Chronique de droit des entreprises en difficulté : les tribunaux des activités économiques à l’honneur

Cet article dresse un panorama des jurisprudences les plus significatives intervenues en droit des entreprises en difficulté au cours de ces tout derniers mois. Il évoque également le cadre réglementaire applicable à la mise en place, à titre expérimental, des tribunaux des activités économiques.

Mise en place des tribunaux des activités économiques

In extremis, en dépit de la dissolution de l’Assemblée nationale, le décret prévoyant la mise en place des tribunaux des affaires économiques est paru. Rappelons que la création de ce tribunal avait été prévue par l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 (JO 21 nov.). Le décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 (JO 5 juill.) est donc venu mettre en place les modalités, ce texte entrant en vigueur le lendemain de sa publication.

Dans le cadre de cette expérimentation, un comité de pilotage de cette réforme est mis en place. Feront notamment partie de ce comité le premier président de la cour d’appel, un procureur général, un président de tribunal judiciaire, un procureur, un président de tribunal des activités économiques, un greffier, un administrateur, un mandataire judiciaire, un bâtonnier… Il s’agira de procéder au suivi de l’expérimentation. Il faudra aussi pourvoir aux modalités d’information des justiciables. Cette information interviendra dans les conditions prévues à l’article 1er du décret, via une documentation mise à disposition du public. Un comité d’évaluation est également mis en place, qui se réunira au moins trois fois par an en procédant à des auditions.

Enfin, un arrêté du 5 juillet 2024 désigne les douze tribunaux de commerce qui deviendront des tribunaux des activités économiques à partir du 1er janvier 2025 (JO 6 juill.). Il s’agit des tribunaux suivants : Auxerre, Avignon, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.

Les dispositifs d’aide aux entreprises

Une circulaire du 6 mars 2024 (NOR : ECOE2335742C) complète une précédente circulaire du 9 janvier 2015 sur l’accompagnement des entreprises en difficulté (NOR : EINI1500411C). Il s’agit ici de coordonner l’intervention de différents services de l’État. L’État s’est doté de moyens permettant de détecter les entreprises fragiles et a mis en place un comité départemental d’accompagnement et de soutien des entreprises en difficulté avec le suivi des dispositifs de soutien.

Le conseiller départemental aux entreprises en difficulté est pérennisé. Le MEFSIN (ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique) propose un accompagnement individualisé des entreprises avec un numéro national d’appel dédié et la désignation pour chaque entreprise d’un correspondant dédié. Cette veille conjoncturelle est bienvenue, dès lors qu’il s’agit d’aider les entreprises en difficulté en alliant la détection et le soutien.

Les statistiques

Nous savons qu’au 31 mars 2024, 17 000 procédures collectives ont été ouvertes pendant le 1er trimestre, soit plus de 19 % par rapport au 1er trimestre 2023. Mais en mars 2024, l’augmentation a été seulement de 8,6 % (Altarès, CNAJMJ et note d’information n° 172 de Michel Di Martino). Sur le 1er trimestre, 12 000 liquidations judiciaires ont été ouvertes, 4 740 redressements judiciaires et 30 procédures de sauvegarde. 65 % des procédures sont des liquidations judiciaires directes, ce qui est habituel. Au 1er trimestre 2024, 2 004 procédures de prévention ont été ouvertes au lieu de 2 035 pendant le 1er trimestre 2023, soit une légère diminution.

Sur les dernières années, l’évolution a permis de constater 32 300 défaillances en 2020, 28 400 en 2021 et 42 500 en 2022 et 57 700 procédures ouvertes en 2023 (sur les années 2015 à 2019, 55 000 défaillances ont été enregistrées, en moyenne par an). Le rattrapage constaté est donc normal et correspond à un retour à la tendance habituelle.

La prévention

Il faut signaler un arrêt récent sur la levée de la confidentialité d’un mandat ad hoc. Cela n’est possible qu’au jour de l’audience d’examen de l’ouverture de la procédure collective. Elle ne peut être applicable ni à la suite de la procédure, ni au profit d’autres juges que ceux qui y ont participé. Elle ne peut être ordonnée au profit du juge-commissaire, des administrateurs et des mandataires judiciaires ni pour le ministère public intervenant dans la suite de la procédure. Cet accès restrictif apparaît bienvenu car la confidentialité doit être protégée (Paris, 6 févr. 2024, n° 23/12128, Veille permanente, 23 avr. 2024, obs. C. Cadic).

Il faut préciser que la Cour d’appel de Paris a rendu un jugement d’infirmation qui avait prononcé la levée de la confidentialité au profit du juge-commissaire et des autres personnes visées ci-avant. En revanche, le jugement a été confirmé en ce qu’il a prononcé la levée de la confidentialité des procédures amiables au profit des juges qui ont participé à l’audience d’ouverture de la procédure du redressement judiciaire et du ministère public qui a participé à cette audience.

Il faut s’en tenir à une interprétation stricte du texte de l’article L. 621-1, alinéa 2, du code de commerce. Ce caractère restrictif doit être préservé (nous avions commenté par ailleurs un précédent arrêt, Com. 22 nov. 2023 n° 22-17.798 F-P, sur la communication des pièces de la procédure amiable avant l’ouverture de la procédure collective. Nous considérons que ce n’est qu’à l’occasion de l’audience d’ouverture que cette levée de confidentialité peut avoir lieu, Dalloz actualité, 14 déc. 2023, obs. O. Maraud ; D. 2023. 2132 ; Rev. sociétés 2023. 814, obs. P. Roussel Galle ).

La prescription applicable à un créancier hors procédure

En l’espèce, un prêt avait été accordé à un débiteur en liquidation judiciaire, de sorte que la créance était née hors procédure (Com. 2 mai 2024, n° 22-21.148 F-B, Dalloz actualité, 21 mai 2024, obs. M. Houssin ; D. 2024. 870 ; Rev. sociétés 2024. 411, obs. P. Roussel Galle ; Veille permanente, 24 mai 2024, obs. P. Roussel Galle). La banque ne pouvait être payée sur le gage commun des créanciers pendant la procédure. La reprise des poursuites individuelles n’étant pas possible, il a fallu que le créancier attende la clôture de la procédure pour pouvoir agir. Or, cette clôture de la liquidation n’est intervenue que vingt-et-un ans après l’ouverture de la procédure. Dès lors que le créancier n’en était aucunement responsable, la Cour de cassation a considéré que l’action du créancier n’était toujours pas prescrite à la clôture de la liquidation, ce qui paraît logique. En revanche, la durée de la procédure de liquidation était sans doute trop longue. Dans cette affaire, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et la cour a retenu la suspension du délai de prescription qui était un délai biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation, compte tenu de l’impossibilité d’agir pour le créancier, par application de l’article 2234 du code civil.

Le commentateur s’interroge sur les conditions dans lesquelles le prêt a été accordé, sans que le liquidateur judiciaire ait été mis en cause (M. Houssin, obs. préc.). Sans surprise, il considère aussi que les règles de la liquidation judiciaire s’articulent mal avec le droit de la prescription, ce qui paraît en effet évident.

L’action en restitution

Les biens qui ont fait l’objet d’une publicité n’entrent pas en principe dans le gage commun des créanciers. Dans ce cas, le propriétaire est dispensé de l’obligation de faire reconnaître son droit de propriété. L’action en restitution n’est qu’une faculté qui lui est offerte (C. com., art. L. 624-10 et R. 624-14 en sauvegarde). Il s’agissait ici d’un crédit-bail portant sur des véhicules. Ces contrats ont été poursuivis en redressement judiciaire. Puis, après la conversion en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire avait demandé à être autorisé à vendre les véhicules aux enchères, ce qui avait été refusé.

Le liquidateur a soutenu dans son pourvoi que son courrier avait été dénaturé car il s’agissait d’une demande de restitution et non de revendication. Il a indiqué que ni le débiteur, ni le mandataire n’avaient donné leur accord dans le délai d’un mois sur la restitution des véhicules, de sorte que le crédit-bailleur devait saisir le juge-commissaire s’il entendait récupérer les biens. La Cour de cassation considère que la cour d’appel était souveraine pour interpréter la demande de restitution, la lettre de requête en revendication du liquidateur étant rédigée dans des termes ambigus.

Pour la Cour de cassation, il s’agissait bien d’une action en restitution, s’agissant de contrats de crédit-bail qui avaient été publiés avant l’ouverture de la procédure collective. Les véhicules ne pouvaient être vendus aux enchères publiques, dès lors qu’ils n’étaient pas entrés dans le gage commun des créanciers (Com. 2 mai 2024, n° 21-25.720, Dalloz actualité, 23 mai 2024, obs. R. Azevedo ; Veille permanente, 22 mai 2024, obs. M. Triboulet). En l’espèce, l’arrêt avait rejeté la demande d’autorisation de vendre aux enchères les biens litigieux, celle-ci étant intitulée « requête en revendication de propriété ». Dans sa requête, le crédit-bailleur indiquait cependant qu’il était créancier des loyers impayés et qu’il souhaitait faire valoir son droit de propriété sur les véhicules en demandant que soit autorisée la restitution des véhicules.

La demande en restitution avait été bien formalisée selon la Cour de cassation et il n’y avait pas été répondu dans un délai d’un mois. Si le juge-commissaire n’avait pas été saisi d’une requête en restitution, cela n’était qu’une simple faculté. Les véhicules n’étaient pas entrés pour autant dans le gage commun des créanciers. Ainsi, la cour d’appel avait exactement considéré que les demandes du liquidateur tendant à la vente aux enchères devaient être rejetées.

La transmission de la dette carbone

Dans cette affaire, c’est le Tribunal administratif d’Orléans qui a été amené à statuer sur la question épineuse des rachats de quotas dus par l’ancien exploitant d’une usine (TA Orléans, 14 mars 2024, n° 2101497, Veille permanente, 3 mai 2024, obs. C. Cadic). Le repreneur d’une exploitation bénéficiant d’autorisations d’émissions de gaz à effet de serre était-il redevable de ces sommes, l’ancien exploitant ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire ?

En l’espèce, le coût du rachat représentait plus de 840 000 €, ce qui n’était pas négligeable. Le jugement autorisant la cession des actifs n’avait pas prévu la reprise de ce passif. Le repreneur avait demandé l’établissement de deux sous-comptes pour distinguer la période antérieure et la période postérieure, ce qui a été refusé par le ministère de la Transition écologique. Le jugement du tribunal a considéré que le transfert de l’autorisation environnementale entraîne le transfert des obligations attachées à l’autorisation.

En l’espèce, l’article R. 229-17 du code de l’environnement devait s’appliquer. Dès lors, le transfert de l’autorisation environnementale provoque le transfert de cette dette. La société repreneuse est devenue titulaire du compte associé à l’autorisation. Cette solution paraît draconienne car la prise en charge de ce passif qui incombe à l’exploitation précédente pose problème. Elle peut, en effet, compromettre totalement la reprise, d’autant que la situation ne semble pas avoir été clarifiée, ni par le tribunal, ni par les organes de la procédure. Dès lors incombe-t-il vraiment au repreneur d’assurer cette somme ? En l’espèce, la règle de l’article L. 661-6 du code de commerce prévoyant que le repreneur ne peut se voir imposer des charges qu’il n’a pas expressément souscrites dans son offre, a été primée par les exigences de l’article R. 229-17 du code de l’environnement, ce qui mériterait, à tout le moins, une clarification.

La sécurité des offres de reprise ne doit, en effet, pas être affectée par une incertitude difficilement acceptable. Cette taxe transmise pourrait, en effet, être assimilée à un complément de prix, mais il est dommage que le repreneur ne semble pas en avoir eu conscience.

L’inaliénabilité des biens

Dans le cadre d’un plan de sauvegarde, comme cela se pratique couramment, un tribunal avait rendu inaliénables des biens qu’il estimait indispensables à la continuité de l’entreprise en application de l’article L. 626-14 du code de commerce. Une décision récente est venue répondre à une question couramment posée qui est celle de la sanction du non-respect de cet engagement. Fallait-il en effet annuler l’acte de cession ou prononcer la résolution du plan de continuation ? C’est la première solution qui a été choisie (Com. 2 mai 2024, n° 22-22.968 F-B, Dalloz actualité, 30 mai 2024, obs. C. Lebel ; D. 2024. 869 ; Rev. sociétés 2024. 409, obs. L.-C. Henry ; RCJPP 2024. 44, Pratique M. Aressy et O. Salati ; Veille permanente, 28 mai 2024, obs. J.-P. Rémery).

Il s’agissait, en l’espèce, d’un fonds de commerce de restauration sur une plage. Le capital de la société détenant le fonds était détenu par deux sociétés civiles immobilières (SCI) et le produit de la cession qui a eu lieu devait être réparti entre les deux venderesses en permettant le remboursement du compte courant d’un associé. Le prix avait été payé partiellement, le solde étant payable à terme. L’acquéreur a mis en œuvre la garantie d’actif et de passif et a demandé la condamnation solidaire des deux SCI. Puis, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde de la société exploitant le fonds de commerce.

Le plan prévoyait un remboursement de 100 % du passif en dix annuités. L’inaliénabilité du fonds et du droit au bail a été prononcée pendant la durée du plan. Il en a été interjeté appel car il était prétendu par les SCI et le commissaire à l’exécution du plan que la société débitrice aurait commis une fraude pour échapper au paiement de ses créances. Or, le jugement d’ouverture et celui d’adoption du plan étaient définitifs, ce qui a été constaté par la cour d’appel. Puis, les SCI ont formé un pourvoi en soulignant que toute inexécution des engagements du débiteur peut entraîner la résolution du plan en indiquant que le manquement tiré de la violation de la clause d’inaliénabilité devait être sanctionné par la résolution du plan. C’est ici que la Cour de cassation a rappelé qu’il résulte de l’article L. 626-14 que la violation de l’interdiction d’aliéner est sanctionnée par la nullité de l’acte à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte.

Ainsi, la résolution du plan ne pouvait être prononcée. La vente des parts sociales par la société débitrice ne constituait pas une cause de résolution du plan. En l’espèce, le jugement d’ouverture ne pouvait plus être remis en cause car il était définitif.

La garantie d’exécution d’un plan de continuation

En l’espèce, des sociétés avaient donné leur garantie à l’exécution d’un plan de continuation d’une société en redressement judiciaire. Il s’agissait de régler la première demande du commissaire à l’exécution du plan, le montant des échéances non honorées. L’arrêt d’appel a été cassé car il avait qualifié de garantie à première demande l’engagement des garants de payer les dividendes dus dans le cadre de l’exécution du plan. En effet, leur obligation avait le même objet que l’obligation de la société titulaire du plan.

Il était demandé à la Cour de cassation de considérer que l’engagement était dépourvu de tout caractère autonome et devait s’analyser en un cautionnement (Com. 13 mars 2024, n° 22-15.438, Dalloz actualité, 24 avr. 2024, obs. S. Atsarias-Dumas ; D. 2024. 540 ; Veille permanente, 30 avr. 2024, obs. L. C. Henry). Les sociétés garantes se prévalaient d’une disparition de l’obligation garantie et elles souhaitaient pouvoir soulever une contestation ou différer le paiement. La Cour de cassation a considéré que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige à verser une somme, soit à première demande, soit suivant les modalités convenues, en considération d’une obligation souscrite par un tiers.

Il en résulte que le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome, son obligation ayant un objet distinct de l’obligation du débiteur principal. Or, pour fixer les créances au passif et rejeter la demande de nullité de l’acte de garantie, l’arrêt d’appel avait relevé qu’il existait une garantie à première demande, ce qui excluait toute objection ou contestation.

Pour casser l’arrêt d’appel, la Cour de cassation a considéré qu’il résultait des clauses de l’engagement litigieux que l’obligation des garantes dont l’étendue dépendait du respect de ses engagements par le débiteur principal avait le même objet que l’obligation de ce dernier, de sorte que le texte de l’article 2321, alinéa 1er, du code civil avait été violé.

Les cessions de brevets

Nous savons que les cessions de brevets doivent être publiées (CPI, art. L. 613-9) pour être opposables aux tiers. Il s’agissait de connaître l’impact d’une restructuration à la suite de plusieurs opérations de fusion, des changements de dénomination … En l’espèce, une contrefaçon était invoquée et une procédure avait été engagée pour ce motif.

Cependant, la demanderesse a été déboutée et condamnée à payer des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil pour désorganisation de la société défenderesse. L’importance de l’exigence de publication est ici rappelée au regard de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, une possibilité de régularisation en cours d’instance a été admise pour les actes commis postérieurement à l’inscription opérée. Cette affaire a le mérite d’éclairer l’obligation de procéder à une inscription au registre national des brevets (RNB) pour améliorer la visibilité des tiers.

L’acte de cession doit donc être publié, cette cession ayant eu lieu à l’occasion d’une scission/création. Il paraît donc utile de prendre connaissance de cette décision pour le praticien du droit des entreprises en difficulté (Com. 24 avr. 2024, n° 22-22.999 FS-B, Dalloz actualité, 22 mai 2024, obs. D. Costa Cunha ; D. 2024. 821 ).

Le droit propre du débiteur en liquidation judiciaire

Cette question revient sans cesse comme un serpent de mer, tant la frontière est difficile à tracer pour la détermination des droits propres dont dispose le débiteur en liquidation judiciaire, le liquidateur étant en principe omnipotent. Une nouvelle affaire est venue illustrer cette question (Com. 23 mai 2024, n° 21-18.706 F-B, Dalloz actualité, 29 mai 2024, obs. B. Ferrari ; D. 2024. 1014 ). Nous savons qu’en liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration de ses biens. En l’espèce, il s’agissait d’une action demandant l’annulation d’un prêt et d’une vente. Cette demande poursuit une finalité uniquement patrimoniale et relève donc du monopole du liquidateur judiciaire. Le droit du débiteur de faire valoir son point de vue doit se rattacher au déroulement de la procédure de liquidation judiciaire.

Selon l’éminent commentateur qui avait rédigé une thèse sur ce sujet (B. Ferrari, Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, LGDJ, 2021), lorsque le droit litigieux mis en œuvre par le débiteur aurait pu naître en dehors de toute procédure collective, aucun droit propre ne peut lui être accordé. Il faut lire aussi les développements du professeur Théron sur le sujet (RPC 2013. Dossier 3, sur les contours du dessaisissement).

La frontière n’est pas facile à déterminer, le débiteur ayant notamment le droit d’agir lorsque son intérêt paraît substantiellement différent de celui des créanciers. La Cour de cassation considère dans cette affaire qu’une action poursuivant une finalité exclusivement patrimoniale relève du monopole du liquidateur judiciaire. Gageons qu’il y aura encore de nombreuses décisions sur ce sujet dont la clarté mériterait d’être confortée par une législation plus précise.

La possibilité de contester une créance

Le feuilleton de la déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier se poursuit (Com. 23 mai 2024, n° 23-12.133 et n° 23-12.134, Dalloz actualité, 3 juin 2024, obs. B. Ferrari ; D. 2024. 1454 , note J.-L. Vallens ). Cette absurdité juridique perdure et n’en finit plus de créer des complications. On peut accepter en effet facilement que le débiteur mentionne la liste de ses créances dans la déclaration de cessation des paiements, ce qui doit correspondre à sa comptabilité en rappelant que celle-ci fait foi entre commerçants. Logiquement, une dette inscrite en comptabilité est reconnue, la question des provisions pour risque étant vue d’une manière différente.

D’autre part, nous savons que le débiteur a l’obligation de déclarer ses dettes dans un délai de huit jours au mandataire judiciaire, ce qui lui permet de faire sa circularisation auprès des créanciers (C. com., art. R. 622-5). Nous savons aussi que lorsque le mandataire judiciaire établit la liste des créances déclarées et formule des propositions d’admission ou de rejet, le débiteur doit formuler ses observations dans un délai de trente jours (C. com., art. L. 624-1 et R. 624-1). Cependant, le créancier doit répondre dans un délai de trente jours lorsque sa créance est contestée (C. com., art. L. 622-27 et L. 624-2). Tout ceci ne pose pas de difficulté. Cela se gâte lorsque l’on sait que les créances déclarées par le débiteur le sont pour le compte du créancier.

Ce curieux mécanisme crée des ambiguïtés car, logiquement, le créancier doit déclarer sa créance dans le délai de deux mois imparti par la loi. Cette pseudo-dispense de déclaration pose donc problème. En l’espèce, deux sociétés étaient en procédure de sauvegarde et avaient mentionné dans la liste des créances un créancier pour un certain montant. Puis ce créancier avait déclaré sa créance pour une somme supérieure. Par la suite, les sociétés débitrices ont contesté les déclarations de créances du créancier et ont obtenu gain de cause devant le juge du fond. Le créancier a formulé un pourvoi qui a été rejeté par la Cour de cassation. Le créancier considérait que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur faisait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, à tout le moins, pour le montant déclaré.

Ainsi, selon le créancier, la déclaration faite par le débiteur emportait reconnaissance de sa dette. Or, la Cour de cassation considère que la liste remise par le débiteur fait présumer la déclaration de sa créance par le titulaire mais elle ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance. Cette créance peut être ultérieurement contestée. Le commentateur (B. Ferrari, obs. préc.) considère que cette interprétation est bienvenue. Il précise, en effet, que la présomption de déclaration de créance par le débiteur ne peut valoir reconnaissance de dette. Il cite à cet égard l’article L. 622-24 qui n’instaure qu’une présomption de déclaration pour le compte du créancier. La raison invoquée est que le débiteur a l’obligation de mentionner toutes les créances, y compris celles qui ne seraient pas certaines. C’est ce qui a déjà été jugé (Com. 2 févr. 2022, n° 20-19.157, RTD com. 2022. 375, obs. A. Martin-Serf ). Il considère, en effet, que le débiteur a intérêt à mentionner toutes les créances même s’il veut les contester. S’il ne le fait pas, le créancier pourra, en effet, obtenir un relevé de forclusion. Il ajoute que l’article L. 622-6 pourrait être modifié, le débiteur indiquant dès l’origine qu’il a l’intention de contester la créance. Ces commentaires sont bienvenus, en l’état des textes.

Cependant, il faut relever une nouvelle fois que ce mécanisme curieux de la déclaration par le débiteur pour le compte du créancier est pernicieux. Le débiteur doit déclarer, en effet, son passif et le créancier doit déclarer les créances qu’il considère être fondées. Cette ambiguïté n’en finit donc pas de créer des difficultés.

L’application du règlement communautaire (UE) 2015/848

Une décision récente a apporté des précisions sur l’application du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les procédures d’insolvabilité (CJUE 18 avr. 2024, aff. C-765/22 et C-772/22, Dalloz actualité, 15 mai 2024, obs. G.-C. Giorgini ; D. 2024. 774 ; Veille permanente, 3 juin 2024, obs. P. Roussel Galle). Dans cette affaire, il est jugé que la loi de l’État d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire s’applique aux créances nées après l’ouverture de cette procédure et non au sort des créances nées entre l’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale et celle de la procédure d’insolvabilité secondaire (Règl. [UE] 2015/848 du 20 mai 2015, art. 7, § 1er, et 35). Il s’agissait, en l’espèce, de créances salariales. Il est, en outre, rappelé que la masse des actifs située dans l’État d’ouverture de la procédure secondaire est uniquement constituée des actifs qui se trouvent sur le territoire de cet État au moment de l’ouverture de cette procédure.

Des précisions sont, en outre, fournies au titre de l’article 21 du règlement sur les pouvoirs du praticien de l’insolvabilité qui peuvent s’exercer dans un autre État membre, si aucune autre procédure d’insolvabilité n’a été ouverte et si aucune mesure conservatoire contraire n’a été prise dans cet État.

La caution dans le cadre d’un plan de surendettement

Un arrêt intéressant a précisé la possibilité pour la caution d’agir contre le débiteur surendetté qui a obtenu un plan pour régler son passif. La Cour de cassation a jugé que le plan de surendettement n’est pas opposable à la caution qui exerce son recours personnel après paiement du créancier, postérieurement à l’adoption du plan (C. civ., anc. art. 2305, devenu art. 2308 à la suite de l’ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021 ; Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 22-18.822 F+B, Dalloz actualité, 24 avr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 676 ; RCJPP 2024. 34, obs. J.-D. Pellier ; ibid. 61, chron. S. Piédelièvre et O. Salati ; Veille permanente, 29 mai 2024, note N. Askew).

La reprise d’une instance en cours

Nous savons qu’une action introduite avant le jugement d’ouverture ne peut être reprise qu’après déclaration de créance et la mise en cause du liquidateur, ce qui est bien classique. Il a cependant fallu un nouvel arrêt à la Cour de cassation pour le rappeler (Com. 2 mai 2024, n° 22-20.332, Rev. sociétés 2024. 408, obs. L.-C. Henry ; RCJPP 2024. 44, Pratique M. Aressy et O. Salati ; Veille permanente, 23 mai 2024, note P. Roussel Galle).

Dans cette affaire, un jugement qui condamnait la société débitrice sans que son liquidateur ait été mis en cause a été réputé non avenu. Pourtant, la déclaration d’appel avait été signifiée au liquidateur qui n’avait pas constitué avocat et il était soutenu, à tort, que cette passivité valait confirmation tacite du jugement au sens de l’article 372 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure collective, il faut donc rappeler une nouvelle fois que la déclaration de créance s’impose ainsi que la mise en cause du liquidateur (C. com., art. L. 622-22).

Les aspects procéduraux

Nous devons souligner un article intéressant concernant l’incidence des procédures collectives sur les instances en cours avec des rappels bienvenus et détaillés (M. Buquant, L’incidence des procédures collectives sur les instances en cours, Gaz. Pal. 11 juin 2024, p. 12). Rappelons que l’instance est interrompue par l’effet d’un jugement déclaratif (C. pr. civ., art. 369 ; C. com., art. L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-23).

Il est rappelé que l’interruption de la procédure en cours ne bénéficie qu’à la personne en procédure collective mais non aux cautions et coobligés… Un bilan est aussi fait sur les procédures qui ne sont pas concernées par l’arrêt des poursuites, notamment celles qui ne concernent pas les demandes du débiteur, un référé expertise, une demande de résolution de vente pour vices cachés…

Les effets d’une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif sont aussi examinés (C. com., art. L. 643-11). Ces rappels sont bienvenus mais il faudrait sans doute ajouter des développements sur le cas spécifique de la caution qui peut, dans certaines hypothèses, se prévaloir de l’ouverture d’une procédure collective, particulièrement pour les personnes physiques.

L’obligation aux dettes

La Cour de cassation a jugé que la mise en liquidation judiciaire d’une société civile constitue un évènement nouveau qui fait échec à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de rejet (au motif de l’absence de vaines et préalables poursuites) de l’action en paiement exercée contre les associés (Civ. 3e, 18 janv. 2024, n° 22-19.472, Dalloz actualité, 14 févr. 2024, obs. D. Lemberg-Guez ; D. 2024. 660 , note J. Bruschi ; ibid. 1144, chron. M.-L. Aldigé, G. Brun, A.-C. Schmitt et B. Djikpa ; RCJPP 2024. 28, obs. L. Lauvergnat ; Gaz. Pal. 11 juin 2024, p. 56, obs. D. Mantienne). Il s’agit ici de l’article 1858 du code civil qui impose aux créanciers un séquencement.

Il leur faut, en effet, justifier des vaines poursuites de la personne morale. Le commentateur (D. Mantienne, obs. préc.) rappelle que trois situations doivent être chronologiquement distinguées et en premier lieu, celle d’une liquidation judiciaire ouverte avant l’engagement des poursuites, le créancier ayant cependant l’obligation de déclarer sa créance.

Si l’action est en cours à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, la régularisation est possible sous réserve d’une déclaration de créance à la procédure. Le bénéfice de la dispense s’étendra aussi aux créances qui auraient été déclarées dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La cassation est intervenue ici au visa des articles 1858 et 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.

La revendication d’un bien appartenant au domaine public

Un liquidateur judiciaire avait engagé une action contre l’État, ce qui a permis à la Cour de cassation de rendre une décision sur une demande de revendication concernant un aéronef et son équipement. Ceux-ci appartenaient au domaine public de l’État et, comme tels, ils échappent au périmètre de la procédure collective, ne constituant pas le gage commun des créanciers.

Un groupement de sociétés s’était vu attribuer un marché public et un aéronef lui avait été confié pour installer un système de surveillance. La société de maintenance avait été placée en redressement judiciaire et une demande de revendication avait été formulée par la Direction générale des douanes.

L’appareil avait été restitué à sa propriétaire mais le liquidateur avait assigné l’État en restitution (Com. 23 mai 2024, n° 22-24.564, D. 2024. 1014 ). Dans une autre affaire jugée le même jour, le matériel a été vendu aux enchères à une société et la direction des douanes avait saisi le juge-commissaire d’une action en revendication (Com. 23 mai 2024, n° 22-24.565, Dalloz actualité, 10 juin 2024, obs. B. Ferrari ; D. 2024. 1013 ; Veille permanente, 17 juin 2024, note M. Triboulet).

Les sanctions

Dans cette affaire, un ancien dirigeant de droit d’une société en liquidation judiciaire avait démissionné et il avait été poursuivi en faillite personnelle pour des faits commis après sa démission. Or, sa démission n’avait pas fait l’objet d’une publication. Cette démission n’était toutefois pas contestée.

Or, les juges du fond l’avaient condamné à une faillite personnelle de cinq ans du fait de l’inopposabilité aux tiers. La Cour de cassation a été d’un avis contraire et cette décision a donc été cassée (Com. 23 mai 2024, n° 22-21.656, Veille permanente, 13 juin 2024, obs. B. Joret).

Les cautions

Un nouvel arrêt est intervenu sur la question des effets d’une subrogation. Le bénéfice de la déchéance du terme pouvait-il être transmis de la sorte ? En l’espèce, seul le créancier pouvait exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues en cas de non-paiement à l’échéance car ce droit est exclusivement attaché à la personne du créancier (Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 22-23.040, Dalloz actualité, 22 avr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 678 ; RCJPP 2024. 34, obs. J.-D. Pellier ; Veille permanente, 11 juin 2024, obs. F. Reille). Précisons ici que l’article 1346-4 du code civil, introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a réglé la question en entérinant cette position, cette affaire étant intervenue avant l’entrée en vigueur de ce texte. 

 

© Lefebvre Dalloz