Chronique de droit des entreprises en difficulté : rentrée 2024

Cet article dresse un panorama des jurisprudences les plus marquantes intervenues en droit des entreprises en difficulté au cours de ces tout derniers mois. Il présente également d’autres questions, parmi lesquelles le volet droit des entreprises en difficulté du Rapport annuel 2023 de la Cour de cassation.

Quelques statistiques

Statistiques de la Banque de France. À fin septembre 2024, les statistiques de la Banque de France révèlent que 63 741défaillances avaient été constatées sur douze mois, contre 63 280 le mois précédent. La progression est forte, supérieure à 20 %, mais elle décroît chaque mois. Il y a lieu de se référer au tableau qui détaille les secteurs d’activités concernés.

Statistiques de l’AGS. L’AGS fait établir des bulletins statistiques trimestriels et il utile de citer celui du second trimestre 2024 (Veille législative, 22 août 2024). Ainsi, le nombre d’affaires ouvertes par l’AGS a augmenté de 5,6 % au 2e trimestre 2024, étant rappelé que sur les douze derniers mois, plus de 60 000 procédures collectives ont été ouvertes. Lors de ce second trimestre, plus de 89 000 salariés ont bénéficié de l’intervention de l’AGS, soit une hausse de 20,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. En outre, plus de 37 % des affaires ouvertes pendant ce trimestre l’ont été concernant des procédures de redressement judiciaire et 61 % des affaires ouvertes par l’AGS l’ont été pour des affaires en liquidation judiciaire. Il faut remarquer que 85,3 % des interventions de l’AGS concernent des entreprises de moins de dix salariés (v. Bull. n° 46 de l’AGS) en saluant le fait que 99,5 % des demandes sont traitées dans les cinq jours et 83,2 % dans les deux jours après leur réception. Il faut aussi constater qu’il existe des disparités régionales très importantes avec par exemple, une baisse pour la région parisienne et une hausse importante dans les régions du Nord et du Sud-Est.

Doit enfin être relevé un bond des cotisations recouvrées au cours du 2e trimestre 2024, soit une hausse de 38,1 % par rapport à la même période de l’année précédente. Pour le 1er semestre 2024, 646,7 millions d’euros ont été recouvrés, ce qui représente une progression de 32 % par rapport à l’an dernier. Il faut toutefois relever que le taux de cotisation a été relevé de 0,20 % depuis le 1er janvier 2024. Désormais, les recettes issues des récupérations et des cotisations ont permis de couvrir 85 % des montants avancés.

Liquidations amiables

Un décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 (JO 8 juill. ; Veille permanente, 20 août 2024, obs. A. Thobie), entré en vigueur le 1er octobre 2024, a renforcé la publicité des opérations de liquidation amiable et de dissolution confusion par transmission universelle de patrimoine. Il s’agit d’éviter que des sociétés en cessation des paiements ou voulant éviter des redressements fiscaux ou sociaux puissent bénéficier de ce mécanisme. Le décret prévoit désormais que le liquidateur devra produire en outre deux documents supplémentaires, un certificat fiscal et une attestation sociale pour prévenir ce risque. L’attestation sociale est qualifiée par l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, « d’attestation de vigilance ».

Rapport annuel 2023 de la Cour de cassation

A posteriori, il est utile de prendre connaissance de ce rapport pour vérifier les arrêts qui paraissent significatifs. Le volet « Entreprises en difficulté » est évoqué aux pages 191 et suivantes de ce rapport.

En premier lieu, il s’agit du conflit entre la protection du consommateur en matière de prêt et l’autorité de la chose jugée attachée à une décision d’admission de créance. La cour d’appel avait retenu que les décisions d’admission de créances ont autorité de la chose jugée à l’égard du débiteur, relativement aux créances fixées (C. civ., art. 1355). Après avis de la 2e chambre civile, la chambre commerciale a cependant formulé une exception en matière de clause abusive (Com. 8 févr. 2023, n° 21-17.763, Dalloz actualité, 14 févr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 293 ; ibid. 1430, chron. S. Barbot et C. Bellino ; ibid. 1715, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; ibid. 2024. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2023. 730, obs. N. Cayrol ; RTD com. 2023. 449, obs. A. Martin-Serf ).

Sans surprise, ce rapport publie aussi un résumé de l’arrêt que nous avions déjà commenté (Com. 7 juill. 2023, n° 22-17.902, Dalloz actualité, 13 juill. 2023, obs. C. Gailhbaud ; D. 2023. 1357 ; ibid. 2268, chron. C. Bellino et T. Boutié ; ibid. 2024. 1691, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; Rev. sociétés 2023. 547, obs. L. C. Henry ; RDT 2023. 628, chron. V. Ilieva et A. Mittelette ) portant sur la question épineuse de la justification par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds et la possibilité pour l’AGS de la contester. La Cour de cassation constate que les relations entre l’AGS et les partenaires institutionnels se sont tendues. Or, le contrôle a priori de la disponibilité des fonds que réclamait l’AGS lui a été refusé. Le rapport annuel cite l’arrêt en indiquant que l’obligation de justification préalable de l’insuffisance des fonds disponibles n’est prévue qu’en cas de sauvegarde. Ce n’est que dans cette hypothèse que l’AGS a la possibilité d’une contestation immédiate.

Sont encore cités deux arrêts, tous les deux du 13 décembre 2023. L’un concerne l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale (Com. 13 déc. 2023, n° 22-19.749, Dalloz actualité, 21 déc. 2023, obs. B. Ferrari ; D. 2023. 2236 ; ibid. 2024. 1691, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; Rev. sociétés 2024. 208, obs. F. Reille ; RCJPP 2024. 52, chron. P. Roussel Galle et F. Reille ). Si cette insaisissabilité est inopposable au créancier, il peut exercer son droit de poursuite sur l’immeuble qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire, même après la clôture pour insuffisance d’actif. L’article L. 643-11 du code de commerce ne peut y faire obstacle. L’autre a trait à l’insaisissabilité d’un immeuble qui a fait l’objet d’une inscription d’hypothèque (Com. 13 déc. 2023, n° 22-16.752, Dalloz actualité, 15 janv. 2024, obs. M. Guastella ; D. 2023. 2237 ; Rev. sociétés 2024. 208, obs. F. Reille ; RCJPP 2024. 49, chron. S. Piédelièvre et O. Salati ; ibid. 52, chron. P. Roussel Galle et F. Reille ). Si cette dernière est inopposable à un créancier, celui-ci peut exercer ses droits sur l’immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d’actif, laquelle ne peut justifier la radiation de l’inscription soumise aux conditions de l’article 2438 du code civil.

Effets d’une remise de créance

Michel di Martino a opportunément rappelé les avantages de consentir une remise de créance et cela afin de permettre le sauvetage d’une entreprise et l’acceptation de son plan de continuation avec un passif ainsi réduit (note d’information n° 175, 11 juill. 2014). Il nous livre notamment deux considérations qui méritent réflexion :

  • la première est que le coût réel d’une remise est réduite de 37,5 % du fait des gains fiscaux (incident de l’impôt sur les sociétés et récupération de TVA sur la créance impayée). D’autre part, il rappelle qu’avec un taux d’inflation moyen de 4 %, une créance payable en dix ans représente un montant diminué de 32 % ;
  • si l’on conjugue les effets de ces éléments, la remise de dette devient attractive en ajoutant le fait qu’elle diminue le risque de non-paiement du fait de la réduction du passif, la société débitrice ayant une charge moins lourde à rembourser.

Jurisprudence

Résiliation d’un bail commercial. Dans cette affaire (Com. 12 juin 2024, n° 22-24.177 FS-B, Dalloz actualité, 12 juill. 2024, obs. M. Guastella ; D. 2024. 1125 ; RTD com. 2024. 541, obs. F. Kendérian ; Gaz. Pal. 2 juill. 2024, p. 20), un bailleur avait demandé au juge-commissaire de constater la résiliation d’un bail. Or, les loyers dus postérieurement au jugement d’ouverture avaient été payés par la société locataire. Le bailleur avait reçu ce paiement le jour où il saisissait le juge-commissaire par requête. La question était donc de savoir si le juge-commissaire avait l’obligation de vérifier le paiement au jour où il statue des loyers et charges concernant l’occupation postérieure à l’ouverture de la procédure. La Cour de cassation est venue affirmer que cette vérification doit être faite (au visa des art. L. 622-14, 2e, L. 631-14, R. 622-13, al. 2, et R. 631-20 c. com.).

Procédures de prévention. Signalons un arrêt intéressant de la chambre commerciale du 3 juillet 2024 (Com. 3 juill. 2024, n° 22-24.068, Dalloz actualité, 10 oct. 2024, obs. G. Berthelot ; D. 2024. 1276 ; ibid. 1691, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; Rev. sociétés 2024. 527, obs. P. Roussel Galle ;  Veille permanente, 4 sept. 2024, obs. L. C. Henry) concernant la confidentialité de la procédure de prévention. Nous savons que l’article L. 611-15 du code de commerce prévoit une confidentialité tant pour la décision d’ouverture de la conciliation que pour son contenu et qu’elle est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance. Par ailleurs, l’article 813 du code de procédure civile permet de prescrire des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, une banque n’avait pas été appelée à la prévention mais en avait été informée par le dirigeant de la société débitrice. Alors qu’en décembre 2019, le débiteur avait obtenu l’ouverture d’une conciliation, la banque avait déclaré sa créance auprès de la société débitrice en défaut en mai 2020, de sorte que la Banque de France avait dégradé la cotation de la société, estimant que la capacité d’honorer ses engagements était passée de faible à très faible.

Or, la Cour de cassation a rendu un arrêt censurant l’arrêt d’appel en considérant que l’ouverture d’une procédure de conciliation n’est pas l’un des signes d’absence probable de paiement par le débiteur visé par l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. En outre, il s’agit d’une information confidentielle que la banque ne pouvait utiliser pour justifier une déclaration de défaut. Il fallait donc faire cesser ce trouble, manifestement illicite. Cet arrêt est particulièrement bienvenu car il conforte l’efficacité de l’outil essentiel de prévention qu’est la conciliation pour faciliter le redressement de l’entreprise en difficulté.

Un vieux débat existait sur les conditions de la dégradation de la cotation d’une entreprise et au-delà même de la question de la confidentialité, il est particulièrement utile de juger que l’ouverture d’une conciliation n’est pas en elle-même un cas de défaut, comme cela avait été craint par plusieurs commentateurs. Il ne faut en effet pas considérer qu’une tentative de sauvetage d’une entreprise est un échec, ou même un risque publiquement avoué, ce qui aurait un effet dissuasif et torpillerait la confidentialité nécessaire. Cet arrêt a donc une grande importance.

Clause attributive de compétence. La Cour de cassation a validé la position d’une société acheteuse qui soutenait qu’une clause attributive de juridiction convenue entre le subrogeant et le débiteur fait partie de l’économie du contrat et qu’elle est donc opposable au subrogé. La clause attributive de compétence est jugée opposable à l’affactureur subrogé dans les droits d’une partie cédante de factures contre le débiteur. Un arrêt de cassation a été rendu dans cette affaire au visa des articles 48 du code de procédure civile et 1250-1 (désormais art. 1346-1) du code civil (Com. 3 juill. 2024, n° 23-11.414, Dalloz actualité, 26 sept. 2024, obs. D. Boustani-Aufan ; D. 2024. 1284 ; RTD civ. 2024. 653, obs. H. Barbier ; Veille permanente, 10 sept. 2024, obs. P. Roussel Galle).

Monopole du liquidateur. Il est souvent difficile de tracer la frontière entre les pouvoirs du débiteur et ceux du liquidateur. Dans cette affaire qui opposait un franchisé à un franchiseur, le franchiseur a considéré qu’il fallait tenir compte d’une fin de non-recevoir d’une demande indemnitaire alors qu’un associé (du franchisé) n’est pas recevable à agir en réparation d’un préjudice qui n’est que le corolaire d’un dommage subi en premier rang par sa société. Or, la société ayant été placée en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut poursuivre la réparation du dommage qu’elle a subi pour reconstituer l’actif. Les associés ne peuvent poursuivre l’indemnisation que des préjudices qui leur sont strictement personnels et qui ne sont pas le reflet d’un préjudice subi par la société. Il a été reproché à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si les préjudices allégués n’étaient pas en partie ou en totalité, une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers dont la réparation relevait du monopole d’action du liquidateur (Com. 26 juin 2024, n° 23-14.085, Dalloz actualité, 5 juill. 2024, obs. Y. Heyraud ; D. 2024. 1229 ; RTD civ. 2024. 636, obs. H. Barbier ; Veille permanente, 4 sept. 2024, obs. C. Cadic).

Relevé de forclusion. Un arrêt récent vise l’hypothèse d’un débiteur qui avait omis une créance sur la liste des créanciers au motif qu’il la contestait. La demande de relevé de forclusion du créancier a été accueillie pour ce motif. La créance faisait l’objet d’une contestation procédurale, alors que le débiteur était in bonis. Or, le créancier n’avait pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication d’ouverture de la procédure collective. La décision d’appel a été confirmée et la demande de relevé de forclusion a été admise en application de l’article L. 622-26 du code de commerce, dès lors que le créancier a été omis sur la liste prévue à l’article L. 622-6 (Com. 3 juill. 2024, n° 23-15.715 P+B, Dalloz actualité, 17 sept. 2024, obs. B. Ferrari ; D. 2024. 1277 ; ibid. 1691, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; Rev. sociétés 2024. 529, obs. L. C. Henry ; RCJPP 2024. 48, chron. P. Roussel Galle et F. Reille ).

Rappelons que nous avons protesté à plusieurs reprises contre l’application extensive de l’article L. 622-24 du code de commerce concernant l’obligation imposée au débiteur d’établir une liste de ses dettes en posant le principe qu’il agit pour le compte du créancier, ce qui provoque de nombreuses difficultés procédurales (v. not., nos chroniques publiées in Dalloz actualité, 20 juin 2024 et 10 sept. 2024). À cet égard, on aurait pu s’étonner que le débiteur n’ait pas informé son créancier de l’ouverture de sa procédure collective, alors même qu’une procédure était en cours et qu’il aurait donc dû le faire (C. com., art. L. 622-22 qui prévoit un délai de 10 jours).

C’est sur le fondement de l’omission sur la liste que le bien-fondé de la demande du créancier a été admis. Or, celui-ci était négligent en n’ayant pas déclaré sa créance. Cette négligence ne trouve donc ainsi aucune sanction. Voilà ici une nouvelle illustration des difficultés que crée ce principe de la déclaration par le débiteur pour compte du créancier, ce qui est un mécanisme, à notre humble avis, boiteux.

Sur ce sujet de la déclaration de créance, il a été jugé que le fait de se tromper de nom sur l’identité du mandataire judiciaire est sans incidence s’il s’agit d’un autre associé de la SCP (Com. 3 juill. 2024, n° 23-10.067 P+B, Dalloz actualité, 13 sept. 2024, obs. M. Houssin ; D. 2024. 1277 ). L’arrêt d’appel a été ici cassé car la cour avait considéré que l’erreur de nom devait entacher de nullité la déclaration de créance.

Reprise des poursuites après la clôture de la liquidation. Un arrêt récent (Com. 11 sept. 2024, n° 23-11.333) rappelle que le débiteur doit informer son créancier de l’ouverture d’une procédure collective, dès lors qu’une instance est en cours contre lui. En l’espèce, l’existence de cette procédure avait été cachée au liquidateur. Dès lors, le débiteur encourt la reprise des poursuites par ce créancier après la clôture des opérations de liquidation, ce qui paraît logique. Il s’agit ici de l’application de l’article L. 622-6, alinéa 2, cette information devant être communiquée dans un délai de dix jours aux créanciers concernés, comme indiqué ci-avant.

Secret du commissaire aux comptes. Nous savons que dans son chapitre III qui traite de l’élaboration du bilan économique, social et environnemental, le code de commerce dispose (art. L. 623-2) que le juge-commissaire peut obtenir communication, notamment par les commissaires aux comptes, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur. L’article L. 623-3 prévoit, quant à lui, que l’administrateur judiciaire doit recevoir du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de sa mission et celle des experts. Dans cette affaire jugée par le Tribunal de commerce de Lille Métropole, le tribunal a annulé l’ordonnance du juge-commissaire en considérant que les questions posées par le juge-commissaire pouvaient remettre en cause la tenue et la qualité des diligences des commissaires aux comptes. Le juge-commissaire souhaitait, en effet, des précisions sur les travaux d’audit effectués sur certains postes et sur leur opinion sur un état de cessation des paiements à une date déterminée. Le juge-commissaire relayait ainsi les questions de l’expert qui pouvait préparer une action en responsabilité.

Le tribunal a considéré que la demande d’informations ne doit pas avoir pour objet principal la mise en cause du tiers. Il paraît en effet normal que lorsqu’une action est envisagée, elle soit formulée clairement, ce qui permet à la personne mise en cause d’utiliser les garanties légales mises à sa disposition, notamment sur le caractère contradictoire des opérations d’expertise, plutôt que de passer par juge interposé (T. com. Lille Métropole, 6 févr. 2024, n° J2023000020, Bull. CNCC, 26 juill. 2024, note P. Merle ; Veille permanente, 27 août 2024, obs. G. Cosson).

En l’espèce, il semble que ce sont les liquidateurs qui ont sollicité le juge-commissaire au visa de l’article L. 623-2 pour qu’il fasse injonction au commissaire aux comptes de fournir les informations demandées. Le professeur Philippe Merle a considéré qu’il fallait utiliser l’article 145 du code de procédure civile en invoquant un motif légitime et cette précaution paraît en effet nécessaire.

Querelle sémantique sur la définition de l’expert. Peut-on considérer que le technicien désigné par un juge-commissaire en application de l’article L. 621-9 du code de commerce est un expert ? La Cour de cassation considère que le terme expert est une acception générique qui renvoie aux mesures d’instruction, de sorte que ce terme concerne aussi le technicien nommé par le juge-commissaire (Com. 3 juill. 2024, n° 23-13.008, Dalloz actualité, 25 sept. 2024, obs. P. Cagnoli ; RCJPP 2024. 48, chron. P. Roussel Galle et F. Reille ; Veille permanente, 12 juill. 2024, obs. J.-P. Legros).

En principe, l’expert est nommé par le tribunal (C. com., art. L. 621-4, al. 3), mais les voies de l’appel sont restreintes pour le technicien comme pour l’expert, seul le ministère public ayant cette voie de recours sur les ordonnances concernant la nomination ou le remplacement des experts. Il reste fâcheux que le technicien soit traité comme un expert dans le droit des procédures collectives, alors qu’il n’est pas un expert judiciaire au sens du code de procédure civile, ce qui provoque des disparités, notamment sur le cursus et les garanties attachées au principe du contradictoire.

Il nous paraîtrait utile de clarifier ce mécanisme pour éviter des mélanges qui provoquent des ambiguïtés. Les mots ont un sens et si les textes prévoient des noms différents, l’amalgame ne paraît pas totalement satisfaisant, même si les techniciens ont plutôt tendance (pas toujours hélas !) à respecter le principe de contradiction qui est clairement défini pour les experts par le code de procédure civile.

Sort du compte courant. Par un arrêt du 11 septembre et dans le cadre d’un revirement de sa jurisprudence, la Cour de cassation considère à présent que le compte courant est un contrat en cours. Ainsi, sa résiliation ne peut être la conséquence de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Dès lors, le solde de ce compte courant ne devient pas exigible et de ce fait, la caution ne peut en être tenue (Com. 11 sept. 2024, n° 23-12.695, Dalloz actualité, 25 sept. 2024, obs. B. Ferrari ; D. 2024. 1573 ).

S’il est logique de considérer que la caution ne peut être tenue de payer le montant d’un solde qui est provisoire, la question n’est pas évidente en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, ce qui suppose l’arrêt immédiat des activités de l’entreprise. Certes, il existe la possibilité de procéder à la cession de l’activité en liquidation judiciaire (C. com., art. L. 642-1), mais c’est en pratique bien difficile et exceptionnel si l’activité a cessé. Il avait été précédemment jugé que même en présence d’un compte courant clôturé du fait d’une liquidation judiciaire, le solde du compte était immédiatement exigible auprès de la caution (Com. 13 déc. 2016, n° 14-16.037 F-P+B, Dalloz actualité, 10 janv. 2017, obs. X. Delpech ; D. 2017. 5 ; ibid. 1996, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2017. 196, obs. P. Crocq ).

La Cour de cassation procède par ce revirement à une application stricte de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, posant le principe qu’aucune résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du prononcé d’une liquidation judiciaire. Il faut préciser cependant que le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Il faut rappeler aussi que lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, le liquidateur doit payer au comptant, sauf à obtenir des délais de paiement.

Benjamin Ferrari (obs. préc.) rappelle que ce revirement était attendu et considère que la survenance de la liquidation judiciaire n’a pas à provoquer la résiliation du compte courant, du seul fait de son existence. Fallait-il, comme l’avait écrit Florence Reille, envisager que la clôture du compte soit liée à la dissolution de la société, qui n’intervient plus à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire (RPC 2024. Comm. 64, note F. Reille), mais lors de la clôture de la procédure ?

Dans l’affaire qui avait été jugée en 2016, la dissolution était intervenue du fait du prononcé de la liquidation judiciaire, ce qui ne correspond plus à présent au droit positif, compte tenu de la modification de la règle posée par l’article 1844-7, 7°, du code civil. Il convient cependant de s’interroger sur l’intérêt pratique d’une telle décision. Ne convient-il pas de constater qu’il s’agit plutôt de reculer pour mieux sauter, dès lors que la résiliation sera inéluctablement prononcée, soit parce que le liquidateur ne pourra poursuivre le contrat en cours, soit parce qu’il sera demandé au juge-commissaire de constater cette résiliation ?

Il faut tout de même tenir compte d’une réalité économique, celle de la cessation de l’activité d’une entreprise en liquidation judiciaire. Si des actifs peuvent être cédés, la charge du passif n’a pas vocation à être transmise au repreneur. Dès lors, la victoire de la caution risque d’être éphémère. En l’état des textes, la solution de la Cour de cassation apparaît cependant logique et cohérente avec les textes.

Droit à l’information du liquidateur. Le notaire peut-il valablement opposer le secret professionnel à un liquidateur judiciaire qui souhaite se renseigner sur la situation d’une succession traitée par ce notaire ? Le notaire a invoqué une atteinte à la confidentialité attachée à la situation des autres héritiers ou aux ayants droit de la succession. La Cour de cassation a jugé qu’il faut respecter le principe de la contradiction pour garantir le secret professionnel du notaire, en application des articles 23 de la loi du 25 ventôse an XI et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Civ. 2e, 12 sept. 2024, n° 22-14.609, Dalloz actualité, 19 sept. 2024, obs. K. Castanier ; AJ fam. 2024. 491, obs. F. Eudier ). Le président du tribunal judiciaire avait été saisi d’une requête demandant la production de ces documents, mais il a été jugé qu’il est nécessaire d’entendre le demandeur et le dépositaire pour qu’il puisse rendre sa décision. L’arrêt a donc prononcé la cassation et le renvoi devant une autre cour d’appel.

Omission d’une mention de sûreté dans une déclaration de créance. D’une manière tout à fait classique, il a été jugé que si le créancier d’un débiteur qui bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a omis de déclarer que sa créance est assortie d’une hypothèque, cette déclaration est irrecevable (Civ. 2e, 4 juill. 2024, n° 22-16.021, Dalloz actualité, 12 juill. 2024, obs. C. Hélaine ; cela en application des art. L. 742-8 et R. 742-11 c. consom.).

Effets de la procédure collective. Il était soutenu qu’une instance prud’homale devait être suspendue par l’ouverture d’une procédure collective, ce qui peut paraître surprenant, tant cette solution est classique. Sans surprise, cette demande a été rejetée car il a été rappelé que, selon l’article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale doivent être poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’ils ont une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés. Les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances (Soc. 4 sept. 2014, n° 23-13.918). Cette solution pourtant logique a donc dû être rappelée par la Haute juridiction.

 

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