Chronique de jurisprudence CEDH : la décision médicale d’arrêter les traitements de maintien en vie en dépit des directives anticipées du patient

S’agissant des arrêts et décisions de grandes chambres et de chambres qui, en attendant du renfort, sont les seuls à être commentés ou signalés de manière exhaustive dans cette chronique bimestrielle, le début de l’année 2026 est un peu poussif : alors que pour les deux premiers mois de l’année dernière près de 90 avaient été signalés, à peine une cinquantaine sont au rendez-vous des mois de janvier et février. Ils seront présentés suivant la distinction entre affaires françaises et affaires venues d’ailleurs.

Les affaires françaises

D’un point de vue strictement méthodologique, elles se distinguent encore, pour le moment, des affaires venues d’ailleurs parce que celles qui font l’objet d’arrêts et de décisions de comité de trois juges y sont également abordées. C’est d’ailleurs l’arrivage au début de l’année 2026 d’un fort contingent de décisions d’irrecevabilité rendues par des comités en décembre 2025 qui explique l’ampleur de cette partie qui, à s’en tenir aux arrêts de chambre, eût été presque vide.

Arrêts de chambre

En janvier et février, il n’y a eu que deux arrêts de chambre concernant la France.

1 - Retour sur les conditions de détention carcérale

L’apport de l’arrêt R.M du 15 janvier 2026 (n° 34994/22, Dalloz actualité, 9 févr. 2026, obs. A. Lefebvre) n’est que relatif puisque sur la question toujours aussi grave des conditions de détention dans les prisons françaises, il ne fait qu’appliquer les principes généraux dégagés dans l’arrêt J.M.B c/ France du 30 janvier 2020 (n° 9671/15, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna ; AJDA 2020. 263 ; ibid. 1064 , note H. Avvenire ; D. 2020. 753, et les obs. , note J.-F. Renucci ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré ). Ils lui ont permis de constater, d’une part que disposer, pendant plusieurs périodes de quelques semaines, d’un espace personnel de moins de trois mètres carrés dans une cellule avait constitué pour le requérant un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention et, d’autre part que, même lorsqu’un peu plus d’espace lui avait été attribué, il avait continué à subir une atteinte à l’intimité de son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 parce que rien n’empêchait qu’il soit visible de son codétenu ou du personnel pénitentiaire lorsqu’il utilisait les toilettes.

2 - La décision médicale d’arrêter les traitements de maintien en vie en dépit des directives anticipées du patient

Le 5 février 2026, alors que le Parlement débattait toujours de deux importants projets relatifs à la fin de vie, la Cour a rendu un arrêt Medmoune (n° 55026/22, Medmoune c/ France, AJDA 2026. 291 ; AJ fam. 2026. 124, obs. A. Dionisi-Peyrusse ) abordant un aspect particulier de ce grave sujet. Comme dans l’affaire Lambert et autres c/ France qui a donné lieu au célèbre arrêt de grande chambre du 5 juin 2015 (n° 46043/14, Dalloz actualité, 8 juin 2015, obs. D. Poupeau ; CEDH 5 juin 2015, n° 46043/14, Lambert et autres c/ France, AJDA 2015. 1124 ; ibid. 1732, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2015. 1625, et les obs. , note F. Vialla ; ibid. 2016. 752, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2015. 364, obs. A. Dionisi-Peyrusse ) ou plus récemment dans l’affaire Sahed c/ France (n° 9552/21) qui a débouché sur une décision d’irrecevabilité du 24 janvier 2023, il s’agissait de savoir si la décision médicale prise suivant les règles fixées par les articles L. 1110-5 et suivants et R. 4127-37-2 du code de la santé publique d’arrêter les traitements qui permettent au patient de continuer à vivre peut constituer une violation du droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention alors qu’elle a pour but de conjurer une « obstination déraisonnable ». Or en l’espèce, il existait une particularité remarquable : c’est que des directives anticipées, dont l’article 1110-4 du code de la santé publique demande la prise en compte, avaient été rédigées par le patient et qu’elles s’opposaient par avance à l’arrêt des traitements. C’est la seconde fois en quelques mois que la Cour de Strasbourg se prononce sur la portée des directives anticipées données par une personne qui est maintenant entre les griffes de la mort. On se souvient, en effet, que dans son arrêt de grande chambre Pindo Mulla c/ Espagne du 17 septembre 2024 (n° 155541/20), elle avait estimé, au regard de l’article 8, qu’elles devaient prévaloir pour empêcher des transfusions sanguines d’urgence. Dans l’affaire Medmoune où deux femmes se plaignaient d’une atteinte au droit à la vie de leur frère et époux résultant de la décision médicale d’arrêter le traitement médical qui le maintenait en vie. Elles ont dû au contraire s’effacer. Elles exprimaient pourtant clairement que l’intéressé voulait que l’on continue à le maintenir en vie même artificiellement pour le cas où il aurait perdu définitivement conscience et où il ne pourrait plus communiquer avec ses proches, mais la Cour a estimé qu’il ne pourrait être reproché aux autorités médicales de ne pas les avoir dûment prises en compte avant de les considérer comme manifestement inappropriées et non conformes à la situation médicale du patient. À cet égard elle se range expressément à l’opinion du Conseil constitutionnel qui dans sa décision du 10 novembre 2022 (Cons. const. 10 nov. 2022, n° 2022-1022 QPC), a considéré qu’en ce qu’elles visent des directives anticipées « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » du patient, les dispositions de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique telles que modifiées par une ordonnance du 11 mars 2020 ne sont ni imprécises ni ambiguës. Elle a donc pu préciser que, y compris en ce qui concerne la faculté de ne pas suivre les directives anticipées du patient, le cadre législatif qui n’a pas été substantiellement modifié depuis l’affaire Sahed est compatible avec les exigences de l’article 2. Ce nouveau brevet de conventionnalité a été renforcé par le constat que l’intérêt du patient avait été constamment au cœur du processus décisionnel, et que la décision finale de ne pas suivre les directives anticipées et d’arrêter les traitements qui le maintenaient en vie était motivée par la préservation de cet intérêt, en sorte que du point de vue processuel aussi, il avait été répondu aux exigences de l’article 2. Les requérantes ayant, par ailleurs, bénéficié d’un recours juridictionnel respectant aussi les exigences de cet article, aucun constat de violation n’en a été dressé.

Si les lois relatives aux soins palliatifs et au droit à l’aide à mourir sont enfin adoptées en 2026, il pourrait être pertinent de les confronter aux principes généraux appliqués par l’arrêt Medmoune.

Les décisions de comité

Une nouvelle fois, aucun arrêt de comité concernant la France n’a été rendu au cours de la première vague bimestrielle de l’année 2026. En revanche, il y a pléthore de décisions de comité souvent datées de décembre 2025 mais diffusées en janvier ou février de cette année. Une fois signalées deux décisions isolées qui, au regard de l’article 35 de la Convention, sanctionnent un abus du droit de recours individuel dans l’affaire Tarmelit et autres du 15 janvier 2026 (n° 37144/23) relative à une allégation non étayée d’inexécution d’une décision ordonnant un relogement et M.R.Z. du 12 février 2026 (n° 35096/24) constatant que les voies de recours internes n’avaient pas été épuisées dans une affaire où l’éloignement d’un étranger l’avait empêché d’assister au procès relatif au meurtre de son ex-épouse on peut, à grands traits, répartir en trois catégories ces décisions qui, à l’unanimité faut-il le rappeler, mettent fin aux espoirs européens des requérants. Les plus nombreuses sont celles qui ont prononcé la radiation de requêtes ; d’autres les ont déclarées irrecevables en raison de l’absence de qualité de victime du requérant ; quelques-unes ont jugé des requêtes irrecevables comme manifestement mal fondées.

S’agissant des décisions de radiation, certaines ont été rendues parce que les intéressés sont parvenus à un règlement amiable s’inspirant, conformément à la condition posée par l’article 39, § 1, de la Convention, du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles. Tel a été le cas des décisions Camara du 11 décembre 2025 (n° 22222/24) relative à l’hébergement d’un ressortissant étranger ; Lasseur du 5 février 2026 (n° 27181/24) qui se rapportait au paiement des frais exposés au cours d’une procédure en partage. Dans l’affaire Boivin du 4 décembre 2025 (n° 39321/19) où avait été en question l’absence de communication avant l’audience du second avis de l’avocat général près la Cour de cassation et la réception moins de deux jours avant du second rapport du conseiller rapporteur, c’est une déclaration unilatérale du gouvernement reconnaissant ces deux griefs qui a déterminé la Cour à rayer une partie de la requête du rôle. D’autres radiations ont été décidées, sur le fondement de l’article 37, § 1, parce que toute trace du requérant avait été perdue (CEDH 11 déc. 2025, Awad, n° 43001/23) ; parce que, en ne répondant pas aux lettres du greffe, il avait laissé entendre qu’il ne maintenait plus sa requête (CEDH 4 déc. 2025, Kameneff et autres, n° 40592/23 ; 11 déc. 2025, R.A, n° 6657/24 ; 11 déc. 2025, K.M, n° 4636/24). Dans une série d’affaires du 11 décembre 2025 relatives au contentieux des obligations de quitter le territoire français (OQTF), c’est l’absence de qualité de victime de ressortissants haïtiens dont l’éloignement vers leur pays d’origine ne laissait craindre aucun risque de traitements inhumains ou dégradants, qui a justifié des décisions d’irrecevabilité des requêtes (CEDH 11 déc. 2025, O.J et autres n° 4527/24 ; 11 déc. 2025, J.J.G., n° 2337/24 ; 11 déc. 2025, J.F, n° 7428/24 ; 11 déc. 2025, E.F., n° 2070/24).

L’absence de qualité de victime était également au cœur de quatre autres décisions d’irrecevabilité du 15 janvier 2026, A et autres (n° 17952/23), B. (n° 28026/23), C. (n° 20036/23) et D. (n° 28043/23), qui méritent doublement de retenir l’attention : d’abord parce que les requêtes, introduites par des personnes se plaignant d’une législation empêchant encore de choisir, dans la dignité, l’euthanasie et le suicide assisté, faisaient directement écho à l’arrêt Medmoune relatif à la décision médicale d’arrêter les traitements maintenant un patient en vie (v. supra n° 2) et aux lois relatives aux soins palliatifs et au droit à l’aide à mourir ; ensuite parce qu’elles se ressentent de la nouvelle approche retenue en matière climatique par l’arrêt de grande chambre Verein Klimma Seniorinnen Schweiz c/ Suisse du 9 avril 2024 (n° 53600/20, Dalloz actualité, 24 avr. 2024, obs. M. de Ravel d’Esclapon ; AJDA 2024. 1720 , note M. Torre-Schaub ; ibid. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2024. 729, et les obs. ; ibid. 990, obs. G. Leray et V. Monteillet ; JA 2024, n° 698, p. 3, édito. B. Clavagnier ; ibid., n° 702, p. 11, obs. X. Delpech ; ibid. 2025, n° 712, p. 31, étude X. Delpech ; Rev. crit. DIP 2024. 665, étude M. Hunter-Henin ; RTD civ. 2024. 354, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD eur. 2025. 536, obs. P. Thieffry ) pour limiter la reconnaissance de victime aux personnes physiques.

Les décisions d’irrecevabilité justifiées par application de l’article 35, § 3, a), parce que les requêtes étaient manifestement mal fondées en disent parfois beaucoup sur l’opinion que la Cour se fait sur le fond de la question. C’est ce que permettent de vérifier la décision Bersal du 29 janvier 2026 (n° 19630/21) qui, pour écarter la requête d’une personne ayant échoué à faire établir un lien de paternité, s’accommode du poids décisif que les juridictions nationales avaient accordé l’intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs et la décision Obiang Mangue du 11 décembre 2025 (n° 4812/22) qui, pour écarter la requête du vice-président et fils de l’actuel président de Guinée équatoriale condamné pour blanchiment de délits d’origine commis à l’étranger, a estimé que l’interprétation extensive de l’article 324-1 du code pénal qui incrimine le blanchiment se justifiait par l’idée que la jurisprudence contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal.

Les affaires venues d’ailleurs

Arrêts et décisions de grande chambre

Néant

Arrêts et décisions de chambre

Souvent, l’actualité bimestrielle est si dense que le choix des arrêts et décisions à mettre en exergue par un commentaire plus ou moins étoffé est un petit crève-cœur. Pour la période janvier-février 2026 la situation est un peu inversée : il y a beaucoup d’affaires intéressantes mais il est difficile de distinguer celles qui ont débouché sur des solutions méritant plus que les autres d’être commentées. Quelques-unes seront quand même retenues mais de manière encore plus arbitraire que d’ordinaire.

Arrêts commentés

La corruption des juges ; les agressions racistes sur les joueurs de football ; les mesures d’intimidation exercées sur les journalistes et la qualité d’agir face à l’absence d’études d’impact environnemental sont les thèmes qui ont semblé les plus propices à la mise en avant d’une poignée d’arrêts.

3 - La remise en cause de l’autorité de la chose jugée par une formation comprenant un juge corrompu

L’arrêt Finanziara d’Investimento Finenvest S.P.A et Berlusconi c/ Italie du 8 janvier 2026 (n° 23538/14) constitue l’épilogue européen de la lutte acharnée qui s’est déroulée en Italie dans les années 1980 pour prendre le contrôle de la célèbre maison d’éditions Mondadori . La société CIR, un des principaux actionnaires de la holding dont dépendait ladite maison d’édition avait conclu un accord par lequel une famille F. devait lui transférer les actions qui lui permettraient de devenir majoritaire. Or, la famille refusa d’exécuter cet accord parce qu’elle avait négocié entre temps la vente des mêmes actions à une autre société. Une sentence arbitrale allait bien décider que la famille palinodique devait transférer ses actions à la société CIR conformément au premier accord mais elle refusa de s’y conformer et parvint à la faire annuler par la Cour d’appel de Rome en 1991. Dès lors, le sort des éditions Mondadori était-il scellé et elle devait passer sous le contrôle de la sociéte Finanziara d’Investimento Fininvest SPA dont le directeur d’alors n’était autre que Silvio Berlusconi. Seulement, une enquête diligentée un peu plus tard par le Parquet de Milan devait faire apparaître que le futur président du conseil avait fait verser par un avocat une importante somme à l’un des trois juges de la formation de la cour d’appel qui avait ruiné les chances de la CIR. La prescription des faits retenus contre Berlusconi devait lui permettre de bénéficier d’un non-lieu. Cependant l’avocat et le juge furent condamnés pour corruption dans des actes judiciaires ; ce qui allait conforter la position de la CIR ; laquelle avait engagé une action civile en dédommagement contre la société Fininvest qui avait bénéficié de l’arrêt rendu par la cour d’appel dans laquelle un juge corrompu avait siégé. Définitivement condamnée à verser 900 000 € à la CIR, la société du groupe Berlusconi a tenté de faire déclarer par la Cour européenne que cette solution portait atteinte aux droits procéduraux et substantiels que consacre la Convention et ses Protocoles.

L’arrêt du 8 janvier 2026 a certes estimé que la société Fininvest avait été victime d’une violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, en raison de l’absence de motivation sur les frais de la procédure de cassation mais sur tous les autres griefs il a conclu à des non-violations : de l’article 1er du Protocole n° 1, qui consacre le droit au respect des biens, parce que la condamnation à verser une si forte somme n’avait été entachée ni d’arbitraire ni d’irrationalité manifeste ; de l’article 6, § 2, protecteur du droit à la présomption d’innocence, parce que les juridictions internes qui s’étaient prononcées sur le plan civil ne s’étaient laissées aller qu’à quelques expressions malencontreuses n’allant pas jusqu’à une affirmation non équivoque de responsabilité pénale et surtout de l’article 6, § 1, qui garantit le droit à un procès équitable.

À ce titre, l’arrêt est important parce qu’il s’est prononcé sur une importante question d’atteinte indirecte à l’autorité de la chose jugée par une formation dont l’un des membres était corrompu. Après avoir fermement réaffirmé que le respect du principe de l’autorité de la chose jugée est un aspect du principe de la sécurité juridique qui est lui-même un des aspects fondamentaux de la prééminence du droit elle-même qualifiée d’élément du patrimoine commun des États liés par la Convention européenne, la Cour rappelle avoir admis que des atteintes puissent lui être portées, lorsque des motifs substantiels et impérieux l’imposent, dans deux contextes : celui de l’annulation d’un arrêt définitif par une juridiction supérieure, et celui de la remise en cause de la solution apportée à un litige dans le cadre d’une autre procédure judiciaire entre les mêmes parties. La Cour estime inutile de se prononcer sur la question vivement disputée de savoir si l’arrêt de la Cour d’appel de Rome de 1991 était revêtu de l’autorité de la chose jugée étant donné que, même si tel était le cas, elle considère que la remise en cause du fond du litige était en l’espèce justifiée. Les raisons de cette justification sont particulièrement éclairantes. Elle estime que l’action victorieuse de la société CIR qui visait à obtenir la réparation des dommages causés par la corruption du juge avait entraîné une remise en cause de l’arrêt de 1991. Eu égard à l’importance fondamentale de l’impartialité des juges, sans laquelle les tribunaux ne pourraient inspirer aucune confiance aux justiciables, elle affirme alors que la corruption des juges en général constitue une circonstance impérieuse justifiant une dérogation au principe de l’autorité de la chose jugée et précise que la corruption d’un juge constitue une circonstance impérieuse qui justifie la remise en question d’une décision définitive même si un seul juge membre d’un collège a été corrompu puisque le secret des délibérations ne permet pas de connaître l’influence réelle du magistrat concerné au cours de celles-ci. La remise en question de la solution du litige résolu par l’arrêt de 1991 dans le cadre de la procédure en dédommagement n’ayant pas porté atteinte au principe de la sécurité juridique, il n’y avait donc pas eu violation de l’article 6, § 1, de la Convention à cet égard. Les juridictions italiennes n’ayant pas dépassé leur compétence d’attribution dans le cadre de la procédure de dédommagement et ayant su ménager un juste équilibre entre les intérêts individuels et la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice, il n’y a d’ailleurs pas eu matière à dresser des constats de violation de l’article 6, § 1, à d’autres égards.

4 - La protection des footballeurs contre les agressions racistes des supporters

Le football est un des sports les plus populaires de la planète, mais dans pratiquement tous les pays du monde le déferlement de racisme à l’encontre des joueurs de l’équipe adverse est devenu un sport national. C’est ce que permet encore de vérifier l’arrêt Koffi c/ Bulgarie du 17 février 2026 (n° 95/24). Après le match qui venait d’opposer, à Sofia, les deux meilleures équipes du championnat bulgare en septembre 2018, un joueur d’origine britannique et de peau noire avait été violemment agressé par les membres d’un groupe de supporteurs alors qu’il marchait dans la rue avec deux de ses coéquipiers. Après avoir subi une chirurgie reconstructive de sa mandibule endommagée par ses agresseurs, il était lestement reparti pour le Royaume-Uni. Devant la Cour de Strasbourg, il s’est plaint d’une violation, pour des motifs racistes, de l’article 3 qui interdit les traitements inhumains et dégradants en faisant valoir que les autorités bulgares avaient manqué à leur obligation d’instaurer une réglementation et des mesures opérationnelles adéquates pour prévenir l’agression dont il avait été victime et à celle de mener sur elle une enquête effective. Au titre de la présentation des principes généraux, l’arrêt Koffi rappelle utilement l’effet dit horizontal de l’article 3 exigeant des États qu’ils prennent des mesures visant à garantir que des personnes relevant de leur juridiction – telles que le footballeur – ne soient pas soumises à des traitements inhumains ou dégradants y compris ceux infligés par des particuliers – tels que les supporters surexcités. Il dit à nouveau de manière particulièrement pédagogique que, les obligations positives prévues à l’article 3 de la Convention comprennent : premièrement, l’obligation de mettre en place un cadre législatif et réglementaire de protection ; deuxièmement (dans certaines circonstances bien définies), l’obligation de prendre des mesures opérationnelles pour protéger des personnes spécifiques contre un risque de traitement contraire à ce cadre et troisièmement, l’obligation de mener une enquête effective sur les allégations plausibles de tels traitements et que, de manière générale, les deux premiers aspects de ces obligations positives sont qualifiés de « substantiels », tandis que le troisième correspond à l’obligation positive « procédurale » de l’État.

Cette distinction opérée, la Cour adopte des solutions contrastées. Elle conclut en effet à une non-violation des obligations substantielles et à une violation du volet procédural complété par un constat de violation de l’article 14 prohibant la discrimination avec l’article 3.

S’agissant de l’obligation substantielle de mettre en place un cadre législatif et réglementaire approprié, la Cour considère que les autorités avaient déployé les instruments nécessaires pour garantir la sécurité, prévenir les violences et assurer la protection de l’intégrité physique et mentale lors des manifestations sportives et que la loi prévoyait de lourdes peines pour les actes d’hooliganisme ou inspirés par des motifs racistes. Quant à l’obligation de prendre des mesures de protection opérationnelles elle a été également jugée remplie puisque les mesures correspondant à un danger élevé pour le public que constituait un match de football entre les deux meilleures équipes nationales avaient été prises, compte tenu de l’expérience acquise à l’occasion de précédentes manifestations de ce genre. La Cour se montre d’ailleurs particulièrement compréhensive envers les autorités en remarquant que l’article 3 n’implique pas l’obligation de prévenir toute violence potentielle susceptible de se produire à tout moment sur le territoire d’un État et en admettant que le fait que le requérant ait traversé la zone en question à ce moment précis et qu’il soit tombé sur le grand groupe de fans qui se trouvaient inclure des individus qui l’ont violemment agressé une fois qu’ils l’ont croisé, ne pouvait pas être connu ou prévu à l’avance, compte tenu de l’imprévisibilité du comportement humain. C’est tout juste si la Cour se retient de dire que, en dépit des mesures les plus exceptionnelles prises à l’occasion d’un match de football, les agressions qu’un joueur peut subir lorsqu’il se trouve face à des supporters déçus font partie des risques du métier.

S’agissant, en revanche, de l’obligation procédurale qui correspond à une sorte de service après-match, la Cour n’a pas de mots assez durs pour dénoncer l’attitude des autorités qui avaient omis de se conformer, après l’agression à leur devoir fondamental de recueillir les preuves médico-légales essentielles à une enquête efficace et qui n’avaient même pas demandé aux témoins de rester sur place. Surtout, elle leur reproche de n’avoir pas déployé d’efforts délibérés pour enquêter spécifiquement sur d’éventuels relents racistes qui auraient pu être à l’origine de l’agression contre le requérant ; ce qui explique aussi le constat de violation de l’article 14 combiné avec l’article 3 s’imposant avec une telle évidence qu’il est justifié en deux lignes.

En somme, la Cour s’accommode des débordements violents inhérents aux matchs de football mais elle n’admet pas les débordements racistes. On pourrait concevoir qu’elle ne tolère ni les uns ni les autres. C’est peut-être ce que suggèrent trois juges dissidents qui considèrent que l’État défendeur avait aussi manqué aux obligations substantielles que lui imposent l’article 3.

5 - La protection des journalistes contre les intimidations du pouvoir

Le 27 janvier 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt Khadija Ismayilova (n° 4) c/ Azerbaïdjan (n° 71556/16) qui est le quatrième à porter le nom d’une journaliste d’investigation devenue célèbre dès 2010 pour avoir dénoncé la corruption du gouvernement de Bakou. Ce dynamisme procédural n’est que le reflet des efforts déployés par le pouvoir pour la faire taire et dissuader ses confrères qui seraient tentés de lui emboîter le pas. En l’occurrence, elle dénonçait des poursuites et des condamnations pour fraude fiscale et exploitation d’entreprise illégale parce qu’elle avait mené sans accréditation des activités journalistiques avec des médias étrangers qui, selon elle, participaient d’une mascarade s’inscrivant dans une campagne plus vaste de harcèlement et d’intimidation reposant sur des accusations fabriquées de toutes pièces et motivées par des considérations politiques. La Cour a largement fait écho à cette thèse en adoptant des solutions motivées de manière originale qui peuvent apparaître comme autant de réponses adaptées à la lutte contre les intimidations dont les journalistes peuvent faire l’objet, peut-être pas uniquement en Azerbaïdjan.

C’est ainsi que, au regard de l’article 10, la Cour observe qu’en choisissant d’engager contre l’intéressée des poursuites pour fraude fiscale et entreprise illégale qui n’étaient pas formellement liées aux articles qu’elle avait publiés, les autorités avaient agi en représailles à son activité journalistique. Aussi a-t-elle jugé que cette atteinte à la liberté d’expression de la requérante était non seulement illicite, mais aussi manifestement arbitraire et incompatible avec le principe de l’État de droit, expressément mentionné dans le Préambule de la Convention et inhérent à tous ses articles et qu’il allait sans dire qu’une telle ingérence n’aurait pu servir aucun des objectifs légitimes énoncés à l’article 10, § 2, de la Convention. Après avoir dressé un constat de violation de l’article 10, elle a estimé que les agissements des autorités étaient motivés par des raisons illégitimes dans le véritable objectif de la réduire au silence et de la punir pour ses activités journalistiques de sorte que la poursuite d’un but autre que l’un de ceux prévus par l’article 10, § 2, justifiait également de stigmatiser une violation de l’article 10 combiné avec l’article 18 qui est l’instrument conventionnel de lutte contre les détournements de pouvoir. Une violation de l’article 7 de la Convention qui consacre le principe de la légalité des délits et des peines a été également constatée parce que, compte tenu du texte incriminant l’exercice illégal d’activité commerciale, une journaliste professionnelle même assistée de conseils juridiques était dans l’impossibilité de prévoir qu’il serait interprété de manière si extensive qu’il subordonnerait son activité auprès de médias étrangers à une accréditation.

C’est peut-être pour justifier un constat de violation de l’article 6, § 1, consacrant le droit à un procès équitable que l’arrêt Khadija Ismayilova n° 4 a discrètement introduit dans son arsenal de lutte contre l’intimidation l’arme la plus originale. Considérant que le raisonnement des juridictions nationales relevait de l’arbitraire allant bien au-delà d’une erreur de qualification pénale, il fait état d’une altération fondamentale de l’équité rendant caduques les garanties procédurales. Peut-être s’agit-il là de l’émergence d’un nouveau concept dont il n’y avait jusqu’ici que quelques traces au § 84 de l’arrêt Navalnyy c/ Russie du 17 octobre 2017 (n° 101/15) auquel la Cour se réfère en mobilisant le latin mutatis mutandis qui lui sert généralement pour marquer une évolution par rapport à ce qu’elle a déjà eu l’occasion de dire.

6 - De la désinvolture à établir la qualité pour agir contre un projet à impact environnemental

On sait que pour s’imposer comme actrice de la justice climatique, opposée, sans grand sens de la nuance, à la justice environnementale, la Cour européenne des droits de l’homme insiste, depuis son célèbre arrêt de grande chambre Verein KlimaSeniorinnen et autres c/ Suisse du 9 avril 2024 (n° 53600/20, préc.) sur la distinction entre qualité de victime et qualité pour agir. En matière climatique, ce sont les associations qui peuvent faire avancer les choses parce qu’elles ont qualité pour agir tandis que les personnes physiques n’ont même pas la qualité de victime puisque les atteintes climatiques sont censées frapper tout le monde indifféremment. Certaines d’entre elles pourraient certes prétendre à la qualité de victime climatique parce qu’elles se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité aux effets du changement climatique mais elles ne semblent pas encore avoir compris ou plutôt leurs conseils ne semblent pas s’être bien mis en tête que tous leurs efforts devraient porter sur le rassemblement des preuves spécialement médicales nécessaires pour l’établir. C’est en tout cas l’enseignement qu’elles devraient tirer de l’arrêt Greenpeace Nordic et autres c/ Norvège du 28 octobre 2025 (n° 14615/21).

En matière environnementale, la qualité de victime des personnes physiques n’est pas aussi difficile à faire admettre mais il n’est pas rare qu’elles fassent montre de nonchalance ou de désinvolture pour démontrer leur qualité pour agir. Or par un arrêt Tatli c/ Turquie du 3 février 2026 (n° 35383/19), la Cour de Strasbourg vient de faire comprendre qu’elle n’était pas du tout disposée à la leur pardonner.

En l’espèce, une personne physique s’était heurtée à l’impossibilité de saisir un tribunal pour contester la dispense d’une étude d’impact environnemental dont avait bénéficié un projet de construction d’un barrage et d’une centrale hydroélectrique sur une rivière. Le requérant ayant fait valoir que cette construction porterait atteinte à son droit à un environnement sain, la Cour n’a pas hésité à admettre que l’article 6, § 1, consacrant le droit à un procès équitable était applicable dans la mesure où l’issue d’une instance portant sur le fond eût été pour lui directement déterminante. Cependant, elle a conclu à une non-violation. Elle a estimé, en effet, que dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision des juridictions nationales de ne pas se prononcer sur sa contestation de l’absence d’étude d’impact environnemental, n’était pas disproportionnée, n’avait pas porté atteinte à l’essence même du droit d’accès à un tribunal, ni excédé la marge nationale d’appréciation. Or, ces « circonstances particulières de l’espèce » gagneraient sans doute à être méditées. Elles révèlent que le requérant avait reconnu ne pas avoir de domicile permanent dans la zone où devait être construite la centrale hydroélectrique et s’en était tenu à un rapport de gendarmerie faisant état de liens familiaux, économiques et culturels avec la communauté locale et le terrain situé dans la zone du projet. Surtout, elles font ressortir que le requérant avait estimé que les juridictions compétentes auraient dû connaître d’elles-mêmes, par le biais d’autres procédures relatives au projet, qu’il avait sur des biens avoisinants des titres de propriété qui suffisent généralement pour faire bénéficier de la qualité d’agir aux riverains. À cet égard, on peut comprendre, comme un avertissement adressé à tous les assoiffés de justice environnementale, l’empressement de la Cour à relever à quel point le comportement du requérant, et plus précisément le défaut de son représentant de fournir les informations demandées par le tribunal, a directement influencé l’issue, qu’elle approuve, de son affaire. La défense efficace de l’environnement devant les tribunaux est donc incompatible avec la nonchalance procédurale.

Arrêts et décisions signalés

7 - Actualité des droits indérogeables

Elle est marquée par un nouvel arrêt Navalnyy (n° 4) c/ Russie du 3 février 2026 (n° 4743/21) qui a été rendu parce que la veuve de l’opposant a été autorisée à poursuivre la procédure européenne après son décès le 16 février 2024. Il dresse un constat de violation de l’article 3 parce que Navalnyy, dont on avait notamment rasé la tête pour l’humilier, avait été soumis à des traitements inhumains qui étaient le reflet d’un mépris systématique pour sa santé, son bien-être et sa dignité. Même si le décès est postérieur au 16 septembre 2022, date à laquelle la Russie a cessé d’être partie à la Convention européenne, la Cour constate également une violation du droit à la vie consacré par l’article 2 parce que les autorités russes, ignorant un précédent arrêt Navalnyy, les résolutions du comité des ministres et l’indication d’une mesure provisoire, n’avaient aucunement cherché à prendre en compte les craintes qu’il avait exprimées pour sa santé et pour sa vie au moment de son emprisonnement et s’étaient bien gardées d’entreprendre une quelconque évaluation de ces risques.

D’autres constats particulièrement significatifs de l’article 2 ont été également établis par l’arrêt Magherini et autres c/ Italie (n° 32707/19) du 15 janvier 2026 qui dénonce le décès survenu après immobilisation par décubitus ventral exercé même sans pression sur la zone thoracique ou scapulaire ou lorsqu’il concerne une personne frappée du « syndrome de délire agité » et par l’arrêt Dakovic c/ Serbie du 17 février 2026 (n° 30749/22) qui condamne l’absence d’enquête effective sur la mort d’un Croate abattu lors d’une attaque survenue en 1991 dans le contexte de la guerre entraînée par la dissolution de la Yougoslavie que l’État défendeur aurait dû mettre en œuvre après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard en 2004.

Les autres applications de l’article 3 ont été plus contrastées. L’important arrêt J.S. c/ Slovaquie du 21 janvier 2026 (n° 35767/23) a estimé que son volet procédural avait été violé parce que les circonstances de violences domestiques n’avaient pas été analysées sous l’angle des violences fondées sur le genre mais l’arrêt R.E et autres c/ Islande du 13 janvier 2026 (n° 59809/19) a considéré qu’aucun constat de violation ne devait être dressé parce que, en Islande, il n’y avait pas de déséquilibre structurel ni de discrimination dans le traitement des violences sexuelles. De manière plus équilibrée, l’arrêt O.H c/ Serbie du 3 février 2026 (n° 57185/17) a jugé que les modalités et les circonstances de l’éloignement de réfugiés afghans avaient provoqué des violations des volets substantiel et procédural de l’article 3, doublées d’un constat de violation de l’article 4 du Protocole n° 4 puisqu’il s’agissait d’une expulsion collective d’étrangers, mais que leur détention au poste de police des frontières n’avait pas entraîné de traitements inhumains ou dégradants.

Rien n’est à signaler, en revanche, du côté des droits indérogeables garantis par l’article 4 et la violation de celui qui découle de l’article 7 a déjà été présentée (supra n° 5).

8 - Actualité du droit à la liberté et à la sûreté

L’arrêt Navalnyy c/ Russie du 3 février 2026 (préc., supra n° 7) a également constaté que la détention de l’opposant russe avait violé le § 1 de l’article 5 qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté à la fois parce que, arbitraire au point de constituer un flagrant déni de justice, elle n’était pas régulière au sens de ce texte et parce qu’elle avait été étendue par abusive analogie à la période d’attente de révocation du sursis. L’arrêt O.H. c/ Serbie du 3 février 2026 (préc., supra n° 7) a également jugé que la durée de la privation de liberté des ressortissants afghans avant leur éloignement et l’impossibilité de pouvoir s’en plaindre à bref délai devant un tribunal avait également provoqué des violations des §§ 1 et 4 de l’article 5. Quant à l’arrêt Cucolovic c/ Suisse du 19 février 2026 (n° 28865/17) c’est une violation du § 4 qu’il constate parce que le requérant n’avait pas été entendu en personne sur des faits nouveaux qui lui avaient valu une prolongation de sa détention provisoire.

9 - Actualité du droit à un procès équitable

Il convient d’observer que la moitié des arrêts qui ont mobilisé l’article 6, § 1, au cours des deux premiers mois de l’année 2026 concernaient la Turquie. À l’arrêt Tatli du 3 février 2026 (v. supra n° 6), s’ajoutent les arrêts : I.C du 13 janvier 2026 (n° 48061/19) qui allonge la liste déjà impressionnante des constats de violations justifiés par les sanctions infligées, en l’occurrence un licenciement, aux utilisateurs de la messagerie cryptée ByLock ; Kandemir du 3 février 2026 (n° 30906/19) qui dénonce l’ineffectivité du contrôle des motifs d’un licenciement décidé à la suite de l’instauration de l’état d’urgence en juillet 2016 ; Erol Aksoy du 10 février 2026 (n° 58919/16) qui sanctionne l’inexécution d’une décision de justice relative à la vente d’une chaîne de télévision ; Altiner Alkinci (n° 9570/23) et Yokuslu (n° 489/24) du 6 janvier 2026 qui continuent à entretenir les rapports ambigus entre la Convention européenne et la lex sportiva en adoptant des solutions contrastées sur le point de savoir si l’arbitrage sportif offre des garanties d’indépendance et d’impartialité suffisantes.

Quant aux autres, il faut constater que les plus nombreux se rapportent au statut et à la carrière du magistrat : Bilinski c/ Pologne du 15 janvier 2026 (n° 13278/20) qui a conclu à une violation de l’article 6, § 1, en raison de l’impossibilité pour un juge de contester la décision de le muter contre son gré d’une chambre à une autre chambre de la même juridiction ; Morawiek c/ Pologne du 5 février 2026 (n° 46238/20) constatant également une violation de ce texte en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la formation disciplinaire devant laquelle une magistrate avait été traduite pour avoir critiqué une réforme judiciaire et Salvador Coutinho Dos Santos Amado c/ Portugal du 3 février 2026 (n° 44794/19) qui considère que le contrôle juridictionnel de la désastreuse évaluation professionnelle d’un magistrat avait respecté les exigences du droit à un procès équitable. Dans l’affaire Simoncini c/ Saint-Marin du 19 février 2026 (n° 14396/24), relatif à l’annulation rétroactive de la nomination d’un juge de première instance, la Cour a jugé que l’intervention législative ayant produit cette fâcheuse conséquence avait rompu l’équité de la procédure en méconnaissant les exigences de l’article 6, § 1 auquel, en revanche, la durée de la procédure n’avait pas porté atteinte.

Dans l’affaire Kaya c/ Belgique du 22 janvier 2026 (n° 10089/18), c’est le défaut d’impartialité objective d’un juge ayant connu de la même affaire comme membre du tribunal correctionnel puis en tant que conseiller à la Cour de cassation qui a conduit à un constat de violation de l’article 6, § 1. Dans l’affaire Macovei c/ Roumanie, une décision d’irrecevabilité a été rendue le 26 février 2026 (n° 58004/17) parce que les sanctions mineures imposées à une candidate à l’élection présidentielle au titre du financement de sa campagne électorale ne relevaient pas de la matière pénale au sens de l’article 6, § 1.

10 - Actualité du droit à la présomption d’innocence

L’article 6, § 2, qui consacre le droit à la présomption d’innocence, n’a pas donné prise à un constat de violation dans l’affaire Finenvest et Berlusconi c/ Italie (v. supra n° 3) et, avec l’article 8, il s’est trouvé au cœur de la décision d’irrecevabilité Vovk c/ Ukraine du 29 janvier 2026 (n° 54353/20) qui a rappelé avec éclat l’obligation de chercher à obtenir réparation d’un dénigrement au civil avant d’aller au pénal et a par conséquent conclu au non-respect de la condition d’épuisement des voies de recours internes.

En revanche, dans l’affaire Kaya c/ Belgique (préc., supra n° 9) un constat de violation a été établi parce que, en cours de procédure d’appel, un membre du parquet qui avait poursuivi le requérant pour fraude fiscale devant le tribunal correctionnel avait tenu par voie de presse des propos incitant le public à croire en sa culpabilité.

11 - Actualité du droit au respect de la vie privée

L’article 8 qui consacre le droit lau respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance apparaît souvent sous chacun de ces trois volets principaux dans l’actualité bimestrielle. En janvier/février 2026, c’est presque essentiellement le droit au respect de la vie privée et familiale qui est monté en première ligne mais ses deux colocataires n’ont pas été tout à fait exclus. Deux arrêts ont estimé qu’il n’avait pas été violé : l’arrêt N. c/ Suède du 19 février 2026 (n° 41102/23) qui apportera encore un cinglant démenti à ceux qui trouvent de bon ton et de bon rendement électoral d’accuser la Cour de Strasbourg de laxisme en matière migratoire puisqu’il ne trouve aucune objection au refus de permis de séjour suivi de l’expulsion du requérant malgré la grave maladie de sa conjointe et l’arrêt R.E c/ Islande du 13 janvier (préc., supra n° 7) rendu dans une affaire de violences sexuelles sur quatre jeunes femmes dont deux étaient mineures qui justifie la solution en raison d’une sorte d’exemplarité de la législation islandaise qui avait déjà intégré le non-consentement dans la définition du viol. Pour autant, la Cour n’a pas hésité, dans l’affaire Z. c/ Islande du même jour (n° 3538/21), à constater une violation de l’article 8 parce que les autorités avaient omis de centrer leur enquête sur le critère du consentement pour apprécier s’il fallait ou non poursuivre le suspect d’un attouchement sur une jeune fille de seize ans.

Les autres constats de violation de l’article 8 sont justifiés par des motifs dont l’intérêt est de renforcer les liens entre la vie privée et la vie professionnelle. C’est ainsi que dans les arrêts précités (supra n° 9) Morawiek c/ Pologne et Simoncini c/ Saint-Marin, ont été respectivement pris en compte les retentissements significatifs sur la vie privée et familiale d’une suspension pour avoir critiqué une réforme judiciaire et de l’annulation d’une nomination. Dans l’affaire Ramishvili c/ Géorgie du 3 février 2026 (n° 4100/24), c’est le manquement des juridictions à leur obligation de protéger la réputation d’un avocat contre des accusations proférées en direct à la télévision par un ecclésiastique qui a débouché sur un constat de violation du droit au respect de la vie privée.

Le droit au respect du domicile et de la correspondance ont fait leur entrée en scène dans deux arrêts également importants pour la protection de la vie professionnelle. Dans l’arrêt Szelényi et autres c/ Hongrie du 3 février 2026 (n° 15147/23), c’est le droit au respect de la correspondance qui a été visé aux côtés du droit au respect de la vie privée et du droit au respect de la vie familiale pour appeler un constat de violation de l’article 8 en raison de l’insuffisance du cadre juridique régissant les « tests de sincérité » de certaines catégories d’agents de l’État et le recours à des mesures secrètes de collecte de renseignements à cet égard. Dans l’arrêt Green Alliance c/ Bulgarie du 17 février 2026 (n° 6580/22) le droit au respect de la correspondance et le droit au respect du domicile ont été protégés tous les deux par un constat de violation de l’article 8 dénonçant, dans le même ordre d’idées, les lacunes du cadre juridique permettant l’infiltration d’entités privées et notamment de professions libérales par des informateurs appelés « agents de couverture ».

12 - Actualité du droit à la liberté d’expression

Habituellement très dense, l’actualité bimestrielle de l’article 10 qui garantit le droit à la liberté d’expression a été un peu moins trépidante au début de l’année 2026. Elle a néanmoins été marquée par d’importants constats de violation. Le plus significatif qui témoigne de la volonté de protéger les journalistes contre les mesures d’intimidation du pouvoir résulte de l’arrêt déjà rencontré (préc., supra n° 5) Khadija Ismayilova c/ Azerbaïdjan. Celui décidé par l’arrêt Morawiek c/ Pologne (préc., supra n° 11), parce que la suspension infligée à une magistrate pour avoir critiqué la réforme du système judiciaire avait pu la dissuader mais aussi dissuader d’autres juges de participer au débat public sur les réformes législatives, a une résonance générale qui lui donne peut-être plus d’importance encore. On relève aussi deux autres constats de violation motivés par des condamnations pour avoir critiqué sur internet des démolitions de plusieurs bâtiments dans un quartier du centre de Belgrade (CEDH 13 janv. 2026, Pesic c/ Serbie, n° 4545/21, Légipresse 2026. 76 et les obs. ) et pour avoir publié la photographie d’un homme politique à côté de celle de Goebbels (CEDH 13 janv. 2026, Mladina d.d. Ljubljana c/ Serbie n° 2, n° 43388/17). En revanche une condamnation pour avoir diffusé sans leur consentement l’altercation de deux particuliers avec un humoriste n’a pas été jugée constitutive d’une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression (CEDH 13 janv. 2026, SIC-Sociedade Independente de Comunicaçao S.A. c/ Portugal, n° 2746/21, Légipresse 2026. 72 et les obs. ).

13 - Actualité du principe de non-discrimination

La combinaison habituelle de l’article 14 de la Convention qui porte interdiction de discrimination avec d’autres articles, il n’a guère conduit qu’à un constat de non-violation dans l’affaire d’attouchement non consenti Z. c/ Islande (préc., supra n° 11, où les art. combinés étaient les art. 3 et 8) et à un constat de violation expéditivement justifié, par combinaison avec l’article 3, dans l’affaire Koffi c/ Bulgarie (v. supra n° 4). Son actualité se résume donc aux deux arrêts Begic c/ Bosnie-Herzegovine 1 et 2 du 3 février 2026 (nos 5067/23 et 16613 /23) constatant une violation de l’article 1er du Protocole n° 12 qui, à l’égard d’une vingtaine d’États dont la France ne fait toujours pas partie, lui permet de voler de ses propres ailes parce qu’un responsable politique avait été déclaré inéligible au poste de président de l’Assemblée parlementaire et à celui de président de la Fédération de Bosnie-Herzégovine parce qu’il n’avait pas déclaré d’appartenance à « un peuple constituant défini constitutionnellement ».

14 - Actualité du droit au respect des biens

L’article 1er du Protocole n° 1 qui consacre le droit au respect des biens aura été au cours des mois de janvier et février 2026 à peine moins discret que les articles 9 et 11 protecteurs des libertés de pensée, de conscience et de religion et des libertés de réunion et d’association qui, eux, ne sont même pas représentés. N’ayant pas donné lieu à un constat de violation dans l’affaire Fininvest et Berlusconi c/ Italie (préc., supra n° 3), son actualité se résume à l’arrêt Florio et Bassignana c/ Italie du 5 février 2026 (n° 34324/15, Dalloz actualité, 13 févr. 2026, obs. P. Dufourg) où il a été jugé que la combinaison des mesures de confiscation et de dédommagement appliquée à des condamnés pour association de malfaiteurs, corruption et escroquerie avait dépassé le seuil nécessaire pour que la confiscation remplisse sa fonction réparatrice.

 

par Jean-Pierre Marguénaud, Agrégé de Droit privé et de Sciences criminelles - Chercheur à l'Institut de droit européen des droits de l'homme (IDEDH) Université de Montpellier

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© Lefebvre Dalloz