Chronique d’arbitrage : variations sur l’indépendance et l’impartialité
Avec cinq arrêts portant sur l’indépendance et l’impartialité, le droit français de l’arbitrage reste alimenté par un contentieux abondant et des problématiques systématiquement renouvelées. Si les décisions récentes ne révolutionnent pas la matière, elles donnent l’occasion de faire un point complet sur la question.
C’est donc pas moins de cinq affaires qui feront l’objet d’un commentaire groupé. Dans l’ordre chronologique, on retrouve les arrêts rendus dans les affaires Investio LLC (Paris, 15 janv. 2026, n° 22/19397), Opportunity Fund (Civ. 1re, 21 janv. 2026, n° 24-16.719), ESISCO (Civ. 1re, 11 févr. 2026, n° 24-13.744), KT-Kinetics (Paris, 17 févr. 2026, n° 24/04168. Le lecteur est informé que le rédacteur de cette chronique a été impliqué dans le recours) et Exail (Paris, 24 févr. 2026, n° 24/16717. Le lecteur est informé que le rédacteur de cette chronique a été impliqué dans le recours).
Néanmoins, les décisions marquantes sont encore nombreuses dans la présente livraison. On signalera les nombreuses affaires qui, à propos du contrôle de la mission et du contrôle de la contradiction, offrent au tribunal arbitral une marge de manœuvre de plus en plus grande, au prix d’un appauvrissement de la distinction entre ce qui relève des faits, des moyens de droit et des demandes. On mentionnera également les nombreuses décisions en matière d’ordre public international, notamment l’arrêt OMV Aktiengesellschaft (Paris, 17 févr. 2026, n° 22/17161) à propos des aides d’État. Il faut d’ailleurs s’attendre, dans les prochaines semaines, à deux décisions de la Cour de justice à propos des règlements européens prononçant des sanctions internationales. Si les conclusions des avocats généraux dans ces affaires permettent d’être serein pendant l’intervalle, l’arbitragiste n’est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise du côté de Luxembourg.
L’indépendance et l’impartialité
L’indépendance et l’impartialité suscitent des difficultés sous deux angles qui, s’ils ne sont pas identiques, finissent par se recouper en plusieurs endroits. La première problématique, la plus connue, est celle du défaut de révélation de circonstances de nature à faire naître un doute raisonnable, aux yeux des parties, sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre. La seconde problématique, moins étudiée, mais tout aussi essentielle, est celle de circonstances qui, indépendamment de toute défaillance dans la révélation, font naître un doute raisonnable, aux yeux des parties, sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre. Autrement dit, le contentieux de l’indépendance et de l’impartialité n’est pas réductible à la révélation. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant, car la révélation se focalise principalement sur les liens. Or, le défaut d’impartialité peut résulter d’autre chose, comme des préjugés ou des a priori.
Pendant longtemps, l’extériorisation de ce défaut d’impartialité s’est révélée soit par des propos tenus à l’audience, soit par la motivation de la sentence. Un arbitre, à l’occasion d’une affaire célèbre, n’a-t-il pas affirmé publiquement que les Portugais, comme les Italiens, « étaient tous des menteurs » (In re The Owners of the Steamship Catalina and The Owners of the Motor Vessel Norma [1938] 61 Lloyd’s Rep. 360) ? De même, il n’est pas rare de voir des parties mécontentes de la motivation d’une sentence exercer un recours au motif qu’elle est vexatoire et, par ricochet, révélatrice d’une partialité (par ex., Paris, 16 févr. 2021, Greenwich, n° 18/16695, Dalloz actualité, 30 avr. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2021. 2272, obs. T. Clay
; Paris, 2 mars 2021, Rotana, n° 18/16891, Dalloz actualité, 30 avr. 2021, obs. J. Jourdan-Marques, D. 2021. 2272, obs. T. Clay
) ?
Il faut s’attendre à ce que ce type de contestation ne cesse d’augmenter. À l’heure des réseaux sociaux et alors que l’éducation numérique de beaucoup – y compris le soussigné – reste imparfaite, tout est scruté et tout peut devenir prétexte à contester l’impartialité. Près de dix ans après un fameux arrêt sur l’amitié Facebook (Civ. 2e, 5 janv. 2017, n° 16-12.394, Dalloz actualité, 19 janv. 2017, obs. S. Prétot ; D. 2017. 62
; ibid. 208, entretien P.-Y. Gautier
; ibid. 2390, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny
; Dalloz IP/IT 2017. 350, obs. G. Desgens-Pasanau
; JCP 2017. 74, obs. F. G’Sell ; Dr. fam. 2017. Repère 2, obs. J.-R. Binet ; Gaz. Pal. 17 janv. 2017. 3, obs. J.-B. Périer), on est presque étonné que le contentieux ne soit pas plus nourri. Il est pourtant loin d’être inexistant, comme le révèle l’arrêt Investio LLC (Paris, 15 janv. 2026, n° 22/19397, préc.), qui annule une sentence arbitrale dans une très importante affaire, à raison de l’activité numérique de l’arbitre et de son cabinet.
Ce qui est toutefois marquant, c’est que d’un point de vue juridique, les conditions de l’annulation ne sont pas si différentes entre ce type d’hypothèses et celles où un défaut de révélation est discuté. Le doute raisonnable demeure le critère central et la réaction une condition essentielle. Cela invite à rapprocher ces questions. Pour cette raison, six ans après un vademecum sur l’obligation de révélation (J. Jourdan-Marques, Chronique d’arbitrage : déflagration dans le recours en annulation, Dalloz actualité, 4 mai 2020), nous souhaitons proposer une nouvelle carte mentale sur l’indépendance et l’impartialité, laquelle ne se limite pas à la révélation. Celle-ci sera proposée après avoir évoqué les affaires en commentaire.
L’arrêt Investio LLC
À de nombreux égards, l’arrêt Investio LLC est marquant (Paris, 15 janv. 2026, n° 22/19397). Il l’est, d’abord, pour la nature du litige, qui oppose la Fédération de Russie à une société ukrainienne avec, en toile de fond, le conflit territorial qui oppose les deux États. Il l’est, ensuite, pour la décision de la cour d’appel d’annuler la sentence arbitrale, alors même que les décisions en ce sens se font rares (c’est seulement la 4e depuis le 1er janvier 2020, v. infra). Il l’est, aussi, pour le motif de l’annulation, qui réside dans l’hostilité supposée d’un arbitre à l’égard d’une des parties au litige, reflétée par les déclarations de son cabinet et les « likes » sur certains réseaux sociaux. Il l’est, enfin, pour le retentissement de l’annulation, signalé dès le lendemain dans la meilleure presse arbitragiste.
Pour autant, ce qui fait l’immense intérêt de cette décision, c’est avant tout son contenu.
Dans les faits, il est reproché à l’arbitre un défaut d’impartialité, à raison de son hostilité à la Fédération de Russie, laquelle est révélée par un communiqué de presse de son cabinet et par des « likes » de publications sur les réseaux sociaux, voire par l’appartenance à une université ou par des propos tenus pendant l’instance.
Premièrement, le grief est déclaré recevable, malgré le caractère contemporain à l’arbitrage de certains éléments discutés. La cour juge que « si les éléments invoqués les concernant présentent un caractère public, s’agissant de données disponibles sur internet, il ne peut être considéré qu’à ce stade de la procédure, les parties demeuraient tenues d’une obligation de curiosité qui impliquât la conduite de recherches approfondies par un dépouillement des publications intéressant les arbitres, leurs cabinets ou les institutions avec lesquels ils entretiennent des relations ». Voilà qui constitue la reprise d’une solution classique, selon laquelle l’obligation de curiosité prend fin après le début de l’arbitrage (v. déjà, Paris, 14 oct. 2014, n° 13/14076, D. 2014. 2541, obs. T. Clay
; Newsletter du CMAP, nov. 2014. 10, obs. L. Jandard ; Cah. arb. 2014. 795, note D. Cohen ; ibid. 2015. 151, note M. Henry ; confirmé par Civ. 1re, 16 déc. 2015, n° 14-26.279, D. 2016. 2589, obs. T. Clay
; Rev. arb. 2016. 536, note M. Henry ; Cah. arb. 2016. 653, note D. Cohen ; Gaz. Pal. 2016, n° 26, p. 27, obs. D. Bensaude ; plus réc., Civ. 1re, 3 oct. 2019, n° 18-15.756, Dalloz actualité, 12 déc. 2019, obs. C. Debourg ; ibid. 29 oct. 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; RTD com. 2020. 297, obs. E. Loquin
; JCP 2019. 2329, § 3, obs. C. Seraglini).
Cette recevabilité présente deux traits marquants. Primo, la cour fait explicitement référence, pour l’écarter, à l’« obligation de curiosité » (v. déjà, de façon moins explicite, Paris, 25 mai 2021, BYD Auto, n° 18/20625, Dalloz actualité, 18 juin 2021, obs. J. Jourdan-Marques). C’est une première en jurisprudence, qui s’approprie ici une expression doctrinale (E. Loquin, note ss Paris, 12 avr. 2016, n° 14/14884, Rev. arb. 2017. 234, n° 32). Secundo, la solution contraste avec celle retenue dans l’arrêt ESISCO (Civ. 1re, 11 févr. 2026, n° 24-13.744, v. infra). Par cette dernière, sur laquelle on reviendra, la Cour de cassation étire l’obligation de curiosité à la phase postérieure à la constitution du tribunal arbitral. Il faudra donc, lorsque l’on discutera cet arrêt, retenir qu’un mois plus tôt, ce n’était pas la solution de la cour d’appel.
Deuxièmement, la cour d’appel identifie une circonstance qui fait naître un doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre, mais qui, pour des considérations temporelles, ne justifie pas l’annulation de la sentence. Les propos incriminés – une réaction excessive (?) – font suite à la demande de récusation de l’arbitre, laquelle est postérieure à la reddition de la sentence déférée à la cour. Elle en déduit que « si par leur teneur et leur tonalité les expressions employées par l’arbitre dans son courriel à l’autorité de nomination du 9 septembre 2023 (grief n° 6) apparaissent de nature à faire naître un doute raisonnable sur son impartialité à l’égard de la Recourante, au regard de leur caractère excessif, ce qui devait justifier sa récusation pour la suite de la procédure par la Cour permanente d’arbitrage, il apparaît que ces propos ont été tenus en réaction à la mise en cause de l’intéressé dans la procédure de récusation initiée après que la sentence objet du présent recours eut été rendue, de sorte qu’ils ne disent rien de son état d’esprit durant la procédure ayant conduit au prononcé de cette sentence, le grief ne pouvant dès lors être considéré comme fondé au titre de la présente procédure ».
Cette appréciation temporelle de la circonstance n’est d’ailleurs pas un phénomène totalement nouveau. On a pu identifier un raisonnement similaire dans l’affaire Oschadbank (Paris, 1er juill. 2025, n° 24/05336, Dalloz actualité, 6 oct. 2025, obs. J. Jourdan-Marques ; Gaz. Pal. 18 nov. 2025, n° GPL.483y8, note L. Larribère ; D. 2025. 2195, obs. T. Clay
). La temporalité des circonstances est une question intéressante, finalement assez peu étudiée. Dans l’affaire PAD, le célèbre hommage posthume est également postérieur à la sentence annulée (Paris, 10 janv. 2023, n° 20/18330, Dalloz actualité, 14 mars 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; RTD com. 2023. 582, obs. E. Loquin
; JCP E 2023. 1061, note D. Mainguy ; JCP 2023. Doctr. 221, obs. P. Giraud ; Rev. arb. 2023. 423, note F.-X. Train). Aussi, il y a un double sujet qui émerge. D’une part, celui de l’appréciation du doute raisonnable à un instant « n-1 » lors de l’émergence d’une circonstance à un instant « n ». Autrement dit, des circonstances postérieures peuvent-elles faire douter de l’impartialité de l’arbitre à une époque antérieure ? D’autre part, on peut s’interroger sur les effets d’une décision de récuser l’arbitre sur une sentence rendue antérieurement. L’affaire Exail nous permettra d’approfondir cette discussion (Paris, 24 févr. 2026, n° 24/16717, v. infra).
Troisièmement, la cour d’appel identifie des circonstances qui, à ses yeux, établissent un doute raisonnable. Certaines des circonstances alléguées sont écartées. Ainsi des remerciements, sans parti pris ou opinion exprimée, à un auteur pour la publication d’un article prétendument hostile à une partie ; ainsi encore des positions d’une université dont il est membre honoraire, qui ne l’engagent pas à raison de son autonomie académique et personnelle avec l’institution.
D’autres circonstances sont, néanmoins, retenues contre l’arbitre. D’abord, une déclaration de son cabinet, à l’occasion de laquelle il est pris position « contre la Fédération de Russie, partie à la procédure, concernant le conflit l’opposant à l’Ukraine, alors même que le conflit territorial opposant ces deux États était au cœur de l’affaire soumise au tribunal arbitral ». La cour constate à ce propos que « si rien ne démontre que [l’arbitre] serait lui-même à l’origine de cette déclaration ni qu’il aurait contribué à sa rédaction, il n’en a pas moins la qualité d’associé (“partner”) au sein de ce cabinet et se trouve, à ce titre, engagé par cette prise de position ». Ensuite, la cour constate que l’arbitre « marquait publiquement son approbation, par un “like”, à l’interview donnée par l’un de associés au sien de ce cabinet au cours de laquelle ce dernier tient des propos critiques à l’encontre de la Fédération de Russie et de son président au sujet de “l’invasion de l’Ukraine”, le retrait postérieur de ce “like” démontrant qu’il ne présentait pas le caractère anecdotique que les Défendeurs lui prêtent ». Enfin, elle ajoute que l’arbitre « approuvait également par un “like”, à la même période, le compte-rendu de l’intervention de Mme [I] lors de la conférence organisée par l’IHK contenant des propos dirigés contre la Fédération de Russie ». On voit que les communiqués de presse du cabinet d’avocats de l’arbitre ou encore l’activité en ligne de celui-ci constituent des éléments extérieurs permettant d’établir l’existence d’un doute raisonnable quant à son impartialité ou son impartialité.
Cette solution contribue à fortifier un enseignement majeur de la jurisprudence des dernières années : l’annulation d’une sentence se fonde presque systématiquement sur des éléments extérieurs et objectifs permettent de caractériser le doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre. Dans l’affaire Volkswagen, c’est la publicité entourant la relation entre le cabinet d’avocats et le client qui est retenue contre l’arbitre (Civ. 1re, 3 oct. 2019, n° 18-15.756, préc.). Dans l’affaire PAD, c’est l’hommage public rendu par l’arbitre au conseil qui fonde le doute raisonnable (Paris, 10 janv. 2023, n° 20/18330, préc.). Dans l’affaire Opportunity Fund, c’est encore l’importance d’un client pour le cabinet, révélé par les déclarations dudit cabinet, qui caractérise le doute raisonnable (Paris, 2 mai 2024, n° 21/08610, D. 2024. 2207, obs. T. Clay
; Gaz. Pal. 2024, n° 34, p. 7, obs. L. Larribère ; Rev. arb. 2024. 1197, note C. Jarrosson). La solution est d’ailleurs confirmée par la Cour de cassation.
L’arrêt Opportunity Fund
L’importance des éléments extérieurs est explicitement confirmée et consacrée au plus haut niveau par l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire Opportunity Fund (Civ. 1re, 21 janv. 2026, n° 24-16.719, préc.). La cour relève que « l’appréciation de l’indépendance procède d’une approche objective consistant à caractériser des faits précis et vérifiables, extérieurs à l’arbitre susceptibles d’affecter sa liberté de jugement et de provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur cette qualité, tels que des liens personnels, professionnels ou économiques, fussent-ils indirects, avec l’une des parties ». Cette motivation n’est pas totalement nouvelle (v. déjà l’arrêt d’appel, Paris, 2 mai 2024, n° 21/08610, préc. ; v. égal. Paris, 15 janv. 2026, Investio LLC, n° 22/19397).
Cette appréciation du critère du doute raisonnable relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. C’est ce qui explique le rejet par la Cour de cassation du pourvoi, qui relève notamment que la cour d’appel a constaté que « l’importance et le caractère significatif de cette relation [sont] confirmés par les choix opérés lors de la procédure de récusation visant son associée de privilégier la poursuite de ce courant d’affaires nonobstant l’existence de la procédure arbitrale ». Il y a ici un élément objectif et extérieur permettant de mettre en lumière le doute raisonnable : la position du cabinet privilégiant la poursuite de la relation d’affaires avec le client par rapport à la mission de l’arbitre.
Les critères du doute raisonnable sont donc parfaitement identiques dans l’affaire Investio LLC et l’affaire Opportunity Fund. Pourtant, l’un découle d’une violation de l’obligation de révélation et pas l’autre. On voit apparaître, et c’est une bonne chose, l’unité de solutions. Quelles que soient les circonstances, l’annulation d’une sentence ne peut découler que de l’existence d’un doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre.
Ainsi, la « preuve reine » en matière de doute raisonnable réside dans des éléments extérieurs, provenant de l’arbitre ou d’un tiers, permettant une appréciation objective de l’importance des circonstances. Reste à savoir si elle est exclusive. À dire vrai, on peine à imaginer que le contentieux se réduise à ces éléments extérieurs. D’une part, car cela revient à envoyer aux arbitres un message paradoxal incitant à la dissimulation. D’autre part, car il est difficilement discutable que certaines circonstances parlent d’elles-mêmes. Personne n’ira dire que le lien familial unissant un parent à son enfant nécessite d’être complété par un élément extérieur (une déclaration publique d’amour ?) pour convaincre de l’existence d’un doute raisonnable. Reste que, il faut bien l’admettre, depuis le début des années 2020, ce sont systématiquement de tels éléments extérieurs qui ont convaincu le juge d’annuler, là où toutes les autres circonstances ont été jugées insuffisantes faute d’éléments complémentaires. Il y a sans doute là un équilibre imparfait qu’il convient encore d’améliorer (v. déjà, J. Jourdan-Marques, L’arbitre-cigale et l’arbitre-fourmi, in Mélanges P. Delebecque, Dalloz, 2024, p. 573).
L’arrêt ESISCO
Alors que l’arrêt Investio LLC, on l’a dit (v. supra), s’inscrit dans un courant jurisprudentiel récurrent qui considère que l’obligation de curiosité ne perdure pas après la constitution du tribunal arbitral, l’arrêt ESISCO prend le contrepied de cette solution (Civ. 1re, 11 févr. 2026, n° 24-13.744, préc.). Rendue par la Cour de cassation, la solution n’est pas indifférente, même si son caractère inédit invite à rester prudent.
Signalons d’emblée que l’idée selon laquelle il existe une distinction ferme entre, d’une part, la période antérieure à la constitution et, d’autre part, la période postérieure, n’est pas si clairement établie. Déjà, dans l’affaire Tecnimont, il a pu être reproché à la partie de ne pas avoir mené de telles investigations près de cinq ans après le début de la procédure, dès lors que l’émergence de circonstances nouvelles est connue et aurait dû l’inciter de nouveau à faire preuve de curiosité (Civ. 1re, 19 déc. 2018, Tecnimont, n° 16-18.349, Dalloz actualité, 1er févr. 2019, obs. C. Debourg ; ibid. 29 janv. 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2019. 24
; ibid. 2435, obs. T. Clay
; Procédures, n° 4, p. 14, obs. L. Weiller ; JCP E 2019, n° 15, p. 20, note A. Constans). De même, à la cour d’appel de Paris, on retrouve ponctuellement l’idée d’une notoriété « contemporaine à la procédure arbitrale », avec, de façon implicite, l’obligation de prendre connaissance des publications faites sur le GAR ou sur les réseaux sociaux (Paris, 12 déc. 2023, IASC, n° 22/15255, Dalloz actualité, 12 janv. 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; Paris, 5 déc. 2023, ESISCO, n° 22/20051, Dalloz actualité, 12 janv. 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; v. égal., Paris, 26 janv. 2021, Vidatel, n° 19/10666, Dalloz actualité, 22 févr. 2021, obs. J. Jourdan-Marques).
L’arrêt du 11 février 2026, en ce qu’il rejette le pourvoi formé contre l’arrêt du 5 décembre 2023, confirme cette tendance.
La Cour rappelle, d’abord, que « conformément à l’article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable à l’arbitrage international par l’article 1506 du même code, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir, de sorte qu’en application de ce texte, une partie qui, alors que la procédure arbitrale est en cours, n’a pas protesté contre un fait connu qu’elle estime de nature à affecter le jugement de l’arbitre et à provoquer, dans l’esprit des parties, un doute raisonnable sur ses qualités d’impartialité et d’indépendance, n’est pas recevable à s’en prévaloir au soutien d’un recours en annulation ». Elle ajoute, à la suite de cette remarque, que le pourvoi « qui postule que la renonciation prévue à l’article 1466 du code de procédure civile ne trouve application que lorsque la circonstance révélée ou réputée connue en raison de sa notoriété l’a été avant la constitution du tribunal arbitral, n’est donc pas fondée ».
Cette première partie de l’arrêt n’est pas nouvelle. Elle se limite à rappeler que l’obligation de réaction ne trouve pas d’exception lorsque l’instance arbitrale est en cours. En revanche, c’est la suite de la solution qui est déterminante.
La Cour précise, ensuite, qu’« ayant constaté que le dépôt d’une plainte et l’ouverture d’une procédure pénale contre le président du tribunal arbitral, postérieurs à la constitution du tribunal arbitral, avaient fait l’objet de nombreuses publications, dès octobre 2021, dans la presse et sur internet, comme en attestaient les pièces produites par la société ESISCO elle-même, et retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que cette société ne pouvait prétendre l’avoir ignoré avant la reddition de la sentence le 6 septembre 2022, la cour d’appel […] en a justement déduit que le moyen fondé sur le défaut de révélation par l’arbitre de cette information était irrecevable ». La Cour de cassation renvoie à l’appréciation souveraine de la cour d’appel. Il n’en demeure pas moins que, à la suite de la cour d’appel, elle valide une analyse selon laquelle les publications multiples autour des circonstances permettent d’établir leur connaissance par la partie au litige.
Cette solution conduit à atténuer la ligne de démarcation entre la période antérieure au début de l’arbitrage et celle qui est postérieure. La solution de la cour d’appel, telle que validée par la Cour de cassation, n’établit aucunement une connaissance effective. Elle conduit, plus subtilement, à consacrer une connaissance nécessaire, résultat de la diffusion objective de l’information. On en vient à reprocher à une partie de ne pas avoir eu connaissance de cette information et donc, par ricochet, de ne pas l’avoir recherchée.
Ainsi, en l’état de la jurisprudence, il y a une véritable incertitude sur le traitement de ces circonstances diffusées largement sur internet après la constitution du tribunal arbitral. Soit, comme cela a été retenu pendant longtemps, rien n’impose aux parties d’y rester attentif et, par conséquent, il ne peut leur être reproché un défaut de réaction ; soit il leur est désormais imposé de rester vigilantes et, par conséquent, il peut leur être reproché de ne pas avoir réagi. En tout état de cause, dès lors qu’il n’est jamais établi une connaissance effective, ce n’est rien d’autre qu’une consécration de l’obligation de curiosité pour prendre connaissance des circonstances notoires pendant le déroulement de l’arbitrage que la jurisprudence est en train de mettre en place. En somme, l’arrêt ESISCO introduit une obligation de vigilance, de veille ou de monitorage, par un suivi attentif de l’actualité arbitrale, qu’elle soit diffusée sur le GAR mais aussi, on peut le penser, sur des réseaux sociaux comme LinkedIn. Voilà qui, dans l’attente d’une confirmation, doit immédiatement attirer l’attention des conseils.
L’arrêt Exail
L’arrêt Exail permet de revenir sur un point très spécifique, à savoir celui de l’autorité de la chose jugée de la décision du juge d’appui statuant sur la récusation (Paris, 24 févr. 2026, n° 24/16717, préc. Le lecteur est informé que le rédacteur de cette chronique a été impliqué dans le recours).
Contrairement à la décision de l’institution d’arbitrage, la décision du juge d’appui rejetant la demande est revêtue de l’autorité de la chose jugée (Paris, 8 avr. 2014, n° 12/20478, D. 2014. 2541, obs. T. Clay
; Rev. arb. 2015. 118, note P. Pic ; Civ. 1re, 4 nov. 2015, n° 14-22.643, Rev. arb. 2016. 245, note C. Jarrosson ; pour une discussion de cette solution, C. Jarrosson, L’autorité de chose jugée des décisions relatives à l’indépendance des arbitres, Rev. arb. 2016. 165).
Dans l’affaire Exail, la même question est posée sous un angle spécifique. Au cas d’espèce, le tribunal arbitral a rendu une sentence partielle. La cour est saisie d’un recours en annulation contre celle-ci alors que l’instance se poursuit. Quelques semaines plus tard, le juge d’appui est saisi d’une demande de récusation de l’arbitre. Ainsi, le recours en annulation est antérieur à la demande de récusation, mais jugé postérieurement au rejet de la récusation par le juge d’appui. La question est de savoir si l’autorité de chose jugée s’impose également dans cette configuration.
La cour déclare le recours irrecevable. Après avoir rappelé l’existence d’un précédent similaire (Civ. 1re, 13 mars 2013, n° 12-20.573, Dalloz actualité, 25 mars 2013, obs. X. Delpech ; D. 2013. 780
; ibid. 2936, obs. T. Clay
; RTD civ. 2013. 631, obs. P.-Y. Gautier
), elle relève que « si le juge d’appui est saisi aux fins de récusation de l’arbitre et de modifier la composition du tribunal arbitral pour la suite de la procédure d’arbitrage, tandis que la juge de l’annulation se prononce sur le sort de la sentence rendue par un tribunal arbitral dont la régularité de la constitution est contestée, l’action en récusation comme le recours en annulation tendent l’une comme l’autre à ce qu’il soit statué sur la contestation de l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre ». Elle ajoute que « permettre au juge de l’annulation de statuer sur l’indépendance et l’impartialité d’un arbitre dont la récusation a déjà été refusée par le juge d’appui, au regard des mêmes circonstances que celles invoquées dans le cadre du recours en annulation, conduirait à remettre en cause l’autorité de la chose jugée par le juge d’appui, alors même que l’article 146[0] du code de procédure civile précité prévoit que ce juge statue sans recours, la cour soulignant que cette disposition a pour objectif de sécuriser le déroulement de la procédure arbitrale ». Elle conclut en indiquant que « le juge d’appui ayant irrévocablement statué sur la contestation de l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre au regard des mêmes éléments que ceux dont se prévaut la Recourante devant la cour, le moyen d’annulation de la Sentence tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral est irrecevable ».
La question de l’identité des demandes entre la procédure devant le juge d’appui et le juge de l’annulation est un éternel débat (v. déjà, pour une critique sévère, B. Haftel, L’autorité de la chose jugée par le juge d’appui, D. 2016. 138
, n° 9). Force est de constater que ce n’est qu’au prix d’une appréciation très extensive de la notion de demandes qu’une telle identité peut être postulée.
Pour autant, la solution soulève deux questions.
La première est celle du postulat selon lequel le juge d’appui statue sans recours. Quelle est exactement la ratio legis de cette règle, qui figure à l’alinéa 3 de l’article 1460 du code de procédure civile ? Deux interprétations sont possibles. Primo, comme le pense la cour d’appel, cette règle peut signifier que les décisions du juge d’appui ne doivent jamais être remises en cause. Secundo, de façon un peu moins ambitieuse, la règle peut simplement refuser d’ouvrir une voie de recours à ce stade de la procédure, sans interdire une nouvelle appréciation lors de l’examen de la sentence. La logique d’efficacité de l’arbitrage plaide en faveur de la première interprétation. Néanmoins, la jurisprudence n’est pas systématiquement en ce sens. Par exemple, une sentence a pu être annulée, car l’arbitre a été désigné par le juge d’appui statuant en formation ordinaire, alors que la clause prévoyait qu’il statue en référé (Civ. 1re, 10 mai 1995, n° 92-19.111, D. 1996. 79
, note G. Bolard
; RTD com. 1995. 756, obs. J.-C. Dubarry et E. Loquin
; Rev. arb. 1995. 605, note A. Hory). Dans cette affaire, la décision du juge d’appui n’a donc pas été considérée comme définitive, puisque c’est précisément elle qui a fondé l’annulation de la sentence. Entre les deux interprétations, il y a sans doute un débat à avoir, car les avantages et les inconvénients de l’une et l’autre sont nombreux.
La deuxième question est celle de la transposition de la solution à l’hypothèse inverse : celle où le juge d’appui prononce la récusation. Si la cour d’appel est tenue par la décision de rejet de la demande de récusation, ne doit-elle pas l’être également par le prononcé de la récusation ? Autrement dit, l’annulation s’impose en cas de récusation par le juge d’appui. Pourtant, est-ce que la cour sera encline à suivre cette voie ? Dans l’affaire Investio LLC (v. supra), la cour indique que les motifs d’une récusation ultérieure peuvent ne pas concerner l’annulation d’une sentence antérieure. Si la solution concerne la récusation prononcée par une institution, la motivation reste difficilement compatible avec l’autorité de chose jugée du juge d’appui. À notre estime, la temporalité des circonstances reste un critère essentiel dans l’examen des demandes de récusation et d’annulation. Des circonstances peuvent apparaître et d’autres peuvent disparaître. L’autorité de chose jugée prive largement le juge du pouvoir d’apprécier ces subtilités.
En définitive, le débat est sans doute en opportunité. La cour indique, et c’est sans doute là l’essentiel, que l’enjeu tient dans la sécurisation du déroulement de la procédure arbitrale. La légitimité de cette préoccupation ne suscite pas la discussion. Reste que le droit français a fait du juge de l’annulation le pilier du contrôle des sentences arbitrales. Sacrifier une partie de ses prérogatives sur l’autel de la sécurisation des procédures peut conduire à restreindre considérablement ses pouvoirs. Est-ce là le chemin que le droit français entend emprunter ?
L’arrêt KT-Kinetics
L’arrêt KT-Kinetics apporte une solution nouvelle concernant les exigences procédurales à respecter pour faire valoir la nullité de la sentence arbitrale sur le fondement du défaut d’indépendance et d’impartialité d’un arbitre (Paris, 17 févr. 2026, n° 24/04168, préc. Le lecteur est informé que le rédacteur de cette chronique a été impliqué dans le recours).
La question est simple. Il s’agit de savoir si une partie peut demander seulement l’annulation partielle d’une sentence, alors même qu’elle se prévaut d’un grief relatif à l’indépendance et à l’impartialité du tribunal arbitral. La réponse de la cour d’appel est négative. Au visa de l’article 1527, alinéa 2, du code de procédure civile et du « principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui », elle juge « s’il est acquis qu’une annulation partielle peut être prononcée en présence d’une sentence arbitrale dont les chefs de dispositif ont un caractère divisible, le grief tiré de l’irrégularité de constitution du tribunal arbitral, qui par nature affecte l’intégralité de la sentence, ne peut valablement être invoqué au soutien d’une demande d’annulation partielle ».
Ainsi, quand bien même les chefs du dispositif de la sentence sont divisibles, l’annulation partielle ne peut être demandée que si le grief ne porte lui-même que sur une partie de la sentence. À défaut, la cour constate qu’« une telle approche conduirait en effet, s’il était fait droit à ce moyen, à l’insertion dans l’ordre juridique français des chefs de dispositif de la sentence qui, quoiqu’entachés du même vice, ne seraient pas frappés par l’annulation demandée, à raison de l’objet même des prétentions soumises à la cour. Elle aboutirait ainsi, par l’effet de ces demandes, à la reconnaissance partielle d’une sentence arbitrale rendue par un tribunal jugé irrégulièrement constitué ». Elle ajoute encore que « la demande d’annulation partielle fondée sur un tel grief révèle une contradiction dans la position des recourantes qui, tout en mettant en cause le défaut d’indépendance et d’impartialité de l’un des arbitres, admettent le maintien de certains chefs de décision pris dans des conditions dont elles dénoncent l’irrégularité, cette contradiction s’opérant au détriment de la défenderesse, contrainte soit d’admettre le principe d’une annulation partielle dans des conditions qui lui sont défavorables, soit de former un recours contre l’intégralité de la sentence pour se prémunir contre l’éventualité d’une telle annulation et ce, alors même qu’elle conteste toute irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral ».
En somme, la faculté pour une partie de demander l’annulation partielle exige la réunion de deux critères cumulatifs : d’une part, la divisibilité de la sentence et, d’autre part, un vice qui ne doit affecter que partiellement la sentence. Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, seule l’annulation totale peut être recherchée.
Carte mentale de l’indépendance et de l’impartialité
La carte mentale se présente en quatre étapes. Il convient de systématiquement commencer par l’étape 1 et de suivre ensuite les différentes questions. En fonction des réponses, elles peuvent aboutir à constater qu’aucun recours n’est ouvert ou encore à inviter à passer à une autre étape. Toutes les situations ne conduisent pas à passer par les quatre étapes, certaines d’entre elles justifiant d’enjamber l’une d’elles.
Carte mentale n° 1 : la révélation
Carte mentale n° 2 : la réaction
Carte mentale n° 3 : le doute raisonnable
Carte mentale n° 4 : les conclusions
Le principe compétence-compétence
L’effet négatif du principe compétence-compétence est une des règles les moins bien comprises du droit français de l’arbitrage. Ce constat est décevant lorsque les parties ne la comprennent pas correctement ; il l’est encore plus lorsque ce sont les juridictions françaises qui en font une mauvaise application. Les sept dernières années de cette chronique (déjà !) ont donné suffisamment d’exemples pour s’en rendre compte. Dans ce marasme quotidien, citons néanmoins un arrêt de la Cour d’appel de Colmar (4 mars 2026, n° 25/00833) qui, après avoir rappelé la règle de transmission de la convention d’arbitrage et constaté « une apparence de convention d’arbitrage », tout en refusant d’examiner un moyen relatif au déséquilibre significatif de la clause, renvoie les parties à l’arbitrage, faute de nullité ou d’inapplicabilité manifeste. Voilà qui est suffisamment rare pour être salué !
Au-delà de cet exemple, la présente livraison permet de revenir sur quelques questions qui ne sont pas dénuées d’intérêt.
L’opposabilité de la clause compromissoire
L’article 2061 du code civil fait l’objet d’une jurisprudence très réduite, à tel point qu’il subsiste de nombreuses zones d’ombre. La rencontre entre le droit de l’arbitrage et le droit de la copropriété reste l’une des plus incertaines. Ainsi, à deux reprises dans la période récente, il a été jugé que la clause compromissoire figurant dans un règlement de copropriété est illicite (Nancy, 3 juill. 2023, n° 22/00527, Dalloz actualité, 11 sept. 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; TJ Nanterre, 26 févr. 2025, n° 23/02992, Dalloz actualité, 31 mars 2025, obs. J. Jourdan-Marques).
Dans une affaire Intui’Tech, c’est la question de l’opposabilité de la clause au syndicat de copropriétaires qui est posée. Au cas d’espèce, celle-ci figure dans un contrat relatif à la maintenance, à la gestion technique du bâtiment et au chauffage de la copropriété. L’article 25 du contrat signé par les parties, est intitulé « Attribution de juridiction ». Il stipule : « En cas de contentieux, la juridiction compétente sera la Cour internationale demédiation et d’arbitrage (CIMEDA) ». Après avoir retenu une qualification de convention d’arbitrage, la cour d’appel, sur le fondement de l’article 2061, la déclare inopposable (Paris, 5 févr. 2026, n° 25/07573). Elle juge que « le syndicat des copropriétaires n’exerçant pas d’activité professionnelle, la clause compromissoire du contrat qu’il a conclu avec la société Intui’Tech ne lui est pas opposable ».
Dans l’absolu, la solution ne suscite pas de difficultés majeures. S’il ne fait aucun doute que le syndic exerce une activité professionnelle, ce n’est pas le cas du syndicat des copropriétaires, qui réunit les copropriétaires pour la gestion de la copropriété. Reste à savoir – et la difficulté n’est pas nouvelle – si le constat de l’inopposabilité est compatible avec l’article 1448 du code de procédure civile. Pour rappel, celui-ci interdit en principe au juge saisi en violation d’une clause compromissoire d’aller au-delà du seul caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause. Or, on ne sait toujours pas dans quelle catégorie il faut ranger l’inopposabilité et comment elle s’examine au stade ex ante. Ce n’est pas la cour d’appel qui nous apporte un éclairage sur cette difficulté, laquelle passe à la trappe.
La question de l’opposabilité de la clause compromissoire soulève également une question de preuve de l’exercice d’une activité professionnelle. Plus précisément, il s’agit de savoir sur qui pèse la charge de la preuve : sur celui qui entend opposer la clause compromissoire à son adversaire ou celui qui prétend qu’elle lui est inopposable ? Pour le Tribunal judiciaire de Paris, c’est la première branche de l’alternative qu’il faut retenir (TJ Paris, 26 févr. 2026, n° 24/05293). Il juge qu’« il résulte de l’article 2061, alinéa 2, du code civil résultant de cette irrégularité que la clause compromissoire d’un contrat ne peut être opposée à la partie de cette convention lorsque celle-ci ne l’a pas conclue dans le cadre de son activité professionnelle. Or, en l’espèce, la demanderesse à l’incident ne fournit aucun élément prouvant que Monsieur [A] a conclu le contrat du 10 octobre 2021 et les avenants qui ont suivi dans le cadre de sa profession ».
L’analyse est discutable. L’article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Le principe fixé par l’article 2061 du code civil est celui de la validité et de l’opposabilité de la clause. Le demandeur à l’exception d’incompétence doit seulement prouver son existence. En revanche, celui qui se prétend libéré et fait valoir l’inopposabilité de la clause doit prouver sa qualité de non-professionnel. Ainsi, la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l’inopposabilité. En jugeant comme il l’a fait, le tribunal judiciaire a renversé la charge de preuve.
La compétence étatique en présence d’un tribunal arbitral déjà constitué
L’affaire Afcons Infrastructure n’est pas parfaitement claire sur certains aspects factuels (Paris, 29 janv. 2026, n° 25/18950). Au cas d’espèce, on trouve, d’une part, un contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction), dans lequel figure une clause compromissoire et, d’autre part, une garantie à première demande dans laquelle figure une clause attributive de juridiction au profit de l’ordre juridique français.
Une procédure d’arbitrage a été initiée le 12 septembre 2024 et le tribunal arbitral a été constitué le 28 janvier 2025. Le 30 juin 2025, le tribunal arbitral a été saisi d’une demande de mesures provisoires visant à interdire que les garanties à première demande soient appelées. Pourtant, le 7 novembre 2025, le juge des référés du TAE de Paris a été saisi des mêmes demandes de mesures provisoires. Celui-ci a dit n’y avoir lieu à référé.
La cour d’appel ne suit pas cette analyse et écarte l’exception d’incompétence. Pour statuer, elle distingue le contrat EPC et la garantie à première demande. Elle constate que le litige dont elle est saisie concerne le second. Or, elle rappelle que « ces actes de garantie ne contiennent aucune clause d’arbitrage mais une clause attributive de compétence au profit des juridictions françaises ». Elle ajoute encore que « les arbitres ne pouvant étendre leur compétence à un contrat autre que celui contenant la clause d’arbitrage, ne pourront connaître du litige relatif aux garanties à première demande dont l’objet est distinct du contrat sous-jacent soumis à leur appréciation ». Elle conclut en disant que « les dispositions invoquées des articles 1448 et suivants du code de procédure civile ne font pas obstacle à la compétence du juge français, peu important que les mesures provisoires sollicitées devant ce dernier aient la même finalité que celles soumises au tribunal arbitral saisi d’un litige distinct ».
En apparence, la cour d’appel applique une solution classique en présence d’un conflit entre une clause compromissoire et une clause attributive de juridiction. Celle-ci permet de caractériser une des rares hypothèses d’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, dès lors que le litige porte sur le contrat dans lequel on trouve la clause attributive de juridiction (Civ. 1re, 4 juill. 2006, n° 05-11.591, D. 2006. 2127
; RTD com. 2006. 764, obs. E. Loquin
; Rev. arb. 2006. 959, note F.-X. Train ; 18 mars 2015, n° 14-11.571 ; 4 déc. 2019, n° 18-23.395, Dalloz actualité, 6 janv. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 2484, obs. T. Clay
).
Reste que, dans cette affaire, le tribunal arbitral est déjà constitué. Les articles 1448 et 1449 du code de procédure civile règlent cette hypothèse. Le premier, qui s’interprète a contrario, impose à la juridiction française de se déclarer incompétente lorsque le tribunal arbitral est déjà constitué. Le second prive la juridiction française de tout pouvoir de prononcer des mesures provisoires à compter du moment où le tribunal arbitral est constitué. Dans un cas comme dans l’autre, il n’existe aucune exception. La constitution du tribunal arbitral antérieurement à la saisine de la juridiction prive cette dernière de toute faculté à statuer sur les mesures provisoires. La cour d’appel est d’autant moins légitime à le faire que le tribunal arbitral s’est déjà prononcé sur celles-ci. La solution est, par conséquent, particulièrement mal fondée.
L’inapplicabilité manifeste d’une clause
L’affaire TRM espaces verts s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence très stricte relative à la mise en œuvre de l’article 1448 du code de procédure civile (Civ. 1re, 21 janv. 2026, n° 24-21.804). Au cas d’espèce, dans le cadre de travaux d’élargissement d’une autoroute, un marché de débroussaillage, essouchage et déboisement est confié à un sous-traitant. Une clause compromissoire figure au sein du contrat. Finalement, un contentieux naît sur le paiement de deux factures pour des prestations hors marché. La cour d’appel retient sa compétence. La cassation est prononcée pour défaut de base légale, au visa de l’article 1448 du code de procédure civile. La cour constate que les prestations complémentaires sont nécessaires à la réalisation de l’objectif d’élargissement de l’autoroute, pour lequel un marché contenant une clause compromissoire a été conclu. Par conséquent, il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’inapplicabilité manifeste de la clause.
Ce qui est intéressant néanmoins, c’est que la cassation est prononcée avec renvoi. Autrement dit, les parties sont mises en situation de caractériser l’inapplicabilité manifeste. Or, sauf à ce qu’une clause attributive de juridiction soit applicable au paiement de ces prestations, on voit mal ce qui pourrait caractériser l’inapplicabilité manifeste. Ce n’est pas dire que la clause compromissoire est nécessairement applicable au paiement de ces factures ; cette question relève de la compétence prioritaire des arbitres, sous le contrôle du juge du recours. On reste donc dubitatif sur ce choix de renvoyer l’affaire à la cour d’appel.
L’autorité de chose jugée de la sentence arbitrale
On ne fera qu’une mention très brève de l’arrêt du 11 février 2026 (Civ. 1re, 11 févr. 2026, n° 24-18.329, D. 2026. 295
; Gaz. Pal. 24 févr. 2026, n° GPL487c0, note C. Berlaud ; Procédures 2026, n° 4, comm. 99, obs. L. Weiller), non pas qu’il soit dénué d’intérêt, bien au contraire, mais principalement parce qu’il concerne la faculté pour le juge étatique d’appliquer une règle de droit non étatique. Dans le cadre d’un litige tranché par un tribunal arbitral rabbinique, il a été décidé de l’application entre les parties de la règle religieuse du « God et Igoud ». Postérieurement saisi du litige, le juge français l’a tranché par application de ces règles, en se fondant (i) sur l’autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale et (ii) sur l’absence de renonciation par les parties à leur application. L’arrêt est cassé. La Cour de cassation considère que le juge qui n’a pas fait application d’un droit étatique viole l’article 12 du code de procédure civile et l’article 3 du règlement Rome 1. En creux, la solution rappelle que, contrairement à l’arbitre, un juge étatique n’est pas autorisé à appliquer un droit non étatique, à tout le moins au titre du droit applicable à la résolution du litige. De ce point de vue, l’existence d’une sentence arbitrale ayant autorité de chose jugée sur la question est indifférente. Au vrai, cela pose la question de savoir si l’autorité de chose jugée peut porter sur la seule question du droit applicable à un litige. La réponse n’est pas si évidente.
Les recours contre la sentence
Aspects procéduraux
La nullité de forme de la demande d’exequatur
On sait depuis l’arrêt Fiorilla que la cour d’appel est susceptible d’être saisie de l’irrecevabilité de la demande d’exequatur (Civ. 1re, 13 avr. 2023, n° 21-50.053, Dalloz actualité, 30 mai 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2023. 739
; ibid. 2278, obs. T. Clay
; Procédures 2023, n° 6, p. 19, obs. L. Weiller ; JDI 2024. Comm. 16, note J. Pellerin ; ibid. Chron. 4, obs. K. Mehtiyeva ; Gaz. Pal. 31 oct. 2023. 1, obs. L. Larribère). En revanche, la jurisprudence est encore incertaine sur d’autres questions, notamment celle de la nullité de la demande d’exequatur.
La cour ne répond pas explicitement à cette question dans son arrêt Abante. Toutefois, elle examine des moyens de nullité invoqués contre la demande d’exequatur et les rejette en ce qu’ils sont mal fondés (Paris, 13 janv. 2026, n° 23/07623). À cette occasion, la cour rappelle que les seules nullités de fond sont celles prévues à l’article 117 du code de procédure civile. En dehors, il ne peut s’agir que de nullités de forme, lesquelles nécessitent la preuve d’un grief pour être prononcée. Ainsi, l’erreur de dénomination d’une partie, lorsque seule une lettre est manquante, ou encore la confusion entre le siège fiscal et le siège social d’une société, ne peuvent donner lieu à nullité de la demande d’exequatur que lorsqu’un grief est établi. Au cas d’espèce, elle est écartée faute de preuve.
Le pouvoir du juge de l’exequatur d’accorder une astreinte
Le juge de l’exequatur peut-il accorder une astreinte au profit d’une partie bénéficiaire de la sentence pour en assurer l’exécution ? La réponse apportée par la cour d’appel à l’occasion de l’arrêt Abante est négative (Paris, 13 janv. 2026, n° 23/07623, préc.). La solution n’étonne pas. La cour juge que « les pouvoirs du juge du contrôle de la sentence, dans le cadre d’un recours en annulation comme dans le cadre d’un appel contre une ordonnance d’exequatur, sont circonscrits par l’article 1520 du code de procédure civile qui prévoit limitativement cinq cas d’annulation ou de refus de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale ». Le raisonnement est le même que celui qui justifie le refus pour le juge d’exequatur de statuer sur un éventuel retrait litigieux (Paris, 7 déc. 2021, n° 18/10217, Dalloz actualité, 21 janv. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2022. 1773, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel
; JCP E 2024. 1309, obs. M.-E. Ancel, C. Baker Chiss, M. Laazouzi et F. Mailhé ; Gaz. Pal. 3 mai 2022. 4, obs. L. Larribère ; Civ. 1re, 28 févr. 2024, n° 22-16.151, Dalloz actualité, 21 mars 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2024. 482
; ibid. 1735, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel
; ibid. 2207, obs. T. Clay
; RDC 2024, n° 3, p. 28, note M. Julienne ; JCP 2024. Doctr. 782, obs. C. Seraglini, P. Giraud et L. Jandard ; JCP E 2024. 1185, note P. Casson ; Procédures 2024. Comm. 119, obs. L. Weiller ; Gaz. Pal. 2024, n° 16, p. 11, obs. L. Larribère). La cour en déduit que « le juge de l’exequatur, qui n’est pas saisi du fond du litige et ne peut que conférer ou refuser l’exequatur à une sentence arbitrale, ne saurait dès lors assortir d’une astreinte la condamnation prononcée par le tribunal arbitral ».
La compétence du conseiller de la mise en état
Par le double effet du décret du 29 décembre 2023 (sur lequel, J. Jourdan-Marques, L’influence du décret du 29 décembre 2023 sur l’exercice des voies de recours, Dalloz actualité, 12 janv. 2024) et de l’avis du 20 mars 2024 (Civ. 1re, avis, 20 mars 2024, n° 23-70.019, Dalloz actualité, 14 juin 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2024. 798
, note M. Barba
; ibid. 2207, obs. T. Clay
; JCP 2024. Actu. 589, note P. Casson ; JCP E 2024. 1144, note D. Mainguy ; Procédures 2024. Comm. 118, obs. L. Weiller ; ibid. Comm. 141, obs. R. Laffly ; Gaz. Pal. 2024, n° 16, p. 6, obs. L. Larribère), le contentieux du recours est repassé massivement entre les mains de la cour d’appel, le rôle du conseiller de la mise en état étant désormais réduit aux questions visées aux articles 913 et suivants du code de procédure civile (v. déjà, Paris, ord., 10 juill. 2025, State Road Agency of Ukraine, n° 23/13141, Dalloz actualité, 6 oct. 2025, obs. J. Jourdan-Marques ; Paris, 9 sept. 2025, n° 24/00774, Dalloz actualité, 6 oct. 2025, obs. J. Jourdan-Marques).
Il n’est pas dévié d’un iota de cette solution à l’occasion de l’affaire Uniao (Paris, ord., 8 janv. 2026, n° 24/10879. Le lecteur est informé que le rédacteur de cette chronique a été impliqué dans le recours). Le conseiller de la mise en état est saisi de l’irrecevabilité d’un incident relatif aux pouvoirs du juge de l’exequatur et tendant à l’annulation de l’ordonnance pour excès de pouvoir. Il rappelle que « la fin de non-recevoir ne concerne pas la procédure d’appel mais l’appel lui-même, de sorte qu’elle relève de la compétence de la formation collégiale de la cour » et en déduit que « le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour apprécier la recevabilité du moyen d’annulation de l’ordonnance frappée d’appel, dont l’examen doit être renvoyé à la formation collégiale de la cour ». Voilà qui devrait achever de tarir le flux, le conseiller de la mise en état indiquant explicitement ne pas vouloir être à nouveau saisi de ces questions en condamnant le demandeur à l’incident à payer 10 000 € (!) d’article 700.
L’exequatur de la sentence par le conseiller de la mise en état
L’ordonnance rendue dans l’affaire Ustay rappelle que, selon l’article 1514 du code de procédure civile, l’exequatur ne peut être refusé par le conseiller de la mise en état que si la sentence est manifestement contraire à l’ordre public international (Paris, ord., 15 janv. 2026, n° 24/06372). Cette condition doit être distinguée de la recherche d’une violation caractérisée de l’ordre public international, contrôlée par la cour sur le fondement de l’article 1520, 5°. Le conseiller de la mise en état le rappelle, jugeant que « cette exigence [de l’article 1514] ne se confond pas avec l’appréciation du bien-fondé du moyen d’annulation, invoqué devant le juge du recours en annulation, tiré de la contrariété de l’exécution ou de la reconnaissance de la sentence avec l’ordre public international, fondé sur l’article 1520, 5°, du code de procédure civile ». Il est ajouté qu’« il ne saurait être inféré de l’article 1521 du code de procédure civile, qui donne compétence au conseiller de la mise en état pour conférer l’exequatur à la sentence en cas de recours en annulation, que la condition tenant au caractère manifeste de la violation de l’ordre public international serait mécaniquement supprimée ». Il est conclu que « la contrariété manifeste à l’ordre public international doit ressortir de la seule lecture de la sentence sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen des éléments produits au soutien du recours en annulation, sans quoi le conseiller de la mise en état, à qui est dévolue la compétence de conférer l’exequatur à la sentence en application de l’article 1521 précité, se substituerait à la cour, seule juge du recours en annulation contre la sentence ». Tout cela est connu, mais il n’est jamais inutile de le rappeler.
L’arrêt de l’exécution de la sentence
La cassation de l’arrêt d’appel ayant rejeté le recours en annulation contre une sentence partielle peut-il justifier l’arrêt de l’exécution de la sentence finale ? La réponse apportée par le conseiller de la mise en état dans l’affaire Ustay est négative (Paris, ord., 15 janv. 2026, n° 24/06372, préc.). Il est rappelé que « si les suites de l’arrêt de cassation précité du 17 décembre 2025 ne peuvent être ignorées, le contexte de l’examen des recours en annulation contre la sentence partielle et la sentence finale n’exonère pas l’État de Libye de la nécessité d’établir en quoi l’exécution de la sentence serait susceptible de léser gravement ses droits ». C’est donc une lecture stricte de l’article 1526 du code de procédure civile qui s’impose, laquelle interdit d’arrêter l’exécution, sauf à prouver qu’elle est susceptible de léser gravement les droits des parties. Or, la cassation d’un arrêt d’appel ayant rejeté le recours est indifférente pour établir de telles circonstances.
Le sursis à statuer
On sait que le sursis à statuer de l’instance lors d’un recours est souvent réclamé. Rares sont les situations qui le justifient. Il en va différemment lorsque sont pendants en France un recours en annulation à la fois contre une sentence partielle et contre une sentence finale. Le sort de la seconde dépendant, le plus souvent, de celui de la première, il n’est pas incohérent d’accorder un sursis à statuer dans la seconde procédure (v. déjà, Paris, 9 janv. 2024, Sultan de Sulu, n° 22/04007, Dalloz actualité, 21 mars 2024, obs. J. Jourdan-Marques). C’est précisément ce que constate le conseiller de la mise en état dans l’affaire Ustay, qui sursoit à statuer sur le fondement d’une bonne administration de la justice (Paris, ord., 15 janv. 2026, n° 24/06372).
La demande de production de pièces
On voit se multiplier les demandes de production de pièces devant le juge du recours, à l’image de ce qui est la norme en arbitrage. Ce fut déjà le cas à l’occasion d’une affaire Petrosantander (Paris, ord., 30 janv. 2024, n° 22/16683, Dalloz actualité, 21 mars 2024, obs. J. Jourdan-Marques) ou d’une affaire Sherwood (Paris, ord., 1er avr. 2025, n° 24/03576). C’est encore le cas dans une affaire Jin Cheng Mining (Paris, ord., 20 janv. 2026, n° 24/07535). Il y a, en gros, deux règles à retenir. La première est qu’une demande de production forcée de pièces est possible en droit français. La compétence appartient au conseiller de la mise en état et découle des articles 788, 907 et 11 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’« il est fait droit à une demande de production de pièces dès lors que celles-ci sont suffisamment déterminées et qu’elles sont utiles à la solution du litige, l’appréciation de cette utilité relevant du pouvoir souverain du conseiller de la mise en état ». La deuxième règle à retenir est que la demande de production forcée doit s’inscrire dans la perspective du recours. Déjà, à l’occasion de l’affaire Petrosantander, il a été jugé que « l’appréciation du mérite d’une demande de communication de pièces ne peut excéder les pouvoirs du juge de l’annulation limités, en matière de sentence internationale, par l’article 1520 du code de procédure civile ». Cette exigence, qui lie l’obtention d’une mesure de production de pièces aux cas d’ouverture, limite de façon conséquente la faculté du conseiller de la mise en état de faire droit à la mesure. Elle impose au demandeur d’établir en quoi sa demande s’insère dans le cadre de l’exercice du recours et qu’elle ne touche pas au fond du litige. Au cas d’espèce, le conseiller de la mise en état rejette la demande de production de pièces, car la demande porte sur des pièces supposées établir l’existence d’actes de corruption ou de fraude, alors que le recours contre la sentence porte exclusivement sur la décision de l’arbitre de se déclarer incompétent.
L’estoppel et la renonciation
Alors que, pendant longtemps, on a pu croire que l’estoppel était sur le point de disparaître au profit de la seule renonciation, la période récente marque son retour en force. Ce n’est toutefois pas au détriment du second que cette résurrection a lieu. Au vrai, ce qui se dessine est une répartition des fonctions. Là où la renonciation, de par la formulation de l’article 1466 du code de procédure civile, voit son champ d’application réduit à l’instance arbitrale, l’estoppel bénéficie d’un potentiel d’application plus vaste. Il en résulte que l’estoppel peut prétendre s’appliquer en d’autres circonstances, comme l’a montré l’arrêt KT-Kinetics (v. supra) en déclarant irrecevable sur ce fondement un grief pour un motif relatif à la procédure devant le juge de l’annulation.
L’estoppel
Dans l’affaire Abante, un recours contre l’ordonnance d’exequatur est formé, au motif que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort incompétent (Paris, 13 janv. 2026, n° 23/07623). Pourtant, la cour d’appel remarque que l’auteur du recours a, à l’occasion d’une saisine des juridictions israéliennes, revendiqué la compétence arbitrale. Autrement dit, devant le juge étatique, la partie prône le recours à l’arbitrage, puis, devant le tribunal arbitral, revendique son incompétence. La cour d’appel juge cette contradiction inacceptable. Elle décide que le requérant « a revendiqué l’existence et l’application de la clause compromissoire devant les juridictions étatiques et a même notifié par écrit son consentement à l’arbitrage, de sorte qu’il ne pouvait par la suite, sans se contredire au détriment d’Abante, valablement contester la compétence du tribunal arbitral devant ce dernier, au motif qu’il n’était pas partie au contrat ». Elle en déduit qu’il s’agit là d’un « comportement déloyal de la part de M. [O] propre à induire Abante en erreur sur ses intentions, dont il est résulté un préjudice tenant à la nécessité d’avoir à engager des frais supplémentaires pour défendre la compétence du tribunal arbitral qu’elle avait initialement écartée au profit de la juridiction étatique ».
Comme on l’a dit, l’incohérence du comportement du plaideur réside dans sa contradiction entre la position tenue à l’occasion de deux instances différentes, l’une devant un juge étatique et l’autre devant un tribunal arbitral (et maintenue lors du recours). Par conséquent, cette contradiction échappe en principe à la renonciation de l’article 1466 du code de procédure civile, qui précise qu’elle doit avoir lieu « devant le tribunal arbitral ». Or, au cas d’espèce, le comportement stigmatisé est antérieur à la saisine du tribunal arbitral, ce qui le place en dehors du champ d’application de cette disposition. On retombe dans le champ d’application du « principe de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ». La mobilisation de ce principe se fait plus fréquente en pratique depuis quelque temps (v. déjà, mais rejeté, Paris, ord., 3 oct. 2024, n° 22/15049, Dalloz actualité, 20 déc. 2024, obs. J. Jourdan-Marques).
Reste que ce changement de fondement présente un inconvénient : il nécessite la preuve d’un préjudice subi par celui induit en erreur par les intentions de la partie adverse. Tout l’enjeu réside donc dans l’appréciation plus ou moins sévère de cette condition par la jurisprudence. Au cas d’espèce, le préjudice est financier, en ce que la partie a dû se défendre devant un tribunal arbitral auquel la partie l’a volontairement renvoyé. Reste à savoir si cette condition sera systématiquement remplie ou non à l’avenir.
La renonciation
En matière de renonciation, la question brûlante est celle de la survie de la jurisprudence Schooner (Civ. 1re, 2 déc. 2020, n° 19-15.396, Dalloz actualité, 24 déc. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 2456
; ibid. 2021. 1832, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux
; ibid. 2272, obs. T. Clay
; Procédures 2021, n° 2, p. 24, obs. L. Weiller ; Rev. arb. 2021. 419, note P. Duprey et M. Le Duc ; JDI 2021. Comm. 30, obs. M. de Fontmichel), désormais remise en cause par la jurisprudence Astaris (Paris, 30 sept. 2025, n° 23/11499, Dalloz actualité, 5 déc. 2025, obs. J. Jourdan-Marques ; Gaz. Pal. 18 nov. 2025. 10, obs. L. Larribère ; D. 2025. 2195, obs. T. Clay
; JCP 2025. 1407, obs. L. Jandard ; JDI 2026, note M. de Fontmichel, à paraître). Alors que certains arrêts postérieurs à ce dernier n’ont pas repris les formules qui ont tant fait parler (v. not., Paris, 9 déc. 2025, Sultan de Sulu, n° 22/04007, Dalloz actualité, 26 janv. 2026, obs. J. Jourdan-Marques ; Procédures 2026. Comm. 33, obs. L. Weiller), l’arrêt HPP, rendu par la formation interne de la 5-16, n’hésite pas à s’en saisir. La cour juge qu’« en application de l’article 1466 du code de procédure civile, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité, un grief ou un moyen devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir » et elle ajoute que « cette présomption de renonciation, qui s’enracine dans un devoir de cohérence et de loyauté, doit être regardée comme ayant une portée générale. Elle ne vise pas les seules irrégularités procédurales, mais tous les griefs qui constituent des cas d’ouverture du recours en annulation des sentences sans toutefois pouvoir être opposée au moyen fondé sur l’article 1492, [5]°, tiré de ce que la sentence violerait l’ordre public, le respect de cet ordre public, en raison de sa nature, ne pouvant être conditionné par l’attitude d’une partie devant l’arbitre, mais pouvant être relevé d’office par le juge de l’annulation, et soulevés pour la première fois devant lui ».
Voilà donc la formation interne qui emboîte le pas à la formation internationale pour retenir une formulation préconisée par le groupe de travail et reprise par le projet de décret de nature à briser la jurisprudence Schooner. Si, au cas d’espèce, cette rédaction est sans conséquence, puisque la discussion porte sur un grief relatif à la mission, on peine à considérer qu’il s’agit là d’un choix anodin. On attend néanmoins toujours une confirmation dans un recours impliquant un examen de la compétence et/ou une éventuelle intervention de la Cour de cassation.
L’examen de l’intégralité des griefs en cas d’annulation
Lorsque la cour décide d’annuler la sentence, il peut demeurer certains griefs pendants, lesquels ne sont pas tranchés. Lors des très nombreuses discussions ayant animé la dernière Paris Arbitration Week, il a été souligné que cette solution n’est pas nécessairement la plus opportune, en particulier si la cassation de l’arrêt d’appel est prononcée. En effet, il n’est pas exclu que, devant la cour d’appel de renvoi, l’annulation soit de nouveau prononcée, sur un autre fondement, ce qui conduit à rallonger considérablement les délais de jugement.
La remarque n’est pas dénuée de fondement. Toutefois, à l’occasion de l’affaire Investio LLC (Paris, 15 janv. 2026, n° 22/19397, préc.), et alors même qu’elle a identifié deux griefs justifiant l’annulation de la sentence, la cour y répond implicitement par un argument qui n’est lui-même pas dénué de pertinence. La cour décide « la sentence sur la compétence ayant ainsi été rendue par un tribunal irrégulièrement constitué, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens d’annulation, tirés de ce que ce tribunal se serait à tort déclaré compétent, afin de laisser intacte la priorité des arbitres pour se prononcer sur leur propre compétence, conformément au principe dit de compétence-compétence ». D’un côté, la préservation de cette priorité du tribunal arbitral est évidemment une préoccupation légitime. D’un autre côté, contrairement aux situations où le juge français est saisi en violation d’une clause compromissoire, ce qui justifie sa retenue, le recours en annulation est exercé devant le juge qui est compétent pour trancher, en bout de course, cette question. Par conséquent, là où la question de la compétence peut être définitivement réglée, la solution impose de retourner devant le tribunal arbitral pour la discuter, puis ouvre la voie à un nouveau recours en annulation sur cette seule question. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Il y a là une véritable question à se poser, sans dogmatisme.
Aspects substantiels
La constitution du tribunal arbitral
Le deuxième cas d’ouverture prévu aux articles 1492 et 1520 du code de procédure civile est vampirisé par la question de l’indépendance et de l’impartialité, qu’elle se présente sous l’angle d’une violation de l’obligation de révélation ou d’un indice de dépendance ou de partialité d’un arbitre. Pourtant, il existe d’autres griefs invocables sur ce fondement, en particulier celui de la violation des règles prévues par les parties dans la constitution du tribunal arbitral.
L’affaire Investio LLC en offre une illustration d’autant plus éclatante qu’elle fonde, elle aussi, l’annulation de la sentence (Paris, 15 janv. 2026, n° 22/19397, préc.). Au cas d’espèce, les deux co-arbitres désignés ont arrêté une liste de cinq candidats pour le rôle de président du tribunal arbitral. Cette liste a été transmise aux parties et il leur a été proposé que chacune retourne la liste après avoir supprimé un nom et après avoir numéroté les noms restant par ordre de préférence. Il a été par la suite ajouté que, en cas d’indisponibilité d’un arbitre, un autre nom fut ajouté afin que la liste des candidats reste toujours au nombre de cinq. Les parties, et c’est là l’important, se sont accordées sur ce mode de fonctionnement.
La difficulté résulte de l’indisponibilité de certains candidats. Le défendeur réclame, conformément à l’accord initial, que la liste soit de nouveau portée à cinq noms chaque fois que nécessaire. Le demandeur à l’arbitrage fait valoir que l’accord est caduc. Le tribunal arbitral, dans la foulée, nomme le président sans que la liste ne soit mise à jour. C’est là le grief qui est fait à la constitution du tribunal arbitral.
Pour trancher la difficulté, la cour constate « l’existence d’un accord écrit des parties » et l’accord ultérieur « de voir remplacer le nom de tout candidat indisponible par celui d’un autre candidat afin de conserver un éventail de cinq choix utiles ». Pourtant, ce n’est pas le processus suivi. La cour souligne que « ce dernier choix n’a, in fine, pas été respecté par le tribunal arbitral, qui a invité les parties à se conformer à la procédure originelle, les demandeurs à l’arbitrage se rangeant à cette proposition ». C’est là que le caractère irrégulier de la constitution apparaît. La cour souligne que « rien ne permet de considérer que l’accord de volonté acté le 22 juillet 2019 eut été révocable à l’initiative de l’une des parties, aucune réserve n’ayant été formulée en ce sens dans le courriel des demandeurs à l’arbitrage qui le formalise. Ceux-ci ne pouvaient donc, unilatéralement, revenir sur leur consentement et décider de sa caducité sur simple invitation des arbitres à suivre la procédure originelle, le tribunal ne pouvant de son côté le remettre en cause ». Par conséquent, l’annulation est encourue de ce chef.
Pour conclure, on dira simplement que cette appréciation stricte de l’accord des parties, s’il semble justifié, tranche avec l’approche beaucoup plus souple constatée dans la jurisprudence récente à propos de la mission de l’arbitre, qu’il convient désormais d’envisager.
La mission de l’arbitre
La présente livraison offre de très nombreux recours où le respect de sa mission par le tribunal arbitral est discuté. On sait que le juge français n’a jamais été très enclin à annuler une sentence sur ce fondement. À cet effet, il veille à conserver une interprétation très stricte de ce cas d’ouverture, afin d’éviter d’y faire figurer n’importe quel grief. Pour l’essentiel, le juge s’autorise à s’assurer (i) que l’arbitre n’a pas statué ultra petita ou extra petita et (ii) qu’il a usé des pouvoirs (en droit ou en amiable composition) qui lui étaient confiés.
À propos de ces deux principaux griefs, la jurisprudence a toujours pris soin de ne pas s’immiscer dans le fond du litige, en refusant de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l’arbitre. Il n’en demeure pas moins qu’il existe de nombreux tribunaux arbitraux qui mènent leur mission avec quelques largesses – certains diront désinvolture – tout en étant, il faut l’admettre, parfois peu aidés par les parties et leurs conseils. Face à cette situation, la cour d’appel vient d’opérer un tour de vis très sérieux, offrant plusieurs illustrations où le recours est rejeté, malgré les imperfections évidentes de la décision. C’est au prix d’analyses parfois contestables.
L’affaire Obgi Home en offre une première illustration (Paris, 13 janv. 2026, n° 24/07017). La cour rappelle que la mission de l’arbitre est « définie par la convention d’arbitrage, [elle] est principalement délimitée par l’objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions des parties, sans qu’il y ait lieu de s’attacher uniquement à l’énoncé des questions figurant dans l’acte de mission ». Au cas d’espèce, il est reproché au tribunal arbitral d’avoir prononcé une astreinte au soutien d’une obligation dont il aurait modifié la nature par rapport à ce qui lui était demandé (l’argument est également examiné, sous des formes un peu distinctes, sur le fondement du contradictoire et de la compétence. Toutefois, ces aspects ne seront pas examinés). Il est vrai que la comparaison entre les demandes des parties et la décision du tribunal arbitral laisse apparaître une modification de l’objet du litige. Le requérant sollicitait qu’il soit « ordonn[é] aux défendeurs […] d’exécuter de bonne foi la clause 2.3 de l’Accord en se coordonnant avec le Demandeur en vue de permettre l’inscription des 24 % d’actions du Demandeur au registre public ». Le tribunal arbitral, de son côté, décide d’« enjoin[dre] [au premier défendeur] de signer […] un “Share Sale Agreement and Amendment to the Memorandum of Association” » et par ailleurs d’« enjoind[re] [au second défendeur] de concourir à la conclusion du “Share Sale Agreement and Amendment to the Memorandum of Association” ». Force est de constater que ce qui est accordé ne correspond qu’imparfaitement à ce qui est demandé.
Faut-il y voir un extra petita de la part du tribunal arbitral ? Oui, selon le requérant, qui lui reproche d’avoir transformé une obligation de moyens en obligation de résultat. Pourtant, la cour d’appel ne suit pas cette analyse. Elle considère que ce qui a été accordé par le tribunal arbitral sur les modalités d’exécution de la demande découle « directement des termes mêmes de cette clause, qui ne se limite pas à une simple obligation de coopération entre les parties mais prévoit un transfert des parts, dans les formes requises par la réglementation émiratie, et envisage à cette fin la signature et la formalisation par les parties de tous les actes requis ». Elle ajoute encore que « ces modalités étaient au demeurant détaillées par le demandeur à l’arbitrage dans son mémoire post-audience ». Elle en conclut que le tribunal arbitral n’a pas modifié l’objet du litige ou la nature de l’obligation, dès lors que le résultat « était en effet clairement exprimé, tant par la clause dont l’exécution était demandée que dans les prétentions [du demandeur], les modalités d’exécution retenues découlant de l’une et des autres ».
Ainsi, pour la cour, l’arbitre ne s’écarte pas de sa mission s’il fonde sa décision sur le contrat, plutôt que sur les demandes des parties. C’est là une déformation totale du principe dispositif et de la mission de l’arbitre, telle qu’elle est habituellement définie en jurisprudence. En principe, l’arbitre est tenu par les demandes des parties, lesquelles doivent s’inscrire dans le cadre de l’acte de mission, lequel lui-même doit entrer dans les limites fixées par la convention d’arbitrage.
Or, ici, la cour d’appel fait voler en éclat cette logique. Elle admet que l’arbitre accorde quelque chose qui n’est pas demandé par les parties, au motif qu’il se limite à mettre en œuvre une clause du contrat. Il s’agit là en réalité d’une application totalement déformée de la théorie des faits adventices. L’arbitre est tenu par ce qui est demandé et il ne doit pas s’émanciper de ce que les parties lui ont soumis. À titre de comparaison, la cour d’appel a annulé, il y a quelques années, une sentence au motif que l’arbitre a calculé le montant d’une indemnisation en appliquant le prix fixé par le contrat à la place du prix – inférieur – demandé par les parties (Paris, 26 oct. 2021, Oc’Via, n° 19/07103, Dalloz actualité, 19 nov. 2021, obs. J. Jourdan-Marques). À suivre la logique de l’arrêt Obgi Home, une telle annulation ne serait plus prononcée, dès lors que le prix retenu par l’arbitre figure dans le contrat, indépendamment des demandes dont il est saisi. En creux, on assiste à une fragilisation du principe dispositif, sacrifié au profit de la sécurisation des sentences. C’est oublier que l’arbitrage est la chose des parties et que l’arbitre n’a pas à se substituer à elles dans la défense de leurs intérêts.
L’arrêt République de Turquie contre République d’Irak (Paris, 10 mars 2026, n° 23/0816) conduit à un constat relativement similaire. En principe, l’application par un tribunal arbitral d’un droit autre que celui choisi par les parties emporte l’annulation de la sentence (Paris, 10 mars 1988, Société Crocodile Tourist Project Company, Rev. arb. 1989. 269, note P. Fouchard). La cour le rappelle implicitement, soulignant que « conformément à l’article 1511 du code de procédure civile, il appartient au tribunal arbitral de trancher le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées, en tenant compte, dans tous les cas, des usages du commerce. À défaut de choix d’une loi par les parties, la détermination des règles de droit retenue par l’arbitre pour le fond du litige échappe au contrôle du juge de l’annulation ». En creux, elle confirme la solution habituelle, en ce qu’à défaut de choix, aucun contrôle n’est réalisé, mais qu’en présence d’un choix, celui-ci s’impose aux arbitres et le juge du recours en est le garant.
Au cas d’espèce, l’accord litigieux vise le droit français, en indiquant que « le lieu de l’arbitrage sera Paris, en France. Le droit applicable sera le droit français. La langue de l’arbitrage sera l’anglais ». Voilà qui, à première vue, ne suscite pas une immense discussion. Cette applicabilité est en outre invoquée par une partie. Pourtant, le tribunal arbitral l’écarte, au profit du seul droit international, au motif du manque de précision de l’acte et d’un désaccord des parties lors de l’instance sur le droit applicable.
La cour d’appel suit le tribunal arbitral dans son analyse. Elle retient elle aussi la prétendue ambiguïté de l’accord litigieux et le désaccord des parties lors de l’instance sur l’applicabilité du droit français. Surtout, elle juge, et c’est là essentiel, que « ces positions, qui ont évolué au cours de la procédure arbitrale, ne peuvent au demeurant être analysées comme des prétentions, mais apparaissent davantage comme des moyens et arguments s’insérant dans le débat les opposant sur ce point, aucune demande formelle visant à l’application du droit français ne figurant dans la partie conclusive de leurs mémoires respectifs formulant les demandes soumises au tribunal arbitral ». Si cet aspect de la motivation n’est probablement pas décisif, il conduit à ajouter une condition supplémentaire, en imposant aux parties de saisir le tribunal arbitral d’une demande explicite sur l’applicabilité du droit.
Le positionnement retenu par la cour d’appel ne convainc pas. Soit l’on considère que le juge du recours a le pouvoir de contrôler l’application par le tribunal arbitral du droit choisi par les parties, auquel cas (i) une stipulation claire prévoyant l’application du droit français ne suscite aucune discussion et (ii) l’exigence de saisir le tribunal arbitral d’une demande en ce sens est inappropriée. Soit l’on considère que la jurisprudence antérieure sur la question n’est plus conforme aux aspirations du droit français et il faut opérer un revirement explicite sur cette question, en renonçant à tout contrôle de l’application du droit choisi par les parties (comme ce fut le cas – même si la solution est encore discutable – sur les règles procédurales choisies par les parties, Civ. 1re, 13 avr. 2023, n° 21-21.148, Dalloz actualité, 30 mai 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2023. 738
; ibid. 2278, obs. T. Clay
; RTD com. 2024. 555, obs. E. Loquin
; Procédures 2023. 173, obs. L. Weiller ; JCP 2023. 1254, § 8, obs. L. Jandard ; Gaz. Pal. 31 oct. 2023. 13, obs. L. Larribère ; Paris Baby Arbitration 2023, n° 62, p. 7, obs. P. Gobeti). En revanche, cet entre-deux mou, qui conduit à un contrôle très approximatif du respect par le tribunal arbitral de la mission, n’est pas satisfaisant.
On peut encore évoquer le cas de l’arrêt Exail (Paris, 24 févr. 2026, n° 24/16717, préc. Le lecteur est informé que le rédacteur de cette chronique a été impliqué dans le recours). Il est reproché au tribunal arbitral d’avoir usurpé des pouvoirs d’amiable compositeur. Entre les parties, un débat a eu lieu autour de la recevabilité d’une demande nouvelle, sur le fondement du caractère déloyal de sa présentation tardive. Le tribunal la déclare recevable, au motif que prononcer « l’irrecevabilité semble être un recours excessif et qu’admettre les demandes reconventionnelles est dans l’intérêt de progresser vers la résolution définitive du litige ». Il y a là, aux yeux du recourant, soit une usurpation des pouvoirs d’amiable compositeur, soit une violation du contradictoire par le relevé d’office d’un moyen (sur ce second point, v. infra dans la partie sur le principe de la contradiction).
Pour rejeter le premier de ces griefs, la cour constate, d’une part, que d’autres éléments de la motivation attestent que le tribunal arbitral a statué en droit et, d’autre part, qu’il « ne peut être reproché au tribunal arbitral d’avoir examiné, dans la motivation de sa décision que la cour ne saurait réviser, les éléments de fait et les circonstances de l’espèce soumis à son appréciation ». Ainsi, la cour ne voit aucune difficulté à ce que le tribunal arbitral écarte une sanction en dehors de toute discussion des parties sur cette question.
On voit, à travers ces trois exemples, que la cour offre de véritables marges de manœuvre au tribunal arbitral, afin qu’il puisse soit s’écarter des demandes ou du débat ayant eu lieu entre les parties, soit se dispenser de l’application d’une clause qui doit le lier quant à sa mission. Dans l’absolu, on peut d’ailleurs parfaitement se satisfaire de ces solutions. Reste qu’une telle position soulève alors la question du maintien de ce cas d’ouverture, qui est progressivement vidé de sa substance.
En contrepoint, on peut d’ailleurs souligner qu’il n’est pas rare que le rejet du grief ne suscite pas de difficulté particulière.
Dans l’arrêt AST Groupe, la cour rejette le recours en annulation par une motivation qui est convaincante (Paris, 24 mars 2026, n° 24/02753). Là encore, il est reproché au tribunal arbitral d’avoir statué ultra petita, en ce qu’il a accordé une indemnisation pour perte de chance distincte de celle demandée. La cour souligne que « la société AST GROUPE soutient que la notion de “perte de chance de vendre de futures maisons sous enseigne NATILIA”, invoquée par la société SCMIB dans ledit mémoire, diffère de la notion de perte de chance de “se maintenir dans la relation contractuelle” jusqu’à son terme, retenue par les arbitres, cette dernière notion prenant en compte aussi bien la possibilité de réaliser des chantiers sous enseigne NATILIA que la possibilité de bénéficier de l’image et du soutien du réseau NATILIA ». Pour la cour, c’est bien la même perte de chance qui est indemnisée, la reformulation par le tribunal arbitral n’emportant aucune modification de ce qui est demandé. Elle considère qu’« il découle de la possibilité de réaliser des chantiers sous enseigne NATILIA, et donc de vendre de futures maisons sous cette enseigne, de pouvoir bénéficier de l’image et du soutien du réseau NATILIA ». Elle ajoute que la question ayant par ailleurs été débattue par les parties, il n’y a aucune violation du contradictoire. Il est certain que, quand les parties jouent sur les mots, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation.
On peut encore évoquer l’arrêt KT-Kinetics (Paris, 17 févr. 2026, n° 24/04168. Le lecteur est informé que le rédacteur de cette chronique a été impliqué dans le recours), qui apporte une précision en matière de bifurcation. La question est de savoir s’il peut être reproché au tribunal arbitral, sur le fondement du respect de sa mission, de décider d’une bifurcation. La réponse de la cour est négative. Elle se fonde principalement sur le règlement d’arbitrage de la CCI, qui envisage explicitement cette hypothèse, notamment dans sonaAppendice IV. Pour la cour, ce qui importe, c’est que les parties n’ont pas lié le tribunal arbitral par un refus commun de recourir à la bifurcation. Elle juge que « les parties, qui s’opposaient sur le principe et l’opportunité d’un séquençage de la procédure, n’ont acté aucun accord qui aurait interdit au tribunal arbitral de décider d’une bifurcation, cette dernière étant au contraire sollicitée par la Défenderesse ». Face à cette absence d’accord, le tribunal est libre de choisir le séquençage qu’il entend retenir. La cour ajoute que, dès lors que la question a été débattue, tant sur le principe d’une bifurcation que sur ses modalités, il ne peut y avoir violation du contradictoire ou de l’ordre public procédural, en ce compris un déni de justice.
On finira ces développements à propos de la mission de l’arbitre en évoquant la question du délai d’arbitrage (Civ. 1re, 11 mars 2026, G7 Investissement, n° 24-21.112). Pour bien comprendre l’affaire, il convient de revenir à la motivation de la cour d’appel (Lyon, 27 juin 2024, n° 23/01787). Par une ordonnance de procédure, le tribunal arbitral a prorogé la date de rendu de la sentence d’un mois. En principe, le tribunal arbitral ne peut prendre l’initiative de proroger ce délai. Une violation de la mission est donc invoquée au soutien du recours, à raison de l’expiration du délai d’arbitrage. La cour d’appel juge le moyen recevable, faute d’identifier un comportement du requérant exprimant sa volonté de renoncer à former un recours. En revanche, elle le déclare mal-fondé, considérant que l’ordonnance révèle que la décision de reporter la date de rendu de la décision a été prise en concertation avec les parties. Autrement dit, un accord antérieur à l’ordonnance fonde la prorogation du délai.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Toutefois, sans le dire, elle opère ce qui s’apparente à une substitution de motifs. Elle énonce que « l’arrêt ayant relevé que l’ordonnance de procédure du président du tribunal arbitral, datée du 21 juin 2022, qui prorogeait jusqu’au 31 août 2022 la mission du tribunal arbitral, avait été adressée par un courriel du 22 juin 2022 aux avocats des parties qui ne contestaient pas l’avoir reçu, a pu, en raison du pouvoir de représentation en justice des avocats, déduire de l’absence de contestation des énonciations de cette ordonnance lors de sa réception, un accord tacite des parties à la prorogation ». Ainsi, ce n’est pas tant l’existence d’un accord antérieur qui est retenu, mais l’existence d’un accord postérieur à l’ordonnance. Cet accord postérieur équivaut à une prorogation tacite, mais, surtout, s’apparente d’un point de vue procédural à une renonciation. Le fondement n’est pas tout à fait identique.
Il n’en demeure pas moins que la solution est opportune. Il n’est pas rare que les arbitres, à travers diverses ordonnances et en fonction des aléas procéduraux, décalent les dates des mémoires, des audiences et, in fine, de la sentence. Le plus souvent, cela se fait avec l’accord, exprès ou tacite, des parties. Si une partie est en désaccord avec ces dates, elle doit le signaler immédiatement, ce qui doit alerter le tribunal arbitral sur la question du délai de l’arbitrage. À défaut, la date prévue pour rendre la sentence équivaut à la date d’expiration du délai de l’arbitrage.
La violation du contradictoire
De même que la jurisprudence laisse apparaître une appréciation très élastique de l’exigence du respect par les arbitres de leur mission, elle suit une logique similaire à propos du contradictoire. Plusieurs affaires permettent, là aussi, d’illustrer ce mouvement.
L’affaire République de Turquie contre République d’Irak (Paris, 10 mars 2026, n° 23/0816, préc.) en offre une première illustration. La cour juge que « le principe de la contradiction permet ainsi d’assurer la loyauté des débats et le caractère équitable du procès. Il interdit notamment que des moyens de fait ou de droit soient soulevés d’office sans que les parties soient appelées à les commenter. L’arbitre peut toutefois tirer des conséquences d’un fait dans les débats ou procéder à une interprétation des éléments qui sont dans les débats, quand bien même les parties n’ont pas insisté sur ce point, sans que cela signifie qu’il aurait soulevé un moyen d’office ». Or, alors que le débat porte sur l’application du droit français au fond du litige, le tribunal arbitral juge celui-ci applicable seulement à la procédure. Pour la cour, il s’agit là d’une question de « portée » d’une clause de l’accord litigieux, qui est nécessairement dans le débat. Ainsi, juger une clause désignant le droit français comme étant applicable à la procédure, alors que les parties débattent de son application au fond, n’est pas retenu comme une violation du contradictoire.
L’affaire Team France offre une deuxième illustration, à travers deux griefs (Paris, 24 févr. 2026, n° 24/15487. Le lecteur est informé que le rédacteur de cette chronique a été impliqué dans le recours). Dans le cadre du premier, il est reproché d’avoir retenu une interprétation d’une clause non discutée par les parties. Pour la cour, il suffit néanmoins que la clause soit discutée, indépendamment des arguments juridiques débattus entre les parties, pour que l’arbitre soit libre de l’interpréter à sa guise.
Concernant le second grief, il est reproché au tribunal arbitral d’avoir caractérisé un dol sur le fondement de l’article L. 330-3 du code de commerce, alors que le requérant se fonde exclusivement sur le code civil. La cour rejette l’argument, soulignant que « la qualité de l’information précontractuelle était au cœur du débat sur la nullité du contrat de franchise » et, en outre, que le défendeur s’est lui-même prévalu du respect des exigences prévues à l’article L. 330-3 du code de commerce.
Ce qui est très intéressant, c’est que, dans le cadre de ce second grief, la cour se fonde explicitement sur l’article 7, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle juge qu’« à la condition de rester dans les limites de la demande et de respecter le principe de la contradiction, le tribunal peut puiser les motifs de sa décision dans les divers éléments du débat, alors même que les faits sur lesquels il s’appuie n’ont pas été spécialement invoqués par les parties dans leurs conclusions ». Voilà qui est très révélateur. Finalement, et la remarque vaut aussi bien pour la mission que pour la contraction, la jurisprudence étire la théorie des faits adventices pour la transposer aux moyens, voire aux demandes. Ce qui compte finalement, c’est que les parties aient pu débattre de certains faits, indépendamment des moyens et des demandes qu’elles ont articulés autour de ceux-ci. Tant la mission que le contradictoire semblent ainsi se déplacer du droit vers les faits. Voilà qui est de nature à préserver les sentences arbitrales – ce dont on peut se réjouir – mais qui, d’un point de vue juridique, n’emporte pas satisfaction.
Cette logique se retrouve également dans l’affaire Exail (Paris, 24 févr. 2026, n° 24/16717, préc. Le lecteur est informé que le rédacteur de cette chronique a été impliqué dans le recours). Il est prétendu, en plus d’une violation de la mission (v. supra), que le tribunal arbitral a relevé d’office un moyen sans le soumettre au débat contradictoire. La cour rejette l’argument. Elle juge que « l’arbitre peut tirer des conséquences d’un fait dans les débats ou procéder à une interprétation des éléments qui sont dans les débats, quand bien même les parties n’ont pas insisté sur ce point, sans que cela signifie qu’il a soulevé un moyen d’office ». Ce qui est reproché au tribunal arbitral, c’est pourtant d’avoir écarté la sanction en raison de son caractère excessif, alors que l’argumentation juridique discutée par les parties porte sur la loyauté du comportement. La cour balaie l’argument, estimant que « la Recourante ne peut à cet égard lui faire grief d’avoir apprécié la portée de la sanction dont elle sollicitait elle-même le prononcé comme conséquence de la déloyauté procédurale qu’elle lui demandait préalablement de constater, les conséquences et la portée d’une telle demande étant nécessairement dans le débat ». On voit à nouveau la notion de moyen de droit se dissoudre. La cour considère qu’il est indifférent que le tribunal arbitral soit explicitement saisi d’un moyen de droit visant à faire juger le caractère excessif d’une sanction, dès lors que le prononcé de ladite sanction est sollicité par une partie.
Reste que, comme pour la mission, d’autres aspects du contrôle ne suscitent pas les mêmes doutes. Plus précisément, les libertés offertes au tribunal arbitral pour conduire la procédure emportent la conviction. Par exemple, dans l’affaire République de Turquie contre République d’Irak (Paris, 10 mars 2026, n° 23/0816, préc.), la cour apporte une réponse satisfaisante à propos d’une difficulté concernant la production de documents. Elle juge que le principe de la contradiction « n’impose pas au tribunal arbitral de recevoir toute demande de production forcée de pièces, les arbitres pouvant, sans porter atteinte à ce principe, apprécier l’opportunité de recourir à une telle mesure. Le seul exercice de la faculté offerte au tribunal arbitral d’acquiescer ou de refuser la production de pièces sollicitées ne peut suffire à caractériser une violation des droits de la défense, le juge chargé du contrôle de la sentence n’ayant pas à porter une appréciation sur le bien-fondé de la décision du tribunal arbitral qui a considéré que la production d’une pièce n’était pas utile aux débats ». Voilà qui est de nature à sécuriser les tribunaux arbitraux et à leur offrir une plus grande latitude pour rejeter les demandes de production de documents.
C’est encore le cas à propos du défaut de participation d’une partie à l’audience en raison du covid (Paris, 13 janv. 2026, Abante, n° 23/07623). L’épidémie a finalement donné lieu à relativement peu de contentieux (v. néanmoins, Aix-en-Provence, 9 avr. 2023, CDS Groupe, n° 20/05737, Dalloz actualité, 14 juin 2024, obs. J. Jourdan-Marques). En l’espèce, le recours est fondé sur le refus du tribunal arbitral de reporter l’audition d’une partie, alors que celle-ci a contracté la maladie, et de lui imposer, en lieu et place, une visioconférence. La cour n’y voit aucune violation du contradictoire. Elle juge que « le refus du tribunal arbitral de reporter l’audience afin que l’audition de M. [O] puisse avoir lieu en présentiel, pour préférer maintenir le calendrier de procédure, y compris l’audition de M. [O] en visioconférence, ne saurait constituer en tant que tel une violation du principe de la contradiction ». Elle ajoute qu’« il appartient à M. [O] de caractériser en quoi les modalités de son audition ne lui auraient pas permis de faire état de ses prétentions en fait et en droit et en quoi la décision du tribunal arbitral serait fondée sur des éléments qui n’auraient pas été soumis au débat contradictoire, ce qu’il ne fait pas, étant relevé que la date de l’audition de M. [O] les 30 et 31 mars et le souhait d’Abante d’interroger M. [O] étaient connus de longue date et que M. [O] était assisté de ses conseils ». Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence très restrictive sur l’admission d’une violation du contradictoire, qui laisse au tribunal arbitral les coudées franches pour gérer la procédure et réaliser les choix procéduraux qui paraissent les plus appropriés pour la résolution du litige. Voilà qui, dans l’absolu, ne suscite pas la critique.
L’ordre public
L’ordre public international
La nature du contrôle
La jurisprudence continue de peaufiner progressivement son contrôle en matière d’ordre public international, en étant toujours à la recherche d’un équilibre. De plus en plus, il faut admettre que celui-ci est trouvé entre, d’une part, la volonté de ne pas proposer un contrôle trop approfondi et, de l’autre, celle d’éviter toute insertion d’une sentence rendue en violation des principes essentiels du droit français.
L’affaire Blaise Boissons (Paris, 10 févr. 2026, n° 25/00497) n’a, de ce point de vue, rien de révolutionnaire. Elle permet toutefois de rappeler l’essentiel. Les faits alimentent la curiosité, puisque le litige porte sur la livraison d’un lot de 2 335 bouteilles de vodka polonaises, lesquelles ont été détruites pour contrefaçon. Dans le cadre du recours, il est reproché à la sentence de violer l’ordre public international et, plus précisément, les dispositions du code monétaire et financier et de la directive DSP2, lesquelles participent de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
La cour déclare le grief recevable, après avoir rappelé que « le respect de l’ordre public international de direction ne [peut] être conditionné par l’attitude d’une partie devant l’arbitre », excluant ainsi le jeu de l’article 1466 du code de procédure civile (v. déjà, Paris, 30 sept. 2025, Astaris, n° 23/11499, préc. ; 9 sept. 2025, n° 22/19221, Dalloz actualité, 6 oct. 2025, obs. J. Jourdan-Marques). Elle rappelle ensuite, sur le fond, que « la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figure au nombre des principes dont l’ordre juridique français ne saurait souffrir la violation même dans un contexte international », ce qui ouvre la voie à un contrôle de la sentence qui viole « de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international ». Reste que ce cas d’ouverture n’est pas un prétexte à la révision au fond de la sentence. La différence réside dans ce qui est au cœur de l’examen par le juge. Sur ce point, la cour d’appel souligne qu’elle n’est « pas le juge du contrat ou de l’opération, l’annulation n’est toutefois encourue que s’il est démontré par des indices graves, précis et concordants que l’insertion de la sentence dans l’ordre juridique interne aurait pour effet de donner force à un contrat s’inscrivant dans une opération de blanchiment ou en lien avec le financement du terrorisme ou de permettre à une partie de bénéficier du produit de telles activités ».
Ainsi, la question n’est pas de savoir si le service de paiement fourni est conforme à la directive DSP2, indépendamment des objectifs de ce texte. Tout l’enjeu est de déterminer en quoi la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est de nature à « entraver […] la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en faisant bénéficier une partie du produit d’activités de cette nature » (v. dernièrement, Paris, 25 nov. 2025, Flower of the east, n° 22/11284, Dalloz actualité, 26 janv. 2026, obs. J. Jourdan-Marques). Pourtant, force est de constater que le refus de remboursement par un tribunal arbitral du prix de vente de marchandises est insuffisant, à lui seul, pour favoriser une opération de blanchiment ou un schéma de financement du terrorisme. Par conséquent, le recours est rejeté.
L’arrêt Abante apporte également sa (toute) petite pierre à l’édifice (Paris, 13 janv. 2026, n° 23/07623). Il est rappelé que « la prohibition de la corruption et la lutte contre la fraude fiscale figurent au nombre des principes dont l’ordre juridique français ne saurait souffrir la violation même dans un contexte international ». Comme dans l’arrêt Blaise Boissons, il appartient au recourant d’apporter, fût-ce par des indices graves, précis et concordants, la preuve que l’insertion de la sentence dans l’ordre juridique interne aurait pour effet de donner force à un contrat violant l’ordre public. Partant, la cour considère qu’il ne lui appartient pas « de rechercher si une partie à l’arbitrage peut être déclarée coupable du délit de corruption, de blanchiment ou de fraude fiscale en application des dispositions pénales d’un ordre juridique national ». Or, pour la cour, la localisation du siège social du créancier de la sentence dans un État non-coopératif en matière fiscale « ne caractérise nullement un faisceau d’indices ». De même, aucune preuve d’actes délictueux n’est rapportée.
Par ailleurs, dans la même affaire, la cour d’appel juge que « la lutte contre les violations des droits de l’homme, protégés notamment par la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 et le Pacte des droits civils et politiques du 16 décembre 1966, figurent au rang des principes dont l’ordre juridique français ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international ». Toutefois, elle considère, d’une part, que l’application (ou plutôt le refus d’application) des règles de prescription n’est pas contraire à l’ordre public international. Elle considère, d’autre part, que si le droit d’être jugé dans un délai raisonnable relève du droit à un procès équitable, un délai de trois années ne constitue pas un délai déraisonnable de nature à emporter une violation de l’ordre public international.
L’ordre public international et le droit de l’Union
L’arrêt OMV Aktiengesellschaft (Paris, 17 févr. 2026, n° 22/17161) est d’une grande importance, puisqu’il porte sur la problématique des aides d’État et soulève donc la question de la conformité d’une sentence au droit de l’Union. Pour autant, nous nous limiterons à quelques remarques, le cœur de la difficulté résidant dans la compatibilité de la sentence avec le droit de la concurrence européen, question qui dépasse très largement nos compétences.
Premièrement, la Commission européenne a déposé ses observations dans cette affaire au titre « d’amicus curiae ». C’est, à notre connaissance, une première et il faut s’attendre à ce que ce ne soit pas la dernière.
Deuxièmement, l’inclusion de la prohibition des aides d’État dans l’ordre public international est consacrée par le juge français. La cour décide que « la prohibition des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dont l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) énonce qu’elles sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, relève de l’ordre public international ». Il n’y avait, certes, aucun suspense autour de cette question, dès lors que la solution découle directement de celles retenues par la Cour de justice (et notamment de sa décision Micula, CJUE 25 janv. 2022, aff. C-638/19, Dalloz actualité, 16 mars 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2022. 2330, obs. T. Clay
; RD aff. int. 2022. 178, obs. A. Musella et N. Barysheva ; Europe 2022, n° 3, p. 28, obs. L. Idot ; JCP 2022. Doctr. 724, obs. L. Jandard ; JDI 2022. Comm. 18, note M. Audit).
Troisièmement, la cour aborde à de multiples reprises la question de la preuve. D’une part, elle juge fermement qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une aide d’État d’en apporter la preuve. C’est d’ailleurs principalement sur des considérations probatoires que le recours est rejeté, la preuve de l’aide d’État n’étant pas rapportée. D’autre part, la cour ne fait aucune référence à la possibilité pour le requérant de prouver la violation au moyen d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants. Sauf à ce que ce silence relève d’un oubli, la solution tranche avec ce qui est retenu à propos de la corruption ou du blanchiment (v. encore Paris, 13 janv. 2026, Abante, n° 23/07623, préc.), mais aussi (à une occasion) en droit de la concurrence (Paris, 29 oct. 2024, Søstrene, n° 23/02368, Dalloz actualité, 20 déc. 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; Gaz. Pal. 2025, n° 16, p. 8, obs. L. Larribère ; CCC 2025. Comm. 24, note N. Mathey ; ibid. Chron. 1, obs. J.-B. Gouache et M. Behar-Touchais ; contra, Paris, 23 janv. 2024, n° 22/16431, GBO, Dalloz actualité, 21 mars 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; RTD com. 2024. 570, obs. E. Loquin
; Rev. arb. 2024. 164, note C. Jarrosson ; JCP 2024. Doctr. 1075, obs. C. Nourissat). Il y a aujourd’hui une incertitude sur la possibilité pour les parties de prouver la violation de l’ordre public international par le recours à un faisceau d’indices. Dans l’affaire en commentaire, la cour d’appel est, de façon très évidente, ferme sur la preuve à rapporter, ce qui semble exclure un relâchement du standard de preuve.
Comment expliquer cette potentielle divergence de régime ? À ce stade, on doit se limiter à des conjectures. On peut toutefois se demander si la distinction ne dépend pas du caractère occulte ou non de certaines pratiques, ce qui justifie, dans certaines hypothèses, la méthode du faisceau d’indices. Pour ce qui concerne les aides d’État, rien n’indique que la preuve soit complexe à apporter, ce qui peut expliquer le défaut d’assouplissement probatoire.
Quatrièmement, la cour distingue fermement, à la suite de la Cour de justice, la situation de l’arbitrage commercial de celle de l’arbitrage d’investissement. Elle rappelle que « la jurisprudence européenne distingue clairement la notion d’aide d’État en matière d’arbitrage d’investissement et en matière d’arbitrage commercial dit conventionnel ». Reprenant ce qui est dit par la Commission dans le cadre de son amicus curiae, elle indique que l’origine du recours à l’arbitrage, tantôt fondé sur un traité, tantôt fondé sur un accord des parties, légitime l’existence d’un régime différent en matière d’aides d’État. Il faut bien admettre que, sur ce point, nos capacités cognitives ne nous permettent pas de suivre l’analyse. Le parallèle entre la source de l’accord des parties de recourir à l’arbitrage et la caractérisation d’un aide d’État est déroutant. Il conduit à mélanger ce qui relève de la compétence et ce qui relève du fond du litige, fût-il contrôlé sous l’angle de l’ordre public international. Quoi qu’il en soit, ce parallèle signe, de la part de la Commission européenne, un relatif désintérêt pour le présent litige, puisque le contrat (et l’arbitrage), malgré la présence d’un État en qualité de partie, est identifié comme étant commercial. Cela laisse à la cour d’appel le champ libre pour examiner la sentence, celle-ci n’étant pas marquée du fer rouge de l’arbitrage d’investissement.
Cinquièmement, la cour rappelle que son contrôle de l’ordre public international ne doit pas conduire « à une révision de la sentence au fond ». Si l’intensité du contrôle exercé par le juge français depuis l’arrêt Belokon conduit parfois à douter de la réalité de cette affirmation, la cour en tire des conséquences concrètes au cas d’espèce. Elle retient notamment qu’« il n’appartient pas à la cour de réviser au fond l’appréciation et l’interprétation des stipulation[s] litigieuses par le tribunal arbitral, il ne saurait être déduit de l’évaluation du quantum d’un préjudice l’existence d’une aide d’État prohibée alors même que le demandeur au recours ne démontre pas la réunion des éléments constitutifs d’une telle mesure, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent ». Il y a peut-être là le début d’une distinction entre, d’une part, un contrôle étendu par le juge de l’annulation qui lui permet de vérifier la compatibilité de la sentence avec l’ordre public international et, d’autre part, l’interdiction à laquelle il se soumet de discuter l’analyse du contrat ou le calcul du préjudice. Il faudra voir à l’usage si cette dichotomie est reprise et, surtout, si elle se révèle praticable.
À propos du droit de l’Union européenne, il faut mentionner les conclusions de l’avocat général rendues dans l’affaire Reibel (CJUE, concl. de l’avocat général, 26 févr. 2026, aff. C-802/24, préc.). Il ne fait aucun doute que l’arrêt sera très important. Toutefois, les conclusions de l’avocat général Biondi sont sans doute de nature à apaiser (un peu) les tensions entre l’arbitrage et l’Union européenne. De ce point de vue, l’introduction est remarquable. L’avocat général indique que « refuser la nuance, c’est appauvrir le réel. Ce réel, à propos duquel je souhaiterais dissiper tout malentendu, est aussi constitué de points de contact et de valeurs partagées. L’ordre juridique de l’Union ne s’oppose pas, par principe, à ce que des particuliers qui relèvent de cet ordre juridique au titre de l’exercice d’une activité économique, sur le territoire de l’Union, soumettent les litiges qui sont susceptibles de les opposer dans le cadre de cet exercice à un mécanisme d’arbitrage. Le rôle de l’arbitrage, en tant qu’expression de la volonté des parties et instrument permettant un règlement rapide et efficace des litiges, est valorisé. La jurisprudence de la Cour repose, pour sa part, fermement sur la reconnaissance de l’importance d’une convention d’arbitrage, résultant de l’expression libre des parties […]. L’établissement d’une relation fondée sur un enrichissement mutuel entre le droit de l’Union et l’arbitrage passe par la recherche d’un équilibre nécessaire entre, d’une part, la souplesse et la flexibilité qui résultent de ce mode de règlement des litiges et, d’autre part, la préservation de l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union et de ses caractéristiques essentielles ». Voilà qui, d’une part, rassure et, d’autre part, invite à une meilleure compréhension des préoccupations de part et d’autre.
L’objectif peut-il être atteint ? À tout le moins, les conclusions appellent à une décision qui, du point de vue de l’arbitragiste, peut être perçue comme acceptable. La difficulté concerne la mise en œuvre du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.
Pour l’avocat général, l’existence de ce règlement de sanctions ne fait pas obstacle au recours à l’arbitrage. En revanche, ce règlement interdit qu’il soit fait droit à une demande dont l’accueil est prohibé par le règlement. En somme, la logique est la même qu’en matière de corruption : certes, le litige est arbitrable, mais l’arbitre ne peut pas ordonner l’exécution d’obligations entachées de corruption ou, dans notre hypothèse, au profit d’une personne sanctionnée.
Concernant le contrôle, l’avocat général ajoute que le règlement (UE) n° 833/2014 fait partie de l’ordre public de l’Union et, par ricochet, qu’un juge du recours européen doit s’assurer de la compatibilité de la sentence avec celui-ci. En somme, là encore, il n’y a absolument rien qui soit, à première vue, de nature à remettre en cause les équilibres du droit français de l’arbitrage.
Enfin, l’avocat général apporte une précision qui ne laisse pas indifférent. Il estime que « bien que cela ne soit pas nécessaire pour la résolution de ce litige, j’ajoute que, si cette instance arbitrale choisie se situe en dehors de l’Union, premièrement, ce choix, à le supposer librement consenti, pourrait potentiellement exposer l’opérateur de l’Union concerné à des sanctions imposées au titre du contournement des mesures édictées par le règlement (UE) n° 833/2014 modifié s’il devait aboutir à une violation de l’interdiction posée par l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement ». Cette affirmation consolide la discrimination très forte aux yeux de l’Union entre les arbitrages ayant leur siège sur le territoire européen et ceux ayant leur siège en dehors. Aux yeux de l’avocat général, la fixation du siège en dehors de l’Union expose une personne morale à une sanction si elle est condamnée à indemniser une partie frappée de sanction. Voilà qui doit être sérieusement pris en considération par les opérateurs et qui renforce l’idée, véhiculée depuis plusieurs années, que la compatibilité de l’arbitrage avec le droit de l’Union passe par la fixation d’un siège sur le territoire d’un État membre.
Il faut finir par mentionner les conclusions de l’avocat général dans l’affaire DNO Yemen (CJUE, concl. de l’avocat général, 19 mars 2026, aff. C-842/24). Cette question préjudicielle résulte d’un renvoi opéré par la Cour de cassation (Civ. 1re, 27 nov. 2024, n° 22-13.596, Dalloz actualité, 20 déc. 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; Rev. internat. compliance, n° 2, 8 avr. 2025. Comm. 50, obs. S. Bonifassi et J. Bastien). La difficulté porte là aussi sur un règlement de sanction. Plus précisément, l’enjeu concerne la conformité à l’ordre public international d’une sentence dont l’exécution présente le risque de bénéficier à une personne sous sanction européenne (ici le règl. [UE] n° 1352/2014 du Conseil, du 18 déc. 2014, concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen). Sans revenir en détail sur l’analyse, l’avocat général Szpunar considère que l’influence d’une personne sous sanction sur le créancier de la sentence, alors même qu’il n’est pas sanctionné, est susceptible de relever des mesures de sanctions européennes. Il faut néanmoins établir un risque raisonnable que des personnes désignées par le règlement bénéficient d’une partie des fonds. Enfin, lorsqu’il est établi que des personnes désignées exercent une influence sur l’entité non désignée, c’est à cette dernière d’établir qu’il n’existe aucun risque de transmission des fonds à des personnes sanctionnées, notamment parce que, selon l’avocat général, « ce renversement de la charge de la preuve est nécessaire pour assurer l’effectivité de l’interdiction énoncée à l’article 2, § 2, du règlement (UE) n° 1352/2014. Cela s’explique par le fait que c’est normalement la partie défenderesse qui dispose plus facilement des éléments de preuve pertinents pour démontrer l’inexistence d’un risque raisonnable que des personnes désignées bénéficient des fonds versés à une entité non désignée. Il s’agit de trouver un équilibre entre les divers intérêts en jeux, en ne prévoyant des règles ni trop strictes, notamment en ce qui concerne cette preuve négative, ni trop peu exigeantes, dont l’application aboutirait, en pratique, au renversement total de la charge de la preuve ». Il faudra donc voir si la Cour de justice suit cette analyse qui, si elle est retenue, est susceptible de conduire à l’annulation de la sentence devant le juge français ou, à tout le moins, de justifier un refus d’exécution.
L’ordre public interne
L’arrêt Dilas (Paris, 16 déc. 2025, n° 24/02558), déjà un peu ancien, propose un attendu un peu déroutant à propos du contrôle du juge du recours concernant l’ordre public interne. La cour juge que « le contrôle du respect des règles d’ordre public doit être mené à partir des éléments de fait et de droit retenus par les arbitres dans leur sentence, compte tenu de ce qui a été plaidé devant eux ». Cette motivation n’est pas nouvelle (Paris, 17 mai 2022, n° 20/05576, Dalloz actualité, 13 juill. 2022, obs. J. Jourdan-Marques). Elle est toutefois en décalage complet avec la jurisprudence relative à l’ordre public international. Outre le défaut de référence à la violation caractérisée de l’ordre public, c’est surtout la limitation de l’examen aux éléments de fait et de droit débattus devant les arbitres qui interroge. Toute la jurisprudence en matière d’ordre public, notamment avec l’arrêt Sorelec (Civ. 1re, 7 sept. 2022, n° 20-22.118, Dalloz actualité, 28 oct. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2022. 1600
; ibid. 2330, obs. T. Clay
; Gaz. Pal. 8 nov. 2022. 11, obs. L. Larribère ; Procédures 2022. 253, obs. L. Weiller ; JDI 2023. 1021, obs. K. Mehtiyeva ; Rev. arb. 2022. 1251, note C. Jarrosson) conduit à autoriser les parties à enrichir le débat devant le juge du recours d’éléments nouveaux. Qu’est-ce qui justifie une telle différence d’approche ?
Naturellement, on peut être tenté de l’expliquer par la nature spécifique de l’ordre public interne. Reste que, au cas d’espèce, c’est une atteinte à l’ordre public économique anticoncurrentiel qui est en jeu, en particulier certaines règles du droit des ententes et des concentrations. Autrement dit, des règles qui relèvent de l’ordre public international. Il y a donc, semble-t-il, un léger hiatus entre les solutions retenues en arbitrage interne et en arbitrage international sur le contrôle de l’ordre public de direction.
L’arrêt AST Groupe apporte lui aussi quelques précisions intéressantes en matière d’ordre public interne (Paris, 24 mars 2026, n° 24/02753, préc.). Premièrement, il relève le caractère d’ordre public de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, lequel porte sur la garantie de livraison d’une maison individuelle. Deuxièmement, il énonce que « la conception de l’ordre public français ne s’oppose pas à ce que soient retenues deux fautes contractuelles distinctes ayant donné lieu à deux préjudices distincts ». La formule n’est pas nécessairement très claire, mais elle signifie qu’en dépit de la violation d’une règle d’ordre public par une partie, l’autre peut également se voir opposer une faute de nature à engager sa propre responsabilité. Ainsi, l’existence d’une règle d’ordre public n’interdit pas une responsabilité réciproque. Au cas d’espèce, malgré la violation de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, il est loisible au tribunal arbitral de reprocher à la partie adverse le défaut de mise en demeure et de le sanctionner.
La responsabilité des conseils
Le client est le pire ennemi de l’avocat. C’est déjà le cas pendant l’accomplissement de la mission de représentation et d’assistance, où il n’est pas rare que l’avocat soit entravé par le client. C’est encore plus le cas lorsque ce dernier, déçu du résultat, décide d’en tenir son ancien conseil pour responsable et engage sa responsabilité (v. déjà, Pau, 7 janv. 2020, n° 18/01797, Dalloz actualité, 27 févr. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; Paris, 31 mars 2021, n° 18/08337, Dalloz actualité, 30 avr. 2021, obs. J. Jourdan-Marques).
Cela dit, il existe parfois des raisons qui, à défaut d’être excellentes, sont à tout le moins une source légitime de frustration. C’est le cas notamment lorsque le mauvais exercice des voies de recours a conduit le client à perdre toute chance que celui-ci soit examiné par le juge. Il en va ainsi lorsque l’avocat a formé un appel plutôt qu’un recours en annulation, alors que celui-ci est fermé. C’est ce qui justifie l’engagement de la responsabilité de l’avocat dans une affaire dont est saisi le Tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 25 mars 2026, n° 24/06947).
Le tribunal judiciaire retient la faute du conseil. Il rappelle, d’abord, le principe, selon lequel « un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate ». Au cas présent, la faute découle du mauvais exercice de la voie de recours. Le tribunal judiciaire le confirme explicitement : « en interjetant appel contre la sentence arbitrale du 14 novembre 2021 au lieu de former un recours en annulation, Me, [O] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle ».
Reste à déterminer le préjudice. C’est de là que vient le salut de l’avocat. Le tribunal judiciaire énonce que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès. La seule perte du droit à faire examiner une prétention en justice ne constitue pas un préjudice indemnisable en l’absence de toute perspective de voir cette prétention aboutir ».
La preuve du préjudice pèse sur la victime et elle résulte de l’identification de chances de succès du recours. Or, au cas d’espèce, le tribunal judiciaire estime cette chance de succès à… zéro ! Pour en arriver à cette conclusion, il se fonde, d’une part, sur le rejet du recours en annulation exercé par une autre partie (codemandeur ou codéfendeur) au même litige (Paris, 14 mars 2023, n° 21/09018, Dalloz actualité, 30 mai 2023, obs. J. Jourdan-Marques) et, d’autre part, sur sa propre estimation du bien-fondé des griefs allégués contre la sentence. Faute de convaincre, la demande est donc rejetée et le conseil peut se réjouir que son erreur soit finalement sans conséquence.
par Jérémy Jourdan-Marques, Professeur à l'Université Lumière Lyon 2
CJUE 26 févr. 2026, aff. C-802/24
CJUE 19 mars 2026, aff. C-842/24
Civ. 1re, 21 janv. 2026, n° 24-16.719
Civ. 1re, 21 janv. 2026, n° 24-21.804
Civ. 1re, 11 févr. 2026, n° 24-13.744
Civ. 1re, 11 févr. 2026, n° 24-18.329
Civ. 1re, 11 mars 2026, n° 24-21.112
Colmar, 4 mars 2026, n° 25/00833
Paris, 16 déc. 2025, n° 24/02558
Paris, 8 janv. 2026, n° 24/10879
Paris, 13 janv. 2026, n° 23/07623
Paris, 13 janv. 2026, n° 24/07017
Paris, 15 janv. 2026, n° 22/19397
Paris, 15 janv. 2026, n° 24/06372
Paris, 20 janv. 2026, n° 24/07535
Paris, 29 janv. 2026, n° 25/18950
Paris, 5 févr. 2026, n° 25/07573
Paris, 10 févr. 2026, n° 25/00497
Paris, 17 févr. 2026, n° 22/17161
Paris, 17 févr. 2026, n° 24/04168
Paris, 24 févr. 2026, n° 24/15487
Paris, 24 févr. 2026, n° 24/16717
Paris, 10 mars 2026, n° 23/08160
Paris, 24 mars 2026, n° 24/02753
Paris, 24 mars 2026, n° 24/08707
TJ Paris, 26 févr. 2026, n° 24/05293
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