral qui s’interroge, en anglais, sur sa « jurisdiction ». Reste à savoir si l’emploi d’un tel vocabulaire ouvre la voie à un contrôle de ces motifs sous l’angle de la compétence. Ce n’est pas le point de vue de la Cour d’appel de Paris (Paris, 22 mars 2022, n° 19/09863, Saab, Dalloz actualité, 20 mai 2022, obs. J. Jourdan-Marques), suivie en ce sens par la Cour de cassation (Civ. 1re, 9 oct. 2024, n° 22-19.229). Cette dernière juge « qu’il résultait de la sentence que la mission du tribunal arbitral était d’examiner si les autorités chypriotes avaient violé le TBI à l’occasion des mesures prises par la CBC à la suite des avis émis par le bureau du département du Trésor des États-Unis d’Amérique et que le tribunal avait écarté la demande de vérification, qui revenait à enquêter sur le bien-fondé d’avis émis par une autorité relevant d’une autre juridiction, comme n’entrant pas dans le champ de sa mission, la cour d’appel en a exactement déduit qu’indépendamment de l’emploi du terme "Jurisidiction" qui se traduit par "compétence" en français, le tribunal ne s’était pas placé sur le terrain de sa propre compétence au sens de l’article 1520, 1°, du code de procédure civile, en estimant qu’il ne lui appartenait pas de vérifier ces avis qui devaient être considérés comme des faits, indépendamment de la question de savoir s’ils étaient vrais ou faux. Ayant ensuite retenu sur la base de ces constatations, que le tribunal avait ainsi statué au fond, de sorte que ces motifs ne pouvaient fonder le recours en annulation prévu à l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ». Par conséquent, c’est au juge étatique de requalifier la question sur laquelle l’arbitre a statué, afin de déterminer s’il s’agit ou non d’une question de compétence. Cette solution est pertinente, d’une part, car elle interdit aux arbitres de « maquiller » – volontairement ou non – une question de compétence en question de fond ou vice-versa, afin d’influer un contrôle futur du juge étatique et, d’autre part, car elle permet au juge français de rester maître de son contrôle en décidant seul ce qui entre dans son champ ou en est exclu.
La volonté des parties de recourir à l’arbitrage
Si l’arrêt Cooperl Arc Atlantique (Paris, 8 oct. 2024, n° 23/14113) subira nos foudres à propos de la solution retenue en matière de contradictoire (v. infra), le rejet d’un moyen tiré de la compétence appelle également quelques remarques.
Le litige porte sur un contrat de vente de céréales. L’acceptation de ce contrat est discutée. Quelle est la conséquence d’une telle discussion sur l’existence de la clause compromissoire ? Le principe de l’indépendance de la convention d’arbitrage par rapport au contrat principal, consacré notamment à l’article 1447 du code de procédure civile, offre la possibilité d’identifier un accord pour recourir à l’arbitrage là où la conclusion du contrat est débattue. En somme, l’accord des parties de recourir à l’arbitrage est indépendant de la formation du contrat. Cette solution est confirmée de longue date par la jurisprudence française et a été rappelée récemment, en particulier par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2023 (Civ. 1re, 13 avr. 2023, n° 22-14.708, D. 2023. 2278, obs. T. Clay
; Gaz. Pal. 31 oct. 2023, n° 35, p. 4, obs. L. Larribère). Partant, il appartient au tribunal arbitral de vérifier l’accord des parties pour recourir à l’arbitrage, indépendamment d’une quelconque formation du contrat. Plusieurs options sont envisageables, parmi lesquelles on trouve le courant d’affaires. Pour le caractériser, il convient d’établir (i) l’ancienneté de la relation et (ii) la récurrence des conventions d’arbitrage au sein des documents contractuels. Ces deux conditions font peser une charge probatoire sur les épaules du demandeur, qui doit établir leur réunion pour fonder la compétence du tribunal arbitral pour connaître d’un litige portant sur la formation d’un nouveau contrat.
Au cas d’espèce, la cour d’appel considère néanmoins que la preuve n’est pas rapportée. Si le contrat dont la formation est contestée comprend bien une clause compromissoire, elle reproche au demandeur les lacunes dans l’établissement du courant d’affaires. Elle constate tantôt que certaines factures sont manquantes, tantôt que la preuve de l’acceptation de certains contrats n’est pas rapportée. Au final, elle considère qu’il n’existe qu’une seule confirmation d’achat qui est parfaitement établie, laquelle est insuffisante pour « rapporter la preuve de l’existence entre les parties de relations habituelles d’affaires leur assurant une parfaite connaissance des stipulations écrites régissant couramment leurs rapports commerciaux ». On peut rejoindre la cour d’appel dans l’idée qu’il ne suffit pas d’un seul contrat pour rapporter la preuve du courant d’affaires ; en revanche, mais cela relève d’une appréciation des éléments de preuve qui sont présentés, on a l’impression que la cour d’appel est particulièrement tatillonne sur les preuves rapportées au point de perdre de vue l’essentiel : existe-t-il une relation antérieure à l’occasion de laquelle une clause compromissoire est systématiquement stipulée ? Sous cet angle, l’omission de certaines factures ou la confusion dans certains contrats sont des éléments qui paraissent insusceptibles de remettre en cause le raisonnement au principal. En somme, la cour révèle une appréciation assez frileuse de la compétence, que l’on mettra sur le compte d’une certaine désorganisation dans la présentation des preuves. Ce qui doit inciter les conseils à être particulièrement vigilants sur cette question.
Le contrôle de la compétence en matière d’investissement
On dira simplement un mot rapide de l’affaire Etrak (Civ. 1re, 9 oct. 2024, n° 23-14.368). La Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt d’appel ayant rejeté le recours en annulation de la sentence (Paris, 14 mars 2023, n° 21/06118, Dalloz actualité, 30 mai 2023, obs. J. Jourdan-Marques).
Dans cet arrêt, la cour rappelle qu’« en matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l’État à l’arbitrage procède de l’offre permanente d’arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d’investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu’il définit ». Au cas d’espèce, la difficulté réside dans la compétence matérielle du tribunal arbitral, en raison de la compatibilité entre la créance litigieuse et la notion d’investissement retenue par le traité. La cour d’appel a estimé que la créance est bien un investissement susceptible d’être examiné par un arbitre. La Cour de cassation désapprouve cette analyse. Elle juge qu’« en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations, d’une part, que, selon l’article 1, 2, b), du TBI, les créances financières, telles que celle résultant de l’accord transactionnel du 9 décembre 2013, ne relevaient de la qualification d’investissement qu’en tant qu’elles étaient elles-mêmes liées à un investissement, lequel était en l’espèce constitué par les travaux exécutés dans les années 1980, d’autre part, que selon l’article 8.4, seuls les différends découlant directement d’activités d’investissement relevaient de la protection procédurale, de sorte que si le différend résultant de l’inexécution de la transaction avait été autonome par rapport au différend résultant du refus initial de l’État de Libye de payer les travaux pour entrer dans le champ d’application temporel du traité, il n’aurait pas été compris dans le champ d’application matériel du TBI comme ne découlant pas directement de l’investissement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ». Autrement dit, la cour d’appel a constaté que l’investissement n’est qu’indirect, en ce que le litige porte sur un protocole transactionnel qui est la suite d’un investissement antérieur. Or, pour la Cour de cassation, la lettre de l’article 8.4 du TBI exige un investissement direct, ce qui conduit à écarter la créance litigieuse du champ d’application matériel de la convention d’arbitrage. Cette solution suscite deux brèves remarques.
La première concerne la clause du TBI interprétée par la Cour de cassation. Alors qu’elle justifie la cassation par une erreur d’interprétation de la cour d’appel de l’article 8.4 du TBI, il semble que ce ne soit pas cet article qui ait servi à fonder la compétence du tribunal arbitral. En effet, l’article 8.4 concerne un arbitrage CIRDI, alors que le tribunal arbitral saisi l’était dans le cadre d’une procédure CCI. La différence n’est pas mince, car le fondement de la compétence se trouve alors dans l’article 8.2 du TBI qui, contrairement à l’article 8.4, ne mentionne aucune exigence d’un investissement direct. Aussi, on peut se demander s’il n’y a pas dans le présent arrêt une erreur d’analyse. Si tel est le cas, la cour d’appel qui sera saisie sur renvoi devra apprécier à nouveau cette question.
La deuxième est que le contrôle exercé par la Cour de cassation à propos de la convention d’arbitrage résultant d’un traité d’investissement n’est pas tout à fait identique à celui opéré pour une convention d’arbitrage purement conventionnelle. Par cette décision, qui n’est pas isolée, la Cour de cassation contrôle la qualification retenue par la cour d’appel dans l’examen de la compétence fondée sur le TBI. Pourtant, ce traité auquel la France n’est pas partie est une question qui paraît relever du fait. Or, on va voir immédiatement que, en présence d’une convention d’arbitrage d’origine purement conventionnelle, la Cour de cassation laisse au juge d’appel un pouvoir souverain d’appréciation. La question se pose donc du parfait alignement du contrôle de cassation dans les deux domaines. C’est un point qu’il faudra observer attentivement à l’avenir.
Le contrôle de la compétence par la Cour de cassation
Les arrêts Antrix (Civ. 1re, 6 nov. 2024, nos 22-16.580, 22-19.327 et 23-15.649, préc.) et Sultan de Sulu (Civ. 1re, 6 nov. 2024, n° 23-17.615, préc.) peuvent être commentés ensemble tant ils présentent des similitudes.
Dans l’arrêt Antrix, l’interprétation de la convention d’arbitrage est au cœur du débat, notamment en ce qu’elle stipule que « la procédure d’arbitrage sera conduite conformément aux règles et procédures (rules and procedures) de la C.C.I. (Chambre de commerce internationale) ou de la CNUDCI ». Le demandeur à l’arbitrage a fait le choix de la CCI, ce que conteste le défendeur. La Cour d’appel de Paris (Paris, 28 juin 2022, n° 20/05699, Dalloz actualité, 20 mai 2022, obs. J. Jourdan-Marques) a confirmé la régularité de la constitution du tribunal arbitral et la Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour ce faire, elle reprend d’abord un attendu de la Cour d’appel de Paris selon lequel il appartient à la cour « d’interpréter la clause, guidée par un principe de cohérence et d’utilité, et de privilégier une interprétation qui confère un effet à la clause dont l’objet est de tendre à la mise en place effective d’un arbitrage, afin d’éviter qu’une partie ne puisse se soustraire à ses engagements et remettre en cause son consentement à l’arbitrage ». Elle renvoie ensuite au pouvoir souverain du juge du fond pour l’interprétation, lequel peut interpréter la clause comme offrant au demandeur à l’arbitrage une option entre un arbitrage institutionnel ou un arbitrage ad hoc.
Dans l’arrêt Sultan de Sulu, le raisonnement suit peu ou prou la même logique. Dans cette affaire, la difficulté porte sur l’interprétation d’une convention d’arbitrage plus que centenaire, rédigée en malais en écriture jawi (alphabet arabe alors utilisé pour l’écriture du malais). Plus précisément, il s’agit de connaître la portée exacte d’une mention donnant compétence au « Consul général de Bornéo » pour trancher le litige. La Cour d’appel de Paris a jugé la clause caduque, encourant, à notre estime, la critique sur ce point (Paris, 6 juin 2023, n° 21/21386, Dalloz actualité, 11 sept. 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2023. 2278, obs. T. Clay
; JCP 2023. 829, obs. D. Mainguy ; Rev. arb. 2023. 1070, note F.-X. Train ; JCP 2023. Doctr. 1254, obs. P. Giraud ; Gaz. Pal. 31 oct. 2023, p. 6, obs. L. Larribère). Là encore, le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation juge que « la convention d’arbitrage international, dont l’existence et l’efficacité s’apprécient d’après la commune volonté des parties, s’interprète, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique, d’après les principes de bonne foi et d’effet utile. Seule la volonté commune des contractants a le pouvoir d’investir l’arbitre de son pouvoir juridictionnel ». Ensuite, à nouveau, elle renvoie au pouvoir souverain d’interprétation de la clause, lequel a conduit la cour d’appel à estimer que la désignation du « Consul général de Bornéo » est un élément déterminant de la volonté des parties de recourir à l’arbitrage. Partant, en raison de la disparition de cette fonction, le consentement à l’arbitrage s’en trouve affecté.
Le choix de la Cour de cassation, dans l’une et l’autre affaire, de reconnaître un pouvoir souverain d’appréciation au fond à la cour d’appel, n’est pas surprenant. L’interprétation d’une clause contractuelle est une question de fait qui, par sa nature, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Ainsi, pour les parties, les questions de compétence nécessitant une interprétation de la volonté des parties sont des fusils à un seul coup : seule la cour d’appel en connaîtra (après le tribunal arbitral), la Cour de cassation se refusant d’entrer dans la discussion. À l’heure où les recours se multiplient et où il ne coûte rien de faire un pourvoi, on peut se satisfaire de cette solution.
Au surplus, à l’occasion de ces deux arrêts, la Cour de cassation mentionne pour la première fois les principes d’effet utile et d’interprétation de bonne foi de la convention d’arbitrage. Sur ce point, l’arrêt Sultan de Sulu est beaucoup plus explicite et son absence de publication au Bulletin (contrairement à l’arrêt Antrix) interroge. L’affaire Antrix, au stade de l’appel, est la plus ancienne. Dans celle-ci, on trouve des références embryonnaires à de nouveaux principes de cohérence et d’utilité. Ce n’est toutefois qu’à l’occasion de deux arrêts postérieurs, les décisions BZ Grains (Paris, 4 avr. 2023, n° 22/07777, Dalloz actualité, 30 mai 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; JCP E 2024. 1309, obs. M.-E. Ancel, C. Baker Chiss, M. Laazouzi et F. Mailhé ; Gaz. Pal. 31 oct. 2023, n° 35, p. 9, obs. L. Larribère ; DMF 2023. 689, note S. Sana-Chaillé de Néré) et Jan de Nul (Paris, 4 avr. 2023, n° 22/00408, Dalloz actualité, 30 mai 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2023. 2278, obs. T. Clay
; JCP E 2024. 1309, obs. M.-E. Ancel, C. Baker Chiss, M. Laazouzi et F. Mailhé ; Gaz. Pal. 31 oct. 2023, n° 35, p. 9, obs. L. Larribère) que les principes d’effet utile et d’interprétation de bonne foi ont été formellement consacrés. L’arrêt d’appel Sultan de Sulu, rendu quelques semaines après ces arrêts, s’approprie à son tour ces principes. En cassation, la Cour reprend et applique ces deux principes d’effet utile et d’interprétation de bonne foi. Mieux, ils sont fondus dans la vénérable formule de la jurisprudence Dalico, avec, au passage, une suppression de l’habituel renvoi à la double réserve relative aux règles impératives et à l’ordre public international. Faut-il y voir un attendu ayant vocation à être désormais systématiquement repris ? On peut l’espérer, mais il faut néanmoins souligner que la formule ne cesse d’évoluer depuis quelques années. Au vrai, on a l’impression que la jurisprudence se cherche encore ou alors qu’elle n’hésite pas à adapter sa formulation à la problématique en cause. Quoi qu’il en soit, on peut se réjouir de la consécration de ces deux principes, qui font désormais corps avec la règle matérielle centrale du droit français de l’arbitrage.
Le contradictoire
Le droit d’être appelé
L’affaire Siba Plast (v. déjà, Paris, ord., 19 oct. 2023, n° 21/11112, Dalloz actualité, 12 janv. 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; v. égal., Paris, 13 déc. 2022, n° 22/00384, Dalloz actualité, 9 janv. 2023, obs. J. Jourdan-Marques) connaît son épilogue devant la Cour d’appel de Paris, et il n’est pas glorieux (Paris, 1er oct. 2024, n° 21/11112). À nouveau, on se rend compte que certaines sentences arbitrales rendues à l’encontre de la Libye déshonorent l’arbitrage (v. déjà, Paris, 5 sept. 2023, n° 21/16899, Hôpital de la Tour, Dalloz actualité, 13 nov. 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; 5 sept. 2023, Jallouli Communications Group Easymedia, n° 21/16897, Dalloz actualité, 13 nov. 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2023. 2278, obs. T. Clay
; 5 sept. 2023, Sysmed Travel, n° 21/16901, Dalloz actualité, 13 nov. 2023, obs. J. Jourdan-Marques). À ce titre, il faut être vigilant quant aux décisions prises sans que l’État ne comparaisse, et ce, d’autant plus lorsque les circonstances de leur prise sont obscures.
Le litige porte sur la connaissance par la Libye de la procédure arbitrale. De ce point de vue, le principe du contradictoire implique autant le droit d’être entendu que le droit d’être appelé (v. déjà, Paris, 11 juin 2024, Agrotrade, n° 23/05505, Dalloz actualité, 10 oct. 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2024. 2207, obs. T. Clay
). En l’espèce, la Libye a été appelée à l’arbitrage au moyen de deux adresses e-mail figurant au contrat, une adresse yahoo.com et une autre gmail.com. Plus précisément, trois actes ont ainsi été communiqués : la demande de désignation d’un arbitre ; la citation à comparaître devant le président de la Cour d’appel de Tunis aux fins de voir désigner un arbitre au nom de l’État de Libye ; la notification de la requête d’instance arbitrale. Rien de plus. Pas de notification des conclusions ; pas de notification des ordonnances de procédure de l’arbitre ; pas d’information sur la date de l’audience. Rien. Il s’agit alors de savoir si ces précautions sont suffisantes pour permettre une bonne connaissance de la procédure.
À titre liminaire, il convient de souligner le caractère lacunaire du droit français sur cette question, qui ne prévoit rien à propos des notifications de la demande d’arbitrage (sur le sujet, J. Jourdan-Marques, Notification et arbitrage, Rev. arb. 2023. 569). Pour autant, ce silence ne doit pas être interprété comme une liberté totale laissée aux parties. La demande d’arbitrage est le moyen d’assurer le respect du contradictoire. Par conséquent, il faut s’assurer que le défendeur puisse être touché par celle-ci. De ce point de vue, les précautions du demandeur et du tribunal arbitral – qui est tout aussi fautif – sont nettement insuffisantes. D’une part, la cour constate que l’adresse e-mail utilisée est erronée, en ce qu’elle ne correspond pas à celle prévue au contrat ; d’autre part, elle souligne que de nombreux actes de procédure n’ont fait l’objet d’aucune communication. Ces éléments démontrent l’insuffisance manifeste des diligences suivies par les parties et le tribunal arbitral et justifient le refus de l’exequatur de la sentence.
Un passage de la motivation retient néanmoins l’attention. La cour juge que « la clause compromissoire constituant une convention de procédure autonome et distincte de la convention principale liant les parties sur le fond du litige, il ne peut toutefois être considéré que le mode de communication ainsi stipulé, qui ne vaut que pour les "correspondances relatives au contrat", serait applicable à la procédure arbitrale, la clause compromissoire ne comportant aucune mention en ce sens, pas plus qu’elle ne précise une forme spécifique de notification entre les parties ». La formule est sans doute excessive. Certes, les modalités de notification prévues pour l’exécution du contrat ne s’étendent pas, ipso facto, à la procédure arbitrale. En revanche, elles constituent bien le point de départ de toute réflexion sur la notification des actes de la procédure arbitrale, faute de quoi le demandeur risque de se trouver démuni au moment d’introduire son action. Ainsi, il est loin d’être anormal pour le demandeur de transmettre sa demande d’arbitrage par l’intermédiaire de ces adresses. Reste que, faute de constitution, il ne faut pas s’y limiter. Partant, le demandeur et le tribunal arbitral auraient dû, sans que cela soit nécessairement la condition sine qua non du respect du contradictoire, communiquer tous les actes au défendeur (est-ce si difficile d’ajouter deux adresses en copie d’un e-mail ?) et tenter de le toucher par d’autres voies. Ces diligences sont d’autant plus importantes qu’en arbitrage, la voie de l’opposition n’existe pas et aucune voie de recours n’est offerte au défendeur afin d’obtenir la révision au fond de la décision. Pour ces raisons, il appartient au demandeur et aux arbitres de mettre toutes les chances de leur côté pour qu’un débat contradictoire ait lieu, sans pour autant permettre une paralysie de la procédure. C’est un équilibre qui est parfois trouvé (v. par ex., Paris, 7 déc. 2021, n° 18/10217, Dalloz actualité, 21 janv. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2022. 1773, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel
; JCP E 2022. 1241, obs. M.-E. Ancel, C. Baker Chiss, M. Laazouzi et F. Maihé), mais qui était loin d’être atteint dans cette affaire Siba Plast.
Le droit d’être entendu
Au-delà du droit d’être appelé, le contradictoire exige également que les parties puissent être entendues. C’est le plus souvent sous ce second angle que la discussion se cristallise.
Sur le plan des principes, la Cour d’appel de Paris apporte des précisions intéressantes dans l’affaire Søstrene (Paris, 29 oct. 2024, n° 23/02368). Le débat porte autant sur le contradictoire que sur l’égalité des armes et est examiné à l’aune des articles 1520, 4° et 5°, du code de procédure civile. À cette occasion, la cour juge, de façon intéressante, que « le refus motivé de l’arbitre de recevoir des demandes additionnelles ou le refus d’entendre à l’oral un témoin, ou encore le refus d’ordonner de produire des pièces ou d’appliquer une jurisprudence relèvent de son pouvoir souverain d’appréciation et ne constituent, en lui-même, ni une violation du principe de la contradiction, ni une rupture de l’égalité des armes, ni une violation de l’ordre public procédural ». La formule est nouvelle, quand bien même sa rédaction est très liée au contexte de l’affaire. La lecture de l’arrêt permet d’en comprendre la teneur exacte : la décision du tribunal arbitral d’écarter du débat une demande, une pièce ou encore un témoignage relève du fond et échappe à tout contrôle du juge de l’annulation. Ce qui importe, cependant, c’est que les parties aient pu débattre de ces points. Cette solution sécurise les arbitres : il convient de faire naître un débat contradictoire sur le point litigieux, le tribunal arbitral étant, une fois éclairé, libre de trancher la question sans que le juge de l’annulation puisse revenir sur son appréciation.
L’arrêt Saab va globalement dans le même sens (Civ. 1re, 9 oct. 2024, n° 22-19.229). La Cour de cassation juge qu’il incombe aux arbitres « de s’assurer que la production des éléments de preuve devant lui respecte le principe de la contradiction et celui d’égalité des armes ». Ainsi, en présence de pièces caviardées, ce qui importe est que les parties aient pu discuter de ces pièces et que l’arbitre n’ait pas pu se fonder sur un contenu non soumis au débat. La Cour ajoute « qu’il ne ressort pas de la sentence que le contenu secret de ces documents ait été connu du tribunal arbitral, sans que les parties en aient débattu, et qu’ils lui aient servi à motiver sa décision ». En creux, cela semble interdire la pratique, qui peut exister, d’un arbitre ayant seul accès à l’information caviardée, à l’exclusion de la partie adverse. Partant, le cœur de l’exigence de la communication d’une pièce caviardée reste l’existence du débat contradictoire entre les parties sur les pièces produites.
Enfin, l’arrêt Swiss Re suit encore une logique similaire à propos des modalités de calcul d’une indemnisation (Civ. 1re, 9 oct. 2024, n° 23-13.599, D. 2024. 2207, obs. T. Clay
). La Cour de cassation juge que « la méthode de calcul en cause constituait une simple modalité d’évaluation du surprix tirant les conséquences des éléments de fait et de droit invoqués et débattus devant lui, la cour d’appel a exactement décidé que le tribunal arbitral avait statué sans méconnaître le principe de la contradiction ». Ainsi, l’arbitre n’est pas tenu par les modes d’évaluation proposés par les parties, mais peut retenir son propre mode de calcul, à condition qu’il se fonde exclusivement sur des éléments de fait et de droit débattus entre les parties.
En somme, les trois solutions vont dans un sens identique : celui de la nécessité pour l’arbitre d’entendre la position des parties, mais sa liberté de juger comme il l’entend, une fois éclairé (sous réserve de ne pas modifier l’objet du litige ou de relever un moyen d’office).
Pour cela, encore faut-il qu’un débat ait véritablement lieu. Sur ce point, on sera très critique vis-à-vis de l’arrêt Cooperl Arc Atlantique (Paris, 8 oct. 2024, n° 23/14113). Dans cette affaire, en l’absence de comparution du défendeur, l’arbitre soulève d’office son incompétence sans soumettre cette question au contradictoire. Alors que le seul énoncé de cette solution devrait emporter l’annulation de la sentence, le moyen est rejeté.
Pour arriver à une telle fin, la cour d’appel retient quatre arguments. Aucun d’entre eux n’emporte la conviction.
Premièrement, elle souligne qu’« il ne saurait être reproché à l’arbitre d’avoir analysé et interprété les clauses compromissoires figurant tant dans les conditions RUFRA (conditions générales de vente) que dans les conditions générales d’achat My Price (conditions particulières du contrat) dès lors que ces dispositions contractuelles étaient dans le débat ». En cela, elle convoque la théorie des faits adventices, qui résulte de l’alinéa 2 de l’article 7 du code de procédure civile. Reste que cette théorie est impropre à fonder la solution. Les faits adventices peuvent être mobilisés au soutien d’un moyen discuté par les parties. Ici, l’incompétence de l’arbitre n’est pas discutée. Or, il est tout à fait insuffisant de constater que la convention d’arbitrage figure dans le débat – et c’est toujours le cas – pour offrir au tribunal arbitral la faculté de se déclarer incompétent sans débat contradictoire. Au vrai, l’incompétence est a minima un moyen, voire, selon l’interprétation de plus en plus large de la notion par le juge français, une prétention. Ainsi, la cour d’appel crée le moyen adventice, voire la prétention adventice.
Pour assoir la solution, la cour d’appel ajoute, deuxièmement, que « en application du principe compétence-compétence, l’arbitre saisi d’une demande d’arbitrage est seul juge de sa propre compétence. Il doit donc nécessairement, avant tout examen des demandes des parties au fond, vérifier si, aux termes des actes d’arbitrage, il est compétent pour connaître du différend qui lui est soumis (Com. 22 févr. 1949 ; Civ. 6 mai 1971) ». Cette analyse, fondée sur deux décisions hors d’âge, est tout simplement fausse. Non, l’arbitre ne doit pas nécessairement vérifier sa compétence avant de trancher le litige. D’ailleurs, il n’est pas rare qu’il ne le fasse pas, lorsqu’elle n’est pas discutée. Juger l’inverse équivaut à ouvrir la voie au recours en annulation, faute pour l’arbitre de vérifier systématiquement sa compétence, notamment pour une violation de sa mission.
Troisièmement, la cour ajoute que « il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le respect de la contradiction n’exige pas que la juridiction invite les parties à formuler leurs observations dès lors qu’elle se borne à vérifier la réunion des conditions d’application de la règle de droit invoquée par les parties (Civ. 1re, 6 juill. 2011 n° 10-11.921) ». Que cette jurisprudence existe, c’est un fait. Qu’elle soit critiquable et critiquée en est un autre (v. not., C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil, MARD, 37e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2024, n° 910). Qu’elle soit transposable à l’arbitrage n’a, en revanche, rien d’évident. D’autant que, dans le cadre de cette jurisprudence, la vérification des conditions d’application de la règle de droit invoquée par les parties implique que la règle de droit soit… invoquée ! Ce qui n’est précisément pas le cas, en l’espèce, de l’incompétence.
Enfin, quatrièmement, la cour d’appel souligne que « l’arbitre n’a pas à soumettre préalablement au prononcé de sa sentence son raisonnement juridique dès lors qu’il tient compte des éléments de fait et de droit débattus devant lui ». La solution est classique et justifiée lorsque… les éléments de droit sont débattus devant lui. Ce qui n’était, encore une fois, pas le cas ici.
En somme, on ne peut qu’être étonné par la solution retenue par la Cour d’appel de Paris, qui autorise un tribunal arbitral à se dispenser de faire respecter la contradiction lorsqu’il relève d’office son incompétence. La cour s’est-elle laissée influencée par l’absence du défendeur à la procédure pour retenir la solution ? Rien dans la motivation ne laisse entendre que c’est le cas. Pourtant, on imagine mal une telle solution en présence d’un défendeur comparant. C’est qu’en réalité, il ne faut pas confondre ce qui relève des faits adventices et qui permet à un arbitre, comme à un juge, de se fonder sur des faits dans le débat mais non invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et le relevé d’office d’un moyen de droit, interdit sans débat contradictoire, voire la modification de l’objet du litige. Or, il n’est pas interdit de penser que, pour la compétence, on n’est pas loin d’une prétention, qui échappe totalement à l’office de l’arbitre. En tout état de cause, un pourvoi est indispensable pour clarifier la situation.
L’ordre public international
Les procédures collectives
L’arrêt Søstrene (Paris, 29 oct. 2024, n° 23/02368) apporte des précisions sur les procédures collectives, dans la droite ligne du très important arrêt Hydro Construction (Civ. 1re, 15 mai 2024, n° 23-11.012, Dalloz actualité, 14 juin 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2024. 1735, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel
; ibid. 2207, obs. T. Clay
; JCP E 2024. 1309, obs. M.-E. Ancel, C. Baker Chiss, M. Laazouzi et F. Mailhé ; ibid. 1255, note P. Casson ; RPC. 2024. Comm. 112, note F. Macorg-Venier ; Procédures 2024. Comm. 202, note L. Weiller ; Gaz. Pal. 22 oct. 2024, n° 34, p. 9, obs. L. Larribère). À l’occasion de ce dernier, la Cour de cassation a ouvert la voie à une simple reconnaissance de la sentence, plutôt qu’un exequatur, en cas de prononcé par le tribunal arbitral d’une condamnation au détriment du débiteur en procédure collective. Cette solution permet d’assurer l’intégration de la sentence dans l’ordre juridique national sans porter atteinte à l’égalité des créanciers. C’est précisément ce qu’a fait le juge de l’exequatur dans l’affaire Søstrene et la cour d’appel valide l’ordonnance sur ce point. Elle rappelle qu’il « résulte de la combinaison des articles L. 622-21 et L. 622-28 du code de commerce et l’article 1520, 5°, du code de procédure civile que le principe de l’arrêt ou de la suspension des poursuites individuelles, qui relève de l’ordre public international, interdit, après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d’un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre, au préalable, à la procédure de vérification des créances. Il en résulte également l’interdiction de conférer à la sentence la force exécutoire d’une décision de condamnation du débiteur ». Elle constate ensuite que l’ordonnance d’exequatur n’a pas conféré force exécutoire à la majorité des chefs décisoires de la sentence, notamment lorsqu’ils prononcent des condamnations, des fixations de créances ou des intérêts. Partant, la solution est conforme à la jurisprudence Hydro Construction. En revanche, et c’est là un point très intéressant, la cour estime que le tribunal judiciaire peut accorder l’exequatur aux chefs décisoires portant condamnations aux frais d’arbitrage, tant qu’il « s’agit de condamnations à payer des sommes dont le fait générateur est postérieur à l’arrêté des plans et des créances, et qui relèvent dès lors du droit commun ». Ainsi, en présence d’une sentence dont le dispositif distingue parfaitement les chefs décisoires, il est possible pour le juge de l’exequatur de limiter sa décision à une simple reconnaissance pour les condamnations susceptibles de porter atteinte à l’égalité des créanciers et, à l’inverse, d’accorder l’exequatur aux créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. En permettant ces raffinements, la Cour d’appel de Paris, à la suite de l’arrêt Hydro Construction, consacre une approche très favorable à l’efficacité de l’arbitrage tout en garantissant le respect des contraintes provenant du droit des procédures collectives.
Les mesures de sanction européennes
L’arrêt DNO Yemen donnera lieu à une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne par la voie préjudicielle (Civ. 1re, 27 nov. 2024, n° 22-13.596). Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris était confrontée à la compatibilité de la sentence avec des mesures de sanctions individuelles et des mesures d’embargo prévues par le droit européen. La cour d’appel a jugé que les créanciers de la sentence n’étaient pas visés par les mesures de sanction et qu’il n’était pas établi qu’en cas de paiement, tout ou partie des sommes bénéficieraient à des parties visées par les sanctions. La Cour de cassation décide d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation à donner du règlement (UE) n° 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen. Plus précisément, elle synthétise le problème en soulignant que « la situation factuelle décrite par l’arrêt frappé de pourvoi pose essentiellement des questions de charge de la preuve dans un contexte d’incertitude de la situation politique du pays concerné ». Partant, elle soumet trois questions préjudicielles.
La solution n’appelle que trois remarques. Premièrement, la saisine de la Cour de justice est évidemment légitime dans un contexte d’interprétation d’un texte purement européen, ce que n’était pas, on le rappelle, le traité sur la charte de l’énergie (on renverra le lecteur à l’ensemble de l’affaire Komstroy)… La seule difficulté avec la Cour de justice est que l’on connaît toujours la question posée, mais on ne peut prédire ce qu’elle en fera. Deuxièmement, si les sanctions internationales sont parfaitement légitimes, il ne faut pas qu’elles aient pour conséquence de priver des personnes qui ne figurent pas sur les listes des créances auxquelles elles ont droit. C’est en effet aux autorités européennes d’établir avec rigueur la liste des personnes frappées par les sanctions. Accroître indirectement le champ d’application des sanctions au prix de preuves fragmentaires est un chemin dangereux qui ne doit être emprunté qu’avec la plus grande vigilance. Troisièmement, en cas de réponse positive, la question de l’annulation comme sanction adéquate se pose. En effet, les mesures de sanction sont temporaires, alors que l’annulation a vocation à être définitive. En conséquence, on peut se demander si cette sanction est appropriée dans un tel cas de figure. La voie d’un refus d’exequatur, susceptible d’être dépassé en présence d’un fait nouveau (la fin des mesures de sanction) n’est-elle pas plus adaptée dans de telles circonstances ? C’est une piste qui, en fonction de la réponse de la Cour de justice, méritera d’être explorée.
La responsabilité disciplinaire des arbitres et des experts
Angle mort de la réflexion doctrinale, la responsabilité disciplinaire est une problématique qui ne doit pourtant pas être prise à la légère (v. cep., G. Feld, Pour une déontologie de l’arbitre, Bull. ASA 2023. 566). L’affaire V. (l’auteur de ces lignes respecte l’anonymisation voulue par la Cour européenne elle-même. Les aficionados sauront néanmoins qu’il s’agit d’une affaire très célèbre de fraude à l’arbitrage jugée par les juridictions françaises en 2015, à propos de la succession d’un peintre décédé. Il est d’ailleurs remarquable de constater que le nom des requérants n’est, quant à lui, pas anonymisé. Toutefois, l’auteur ne voit pas l’intérêt de les dévoiler, ceux-ci n’apportant aucune plus-value au présent commentaire).
Quelques éléments de contexte, avant d’aborder la décision elle-même (CEDH 5 nov. 2024, nos 15771/20 et 53712/21). La sentence litigieuse a été rendue en 1995. Elle a été annulée en 2014 par la Cour d’appel de Paris et le pourvoi a été rejeté en 2015. À la suite de cette annulation, deux protagonistes de l’affaire, avocats par ailleurs, ont été poursuivis disciplinairement par les instances ordinales du barreau. Le premier, le président du tribunal arbitral, a été condamné pour manquement à l’honneur. Il lui est reproché « d’avoir imprudemment accepté de présider le tribunal arbitral, sans connaissances dans le domaine en question et sans recourir à une expertise des biens en cause dans l’arbitrage, en présence d’irrégularités flagrantes affectant l’arbitrage et de conflits d’intérêts manifestes entre certains des héritiers V., ainsi qu’entre l’un des arbitres [ndlr, celui-ci n’est pas avocat. Il n’est pas concerné par le présent arrêt et on ignore s’il a fait l’objet de poursuites disciplinaires] et les héritiers ». Trois reproches principaux, au moins : (i) accepter une affaire sans connaissance du domaine litigieux ; (ii) ne pas solliciter une expertise ; (iii) l’existence de conflit d’intérêts entre un arbitre (mais pas celui poursuivi au disciplinaire) et les parties. Face à ces griefs, on se doit d’attirer l’attention sur le caractère presque banal des faits reprochés. Certes, l’affaire V. est hors norme, mais ce qui fonde la sanction disciplinaire est relativement commun. C’est le même sentiment qui saisit d’ailleurs le lecteur quand on relit la motivation ayant conduit à une condamnation pénale d’un arbitre dans la toute aussi célèbre affaire Tapie. Il est donc nécessaire de réitérer l’appel aux arbitres pour qu’ils fassent preuve de prudence et d’inviter la communauté à réfléchir sur certaines pratiques qui peuvent encore être considérées comme acceptables, alors qu’en réalité, elles ne le sont pas, que ce soit du point de vue pénal ou disciplinaire. Pour l’arbitre, cela lui a valu, en appel, un an d’interdiction d’exercice avec sursis.
Quant à l’expert, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas très clairs. Il est en tout cas indiqué qu’il a été entendu en qualité de sachant et a perçu à cette occasion d’importants honoraires sous forme d’œuvres du peintre. On sait qu’il a été sanctionné de trois années d’interdiction d’exercice de la profession, ce qui n’est pas négligeable.
La problématique juridique au cœur de cet arrêt de la Cour européenne concerne le délai de prescription. Il est établi qu’il n’en existe aucun en matière de discipline des avocats. C’est la conformité d’une telle situation aux exigences de l’article, 6, § 1, de la Convention européenne qui est contestée, les poursuites ayant été entamées vingt ans après les faits.
Cependant, la Cour européenne ne constate aucune atteinte à la Convention. Si les faits sont anciens, les poursuites ont été déclenchées immédiatement après l’annulation de la sentence. La Cour explicite le raisonnement retenu par les juridictions françaises : « Ainsi, dans les deux cas, les juridictions internes ont procédé à une analyse du moment de l’ouverture des poursuites disciplinaires au regard du moment de la connaissance effective de la commission des manquements déontologiques par les autorités. Dans le cas de [l’arbitre], elles ont explicitement appliqué un délai de prescription de trois ans, par analogie avec celui existant pour les fonctionnaires. Dans le cas de [l’expert], elles ont contrôlé l’absence d’un délai excessif entre l’arrêt du 4 novembre 2015, date à laquelle le dommage était apparu dans toute son ampleur, et l’engagement des poursuites à son encontre ». Elle ajoute enfin que « si le délai de près de vingt ans, écoulé entre la commission des manquements déontologiques imputés aux requérants et l’ouverture des poursuites disciplinaires contre eux, est particulièrement long, la Cour d’appel de Paris a tenu compte de l’ancienneté des faits pour prononcer les sanctions disciplinaires ».
En somme, il est crucial de constater que le point de départ d’un délai de prescription d’une action en responsabilité disciplinaire (et, potentiellement, d’une action d’une autre nature) peut très bien être fixé au moment de l’annulation de la sentence. L’enseignement n’est pas anodin et doit attirer l’attention de tout arbitre et expert qui serait tenté de commettre des manquements déontologiques dans le cadre d’une procédure arbitrale. Au surplus, il faut rappeler que le délai du recours en annulation est, à ce jour, factuellement imprescriptible en l’absence de signification de la sentence et que, en tout état de cause, il existe toujours le recours en révision.
Voilà qui doit inciter à suivre les meilleures pratiques, afin d’éviter toute déconvenue même plusieurs décennies plus tard.
Arbitrage et Union européenne
Le nouvel épisode de l’arrêt Micula fera certainement l’objet de commentaires très savants, en particulier sur la qualification d’aide d’État (CJUE 2 oct. 2024, aff. T-624_RES/15). Pour cette raison, notre analyse sera très limitée et ne doit pas être prise comme un commentaire exhaustif d’une décision très riche.
Pour rappel, dans cette affaire, la Commission a qualifié d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur le versement de condamnations prononcées par une sentence arbitrale fondée sur la violation d’un traité bilatéral d’investissement pour des faits antérieurs à l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, étant précisé – c’est décisif – que la sentence a été rendue postérieurement à l’adhésion. Plus précisément, il a été considéré que la sentence arbitrale était, depuis l’adhésion de la Roumanie, incompatible avec le droit de l’Union, en particulier ses articles 267 et 344 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qu’elle ne saurait ainsi produire aucun effet.
La question est de savoir si la Convention de Washington du 18 mars 1965 peut trouver à s’appliquer après l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne en présence d’un litige intra-européen. Pour la Cour de justice, le critère est celui de la faculté d’un État tiers à réclamer l’exécution des obligations résultant de la Convention : « une règle du droit de l’Union peut être tenue en échec par une convention internationale, en vertu de l’article 351, premier alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, c’est à la double condition qu’il s’agisse d’une convention conclue antérieurement à l’entrée en vigueur des traités de l’Union dans l’État membre concerné et que l’État tiers concerné en tire des droits dont il peut exiger le respect par cet État membre » (§ 80). Ce n’est pas le cas de la Convention de Washington. La Cour de justice justifie son raisonnement de la façon suivante : « la Convention CIRDI, en dépit de son caractère multilatéral, a pour objet de régir des relations bilatérales entre les parties contractantes d’une manière analogue à un traité bilatéral. Si les requérants soutiennent, en substance, que les États tiers ayant conclu la Convention CIRDI pourraient avoir un intérêt à ce que la Roumanie respecte ses obligations à l’égard d’un autre État membre en procédant, conformément aux dispositions de cette convention, à l’exécution d’une sentence arbitrale relevant du champ d’application de celle-ci, un tel intérêt purement factuel ne saurait être assimilé à un "droit", au sens de l’article 351, premier alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, susceptible de justifier l’application de cette disposition » (§ 106). Par conséquent, l’application de la Convention de Washington est purement et simplement écartée en présence d’une situation intra-européenne, comme l’avait déjà laissé entendre la Cour de justice dans la même affaire (CJUE 14 mars 2024, Commission c/ Royaume-Uni, aff. C-516/22, D. 2024. 2207, obs. T. Clay
; Gaz. Pal. 7 mai 2024, n° 16, p. 9, obs. L. Larribère ; Europe 2024. Étude 5, obs. A. Rigaux).
Pour le reste, la Cour de justice procède à la qualification d’aide d’État, ce qui est moins susceptible d’intéresser les lecteurs de cette chronique. Pour l’essentiel, on retiendra que la condamnation par la sentence arbitrale d’un État à payer des dommages et intérêts à une partie en violation d’un TBI est susceptible de revêtir la qualification d’aide d’État. Il résulte de cette qualification que, quand bien même les incitations fiscales sont antérieures à l’adhésion à l’Union de la Roumanie, la conformité de la sentence faisant droit à une demande portant sur celles-ci peut bel et bien être appréciée à l’aune du droit européen par la Commission dès lors que la décision est postérieure à l’adhésion. La qualification est ainsi validée.
En définitive, on fera simplement remarquer que cette solution réduit à néant toute sécurité juridique pour les investisseurs, en ce que l’adhésion à l’Union est susceptible de faire perdre d’un coup (i) le bénéfice d’un régime favorable accordé par l’État et (ii) la protection substantielle et procédurale résultant des TBI. C’est une fois de plus la question de la conformité de cette solution aux exigences de l’article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne qui est posée, tant l’atteinte à la créance est évidente.
CEDH 26 nov. 2024, n° 6035/17 (en anglais)
Civ. 1re, 9 oct. 2024, F-D, n° 22-19.229
Civ. 1re, 9 oct. 2024, F-D, n° 23-13.599
Civ. 1re, 9 oct. 2024, FS-D, n° 23-14.368
Civ. 1re, 6 nov. 2024, FS-B, n° 22-16.580
Civ. 1re, 6 nov. 2024, FS-D, n° 23-17.615
Civ. 1re, 6 nov. 2024, F-D, n° 23-18.944
Civ. 1re, 27 nov. 2024, FS-D, n° 22-13.596
Cass., ord., 3 oct. 2024, n° 23-18.945
Aix-en-Provence, 9 oct. 2024, n° 24/00016
Aix-en-Provence, 25 sept. 2024, n° 23/13796
Paris, 1er oct. 2024, n° 21/11112
Paris, ord., 3 oct. 2024, n° 24/06902
Paris, 3 oct. 2024, n° 22/15049
Paris, 8 oct. 2024, n° 23/14113
Paris, 18 oct. 2024, n° 23/17821
Paris, 29 oct. 2024, n° 23/02368
Reims, 24 sept. 2024, n° 24/00605
Rennes, 19 sept. 2024, n° 24/01742
CJUE 2 oct. 2024, aff. T-624_RES-15
TJ Paris, 28 nov. 2024, n° 24/55989
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