Chronique de droit des entreprises en difficulté : printemps 2026

Cet article dresse un panorama des jurisprudences les plus marquantes intervenues en droit des entreprises en difficulté au cours de ce printemps. Le traitement des déclarations de créance occupe une place de choix dans cette chronique.

Premier bilan de l’activité des tribunaux des activités économiques

Pour rappel, la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 de programmation du ministère de la Justice pour 2023 et 2027 a introduit une expérimentation pour quatre ans dans douze tribunaux de commerce ; elle a commencé au début de l’année 2025. Il s’agit d’étendre la compétence de ces tribunaux, rebaptisés à l’occasion tribunaux des activités économiques, à différentes matières et notamment aux procédures amiables et collectives, et à l’ensemble des opérateurs économiques (agriculteurs, etc.) à l’exception des membres des professions libérales réglementées.

Cette expérimentation est considérée, un an plus tard, comme fonctionnant bien, avec des retours globalement positifs selon Monsieur Michel Peslier, président de la Conférence générale des juges consulaires. Un article publié par Miren Lartigue a fait le point sur cette situation (Dalloz actualité, 3 mars 2026). Il paraît donc probable que cette expérimentation débouchera sur une réforme pérenne.

Les missions de juge enquêteur et celle de juge de la prévention

Il faut signaler un article de Patrick Rossi sur la compatibilité entre ces missions. En effet, un arrêt du 19 novembre 2025 (Com. 19 nov. 2025, n° 24-14.914 F-B, Gaz. Pal. 17 mars 2026. 54, note P. Rossi) considère que le juge enquêteur (prévu à l’art. L. 621-1, al. 4, c. com.) n’est pas un tribunal et n’est dès lors pas tenu d’un devoir d’impartialité. Nous savons, en effet, que le tribunal ne plus se saisir d’office, ce qui constitue une atteinte à l’impartialité.

Le président du tribunal ne peut qu’informer le ministère public comme prévu par les articles L. 631-3-1 et L. 640-3-1 du code de commerce. Ce président, en tant que, juge de la prévention peut s’informer sur la situation de l’entreprise, notamment pour convoquer le dirigeant et attirer son attention sur la nécessité de réagir en temps utile. En l’espèce, les comptes sociaux n’ayant pas été déposés depuis un an, un président du tribunal constatait qu’en outre, il existait des dettes à l’égard de l’URSSAF et de nombreuses injonctions de payer, ainsi que des concours bancaires importants.

Le président avait donc adressé une note au procureur. Puis, après avoir été saisi par ce dernier, le tribunal avait désigné un juge enquêteur selon l’article L. 621-1 du code de commerce. En l’occurrence, c’est le président du tribunal qui était le juge commis. Puis, quelques mois plus tard un redressement judiciaire avait été ouvert suivant les conclusions du rapport préalable.

La société débitrice considérait que le juge enquêteur n’était pas impartial. Sur ce point, la motivation de l’arrêt de cassation ne nous paraît pas convaincante. Le fait de considérer que le juge commis pour enquête n’est pas un tribunal au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme ne nous paraît pas un argument suffisant. C’est en effet sur la base de son rapport que le tribunal est saisi et il ne s’agit pas d’un rapport neutre, celui-ci ayant préconisé l’ouverture d’une procédure collective.

Le commentateur rappelle que le livre VI du code de commerce prévoit une incompatibilité entre les fonctions du juge de la prévention et la participation du juge à la formation de jugement, mais il considère que la chambre commerciale n’était saisie que par le moyen concernant l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme et n’avait pas à porter son analyse sur l’ensemble de la situation en cause qui n’est pourtant pas à l’abri de la critique. Sur ce point, nous rejoignons l’analyse de Patrick Rossi qui considère qu’il existe un risque d’influence du président sur les juges de la formation de jugement, de sorte que le débat aurait pu se déplacer sur l’impartialité du tribunal. Dès lors, ce commentaire nous paraît parfaitement pertinent.

Le traitement des déclarations de créance

Plusieurs arrêts doivent être signalés.

Com. 4 févr. 2026, n° 24-20.467 B (Dalloz actualité, 11 mars 2026, obs. M. Guastella ; VP 16 févr. 2026 obs. M. Dizel). Quel est l’effet d’une déclaration de créance sur une action en paiement d’une créance qui se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ? En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’égard de l’emprunteur et la banque avait déclaré sa créance au passif. À la suite de la clôture de la procédure, la banque a assigné le débiteur en paiement des sommes restant dues au titre des prêts. Sa demande a été déclarée irrecevable en appel, car prescrite. La cour d’appel avait, en effet, considéré que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation, ce délai étant expiré.

En formulant ce pourvoi, la banque a indiqué que le délai de prescription avait été suspendu jusqu’à l’extinction de l’instance. En conséquence, elle soutenait que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, et a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription auquel était soumise l’action en paiement de la créance.

Une décision de cassation a été rendue au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce. La Cour de cassation a en effet considéré que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif bénéficiant au créancier déclarant.

Il faut préciser que ce créancier disposait du droit de poursuivre une saisie sur l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur. M. Guastella (obs. préc.) considère que la solution qui a été dégagée devrait jouer dès lors qu’un créancier se trouve en droit de se désintéresser, d’une part, sur des actifs compris dans l’assiette de la procédure et, d’autre part, sur des actifs qui en sont exclus. Il évoque même l’idée d’un changement de jurisprudence en indiquant que, quelle que soit la mesure d’insaisissabilité relative en cause, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance jouerait jusqu’à la clôture de la procédure et jamais plus jusqu’à la décision statuant sur l’admission. Ces pistes sont utiles aux praticiens.

Dans le cadre d’une déclaration de créance par voie électronique, qui a la charge de la preuve ? Cette charge incombe logiquement au créancier. En l’espèce, une liquidation judiciaire avait été ouverte en Martinique et à la suite de sa publication, le créancier soutenait avoir déclaré deux fois sa créance. Après vérification, il a été constaté que le délai légal (augmenté de 2 mois compte tenu de la localisation du tribunal) avait bien été respecté.

Le commentateur considère qu’implicitement, il a été jugé qu’une déclaration de créance peut être faite par courriel, en considérant que rien n’avait permis d’établir que le courriel en cause avait pour objet la déclaration de créance. Il est rappelé à cette occasion que le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception est fortement préconisé, mais non obligatoire. En revanche, l’exigence d’un écrit apparaît clairement (Com. 15 févr. 2011 n° 10-12.149 P+B, Dalloz actualité, 1er mars 2011, obs. A. Lienhard ; D. 2011. 2069, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas ; Rev. sociétés 2011. 387, obs. P. Roussel Galle ; RDP 2011, n° 04, p. 106, Décision G. Mecarelli ; RTD com. 2011. 793, obs. A. Martin-Serf ).

Com. 4 févr. 2026, n° 24-21.337 B (VP 17 févr. 2026, obs. J.-P. Rémery). L’appréciation de la preuve de la déclaration de créance dépend du juge du fond. En synthèse, la cour a rendu un arrêt de rejet après avoir constaté qu’aucune des attestations versées au débat ne permettait d’établir que le courriel litigieux avait pour objet une déclaration de créance, de sorte que le créancier n’avait pas rapporté la preuve qui lui était demandée. Il est donc permis de penser que ce courriel aurait suffi s’il avait exprimé clairement qu’il s’agissait bien d’une déclaration de créance et c’est sans doute ce qu’il faut retenir aux termes du commentaire très rigoureux de J.-P. Rémery.

Com. 14 janv. 2026 n° 24-21.494 F-D (VP 13 févr. 2026). La troisième affaire concerne une contrainte émise par l’URSSAF, la Cour de cassation ayant rappelé l’exigence de délivrance d’un titre exécutoire pour permettre l’admission des créances de la sécurité sociale (CSS, art. L. 622-24, al. 4). Tant que le titre exécutoire n’a pas été établi, les créances ne peuvent être admises qu’à titre provisionnel, le créancier devant établir définitivement sa créance dans le délai fixé par le tribunal, en application de l’article L. 624-1 du code de commerce. Il avait été prétendu que la créance n’avait pas été contestée par le débiteur, mais la règle a été rappelée avec toute sa rigueur.

La mention d’un droit de rétention dans la déclaration de créance

La Cour de cassation a jugé qu’un droit de rétention n’est pas une sûreté et n’est pas assimilable au gage. Il est opposable au liquidateur judiciaire, même si le créancier rétenteur n’a déclaré sa créance qu’à titre chirographaire. N’étant pas soumis à déclaration, ce droit n’a pas à être examiné dans le cadre de la vérification des créances (Com. 16 juin 2015, n° 13-27.736 F-D, RTD com. 2015. 745, obs. A. Martin-Serf ).

La Cour de cassation vient de réaffirmer que le droit de rétention n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission de créance. Dès lors, le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit. La Cour a donc déclaré irrecevable la demande de la banque, demandant que ce droit de rétention lui soit reconnu (Com. 4 mars 2026, n° 24-20.020 B, Dalloz actualité, 20 mars 2026, obs. M. Zaffagnini, qui estime cet arrêt cohérent ; D. 2026. 939 , note N. Picari ; VP 16 mars 2026, Gaz. Pal. 17 mars 2026. 27).

La Cour a fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, 627 du code de procédure civile et, bien entendu, L. 624-2 du code de commerce. Précisons que l’arrêt d’appel avait dit que la banque disposait d’un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire détenu par la débitrice et existant à l’ouverture de la liquidation judiciaire. La banque disposait d’un prêt garanti par un nantissement de compte courant et à la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa débitrice, la banque avait déclaré sa créance en demandant son admission à titre privilégié et en invoquant, outre le nantissement du compte courant, un droit de rétention conventionnel qui a été contesté.

Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié, mais il avait rejeté le droit de rétention de la banque sur le solde créditeur du compte bancaire. La cour d’appel avait admis la créance de la banque et avait décidé que la banque disposait d’un droit de rétention sur le solde créditeur du compte. Selon la Cour de cassation, le juge-commissaire n’avait donc pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit.

La note à la Veille permanente, non signée, rappelle que lorsque le droit de rétention est l’accessoire d’une sureté, le créancier qui a omis de déclarer sa sûreté ne peut plus se prévaloir de celle-ci ni de son droit de rétention (Com. 8 juin 1999, n° 97-12.233 P, D. 2000. 297 , obs. B. Mercadal ; ibid. 388, obs. S. Piédelièvre ; RTD com. 1999. 968, obs. A. Martin-Serf ; ibid. 2000. 167, obs. B. Bouloc ; 1er févr. 2000, n° 97-17.772, inédit).

Les effets d’une résolution du plan

En l’espèce, une déclaration de créance avait déjà été admise dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Le plan avait fait l’objet d’une résolution et un redressement judiciaire avait été ouvert. Puis une banque avait déclaré sa créance. Les juges du fond ont retenu que la déclaration effectuée dans la seconde procédure de redressement judiciaire constituait une simple actualisation de celle admise dans la première procédure, de sorte qu’elle bénéficiait de l’admission de plein droit attachée à la créance initiale. Or, le mandataire judiciaire et le débiteur ont contesté la totalité de la créance qui prenait en compte des intérêts capitalisés. Il était soutenu en outre que cette actualisation sur la capitalisation des intérêts imposait une nouvelle vérification dans le cadre de la seconde procédure.

La Cour de cassation a rendu un arrêt de censure au visa de l’article L. 626-27, III, du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l’ord. n° 2014-326 du 12 mars 2014 mais transposable dans le régime actuel). En effet, le créancier peut déclarer à nouveau sa créance dans la seconde procédure pour l’actualiser. Mais les éléments de créance non admis dans la première procédure collective sont soumis à la vérification des créances (Com. 4 févr. 2026, n° 24-21.341 F-B, Dalloz actualité, 6 mars 2026, obs. L. Ngoune ; D. 2026. 293 ; VP 4 mars 2026, obs. L. C. Henry).

En l’espèce (Com. 4 févr. 2026, n° 24-21.341, préc.), le juge-commissaire restait compétent, dès lors qu’il n’existait pas une contestation sérieuse selon la Cour d’appel de Paris (Com. 27 oct. 2022, n° 21-15.026, Dalloz actualité, 24 nov. 2022, obs. B. Ferrari). Par ailleurs, en cas de résolution du plan, il a été jugé que les créances non admises ou non déclarées pouvaient être déclarées à la seconde procédure collective, car l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde, à l’égard du même débiteur, après résolution du plan (Com. 22 sept. 2009, n° 08-17.378 ; 30 janv. 2019, n° 17-31.060, Dalloz actualité, 7 mars 2019, obs. X. Delpech ; D. 2019. 253 ; Rev. sociétés 2019. 214, obs. P. Roussel Galle ; RTD com. 2019. 482, obs. A. Martin-Serf ; ibid. 499, obs. H. Poujade ). Nous renvoyons à cet égard, pour le surplus, nos lecteurs à l’article très complet établi par Laura Ngoune (obs. préc.).

Sur la sortie de crise

Nous avons appris que le Sénat a souhaité ressusciter la procédure de traitement de sortie de crise qui avait été instaurée à titre transitoire et qui avait pris fin. Elle était en effet consécutive à la crise du covid et elle avait été en dernier lieu, prolongée par une loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 qui l’avait prolongée de deux ans. Notre confrère Thierry Montéran considère que cette procédure est utile et qu’il conviendrait de la pérenniser. Nous sommes aussi de cet avis car la multiplicité des outils est bénéfique pour s’adapter aux difficultés des entreprises et les praticiens ne peuvent y trouver qu’un avantage (Gaz. Pal. 17 mars 2026. 36).

Une demande de revendication

Il s’agissait, en l’espèce, d’un navire. Il a été confirmé, sans surprise que c’est auprès du liquidateur et non de l’administrateur que doit être faite la demande de revendication d’un bien détenu à titre précaire par une société en liquidation judiciaire. Il peut paraître surprenant qu’il soit encore utile de réaffirmer une telle règle, mais à cette occasion, une note intéressante et complète a été établie par Jean-Pierre Remery qui mérite donc d’être signalée (Com. 14 janv. 2026, n° 25-13.183, VP 6 févr. 2026, obs. J.-P. Rémery). Il fait notamment le point sur la procédure de revendication d’une manière plus générale, les différents délais à respecter (C. com., art. L. 624-9, avec un délai de 3 mois suivant la publication), des observations sur la forme (LRAR).

En l’espèce, dans le cadre du redressement judiciaire, le tribunal avait ordonné la cession de l’entreprise d’un chantier naval puis il avait ouvert une liquidation judiciaire. Dans cette affaire, l’administrateur n’avait pas été écarté (C. com., art. L. 631-22 et L. 641-10). C’est l’article R. 641-31, I, alinéa 2, du code de commerce qui a permis de trouver la solution, le liquidateur ayant le pouvoir d’acquiescer en application de l’article L. 641-14-1 avec l’accord de l’administrateur, s’il en a été désigné.

Cette affaire, en apparence simple, ne l’était donc pas tant que cela, l’administrateur n’ayant pas autorité à recevoir la revendication, mais seulement la possibilité de donner un avis au liquidateur. En définitive, le client n’a pu récupérer son navire et a peu d’espoir de récupérer l’acompte, même s’il a fait sa déclaration de créance en ce sens.

Un peu de droit social

Il nous paraît utile de signaler un arrêt récent du Conseil d’État (CE 11 févr. 2026, n° 497016, Lebon ; VP 24 mars 2026, obs. M. Morand) dans le cadre d’une procédure de licenciement économique concernant un salarié protégé. Il s’agissait d’apprécier le motif économique résultant de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise (C. trav., art. L. 1233-3, 3°). Le Conseil d’État a en effet considéré qu’il fallait prendre en compte la dégradation prévisible du secteur d’activité concerné.

La qualification d’une vente de meubles en redressement judiciaire

En l’espèce, à la suite d’une ordonnance d’autorisation par le juge-commissaire, une vente aux enchères publiques de meubles avait eu lieu. Était-ce une vente judiciaire ou une vente volontaire, cette vente ayant été autorisée en tant qu’acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise ? Une décision de la Cour de cassation (Com. 4 mars 2026, n° 24-20.815 B, D. 2026. 428 ; VP 23 mars 2026, obs. J.-P. Remery) a fait application de l’article L. 622-7, II, du code de commerce (étant précisé qu’en dernier lieu, ce paragraphe a été modifié par l’ord. n° 2021-1193 du 15 sept. 2021, art. 15, entré en vigueur depuis le 1er oct. 2021, Dalloz actualité, 17 sept. 2021, obs. K. Lemercier et F. Mercier).

Il s’agissait en l’espèce d’un conflit entre deux commissaires-priseurs judiciaires, l’un considérant qu’il avait été porté atteinte par l’autre à son monopole territorial. Avec sa précision habituelle, J.-P. Remery rappelle les règles régissant les ventes aux enchères publiques et les ventes volontaires, en se référant notamment à l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 sur ce sujet.

Dès lors qu’il s’agissait d’une vente volontaire, il n’était pas nécessaire de respecter la compétence territoriale des commissaires-priseurs judiciaires (devenus commissaires de justice). C’est aussi une occasion de rappeler les règles de recours contre ces ordonnances du juge-commissaire (C. com., art. R. 621-21). Nous nous référons donc à la note de cet excellent auteur pour un développement plus substantiel concernant cette matière.

Le sort des garanties de santé

En l’espèce, après l’ouverture d’une liquidation judiciaire, l’assureur avait notifié à la société la résiliation des contrats collectifs d’assurances complémentaires santé et prévoyance pris au bénéfice des salariés. Le liquidateur judiciaire avait assigné l’assureur pour obtenir le maintien ou le rétablissement des garanties et l’arrêt d’appel avait fait droit à la demande du liquidateur. La Cour de cassation a considéré que la lettre de résiliation ne pouvait être prise en compte, dès lors que pour être opposable à la procédure collective, elle devait être notifiée par l’assureur au liquidateur. La cour d’appel avait donc jugé à tort que l’assureur ne pouvait pas résilier le contrat à son échéance annuelle, car les lettres de résiliation étaient, en l’espèce, inopposables à la procédure collective (Civ. 2e, 22 janv. 2026, n° 23-23.043 B, VP 12 févr. 2026, obs. C. Cadic).

La responsabilité de l’administrateur judiciaire

En cette matière, un arrêt récent (Com. 4 mars 2026, n° 24-16.504, VP 25 mars 2026, obs. C. Cadic) a statué sur la poursuite d’un contrat d’assurance que l’administrateur avait demandé, alors que le débiteur ne pouvait pas payer les primes correspondantes. La compagnie d’assurances avait mis en cause la responsabilité civile des administrateurs judiciaires et sa demande avait été rejetée en appel. La Cour de cassation a rendu un arrêt de censure en considérant qu’il existait en la matière une perte de chance réparable, le dommage ayant bien été constaté par la cour d’appel. Ainsi, statuant au visa de l’article 1382 du code devenu 1240 du code civil et des articles 4 et 5 du code de procédure civile, elle a cassé l’arrêt d’appel qui avait rejeté l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La responsabilité du dirigeant et l’appréciation d’une négligence

C’est en l’espèce un arrêt sévère (Com. 14 janv. 2026, n° 25-10.463, VP 9 févr. 2026, obs. B. Joret) qui a été rendu car il a été considéré qu’en méconnaissant « systématiquement » plusieurs obligations comptables, le dirigeant n’avait pas commis de simples négligences, mais des fautes de gestion. En prononçant une décision de rejet, la Cour de cassation rappelle que le dirigeant n’avait pas procédé à une déclaration exhaustive des impôts lui incombant, ni à leur paiement sur plusieurs années d’activité, ayant commis des manquements qualifiés de délibérés par l’administration fiscale, minorant notamment son chiffre d’affaires dans les déclarations mensuelles de TVA, majorant ses charges déductibles, l’arrêt d’appel considérant que l’ensemble des manquements caractérisaient une faute de gestion ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif, le redressement fiscal représentant environ 70 % du passif.

En outre, le dirigeant avait revendu des véhicules sans mandat, avait poursuivi abusivement une activité déficitaire et la gravité et le caractère répété et délibéré de ces manquements excluaient en conséquence une simple négligence. L’exonération de responsabilité prévue en cas de négligence (C. com., art. L. 651-2) a donc été écartée.

Une action en responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce

La Cour de cassation rappelle opportunément qu’il convient de préciser les éléments d’actif et de passif dans le cadre de cette action, l’ancien gérant ayant été assigné sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. Au visa du même article et de l’article L. 651-2 du même code, elle a rendu un arrêt de censure (Com. 4 mars 2026 n° 24-10.828 F-B, VP 18 mars 2026, obs. M. Dizel).

Rappelons que l’article L. 223-22 concerne la responsabilité des gérants envers la société ou envers les tiers au titre des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, au titre des violations des statuts mais aussi des fautes commises dans leur gestion.

Rappelons à cet égard que le gérant peut même être responsable à l’égard des tiers, lorsqu’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui est imputable personnellement, notamment lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com. 20 mai 2003 n° 99-17.092 P, D. 2003. 2623 , note B. Dondero ; ibid. 1502, obs. A. Lienhard ; ibid. 2004. 266, obs. J.-C. Hallouin ; Rev. sociétés 2003. 479, note J.-F. Barbièri ; RTD civ. 2003. 509, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2003. 523, obs. J.-P. Chazal et Y. Reinhard ; ibid. 741, obs. C. Champaud et D. Danet ; JCP E 2003. 1331, obs. J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker).

En l’espèce, l’action avait été engagée après la liquidation judiciaire par un liquidateur et un administrateur ad hoc. La cour d’appel avait retenu qu’il ne résultait ni des conclusions des parties, ni des pièces produites que la société se trouvait confrontée à une insuffisance d’actif et que le gérant n’évoquait aucune action en comblement de passif à son encontre.

La Cour de cassation a rendu un arrêt de censure pour insuffisance de preuve après avoir relevé que le liquidateur n’est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société sur le fondement de l’article L. 223-22 que si la liquidation judiciaire ne fait pas apparaître d’insuffisance d’actif. Or, la cour d’appel aurait dû préciser les éléments d’actif et de passif pour pouvoir constater qu’il n’existait pas d’insuffisance d’actif et la cour d’appel n’avait pas procédé à ce constat, de sorte que la Cour de cassation n’était pas en mesure d’exercer son contrôle.

La rémunération du liquidateur

En l’espèce, un groupement foncier agricole avait saisi le tribunal pour voir prononcer la clôture de la procédure pour extinction du passif, dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Un jugement avait prononcé cette clôture et la cour d’appel l’avait infirmé, ce qui était contesté par le groupement foncier agricole.

Il s’agissait de savoir s’il fallait intégrer au passif exigible à prendre en compte, la rémunération du liquidateur. La réponse a été négative, dès lors que ce dernier s’opposant à la clôture ne l’avait pas fait arrêter. En l’espèce, une décision de cassation a été rendue avec renvoi, car il fallait rechercher si les créances postérieures invoquées par le liquidateur étaient exigibles ou non (Com. 14 janv. 2026, n° 24-20.926, Rev. sociétés 2026. 187, obs. F. Reille ; VP 16 févr. 2026, obs. C. Cadic).

Le retrait litigieux en redressement judiciaire

Quelle est la conséquence de l’application du principe d’interdiction du paiement des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective en ce qui concerne le droit d’exercer un retrait litigieux ?

Nous savons que la règle impose que toute créance antérieure au jugement déclaratif est soumise à déclaration et qu’il existe une interdiction de payer ces créances antérieures qui sont « gelées » par l’ouverture de la procédure collective. Le droit de retrait est défini par l’article 1699 du code civil. Il permet au débiteur cédé de se substituer au cessionnaire en lui remboursant le prix effectif de la cession du droit litigieux, avec les frais du contrat et les intérêts au taux légal.

Un arrêt intéressant est intervenu sur ce sujet en indiquant que l’interdiction de payer des créances antérieures fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective, tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement (Com. 4 mars 2026, n° 24-20.709 F-B, Dalloz actualité, 7 avr. 2026, obs. D. Boustani-Aufan ; D. 2026. 428 ).

Il faut cependant préciser que depuis la réforme faite par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 sept. 2021, il existe une nouvelle exception à la règle de l’interdiction des paiements des créances antérieures. L’article L. 622-7, II, alinéa 2, du code de commerce prévoit en effet que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit de retrait, ce qui nous paraît être logique et salutaire, car cela peut aider à faciliter le redressement d’une entreprise. En outre, le principe même d’une réduction sur le montant d’une créance est chose courante lorsqu’un plan de continuation est adopté et la possibilité laissée au débiteur de mettre en œuvre ce retrait litigieux paraît donc bienvenu.

En l’état, la Cour de cassation, qui n’appliquait pas ce nouveau texte, s’en est tenue à sa jurisprudence habituelle qui consiste à interpréter d’une manière stricte les exceptions à la règle de l’interdiction des paiements des créances antérieures.

 

par Georges Teboul, Avocat AMCO

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