Chronique de droit des entreprises en difficultés : printemps 2025
Cet article dresse un panorama des principaux évènements du printemps 2025 en droit des entreprises en difficulté. À côté de la présentation des jurisprudences les plus significatives rendues ces derniers mois, il comprend un volet comptable significatif.
Questions comptables
La mission du commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d’une entité qui fait l’objet d’une procédure collective. La Haute Autorité de l’audit (H2A) a établi une foire aux questions sur la mission du commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d’une entité qui fait l’objet d’une procédure collective (H2A, FAQ, 13 mars 2025, Veille permanente, 25 avr. 2025). En effet, l’ouverture d’une procédure collective ne met pas fin à la mission du commissaire aux comptes. Bien entendu, il n’a plus d’obligation d’alerte mais il doit vérifier les conditions dans lesquelles la continuité de l’exploitation peut être assurée. Les administrateurs judiciaires doivent ouvrir pour chaque mandat reçu un compte contrôlé par un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale. Le commissaire aux comptes d’une entité en procédure collective doit répondre aux demandes du commissaire aux comptes de l’administration judiciaire (C. com., art. L. 811-11-3). Le commissaire aux comptes doit aussi certifier les créances détenues par les parties affectées qui sont les créanciers appelés à se prononcer sur un projet de plan, dès lors que leurs droits sont affectés par ce projet. Il peut aussi s’agir des détenteurs du capital. Pour le détail, nos lecteurs se référeront à cet article et à cette foire aux questions intéressante.
Sur les questions comptables, il faut aussi se référer aux notes toujours intéressantes de Michel di Martino et notamment à celle du 16 avril (note n° 186 concernant la cotisation RSI due par un gérant majoritaire qui doit être considérée comme une dette professionnelle et la note n° 187 sur le besoin en fonds de roulement exposé aux juristes).
Solvabilité II révisé. Il faut aussi évoquer la question de l’intégration des risques de durabilité en application de Solvabilité II révisé (D. Pozzana, Risques de durabilité et gouvernance dans Solvabilité II révisé, Dalloz actualité, 7 mai 2025). Il faut, en effet, rappeler que les risques concernés peuvent être environnementaux, sociaux ou de gouvernance et avoir une incidence négative réelle ou potentielle sur la valeur d’un investissement ou d’un engagement. En l’état, il s’agit d’une notion intéressant essentiellement les organismes d’assurances. À terme, elle pourrait prendre une importance grandissante et influer sur la détermination ou la cause d’un état de cessation des paiements. En tout cas, elle peut constituer un risque à prendre en compte au niveau d’une mesure de prévention. C’est la raison pour laquelle nous signalons cet article digne d’intérêt.
La mission de l’expert-comptable du CSE. Un CSE avait décidé de se faire assister par un expert-comptable au moment de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur sa situation économique et financière. L’employeur avait considéré que l’expert n’avait pas à sortir du périmètre de l’entreprise et que sa mission ne peut concerner le groupe auquel l’entreprise appartient. L’employeur a donc demandé au tribunal judiciaire de juger que la liste des documents et le coût prévisionnel étaient disproportionnés avec la mission légalement admissible et d’ordonner à l’expert de notifier de nouveaux cahiers des charges en excluant les éléments du groupe. Ses demandes ont été rejetées, car la Cour de cassation a considéré que cette consultation doit permettre la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav., art. L. 2315-87-1 et L. 2315-89). La Haute juridiction a donc considéré que le périmètre des consultations pouvait porter sur la situation et le rôle de l’entreprise au sein du groupe auquel elle appartient (Soc. 9 avr. 2025, n° 23-16.503, Veille permanente, 25 avr. 2025, obs. F. Aouate).
Le commentaire prudent (F. Aouate, obs. préc.) considère qu’il ne faudrait pas en déduire un principe général permettant à l’expert d’accéder toujours aux informations relatives au groupe. Cependant, cette immixtion paraît critiquable, dès lors qu’elle peut dégénérer en abus, que ce soit sur le coût financier qui peut vite devenir exorbitant et disproportionné, comme le soutenait l’employeur, mais aussi sur une volonté d’intrusion et de contestation de décisions concernant le reste du groupe, n’ayant pas forcément un lien avec l’orientation de la personne morale considérée. Une appréciation in concreto paraît donc nécessaire, par exemple lorsque les orientations sont définies par le groupe et uniquement sur les sujets concernant la société concernée. En l’espèce, cette formulation laisse penser qu’il existe un droit d’information général qui peut mener à des abus.
Rapport des médiateurs. En avril 2025, le Médiateur national du crédit et le Médiateur des entreprises ont établi un rapport – intitulé « « Mieux connaître les dispositifs existants de détection précoce et de soutien aux entreprises en difficulté » – qui a été longuement commenté (Veille permanente, 12 mai 2025, obs. L. Arbelet). Il s’agit particulièrement du rôle de l’expert-comptable. Le rapport considère que ce professionnel devrait informer systématiquement les entrepreneurs des dispositifs existants lors d’une difficulté. Les dispositifs de détection et de soutien devraient être, en effet, mieux connus. Rappelons que la mission Richelme avait rappelé ce rôle central (dans son rapport de 2021, après la crise du covid). Il s’agit donc de recourir, soit à des mesures d’incitation, soit à des mesures de coercition. En l’espèce, cette réflexion se poursuit.
Les ateliers de la simplification du Conseil d’État
Une note a été établie par l’assemblée générale plénière du Conseil d’État (n° 408961) dans sa séance du 21 novembre 2024 sur l’étude concernant les mesures de simplification prises pendant la crise sanitaire. Le Premier ministre avait en effet demandé, par lettre du 20 mars 2024, qu’un bilan soit effectué sur les mesures de simplification et notamment sur celles qui ont été pérennisées après la crise. Il est inutile de revenir ici sur le dispositif covid qui a déjà été abondamment commenté, sauf sur quelques questions qui méritent un examen particulier :
- l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 concernait l’adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie ainsi qu’une ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 sur ces mêmes difficultés ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 concernant, à son article 13, la procédure collective de traitement de sortie de crise et le décret sur le même sujet n° 2021-1354 du 16 octobre 2021.
Rappelons que la procédure collective de traitement de sortie de crise qui est entrée en vigueur le 18 octobre 2021 peut être sollicitée jusqu’au 21 novembre 2025 inclus (Loi n° 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 46). Il s’agissait de tenir compte de la hausse subite du coût de l’énergie, des difficultés de remboursement des PGE (v. égal., Circ. interministérielle du 6 août 2021).
Ce « rapport à la Prévert » évoque des sujets très nombreux, qu’il s’agisse de la visioconférence, des difficultés d’inhumation et toutes sortes d’autres mesures qui excluent tout examen approfondi. Cependant avec le recul, plusieurs observations peuvent être formulées. Cela a permis à nombre d’entreprises de résister à une crise exceptionnellement longue, bien que ponctuelle. Nous sommes revenus aux délais qui étaient antérieurement pratiqués, mais avec près de 30 % de progression du nombre de procédures collectives en 2024, peut-on considérer que nous sommes dans une situation ordinaire ? Les risques actuels de guerre, l’augmentation spectaculaire du coût des matières premières ne commandent-ils pas une évolution au titre des modes de traitement, notamment au niveau de la prévention ? À cet égard, la complexité des procédures suscite une réflexion sur un délai qui pourrait être plus long, à condition que l’ensemble des parties concernées soient bien impliquées (ce qui pose la question de la vérification que l’ensemble des principaux créanciers font bien partie de la conciliation ou y ont été appelés). En cas d’accord, une durée plus longue pourrait être convenue avec le garde-fou d’un rapport de fin de mission dès que le conciliateur constaterait l’existence d’un accord manifestement impossible.
Le plan de sauvegarde
Cas du franchisé. En l’espèce, un franchiseur associé minoritaire avait formulé une tierce opposition contre un jugement arrêtant un plan de sauvegarde mettant en œuvre les dispositions statutaires prévues à l’article L. 626-3 du code de commerce. Cette tierce opposition avait été estimée irrecevable et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en estimant que les modifications statutaires prévues par le tribunal de commerce avaient été précisées dans la note de l’administrateur jointe au projet de plan et communiquée au franchiseur associé minoritaire. Il ne pouvait donc ignorer l’objet des modifications statutaires prévues au plan qui n’a donc pas été rendu en fraude de ses droits. Le franchiseur soutenait que les modifications statutaires auraient dû intervenir préalablement à l’arrêté du plan. La Cour de cassation a préféré une interprétation souple et a considéré que ce caractère préliminaire n’était pas prévu par le texte. Le jugement adoptant le plan pouvait donc prévoir les conditions de modification des statuts dans le cadre d’une assemblée générale ultérieure.
Rappelons que l’article L. 626-3 prévoit que la décision de modification des statuts peut être prise à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés, dès lors qu’ils possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Ce texte permet ainsi de surmonter l’opposition de l’associé minoritaire. En conséquence, il a été possible de dénoncer les contrats de franchise et d’approvisionnement qui liaient la société au groupe franchiseur (Com. 26 mars 2025, n° 24-11.071, Rev. sociétés 2025. 431, obs. L. Caroline Henry
; Veille permanente, 17 avr. 2025, obs. L. C. Henry).
La sauvegarde peut donc permettre de résoudre un conflit entre franchisé et franchiseur (Com. 26 mars 2025, n° 24-11.071, préc. ; 13 mars 2024 n° 22-13.764, Dalloz actualité, 5 avr. 2024, obs. E. Guégan et Y. Heyraud ; D. 2024. 856
, note N. Dissaux
; ibid. 1832, obs. E. Lamazerolles, J.-M. Moulin et A. Rabreau
; ibid. 2193, chron. C. Bellino, T. Boutié, C. Lefeuvre et G. Maigret
; Rev. sociétés 2024. 490, note A. Viandier
; RTD civ. 2024. 379, obs. H. Barbier
; RTD com. 2024. 369, obs. A. Lecourt
; v. aussi, Com. 26 mars 2025, n° 24.12-371, Veille permanente, 13 mai 2025, obs. B. Joret).
La décision préparatoire au plan de sauvegarde. Il s’agissait du recours qui pouvait être formulé contre une décision. Il a été jugé que l’article L. 661-1 du code de commerce fixe la liste des décisions susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation. L’article L. 661-2 détermine celles qui peuvent faire l’objet d’une tierce opposition. L’article L. 661-3 ajoute celle qui arrête ou modifie un plan de sauvegarde ou de redressement ou rejette la résolution de ce plan.
La Cour de cassation a rappelé que ces dispositions sont limitatives. En l’espèce, une décision préparatoire au plan avait été rendue concernant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour modifier l’objet social, conformément à l’article L. 626-3 du code de commerce. L’associé concerné avait formulé une tierce opposition qui a été déclarée irrecevable en application des textes précités (Com. 26 mars 2025, n° 24-12.371, préc.).
Le cautionnement
L’action contre la caution en cours de période d’observation. Après l’ouverture d’un redressement judiciaire, une banque créancière avait obtenu l’autorisation de prendre une mesure conservatoire sur des immeubles appartenant à des garants qui s’étaient portés cautions solidaires. Elle a assigné les cautions pour obtenir un titre exécutoire afin de faire valider son hypothèque judiciaire provisoire. La cour d’appel avait rejeté la demande de la banque en indiquant que le redressement judiciaire n’emportait pas déchéance du terme. Or, le créancier devait assigner à peine de caducité dans le mois qui suivait l’exécution de la mesure provisoire en application de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution. Pour la Cour de cassation, il fallait tenir compte de l’ensemble des sommes dues au titre du prêt, indépendamment de leur exigibilité, sans se préoccuper de la déchéance du terme. Rappelons en effet que le créancier qui a pris des mesures conservatoires peut introduire l’instance tendant à l’obtention d’un titre exécutoire, mais celle-ci est suspendue jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (Com. 5 mars 2025, n° 23-20.357, Veille permanente, 26 mars 2025, obs. F. Reille).
Les obligations de la caution. Il a été souligné, à l’occasion d’une récente décision (Com. 2 avr. 2025, n° 23-22.311, Dalloz actualité, 8 avr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1043
, note S. Cacioppo
; Veille permanente, 23 avr. 225 obs. F. Reille) que la caution n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution, notamment sur le risque de l’endettement créé par l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Rappelons au demeurant que l’article 2299 du code civil modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 n’était pas applicable à la cause. À cet égard, l’ordonnance ne retient que l’évaluation au regard des capacités du débiteur.
Les créances
Contestation des créances. En l’espèce, un juge-commissaire avait statué sur une contestation de la liste des créances (C. com., art. L. 622-17 et R. 642-39). L’URSSAF avait formulé un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire en saisissant la cour d’appel. Or, elle aurait dû formuler son recours devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective (C. com., art. R. 621-21). La cour d’appel avait donné à tort satisfaction à l’URSSAF car c’est le tribunal qu’il fallait saisir. La Cour de cassation a donc rendu un arrêt de censure, étant précisé que la cour d’appel aurait dû relever cette fin de non-recevoir au besoin d’office (Com. 26 mars 2025, n° 23-21.958 FS-B, Dalloz actualité, 15 avr. 2025, obs. D. Lemberg-Guez, cet auteur considérant que la solution n’est pas surprenante, dès lors que la Cour de cassation interprète strictement les hypothèses dans lesquelles le recours devant le tribunal doit être écarté).
Vérification des créances. En cette matière, la déclaration de créance délimite la saisine du juge-commissaire. Ainsi, une cour d’appel ne peut ajouter à la somme principale déclarée des intérêts qui ont été octroyés par une sentence arbitrale. En l’espèce, la déclaration de créances ne portait que sur le principal de la créance, alors que selon les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; la déclaration de créances doit exprimer la volonté du créancier de réclamer les intérêts (Com. 30 avr. 2025, n° 24-11.879, Veille permanente, 16 mai 2025, obs. M. Dizel).
Que se passe-t-il en cas de procédures successives après une première déclaration de créance ? Il a été jugé (sous le régime antérieur à l’ord. n° 2008-345 du 18 déc. 2008 ; C. com., anc. art. L. 622-26) que si le créancier qui n’a pas déclaré sa créance n’est pas admis dans les répartitions et dividendes (sauf relevé de forclusion), cette créance n’est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective, de sorte qu’il peut la déclarer à la nouvelle procédure collective de son débiteur. En l’espèce, le plan de sauvegarde avait été exécuté et le comptable public avait déclaré sa créance au redressement judiciaire ouvert ensuite à l’égard de la société. Dans la première procédure, le juge-commissaire avait rejeté la demande en relevé de forclusion du comptable public qui avait déclaré tardivement sa créance. Il pensait être repêché dans le cadre de la nouvelle procédure et le juge-commissaire avait rejeté une nouvelle fois la créance, ce qui avait été confirmé en appel. La Cour de cassation a censuré cette interprétation en rappelant que la créance n’était pas éteinte sous l’ancien régime (Com. 30 avr. 2025, n° 23-21.808).
Recours sur la liste des créances postérieures au jugement d’ouverture. Ce recours doit être porté devant le tribunal de commerce et non devant la cour d’appel, seul le jugement sur ce recours étant susceptible d’appel (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.958, Dalloz actualité, 15 avr. 2025, obs. D. Lemberg-Guez ; Veille permanente, 2 avr. 2025, obs J.-L. Vallens). Précisons que la Cour de cassation a soulevé d’office un motif tiré de l’article R. 620, alinéa 2, du code de procédure civile.
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Action du liquidateur. Un liquidateur a agi en responsabilité contre un avocat ayant assisté le débiteur. Ce faisant, il n’a pas exercé une action autonome, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de la fin de mission de l’avocat. Rappelons que le délai est de cinq ans à compter de la fin de la mission (C. civ., art. 2225). L’arrêt d’appel avait déclaré les demandes du liquidateur irrecevables comme prescrites, ce qui a été confirmé en cassation (au visa de l’art. L. 641-9 c. com.). La fin de la mission était intervenue en 2011 et l’action engagée en 2019 était donc prescrite (Com. 5 mars 2025, n° 24-10.839, Veille permanente, 24 mars 2025, obs. C. Cadic).
Exigence d’une faute de gestion antérieure. Un dirigeant avait été condamné au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif et il avait formulé un pourvoi en cassation. Plusieurs fautes de gestion avaient été retenues par la cour d’appel et notamment un défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective. La Cour de cassation a cassé cette décision, estimant que ce défaut de collaboration postérieur au jugement d’ouverture ne peut fonder une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ce qui est une solution classique qui mérite cependant d’être rappelée. Seules les fautes antérieures à l’ouverture de la procédure peuvent en effet être prises en compte. Ce grief avait aussi motivé une condamnation en interdiction de gérer (Com. 26 mars 2025, n° 23-20.668, Veille permanente, 15 avr. 2025, obs. M. Dizel ; cet arrêt statuait aussi sur une poursuite abusive d’une activité déficitaire pour laquelle il aurait fallu caractériser l’intérêt personnel du dirigeant, ce qui a motivé la censure de la Cour de cassation).
Droit européen de l’insolvabilité
La directive du 20 juin 2019. Il s’agissait, en l’espèce, de l’application de l’article 20 de la directive (UE) n° 2019-1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur les cas de restructuration préventive, la remise des dettes… Il s’agissait particulièrement ici de la possibilité laissée aux États d’exclure la remise des dettes d’un débiteur sans avoir à apprécier s’il est malhonnête ou de mauvaise foi (CJUE 10 avr. 2025, aff. C-723/23, Veille permanente, 25 avr. 2025, obs. P. Roussel Galle).
Nous renvoyons ici au détail de cet intéressant commentaire et à la décision en réponse à trois questions préjudicielles posées par une juridiction espagnole. L’article 23, § 1, de la directive prévoit, en effet, que les États membres de l’Union européenne peuvent refuser ou restreindre l’accès à la remise de dette, prévoir un délai plus long lorsque l’entrepreneur insolvable a agi de manière malhonnête ou de mauvaise foi. Ainsi, une réglementation nationale peut exclure le bénéfice de la remise des dettes lorsque le débiteur a agi de manière malhonnête ou de mauvaise foi à l’égard des créanciers d’un tiers et a été déclaré personne concernée dans le cadre d’une déclaration judiciaire d’insolvabilité frauduleuse de ce tiers.
La seconde question concernait l’article 23, § 2, texte portant sur la caractérisation d’un intérêt public légitime en matière de remise de dettes. L’exclusion doit donc être justifiée par la poursuite d’un intérêt public légitime.
La troisième question était posée sur la possibilité d’exclure la remise des dettes dans des circonstances bien définies, même lorsque le débiteur n’avait pas agi de manière malhonnête ou de mauvaise foi et le commentateur évoque à cet égard l’article L. 643-11, III, 3e, du code de commerce sur la reprise des poursuites des créanciers après clôture pour insuffisance d’actif dans certains cas, notamment lorsqu’il s’agit d’un débiteur « récidiviste ».
L’application du règlement sur l’insolvabilité en droit européen. Cette décision concerne la protection de la bonne foi d’un tiers qui ignore l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un autre état membre. Le règlement (UE) 2015-848 du 20 mai 2015 prévoit en son article 31, § 1, que celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre est libéré s’il ignorait l’ouverture de la procédure. Une procédure avait été ouverte en mai en Autriche. En juin, le débiteur avait conclu en son nom propre un contrat de vente d’une voiture avec une société établie aux Pays-Bas, ayant une succursale en Autriche. L’acheteur avait réglé le débiteur mais l’administrateur judiciaire estimait que cette somme devait revenir à la masse de l’insolvabilité, dès lors que le contrat était postérieur au jugement d’ouverture. Or, l’acquéreur soutenait qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ce qui a été admis. Dès lors, il a été protégé en application de l’article 31 précité (CJUE 27 mars 2025, aff. C-186/24, Dalloz actualité, 30 avr. 2025, obs. G. Cesare Giorgini ; D. 2025. 940
, note J.-L. Vallens
; Veille permanente, 22 avr. 2025, obs. P. Roussel Galle).
Jurisprudences diverses
La vente aux enchères après liquidation judiciaire. Une société propriétaire de terres agricoles avait été mise en liquidation judiciaire en 2011. Le liquidateur avait demandé au juge-commissaire l’autorisation de vendre aux enchères publiques et un juge de l’exécution a adjugé l’ensemble immobilier à l’épouse du dirigeant de la société en 2019. Le frère du dirigeant détenait un droit de jouissance et d’occupation sur ce domaine. Il a demandé au tribunal la nullité du jugement d’adjudication (C. com., art. L. 642-3, al. 3). Rappelons que l’article L. 642-3 interdit à certaines personnes de présenter une offre de reprise, dès lors qu’elles n’ont pas la qualité de tiers. Les juges du fond se sont référés à l’article R. 322-49 du code des procédures d’exécution, ce qui a été retenu par la Cour de cassation (Com. 26 mars 2025, n° 23-20.045, Veille permanente, 24 avr. 2025, obs. P. Roussel Galle).
Le plaideur avait été sommé de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et d’assister à l’audience d’adjudication, ce qu’il n’avait pas fait. Au moment de l’audience, aucune contestation n’avait donc été formulée lorsque l’identité de l’adjudicataire a été révélée. La Cour de cassation a considéré que le plaideur n’était pas recevable à agir, dès lors qu’il n’avait pas émis sa contestation au moment de l’audience.
La notion d’excès de pouvoir. Une décision rendue au début de l’année permet d’évoquer ce sujet délicat (Com. 5 févr. 2025, n° 23-22.089 F-B, Dalloz actualité, 11 févr. 2025, obs. B. Ferrari ; D. 2025. 245
; Rev. sociétés 2025. 219, obs. L. C. Henry
). En l’espèce, il s’agissait de l’erreur commise par un tribunal faisant courir le délai d’opposition contre une ordonnance du juge-commissaire à compter de la présentation de la lettre de notification de l’ordonnance au débiteur et non à compter de la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance. Cela était considéré comme un excès de pouvoir. La note de Benjamin Ferrari a permis de faire le point sur ce sujet, cet auteur indiquant qu’il est nécessaire de réfléchir à un droit de la clôture des procédures de liquidation judiciaire dont la durée aurait dépassé les frontières du raisonnable, s’agissant ici de l’application de l’ancienne loi de 1985. La procédure avait été en effet ouverte… en 2003, le juge-commissaire ayant ordonné une expertise aux fins d’évaluation de quatre biens immobiliers… en 2022. Il est clair qu’en l’espèce, le principal problème était celui qui était posé par la durée de la procédure !
Sur l’insaisissabilité de la résidence principale. L’entrepreneur dont la résidence principale était insaisissable avait perçu une indemnité visant à réparer des désordres de construction survenus dans cette résidence principale. Il a été jugé que cette indemnité est également insaisissable, de sorte que le liquidateur n’avait pas qualité à appréhender cette indemnité (C. com., art. L. 526-1 ; Com. 30 avr. 2025, n° 24-10.680, D. 2025. 781
; ibid. 1082, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre
; Veille permanente, 14 mai 2025, obs. J.-P. Rémery).
Le report de la date de cessation des paiements. Un récent arrêt a statué sur une proposition de rectification d’une créance fiscale dans le cadre d’une demande de report de la date de cessation des paiements (Com. 26 mars 2025, n° 24-10.148, Veille permanente, 9 mai 2025, obs. T. Favario). Une cour d’appel avait fait droit à la demande du liquidateur au motif qu’il fallait tenir compte dans le passif fiscal, de la proposition de redressement formulée par l’administration. Il s’agissait dans cette proposition de créances naturellement antérieures de TVA. En l’espèce, la date avait été fixée au 6 février 2020, alors que la proposition de rectification visait une période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2020, de sorte que la dette fiscale visée par la proposition de rectification ne pouvait être incluse dans le passif exigible à la date du 6 février 2020. Un arrêt de censure a donc été rendu.
La confusion des patrimoines. La Cour de cassation se montre très stricte sur les critères d’appréciation d’une confusion des patrimoines, particulièrement sur celui de relations financières anormales. Ainsi, il ne suffit pas qu’une dette entre les deux sociétés concernées ait augmenté d’un exercice sur l’autre, pour des raisons en l’état inexpliquées, même s’il y a identité d’associé et de dirigeant. Dans la première espèce, aucune preuve n’avait été rapportée d’une relation contractuelle entre les deux sociétés, mais pour la Cour de cassation, ces motifs étaient impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales. Dans la seconde espèce où une créance avait évolué d’une manière importante d’un exercice sur l’autre, même en l’absence de relations d’affaires, aucune explication n’ayant été donnée par l’expert-comptable sur l’augmentation de la dette, ces motifs n’ont pas été estimés suffisants (Com. 30 avr. 2025, 2 arrêts, nos 24-14.053 et 24-14.054, Veille permanente, 19 mai 2025, obs. M. Dizel).
par Georges Teboul, Avocat AMCO
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