Chronique de droit des entreprises en difficulté : début 2026

Cet article dresse un panorama des jurisprudences les plus marquantes intervenues en droit des entreprises en difficulté au cours de ces tout derniers mois. Il présente également certaines propositions de réforme du livre VI du code de commerce.

Statistiques

Les défaillances d’entreprise ont enregistré un nouveau record en 2025, soit 68 057 pour le CNAJMJ (Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires) et 69 957 pour le cabinet Altares (v. M. Di Martino, note d’information n° 200, 21 janv. 2026) dont 1 568 sauvegardes et 21 581 redressements judiciaires, soit une hausse de 3,5 % par rapport à 2024.

42 700 des entreprises concernées n’avaient aucun salarié. Il y a eu en outre 5 156 mandats ad hoc et 3 945 conciliations. 90 % des prêts garantis par l’État (PGE) ont été remboursés et 250 000 salariés ont été indemnisés par l’AGS pour un montant de 2,2 milliards d’euros.

Les propositions de réforme du livre VI du code de commerce

Nous avons précédemment évoqué les propositions formulées par la Conférence générale des tribunaux de commerce et il convient d’exposer ici les propositions de l’IFPPC (Institut français des praticiens des procédures collectives) à la suite de la mise en place d’un groupe de travail par le ministère de la Justice le 27 mai 2025. Nous résumerons ici quelques propositions qui nous paraissent importantes (v. sur les propositions formulées par la Conférence générale des juges consulaires, G. Teboul, La simplification du droit des entreprises en difficulté : un leurre ou une nécessité ?, Lexbase Affaires n° 829, 18 déc. 2025).

L’IFPPC propose de maintenir le mandat ad hoc et la conciliation, ce qui paraît bienvenu car le Conseil d’État avait envisagé de fusionner ces procédures qui ne reposent pourtant pas sur les mêmes critères d’ouverture. Il est proposé que le président du tribunal qui a ouvert un mandat ad hoc puisse constater l’accord sans qu’il soit nécessaire de passer par la conciliation en instaurant un gel temporaire des poursuites pour renforcer la sécurité des discussions.

En outre, il serait proposé d’étendre la durée de la conciliation à huit mois. Ces propositions paraissent cohérentes et claires. Cependant, une durée de huit mois peut paraître longue. Elle impliquerait, à tout le moins, que cette prolongation soit estimée exceptionnelle et sérieusement motivée, par exemple par un stand still accordé par les créanciers concernés, en vérifiant qu’un nouveau passif n’est pas créé pendant cette période.

L’IFPPC souhaite aussi que l’on maintienne la sauvegarde et le redressement judiciaire d’une manière distincte, ce qui nous paraît positif. En effet, la volonté de simplifier et de tout réunir ne nous paraît pas souhaitable. La sauvegarde et le redressement judiciaire sont différents et la variété des outils est utile pour un praticien afin d’adapter à l’entreprise la procédure qui lui paraît la mieux appropriée.

L’idée de créer une sauvegarde simplifiée et d’une manière générale des procédures adaptées aux petites entreprises nous paraît aussi salutaire. Dès lors que le dirigeant est de bonne foi et dispose d’une comptabilité régulière, ce qui paraît indispensable, il serait possible d’ouvrir une sauvegarde simplifiée pour des entreprises de moins de dix salariés avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 millions d’euros.

Il y est ajoutée la possibilité raisonnable d’élaborer un plan à court terme. Cette procédure pourrait durer trois mois, renouvelable une fois, avec un plan d’une durée maximale de cinq ans. Pourquoi pas ? Cependant, une hausse des seuils, là encore d’une manière motivée, pourrait être utile.

Pour la liquidation judiciaire simplifiée, qui est un vieux serpent de mer, l’IFPPC constate que la limite de six mois est fréquemment dépassée et il est donc proposé de réduire les délais de déclaration de deux à un mois et de revendication des biens meubles de trois mois à quarante-cinq jours, suivant la publication du jugement.

Il est proposé en outre de rendre la liquidation judiciaire de droit commun plus rapide en facilitant la cession en liquidation judiciaire. Elle est concrètement bien difficile et elle est en tout cas déjà prévue par les textes. L’idée de purger automatiquement les inscriptions en cas de vente d’immeuble peut aussi être estimée intéressante.

Il est en outre proposé de simplifier le régime du traitement de la défaillance des entrepreneurs individuels à la suite de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 qui crée deux patrimoines, personnel et professionnel. Il est vrai que ce dispositif est peu connu. L’IFPPC s’intéresse en outre à la possibilité d’un enquêteur qui réunirait des pièces manquantes avant l’audience et de définir la cessation d’activité comme une absence prolongée d’actes professionnels significatifs, considérant que la définition du patrimoine professionnel est trop large.

Il faut cependant prendre garde à ne pas compliquer encore à l’excès ce mécanisme. L’idée d’un juge unique pour ce type de défaillance pourrait paraître intéressante, afin d’éviter des procédures parallèles. Cette matière est bien complexe et elle est sans doute inadaptée aux compétences des entrepreneurs qui sont concernés.

L’IFPPC considère en outre qu’il faut davantage protéger la résidence principale de l’entrepreneur individuel, le débiteur ayant la possibilité d’intégrer sa résidence principale à la procédure collective pour organiser une cession encadrée et d’accepter que le conjoint puisse se joindre volontairement à la procédure.

C’est d’une manière utile qu’il est proposé que l’entrepreneur individuel qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire de son activité professionnelle ne soit plus contraint de saisir une commission de surendettement pour traiter les dettes personnelles qui subsistent. L’idée de choisir un seul juge paraît à cet égard bienvenue.

Il est en outre proposé de clarifier le régime des sanctions, notamment sur la désignation d’un technicien en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif ou en fixant le point de départ de la prescription en matière de sanction à la date du jugement de la liquidation judiciaire.

Il est également proposé de permettre la transaction à tous les stades de la procédure, ce qui paraît une bonne idée. L’idée d’un dialogue entre le ministère public et le dirigeant et/ou son conseil sur la sanction paraît intéressante, mais la surcharge de travail des représentants du parquet pourrait être un obstacle à cet égard (v. Veille permanente, 18 nov. 2025, présentant la contribution de l’IFPPC).

La conciliation

Une décision récente est venue préciser les effets d’une homologation sur un protocole établi à l’issue d’une conciliation (Com. 26 nov. 2025, n° 24-15.730 F-B, Dalloz actualité, 15 déc. 2025, obs. J.-B. Barbiéri ; D. 2025. 2020 ). Nous savions déjà qu’une fraude permet de remettre en cause cette homologation comme cela existe d’une manière générale. L’arrêt indique que le jugement d’homologation n’a pas autorité de chose jugée, de sorte qu’il n’assure pas que l’accord garantit la pérennité de l’entreprise. L’accord pourrait garantir que les droits des créanciers non-signataires sont respectés.

Dans cette affaire, une société avait été achetée dans le cadre d’un LBO, le dirigeant et l’actionnaire de la cible étant associés minoritaires de la holding de reprise. Le dirigeant fut ensuite démis de ses fonctions au profit du dirigeant de la société repreneuse. Puis un audit fut organisé qui révéla une dette importante de la société de reprise, ce qui permit d’enregistrer une provision sur les titres de la société acquise. Un protocole d’accord a ensuite été signé par la société repreneuse, la société de reprise, des créanciers et des actionnaires minoritaires, mais l’ex-dirigeant et associé n’y était pas.

Un coup d’accordéon a même prévu son exclusion. Cet accord a été homologué et le coup d’accordéon a eu lieu. Sa participation a donc été réduite d’environ 18 % à quasiment 0 %. En appel, le débat concernait surtout la justification de la passation de la provision, le débat s’est noué autour de la notion d’abus de majorité.

Le pourvoi a été plutôt concentré sur la remise en cause du bienfondé de la provision malgré l’homologation après une conciliation. La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, retenu que le protocole de conciliation prévoyait une réduction de capital suivie d’une augmentation de capital fondée sur la présentation erronée d’une situation financière de la société.

La cour d’appel a donc pu en déduire que, malgré l’homologation, l’opération litigieuse qui n’avait pour seul objectif que de favoriser des majoritaires au détriment des minoritaires n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait un abus de majorité.

Le juge de l’homologation aurait-il dû vérifier que les termes de l’accord étaient de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, suivant la lettre de l’article L. 611-8, II du code de commerce ? Le commentaire de J.-B. Barbièri (obs. préc.) fait à cet égard le point sur des avis divergents, notamment celui de Thibaut Duchesne et de Françoise Pérochon. Nous nous reportons à cet égard à son commentaire.

Selon une autre partie de la doctrine citée (F.-X. Lucas, Manuel de droit de la faillite, PUF, 2025, n° 35), un jugement d’homologation ne trancherait aucune contestation. Or, l’autorité de chose jugée ne serait attachée qu’à une décision de justice au regard de la contestation qu’elle tranche, selon l’article 480 du code de procédure civile.

D’autre part, il n’était plus possible de faire remonter la date de cessation des paiements à une date antérieure à l’homologation, l’arrêt ayant retenu que l’ouverture d’un règlement amiable n’empêchait pas le report de la date de cessation des paiements (Com. 14 mai 2022, n° 98-22.446, BNP c/ Icolo France (Sté), D. 2003. 615 , note V. Martineau-Bourgninaud ; ibid. 2002. 1837, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2002. 532, obs. F. Macorig-Venier ).

L’homologation de l’accord n’aurait pas autorité de chose jugée, de sorte que l’accord garantissant la pérennité de l’entreprise pourrait être remis en question postérieurement. Le commentateur note à cet égard que la solution de la Cour de cassation est ambiguë, mais, selon le résumé de l’arrêt fait par la Cour, le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature à caractériser un abus de majorité, même si une homologation judiciaire a eu lieu.

Il n’est pas fait allusion à une fraude, mais selon le commentateur, l’homologation n’aurait pas autorité de chose jugée sur la pérennité de l’entreprise. À cet égard, un débat a lieu sur l’interprétation de l’article L. 611-8 du code de commerce dont la rédaction est qualifiée de floue.

Le commentaire espère une clarification qui serait bienvenue. Il nous faut avouer que ce débat paraît bien abstrait pour un modeste praticien. En réalité, ne faudrait-il pas se fier à des principes plus simples et plus clairs :

  • en l’espèce, aucune fraude n’a été clairement dégagée, ni même affirmée par la Cour de cassation. Il faut donc estimer qu’il n’y a pas eu fraude, du moins qu’elle n’a pas été jugée ;
  • il ne faut pas perdre de vue l’impératif de sécurité juridique qui doit être attaché à un jugement d’homologation d’un accord de conciliation. Le contraire reviendrait à remettre en cause le fondement même de cette homologation qui est de permettre d’éviter une remise en cause postérieure ;
  • il ne faut pas toucher à la règle selon laquelle, la cessation des paiements ne peut être reportée à une date antérieure à celle de l’homologation, ce qui doit être maintenu de la manière la plus claire, pour sécuriser ce type d’accord et cette homologation.

Le débat qui consiste à « mixer » une interprétation du code de procédure civile et du code de commerce ne doit donc pas mener à une abstraction. En l’espèce, la Cour de cassation indique que l’homologation ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un abus de majorité. Il n’appartenait pas au tribunal chargé de juger de l’homologation, de s’assurer des rapports existant entre associés, mais de s’intéresser aux conséquences de cet accord sur la situation de l’entreprise.

Il ne faut pas, en effet, que l’entreprise soit victime des duels qui peuvent exister entre associés. Ce type d’affaire doit cependant inciter les juges à la vigilance lorsqu’il s’agit d’homologation, ce qui implique que les conciliateurs soient bien conscients des enjeux et des conséquences de l’homologation demandée, afin qu’ils puissent formuler un avis éclairant le tribunal en temps utile.

Cette affaire a au moins le mérite de révéler un écueil envisageable qui doit prêter à réflexion.

La résiliation de bail

En l’espèce, un juge-commissaire avait été saisi par un bailleur d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers concernant une occupation postérieure à l’ouverture de la procédure (Com. 10 déc. 2025, n° 24-20.714 F-B, Dalloz actualité, 12 janv. 2026, obs. A. Cerati). Cette demande avait été formulée en application de l’article L. 622-14, 2°, du code de commerce (en matière de redressement judiciaire selon les art. L. 631-14, R. 622-13, al. 2 et R. 631-20).

Dans ce cadre, le juge-commissaire doit s’assurer au jour où il statue que les loyers et charges demeurent impayés. Dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers dans ces conditions. Le preneur n’avait, en effet, pas payé les sommes dues dans le délai légal de trois mois suivant le jugement d’ouverture et la requête avait été déposée postérieurement à l’expiration de ce délai. La cour d’appel avait considéré que les paiements intervenus postérieurement au dépôt de la requête étaient inopérants. Cet arrêt a été cassé, car le preneur avait régularisé l’arriéré réclamé au jour où le juge-commissaire avait statué.

La vente de la résidence principale de l’entrepreneur individuel

Dans une procédure bipatrimoniale, un juge-commissaire a autorisé la vente de la résidence principale du débiteur pour le compte des créanciers ayant pour gage son patrimoine personnel. La Cour de cassation a rendu cet avis en considérant que le juge-commissaire dispose de ce pouvoir sur requête du liquidateur (Com., avis, 10 déc. 2025, n° 25-70.020 B, Dalloz actualité, 19 janv. 2026, obs. B. Ferrari).

Nous savons qu’il est possible en effet d’ouvrir une procédure collective du livre VI du code de commerce pour un patrimoine professionnel et une procédure de surendettement pour un patrimoine personnel (C. com., art. L. 681-2, IV). Il est aussi possible d’ouvrir une procédure collective qui porte à la fois sur le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur (C. com., art. L. 681-2, III).

Pour un commentateur éclairé (B. Ferrari, obs. préc.), cet avis constituerait un « séisme ». Il s’agit, selon lui, d’un véritable revirement de jurisprudence, si cette expression peut être employée sur un avis. Il considère que ce changement de cap est bienvenu, car auparavant, le bien à l’abri du mandataire était livré « à l’anarchie des poursuites des créanciers ayant conservé le droit de saisir l’immeuble ». Il considère, en effet, que les liquidateurs remplissent leur mandat avec humanité et peuvent même laisser au débiteur le temps de se reloger…

Faut-il en déduire que les créanciers à qui l’insaisissabilité est inopposable ne pourront plus exercer leur droit de poursuite sur le bien, durant la procédure bipatrimoniale ? Il faudrait considérer que le débiteur serait dessaisi de ses droits sur le bien qui ferait partie du périmètre de la procédure collective.

Cependant, l’article L. 641-9 du code de commerce ne concerne que le dessaisissement des biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. À tout le moins, des précisions sont donc attendues sur le régime des biens insaisissables, ce qui augure une nouvelle série d’arrêts.

Sur le recours contre l’ouverture d’une sauvegarde

Citons rapidement un arrêt intéressant sur le rejet d’une tierce opposition contre un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Ici, était en cause un modèle de distribution fondé sur la franchise participative. La cour d’appel avait rappelé les causes de recevabilité du recours, non réunies en l’espèce (la fraude, car le débiteur justifiait de difficultés, un moyen propre, non constitué ici par la relation franchiseur/franchisé ou par un défaut d’information préalable sur l’ouverture de sauvegarde ; en outre, le requérant n’avait pas la qualité de créancier car il n’avait pas déclaré sa créance). En l’espèce, le franchisé voulait sortir de la franchise participative (Com. 14 janv. 2026, nos 24-16.535 et 24-16.609 F-D, Dalloz actualité, 29 janv. 2026, obs. J.-B. Barbiéri ; Veille permanente 26 janv. 2026). Ce recours a donc été rejeté.

Liquidation judiciaire dans un contexte international

En avril 2023, une société française avait décidé de transférer son siège social en Grande-Bretagne, ce qui avait été publié le même mois. En juin 2023, le juge commis à la surveillance du registre du commerce avait autorisé la radiation de la société sans liquidation, compte tenu de ce transfert. Une nouvelle société avait été immatriculée en Angleterre en avril. Or, la société française a été mise en liquidation judiciaire en juillet 2023 à Paris et la société anglaise avait interjeté appel de ce jugement en indiquant qu’elle se trouvait désormais au Royaume-Uni. La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 26 janvier 2024 en confirmant la liquidation judiciaire et la société anglaise a donc régularisé un pourvoi en cassation.

Les juges du fond avaient considéré que la nouvelle société créée au Royaume-Uni sous une forme et avec une dénomination sociale différente de la société française, était une personne morale distincte de la société française. La société anglaise n’avait donc pas été partie à la procédure et elle n’avait donc pas qualité à formuler un recours. De son côté, la société anglaise se prévalait de l’article 1844-7 du code civil pour prétendre que la société française avait pris fin.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en refusant de considérer que la personnalité morale avait disparu en précisant que l’État dans lequel le transfert avait eu lieu n’était plus membre de l’Union européenne et n’avait pas de législation sur le transfert transfrontalier de siège, aucune convention internationale n’ayant été conclue à cet égard avec la France.

Cette tentative d’échappatoire a donc échoué… Il faut préciser à cet égard qu’il existait en l’espèce une procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes et une enquête ordonnée par le tribunal de commerce, l’agence de recouvrement (PRS) ayant assigné la société française en ouverture d’une liquidation judiciaire car il existait des dettes impayées (Com. 5 nov. 2025, n° 24-13.298 F-B, Dalloz actualité, 12 déc. 2025, obs. G. Cesare Giorgini ; D. 2025. 1926 ; Veille permanente 19 nov. 2025, obs. P. Roussel Galle).

L’expertise de gestion et la procédure collective

Une intéressante décision (Com. 26 nov. 2025, n° 24-19.035 F-B) est venue éclaircir cette question. Il a été jugé en effet qu’une expertise de gestion peut être ordonnée, s’agissant d’opérations réalisées postérieurement à l’adoption d’un plan de redressement. Rappelons que l’arrêté d’un plan met fin à la période d’observation et que la société concernée redevient in bonis, même si le plan est en cours d’exécution. Même si un commissaire à l’exécution du plan est chargé de la surveiller (C. com., art. R. 626-43).

La présence d’un commissaire à l’exécution du plan ne fait donc pas obstacle à la demande d’expertise de gestion. En l’espèce, il n’existait aucune restriction apportée à la liberté de gestion du dirigeant, car aucune mesure d’inaliénabilité n’avait été prononcée. La Cour de cassation a donc approuvé la cour d’appel qui avait considéré qu’une telle action était recevable. En ce qui concerne l’urgence, il a été confirmé qu’elle n’était pas nécessaire, mais il s’agit d’un autre sujet que nous n’avons pas à traiter ici (v. pour de plus longs développements, les obs. du professeur A. Reygrobellet, Dalloz actualité, 11 déc. 2025).

La date de cessation des paiements

Dans cette affaire, le débiteur considérait que l’arrêt de la cour d’appel avait fixé à tort une date de cessation des paiements au 31 décembre 2022, maximum du report autorisé par la loi, dès lors que le débiteur était incapable de faire face aux échéances d’un prêt dès le mois de septembre 2022. Le débiteur rappelait qu’il fallait comparer l’actif disponible et le passif exigible à cette date. La cour d’appel ne l’ayant pas fait, l’arrêt devait être cassé, selon lui.

Cependant, la Cour avait relevé qu’en janvier 2024, l’arriéré des échéances impayées représentait plus de 636 000 €, le débiteur ne disposant d’aucun actif disponible, une saisie-attribution ayant révélé que son compte était débiteur de 100 000 € et que des immeubles en cours de construction dont le chantier était à l’arrêt ne pouvaient constituer un actif disponible (Com. 1er oct. 2025, n° 24-18.835 F-D). La Cour de cassation a dès lors considéré que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision et le pourvoi a été rejeté, ce qui nous paraît logique. Dès lors qu’il existait une dette impayée et aucun actif disponible, cette solution nous semble normale.

La prise en compte du passif pour un plan de continuation

Une décision récente (Com. 10 déc. 2025, n° 24-17.292 FS-B, Dalloz actualité, 9 janv. 2026, obs. M. Houssin ; D. 2025. 2156 ) a retenu une solution classique sur la question récurrente de la prise en compte du passif. Il a été jugé qu’en application des articles L. 626-10, alinéa 1er et L. 626-21 du code de commerce, le plan de redressement doit prévoir outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu’elles soient ou non contestées.

En la matière, les engagements pris avaient été établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable et la société débitrice entendait ne prendre en compte pour le passif à rembourser que les créances non contestées.

Cette société avait été mise en redressement judiciaire et un projet de plan de redressement avait donc été soumis au tribunal. Le débiteur, qui avait fait l’objet en cours de procédure, d’une conversion en liquidation judiciaire, soutenait qu’il fallait adopter une attitude pragmatique compte tenu du fait que les délais de traitement judiciaire des contestations de créances peuvent être longs. Le débiteur soutenait en outre qu’il ne fallait pas tenir compte de créances déclarées « sérieusement contestées ». Le juge-commissaire ne pouvait décider que la créance était identifiable et suffisamment vraisemblable, ce qui revenait à juger du bienfondé de la contestation.

La Cour de cassation a balayé ces arguments, le débiteur ajoutant qu’une créance contestée ne pouvait être qualifiée de créance identifiable. Sans surprise, elle rappelle, ce qui est une solution classique, que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, étant précisé que les sommes à répartir correspondant aux créances contestées ne seront versées aux créanciers qu’une fois que leurs créances seront admises.

Lorsque les engagements pris ont été établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu’elles soient ou non déclarées.

Nous avons déjà eu l’occasion d’indiquer que cette jurisprudence, en apparence rigoureuse, doit être appréciée avec modération. S’il nous paraît quelque peu maladroit de prétendre que des créances contestées ne peuvent être prises en compte dans le cadre du plan, ce qui nous semble indéfendable, il faut davantage se fier, nous semble-t-il, à l’interprétation pratique qui est le plus souvent faite par les tribunaux.

À cet égard, en présence d’un passif déclaré, les tribunaux adoptent le plus souvent une attitude pragmatique et réaliste, en interprétant la loi : en premier lieu, ils tiennent compte de l’appréciation du mandataire judiciaire, car certaines créances déclarées n’ont évidemment pas à être prises en compte dans le cadre du plan. Il s’agit par exemple des pénalités, des créances déclarées à titre provisionnel, des créances des factors qui ne prennent pas en compte le paiement des factures mobilisées et qui vont sérieusement permettre de diminuer la créance en quelques semaines ou quelques mois.

Ces créances autoliquidatives n’ont pas à être prises en compte et c’est ce qui se passe en général. En pratique, cela ne cause pas vraiment de difficulté. En revanche, il nous semble tout à fait normal et logique qu’il n’appartienne pas au débiteur seul de décider le passif qu’il doit prendre en compte pour l’établissement de son plan : dès lors que le débiteur peut contester n’importe quelle créance, y compris celle qu’il a déclarée lui-même, au moment de son « dépôt de bilan », il est normal de ne pas faire dépendre de sa seule volonté la fixation du passif.

La jurisprudence de la Cour de cassation doit donc être saluée et approuvée, d’autant qu’elle ne fait qu’appliquer une règle déjà dégagée à maintes reprises (pour le rappel de ces décisions, v. not., le commentaire de M. Houssin, préc.). Cette décision a toutefois le mérite de déterminer clairement la relation qui doit exister entre la notion de dette identifiable et celle de dette contestée.

Le surendettement

Le Conseil d’État a rendu une décision intéressante en matière de surendettement (CE 16 oct. 2025, n° 498180, Dalloz actualité, 12 nov. 2025, obs. M. Scheffer ; Lebon ; AJDA 2025. 1900 ; Veille permanente 24 nov. 2025, obs. N. Askew). Il s’agissait d’une créance fiscale et d’une commission de surendettement qui avait été saisie en application de l’article L. 331-7 qui a fait l’objet d’une modification. Les demandes de décharge qui avaient été déposées par le débiteur ayant été rejetées, la débitrice s’est pourvue en cassation.

La décision rendue considère que la contestation de la régularité de forme du commandement de payer délivré par l’administration fiscale relève de la compétence du juge de l’exécution. La demande d’adoption par la commission de mesures imposées est en outre interruptive de prescription (v. le nouv. art. L. 721-5 c. consom.).

Il faut rappeler à cet égard que les créances mentionnées sur le dossier de surendettement ne sont pas considérées comme des reconnaissances de dettes. Le débiteur peut demander la vérification au juge qui peut les écarter si les titres ne sont pas établis et si les créances sont contestées dans leur principe.

La contestation de créances 

Une décision récente (Com. 10 déc. 2025, n° 24-19.744 F-B, Dalloz actualité, 26 janv. 2026, obs. R. Pfortner) a précisé que lorsqu’une contestation sérieuse n’a pas été débattue contradictoirement, le juge-commissaire doit inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office. En effet, dans le cadre d’une contestation de créance, le juge-commissaire doit inviter les parties à saisir le juge compétent, mais il ne peut le faire sans avoir entendu les parties sur ce sujet.

Cette décision a été rendue en matière d’affacturage, la cour d’appel ayant considéré qu’il était indispensable d’examiner les règles de fonctionnement du contrat d’affacturage, de trancher la question de l’exigibilité de certaines factures et la possibilité d’exercer une action directement contre le débiteur.

Le juge-commissaire n’avait, en effet, pas la possibilité de trancher ce qui a été considéré comme des contestations sérieuses. L’affactureur a formé un pourvoi en reprochant au juge d’avoir relevé d’office ce moyen, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, aucune n’ayant soulevé ce moyen dans ses écritures.

Rappelons que cette décision s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire devant surseoir à statuer lorsqu’il existe une contestation sérieuse (Com. 11 mars 2020, n° 18-23.586, Dalloz actualité, 24 juill. 2020, obs. X. Delpech ; D. 2020. 534 ; ibid. 1857, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; Rev. sociétés 2020. 381, obs. L. C. Henry ; Rev. prat. rec. 2020. 25, chron. P. Roussel Galle et F. Reille ; RTD com. 2020. 461, obs. A. Martin-Serf ). Les règles sont rappelées en détail par l’annotateur de l’arrêt (R. Pfortner, obs. préc.).

L’insuffisance des fonds disponibles à l’égard de l’AGS

Nous avons déjà beaucoup commenté des décisions concernant le dialogue parfois difficile entre l’AGS et les liquidateurs judiciaires, l’AGS souhaitant obtenir le maximum de fonds dès que possible. La décision a été rendue au visa des articles L. 3253-19, 1° et 3° et L. 3253-20 du code du travail. Dans cette affaire, la société avait d’abord fait l’objet d’un redressement judiciaire puis d’un plan de cession total puis d’une liquidation judiciaire (Soc. 24 sept. 2025, n° 23-19.735 F-D, Veille permanente 12 nov. 2025, obs. P. Sérandour).

La Cour de cassation rappelle qu’au visa des textes précisés, l’obligation de justification préalable de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective par le mandataire judiciaire et sa possibilité de contestation immédiate par l’AGS n’est prévue qu’en cas de sauvegarde. L’arrêt de la cour d’appel avait retenu que l’obligation du CGEA-AGS de faire l’avance de la somme correspondant au montant des créances garanties ne pourrait s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et la justification de celui-ci de l’absence de fonds disponible pour procéder au paiement. Or, la cour d’appel avait constaté que l’employeur faisait l’objet d’une liquidation judiciaire et la Cour de cassation a donc considéré que les textes susvisés avaient été violés. Une cassation et une annulation par voie de retranchement ont donc été prononcées sur ce point.

Le commentateur de l’arrêt (P. Sérandour, obs. préc.) rappelle qu’en cas de liquidation judiciaire, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS. Lorsque le relevé des créances salariales lui est présenté, l’AGS est tenue de verser les avances demandées (Com. 7 juill. 2023, n° 22-17.902 FS-B+R, Dalloz actualité, 13 juill. 2023, obs. C. Gailhbaud ; D. 2023. 1357 ; ibid. 2268, chron. C. Bellino et T. Boutié ; ibid. 2024. 1691, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; Rev. sociétés 2023. 547, obs. L. C. Henry ; RDT 2023. 628, chron. V. Ilieva et A. Mittelette ).

La sanction d’interdiction de gérer

En l’espèce, un dirigeant avait été condamné à une interdiction de gérer pour un motif relevé d’office par le juge. Or, il avait été poursuivi sur un autre fondement et il ne lui avait pas été demandé de présenter d’observations sur ce nouveau motif. Dès lors, la cassation était inévitable (C. com., art. L. 653-5, 5e). En l’espèce, le juge avait prononcé une interdiction de gérer pour une durée de quatre ans. Le motif était bien sibyllin, cependant, l’arrêt avait en effet retenu que le débiteur s’était abstenu de fournir la comptabilité de l’exercice 2019 au liquidateur, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure.

Or, la Cour de cassation n’était saisie que d’un défaut de comptabilité régulière sur le fondement de l’article L. 653-5, 6e, du code de commerce et la cour s’était fondée sur l’article L. 653-5, 5e, en l’absence de collaboration du dirigeant, sans inviter les parties à présenter ses observations sur ce moyen relevé d’office. Cette solution est donc parfaitement logique, car la décision n’avait pas respecté le principe du contradictoire (Com. 22 oct. 2025, n° 24-20.516 F-D, Veille permanente 6 nov. 2025, obs. B. Joret).

 

par Georges Teboul, Avocat AMCO

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