Chronique de jurisprudence CEDH : la dignité au cœur
La chronique bimestrielle d’actualité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme va se renforcer pour devenir plus complète.
Jusqu’ici elle s’efforçait, tant bien que mal, de rendre compte des activités des grandes chambres et des chambres et des quelques arrêts et décisions de comités de trois juges concernant la France ; ce qui suffisait largement à mobiliser dans un temps de réaction limité les forces et l’attention d’un seul auteur. C’était, cependant, ignorer la partie immergée de l’iceberg puisque pour, s’en tenir aux arrêts sur le fond, il en a été rendu, en 2025, 622 soit 68 % par des comités de trois juges unanimes. Certes ces arrêts n’exigent pas, à première vue autant d’attention que les autres puisque, aux termes de l’article 26, § 1er, b, de la Convention européenne, ils ne peuvent être rendus que si l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour. Il n’est pas pour autant satisfaisant de les laisser dans l’ombre car il arrive parfois aux comités de trois juges de se prononcer sur le fond sans accorder beaucoup d’importance à l’existence d’une jurisprudence bien établie qui fonde pourtant leur compétence et il advient souvent qu’ils la transposent à des hypothèses inédites et originales reflétant une partie de la richesse de la jurisprudence de la Cour européenne.
La nécessité de dévoiler les mystères et les surprises de l’hyperactivité des comités de trois juges se faisait donc ressentir chaque année davantage mais, pour y répondre, il fallait du renfort. Il sera apporté par la professeure Delphine Tharaud. Il y aura donc désormais deux volets à cette chronique bimestrielle : le premier, habituel, portera sur la jurisprudence des grandes chambres et des chambres, le second, inédit dans la mesure où il étendra à l’ensemble des États relevant de la juridiction de la Cour de Strasbourg ce qui ne valait jusque-là que pour la France, se déploiera sur la jurisprudence des comités de trois juges. Même si les deux parties de la chronique seront autonomes, elles ne seront pas pour autant imperméables. C’est ainsi par exemple que, à l’occasion, Delphine Tharaud, qui est devenue l’une des rares spécialistes françaises du droit des discriminations, pourra commenter des arrêts de grandes chambres ou de chambres appliquant l’article 14 ou le Protocole n° 12.
Affaires françaises
Au cours des mois de mars et avril 2026, aucune affaire française n’a été examinée en grande chambre. Devant la chambre de la 5e section dont elles relèvent, quatre ont donné lieu à des arrêts sur le fond relatifs à l’isolement carcéral, la dénonciation réputée calomnieuse d’un viol, l’expulsion de l’accusé par la présidente d’une chambre de cour d’appel et au retour d’un enfant ordonné en fonction de la Convention de La Haye ; une cinquième qui concernait la protection des harkis a abouti à une décision d’irrecevabilité.
Arrêts de chambre
1 - Nouvelle délimitation du périmètre des litiges en matière d’isolement carcéral
L’arrêt Sekour du 12 mars 2026 (n° 52946/19) est une parfaite illustration de l’importance de l’inscription dans le Préambule de la Convention du principe de subsidiarité par le Protocole n° 15 entré en vigueur le 1er août 2021.
En l’espèce, une personne en détention provisoire après avoir été mise en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, avait multiplié des comportements si inquiétants qu’elle avait été frappée d’une mesure d’isolement carcéral plusieurs fois renouvelée. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, elle s’est plainte de ce que son maintien prolongé à l’isolement avait constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
Ce n’était pas la première fois que la Cour était amenée à se pencher sur cette question posée par des détenus placés à l’isolement dans des prisons françaises. Dans l’arrêt de grande chambre Ramirez Sanchez du 4 juillet 2006 (n° 59450/00, AJDA 2006. 1709, chron. J.-F. Flauss
; D. 2006. 2210
; RSC 2007. 350, chron. P. Poncela
), elle y avait répondu sans rechercher si les décisions dont procédaient ces placements à l’isolement successifs avaient été contestées ou non devant les juridictions internes. Cette approche se justifiait étant donné que la plupart des isolements avaient été subis avant l’entrée en vigueur de dispositions qui, à partir de 2003, avaient rendu disponibles des voies de recours effectives contre les mesures qui les ordonnaient. Dans des arrêts plus récents, Khider du 9 juillet 2009 (n° 39364/05, Dalloz actualité, 2 sept. 2009, obs. S. Lavric ; AJDA 2010. 994, étude M. Moliner-Dubost
; D. 2009. 2462
, note M. Herzog-Evans
; ibid. 2825, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail
; ibid. 2010. 1376, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; AJ pénal 2009. 372, obs. M. Herzog-Evans
; RSC 2010. 225, obs. J.-P. Marguénaud
; ibid. 645, chron. P. Poncela
) et Alboreo du 20 octobre 2011 (n° 51019/08, AJDA 2012. 143, chron. L. Burgorgue-Larsen
; D. 2012. 1294, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; AJ pénal 2012. 175, obs. M. Herzog-Evans
; RSC 2012. 263, obs. J.-P. Marguénaud
) se rapportant à des périodes d’isolement qui auraient pu être utilement contestées puisqu’elles s’étaient déroulées dans la plupart des cas après 2003, la Cour avait continué à ne pas approfondir le point de savoir si le requérant s’était donné ou non la peine de les critiquer devant la juridiction compétente parce que les voies de recours étaient encore trop récentes pour exiger, sans formalisme excessif, des intéressés qu’ils les aient exercées.
L’affaire Sekour, dans laquelle toutes les mesures d’isolement étaient postérieures à 2016, a donné à la Cour l’occasion de procéder à une nouvelle délimitation de ce qu’elle appelle le périmètre du litige pour décider que, désormais, entreraient seulement en ligne de compte, les mesures de placement à l’isolement à l’égard desquelles l’exigence procédurale d’épuisement des nouvelles voies de recours désormais connues de tous auraient été respectées. Or, cette nouvelle délimitation conduisant à une plus stricte exigence du respect de la condition d’épuisement des voies de recours internes a été expressément justifiée par la nécessité « de veiller au plein respect du principe de subsidiarité, rappelé dans le Préambule de la Convention ». Il importe à cet égard de rapprocher l’arrêt Sekour de l’arrêt Pagerie c/ France du 19 janvier 2023 (n° 24203/16, Dalloz actualité, 30 janv. 2023, obs. E. Maupin ; AJDA 2023. 103
; RSC 2023. 193, obs. J.-P. Marguénaud
), dans lequel la Cour avait envisagé comme un tout les mesures d’assignation à résidence imposées à une personne semblablement soupçonnée de menées terroristes, où une stricte exigence de la condition d’épuisement des voies de recours disponibles en cette matière connexe avait prévalu mais sans rattachement direct au principe de subsidiarité reconnu par le Protocole n° 15 qui, il est vrai, n’était pas encore entré en vigueur au moment des faits.
Pour spectaculaire qu’elle puisse paraître, cette mobilisation du principe de subsidiarité n’aura eu qu’une portée relative puisque dans l’arrêt Sekour, la Cour, consciente de l’effet concret de la durée cumulée des périodes de placement à l’isolement sur la situation personnelle du requérant, a précisé que les périodes qui n’entraient pas à proprement parler dans le périmètre du litige dont elle était saisie, seraient prises en considération pour l’examen des données à analyser pour déterminer si le seuil de gravité requis pour caractériser l’existence d’un traitement contraire à l’article 3 a été atteint. Nonobstant cet important accommodement, la Cour, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce reposant sur des allégations générales non étayées, a conclu à la non-violation de l’article 3. Compte tenu des développements relatifs à l’exercice de voies de recours devenues concrètes et effectives depuis 2003 en matière d’isolement carcéral, il allait presque de soi qu’aucun constat de violation de l’article 13 qui consacre le droit à un recours effectif ne serait dressé.
2 - Le rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse d’un viol
Le retard, prolongé jusqu’à la loi du 6 novembre 2025, à intégrer le non-consentement dans la définition du viol n’en finit pas de valoir à la France des déboires conventionnels. Il en est advenu un autre le 19 mars 2026 avec l’arrêt B.G (n° 70945/17, Dalloz actualité, 13 avr. 2026, obs. A. Lefebvre ; D. 2026. 514, et les obs.
; AJ pénal 2026. 206 et les obs.
) qui lui a infligé, cette fois, un constat de violation de l’article 6, § 1er.
En l’espèce, une jeune fille de seize ans avait porté plainte pour viol contre un mineur masculin de dix-sept ans qu’elle accusait de lui avoir imposé une fellation dans les toilettes de leur lycée. L’affaire ayant été classée sans suite, la mère du jeune homme avait porté plainte à son tour mais à l’encontre de la jeune fille pour dénonciation calomnieuse en raison de laquelle elle avait été convoquée devant le délégué du procureur de la République afin qu’il lui soit notifié un rappel à la loi entraînant son inscription pour cinq ans au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Devant la Cour, la jeune fille a fait valoir que cette mesure, qui ne constituait pas une condamnation pénale mais contenait l’affirmation qu’elle avait commis une infraction pénale, avait porté atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1er.
La première difficulté que devait éclaircir la Cour était celle de savoir si le rappel à la loi constituait « une accusation en matière pénale » justifiant l’applicabilité de cet article. Une réponse affirmative allait d’autant moins de soi que par une décision R. c/ Royaume-Uni du 4 janvier 2007 (n° 33506/05), elle avait conclu à l’irrecevabilité du grief tiré de l’article 6, § 1er, de la Convention sous son volet pénal dans le cas d’une décision de la police de ne pas engager de poursuites pénales pour des attentats à la pudeur à l’encontre d’un requérant mineur à qui elle avait adressé une admonestation. Distinguant rappel à la loi et mesure d’admonestation considérée comme une sanction de nature préventive et éducative, la Cour a jugé ici de retenir la nature pénale de la mesure dont la requérante avait été frappée parce que, globalement, elle était indétachable du classement sans suite de faits de viol. L’article 6, § 1er, étant applicable, il fallait donc vérifier si le rappel à la loi avait bénéficié des garanties du droit à un procès équitable. Pour décider que tel n’avait pas été le cas et dresser par conséquent un constat de violation, la Cour a considéré tout d’abord que le ministère public avait considéré sans motivation, et sur la base des deux versions des faits inconciliables des parties quant à la réalité d’un consentement libre de la requérante à l’acte sexuel dénoncé, qu’elle avait menti, sans donner les raisons pour lesquelles ses déclarations apparaissaient dépourvues de toute crédibilité tandis que celles de son antagoniste suffisaient, sans autres motifs, à justifier la mesure de rappel à la loi à son encontre. Surtout elle a estimé que l’affirmation dans le procès-verbal de rappel à la loi que la requérante était l’auteure des faits de dénonciation calomnieuse ne reposait pas sur une appréhension correcte de la notion de consentement par nature révocable, devant traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances, telle que définie par sa jurisprudence.
3 - L’expulsion du prévenu par de la présidente d’une chambre des appels correctionnels
Condamné à dix-huit mois d’emprisonnement pour transport, détention et usage de stupéfiants par le tribunal correctionnel, un jeune Guyanais souffrant de troubles psychiatriques qui avait fait appel, avait pris l’initiative de diriger les débats à la place de la présidente que, en cours de route, il devait agonir d’accusations de racisme et couvrir d’injures sexistes. Aussi décida-t-elle de l’expulser et son procès se termina hors sa présence. L’affaire fut mise en délibéré et sa peine fut confirmée quelques semaines après. Il forma alors un pourvoi en cassation dans lequel il se plaignait de n’avoir pas été reconduit à l’audience à l’issue des débats. La chambre criminelle, se prononçant à la lumière de l’avis de l’avocat général, contenant le rappel de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg relative au droit d’assister à l’audience et d’y prendre la parole pour présenter sa défense, balaya cet argument plus ou moins développé dans un mémoire ampliatif en jugeant que le retour du prévenu dans la salle d’audience à l’occasion du prononcé du jugement n’est imposé par l’article 405 du code de procédure pénale que si la décision est prononcée le jour même des débats.
L’intéressé a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme qui a débouché sur un arrêt Matsey du 30 avril 2026 (n° 30049/23). Il déclare irrecevable pour défaut manifeste de fondement le grief de défaut de réponse au moyen tiré de l’iniquité de la procédure dans la mesure où la Cour de cassation n’avait pas manqué à son obligation de motivation en lui répondant avec des arguments qui, on l’a vu, s’appuyaient sur la jurisprudence européenne. S’agissant du grief principal relatif à l’expulsion de la salle d’audience, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, § 1er, eu égard au caractère particulièrement grossier des propos du requérant qui, en dépit de ses troubles psychiatriques, ne pouvait ignorer que son comportement dépassait les limites de ce qui est acceptable dans une salle d’audience, pouvait s’attendre à en être exclu et devait donc être regardé comme ayant renoncé à son droit d’assister à son procès de manière consciente, volontaire et éclairée au regard des rappels à l’ordre de la présidente. Ainsi l’arrêt Matsey aura-t-il su contenir les exigences du droit à un procès équitable dans des limites raisonnables pour sauvegarder tout à la fois la dignité de la justice et l’honneur de la femme magistrate.
4 - Retour d’un enfant à l’étranger ordonné par les tribunaux français en vertu de la Convention de La Haye
Un arrêt M.A du 19 mars 2026 (n° 34324/24, AJDA 2026.610
) a dressé un constat de violation de l’article 8 de la Convention européenne consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale parce que la Cour d’appel de Versailles, appliquant la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, avait ordonné le retour d’une fillette de onze ans en Tunisie chez son père sans prendre suffisamment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet égard, la Cour de Strasbourg a concrètement reproché à la juridiction française de n’avoir pas correctement vérifié l’existence de risques graves liés au comportement du père qui auraient pu justifier une exception au retour et surtout d’avoir jugé qu’il était approprié de ne pas suivre la volonté clairement exprimée par la fillette de pas retourner en Tunisie d’où elle était partie pour vivre en France avec sa mère après le divorce des parents. Surtout, la Cour européenne des droits de l’homme a sèchement fait observer que la cour d’appel s’était abstenue de viser expressément l’article 8 de la Convention pourtant invoqué par la requérante. C’était là une faute méthodologique majeure dans la mesure où, pour les questions relevant de la Convention de La Haye, « qui est incorporée au droit français », il est inconcevable d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant sans le confronter aux exigences de l’article 8 de la Convention européenne. Il ne s’agit pas d’ailleurs d’une question de primauté de l’instrument européen sur l’instrument international mais plutôt d’interprétation de celui-ci à la lumière de celui-là. En somme la Cour d’appel de Versailles avait oublié l’importance, rappelée par la juge Éloségi dans son opinion séparée concordante, que revêt la jurisprudence de la Cour de Strasbourg en ce qui concerne l’interprétation de la Convention de La Haye et négligé l’avertissement délivré par l’arrêt Y.S et O.S c/ Russie du 15 juin 2021 (n° 17665/17) suivant lequel la Cour européenne des droits de l’homme « est compétente pour contrôler la procédure suivie par les tribunaux internes, en particulier pour rechercher si, dans l’application et l’interprétation de la Convention de La Haye, ceux-ci ont respecté les garanties de la Convention notamment de son article 8 ».
Au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, une telle synergie paraît hautement louable. En effet, la Convention de La Haye est, pratiquement, un instrument figé qui reflète les conceptions en vigueur il y a presque un demi-siècle tandis que la Cour européenne, comme on le sait au moins depuis l’arrêt Rees c/ Royaume-Uni du 10 octobre 1986 (n° 9532/81), est un instrument vivant qui doit toujours s’interpréter et s’appliquer à la lumière des conditions actuelles. L’interprétation de la Convention de La Haye à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne qui reflète celle des conditions d’aujourd’hui a donc vocation à la pousser de l’avant par exemple en prenant mieux en compte qu’en 1980 les violences qui peuvent s’abattre sur l’enfant et la mère.
Décisions de chambre
5 - Double déception européenne pour les harkis
Des harkis et des enfants de harkis s’étaient heurtés à la théorie des actes de gouvernement au nom de laquelle le Conseil d’État s’était déclaré incompétent pour connaître de leurs actions en indemnisation fondées sur la responsabilité pour faute de l’État qui n’était pas intervenu en Algérie pour les protéger au moment de l’indépendance et qui n’avait pas systématiquement organisé leur rapatriement en France. Ils avaient également trouvé à se plaindre du formalisme excessif avec lequel les juridictions administratives avaient appliqué la règle de la prescription quadriennale permettant de rejeter leurs demandes de réparation des préjudices consécutifs à leurs conditions de vie dans les camps de Rivesaltes ou de Saint-Maurice-l’Ardoise. Dans les deux cas, ils ont invoqué une violation du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention. Or, leurs attentes européennes ont été déçues puisqu’une décision Flouhi et autres rendue par la chambre de la 5e section le 24 mars 2026 (n° 1513/22) a déclaré leurs requêtes irrecevables comme manifestement mal fondées. Quant au premier grief, il lui a suffi de rappeler que dans l’arrêt Tamazount et autres du 4 avril 2024 (n° 17131/19, AJDA 2024. 759
; ibid. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen
; D. 2024. 878, point de vue M. Charité
), il avait déjà été jugé que l’application de la théorie des actes de gouvernement au contentieux de la réparation des préjudices résultant de l’absence d’intervention de la France en 1962 pour protéger les harkis et leurs familles restés en Algérie et du défaut d’organisation de leur rapatriement systématique vers la France ne violait pas l’article 6, § 1er, dans la mesure où la restriction qu’elle apportait au droit d’accès à un tribunal était justifiée parce qu’elle poursuivait de manière proportionnée un but légitime et parce qu’elle n’excédait pas la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière. S’agissant de l’application de la règle de la prescription quadriennale et des modalités de fixation du point de départ de celle-ci à la situation des requérants, il a également été jugé qu’elle n’était pas disproportionnée eu égard à la marge d’appréciation des États en la matière.
Affaires venues d’ailleurs
Les affaires venues d’ailleurs sont évidemment beaucoup plus nombreuses que celles concernant la France. Cependant elles n’ont pas davantage attiré l’attention de grandes chambres si l’on met à part un avis consultatif délivré par l’une d’entre elles au titre du Protocole n° 16. Les chambres ont rendu quant à elles une cinquantaine d’arrêts et décisions d’intérêt variable.
Avis consultatif de grande chambre
6 - La cellule, domicile de la religieuse
Le Protocole additionnel n° 16 entré en vigueur le 1er août 2018 qui, depuis le 25 novembre 2025 est désormais ratifié par vingt-six États sur les quarante-six que compte le Conseil de l’Europe, continue son petit bonhomme de chemin. Certes « les plus hautes juridictions » des États qui l’ont ratifié ne se bousculent pas pour adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles que son article 1er, § 1er, les autorise à formuler. Le collège de cinq juges qui les reçoit ne les accepte d’ailleurs pas toutes. Néanmoins, le Protocole n° 16 permet à une grande chambre de rendre en moyenne un avis consultatif par an pour répondre aux questions exprimées dans une demande adressée par une des plus hautes juridictions d’un État. L’avis consultatif n° P16-2025-001 du 5 mars 2026 demandé par la Cour suprême ukrainienne est donc le huitième et il arrive à point nommé pour que la moyenne d’un par an soit maintenue en 2026.
La Cour suprême ukrainienne s’est résolue à demander l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme dans une affaire d’intérêt religieux embarrassante parce qu’elle n’opposait pas comme souvent une communauté religieuse à un État mais une communauté religieuse cloîtrée à une sœur qui en était partie en raison d’une divergence d’opinion mais qui prétendait revenir dans son ancienne cellule, dont les serrures avaient été changées, qu’elle considérait comme son seul logement. Face à ce litige insolite, deux questions avaient été posées à la Cour. Elle tendait savoir, la première si les cellules d’un monastère constituent un « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention ; la seconde si la compétence de la juridiction nationale englobe les litiges portant sur le droit d’usage des locaux d’un monastère par une ancienne religieuse lorsqu’un tel droit résulte d’un accord verbal.
S’agissant de réponses exprimées dans un avis sur une affaire qu’il ne lui appartient pas de résoudre, la grande chambre est toujours tiraillée entre la tentation d’en dire trop et celle de n’en pas dire assez. Sa marge de manœuvre était encore réduite en l’occurrence par le principe de l’autonomie des organisations religieuses proclamé depuis l’arrêt de grande chambre Sindicatul « Pastorum Cel Bun » c/ Roumanie du 9 juillet 2013 (n° 2330/09, Dalloz actualité, 25 juill. 2013, obs. J. Gaté ; D. 2013. 1836, obs. J. Gaté
; ibid. 2014. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta
) qu’elle a d’ailleurs dûment rappelé pour confirmer que les communautés religieuses doivent être entièrement libres de déterminer à leur gré les modalités d’admission des nouveaux membres et d’exclusion des membres existants et pour recommander à la juridiction demanderesse de lui accorder une pertinence particulière pour trancher la seconde question revenant à apprécier si, au regard de l’article 6, § 1er, le litige porte sur l’existence d’un droit que l’on peut prétendre reconnu, au moins de manière défendable, en droit interne. Cela ne l’a pas empêché d’affirmer, tout en suggérant que la première question aurait pu tout aussi bien être abordée au regard du droit au respect de la vie privée garanti par le même article, que « les locaux d’un monastère ou d’un couvent, y compris les cellules monastiques, peuvent être considérés comme le « domicile », au sens de l’article 8 de la Convention, lu à la lumière de son article 9, des personnes qui ont des liens suffisants et continus avec les lieux ». Elle ajoute cependant de manière un peu énigmatique que « si ces liens sont uniquement fondés sur des motifs religieux, alors la situation de ces personnes au sein de la communauté religieuse concernée qui occupe les lieux revêt une importance particulière ».
Arrêts et décisions de chambres
Comme d’habitude, quelques arrêts et décisions seront retenus en raison de leur particulière importance pour être commentés. Les autres seront seulement signalés.
Arrêts et décisions commentés
La protection des détenus appartenant à la « caste des parias » ; la dignité des demandeurs de protection internationale laissés à la rue sans ressources en plein hiver et le regroupement familial refusé à des proches devenus majeurs sont les thèmes abordés au cours des mois de mars et avril 2026 qui semblent mériter une attention plus particulière.
7 - De la condition d’infériorité des détenus appartenant à « la classe des parias »
On sait que dans nombre d’établissements pénitentiaires se développe un phénomène de hiérarchie informelle des détenus se traduisant par la soumission de ceux qui appartiennent à la catégorie inférieure dite « des parias » à des restrictions et des humiliations imposées sous la menace de représailles par la caste qui occupe le sommet. Plus particulièrement développé dans les États de l’ex-bloc soviétique, ce fléau semble particulièrement désigné pour vérifier, dans une dimension horizontale, que, décidément, l’enfer, c’est bien les autres. La Cour européenne des droits de l’homme a déjà eu des occasions de contribuer à le combattre dans ses arrêts S.P et autres c/ Russie du 2 mai 2023 (n° 36463/11) et D. c/ Lettonie du 11 janvier 2024 (n° 76680/17).
L’affaire Petrov c/ Moldavie du 5 mars 2026 (n° 38066/18), dans laquelle un détenu rétrogradé dans « la classe des parias » se plaignait d’avoir été contraint de respecter des règles de ségrégation et de rester à l’écart des détenus des autres « castes » ; de n’avoir pu se déplacer librement et d’avoir dû longer les murs ; d’avoir reçu ses repas séparément des autres détenus ; de n’avoir eu accès ni à la salle de sport, ni à la laverie, ni à l’église, et d’avoir dû effectuer des tâches non rémunérées dont les autres détenus étaient dispensés, lui a permis d’aborder le phénomène en tant que problème structurel du système pénitentiaire dépassant le cas individuel du requérant. Cette volonté de se prononcer sur un fléau plutôt que, comme la Cour le fait d’ordinaire, sur un cas individuel, se manifeste par la mobilisation de trois modalités procédurales originales.
La première a été puisée dans l’article 37, § 1er, de la Convention selon lequel la Cour, à tout moment de la procédure, peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus la maintenir à moins que le respect des droits de l’homme n’exige d’en poursuivre l’examen. En l’occurrence, il y avait de fortes raisons de douter que le requérant entende maintenir sa requête puisqu’il n’avait répondu à aucune invitation de présenter ses observations. Néanmoins, la Cour a décidé d’en poursuivre l’examen parce que, du point de vue du respect des droits de l’homme, se trouvaient en jeu d’importantes questions notamment celle des obligations positives de l’État en matière de lutte contre le phénomène de hiérarchie informelle dans les prisons moldaves et la violence entre détenus qui en découle.
La seconde se rapporte à l’établissement des faits. Si le requérant avait bien rapporté la preuve de son appartenance à « la classe des parias », celle des conséquences discriminatoires et humiliantes de cette affectation semble reposer davantage sur la crédibilité de sa version des faits corroborée par les publications existantes en la matière.
La troisième découle de l’article 46 de la Convention qui a permis à la Cour de faire de l’arrêt Petrov un arrêt quasi-pilote plaçant la République moldave face à l’obligation de prendre des mesures générales appropriées afin de résoudre le problème systémique ayant conduit au constat de violation dressé.
Quant au constat, unanime, de violation, il est double : il s’agit de celui de l’article 3 qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants combiné avec l’article 14 portant interdiction de la discrimination et de celui de l’article 4, § 2, qui interdit le travail forcé et obligatoire.
C’est le raisonnement développé pour aboutir à la stigmatisation du phénomène au regard du principe de non-discrimination qui est le plus stimulant. L’article 14 supposant une combinaison avec un autre article, c’est sous l’angle de l’article 3 que la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, a estimé que le grief devait être examiné. Il s’agissait alors de savoir si les restrictions et humiliations subies par le détenu Petrov en raison de son appartenance à la « classe des parias » avaient atteint le seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de cet article. Rappelant les principes dégagés dans son arrêt D. c/ Lettonie (n° 76680/17, préc.), elle répond par l’affirmative. Elle a en effet considéré que, associées à son affectation à des tâches ingrates et à un déni d’accès à des ressources carcérales de base, la stigmatisation et la ségrégation physique et sociale que le requérant avait subies pendant des années du fait de son assignation au groupe des détenus « parias » lui avaient causé une angoisse et des souffrances physiques ayant nécessairement excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et ce, même en l’absence de violences physiques. Ceci posé, elle rappelle que les autorités nationales ont l’obligation de prendre des mesures propres à empêcher que les personnes relevant de leur juridiction ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers, que sont, cela va presque sans dire, les détenus de la classe située au sommet de la hiérarchie informelle. Elle constate alors que les autorités nationales n’avaient pas pris de mesures adéquates pour protéger le requérant contre le traitement associé à son appartenance au groupe des « parias » l’exposant à une vulnérabilité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il lui restait dès lors à rechercher si cette inaction des autorités s’analysait en un traitement discriminatoire au regard de l’article 14. Ayant déjà rappelé, chemin faisant, que selon sa jurisprudence établie, la discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables et qu’elle avait déjà eu l’occasion d’appliquer les garanties offertes par l’article 14 de la Convention aux requérants victimes de violences liées à leur appartenance à un groupe particulier et directement imputables à des autorités publiques ou à des personnes privées, il restait à identifier le fondement au regard duquel la distinction litigieuse avait été établie. On sait que, à cet égard, l’article 14 vise le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou « toute autre situation ». L’originalité de l’arrêt Petrov est d’avoir estimé que, soumis à une condition indissociable de sa situation personnelle et de son existence pendant sa détention qui imprégnait presque tous les aspects de sa vie quotidienne, l’intéressé relevait, en raison de son appartenance à la « classe des parias » de la notion d’« autre situation » au sens de l’article 14. Pour pouvoir conclure à une violation de cet article combiné avec l’article 3, il suffisait alors à la Cour d’affirmer avec beaucoup de force que « dans la société démocratique actuelle basée sur le respect de la dignité humaine, aucune différence de traitement fondée sur l’appartenance imposée à une « caste » inférieure, dont les membres se voient déshumaniser et refuser la reconnaissance de leur simple existence en tant qu’être humain, ne saurait être objectivement justifié ».
Le constat de violation de l’article 4, § 2, s’inscrit lui aussi dans une perspective d’éradication générale du fléau de la hiérarchie informelle dans les établissements pénitentiaires. Ayant rappelé que l’article 4 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques et que, au titre des obligations positives en découlant, l’État peut être tenu pour responsable tant de ses agissements directs que de ses défaillances à protéger efficacement les victimes d’esclavage, de servitude ou de travail obligatoire ou forcé au titre de ses obligations positives, la Cour se reporte à sa jurisprudence relative au travail en prison et particulièrement à son important arrêt de grande chambre Stummer c/ Autriche du 7 juillet 2011 (n° 37452/02, AJDA 2012. 143, chron. L. Burgorgue-Larsen
; RFDA 2012. 455, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano
; RDSS 2012. 684, note D. Tharaud
). Le raisonnement qu’elle tisse à partir de ces données pour conclure que la Moldavie avait manqué à ses obligations positives consistant à protéger le requérant contre le traitement prohibé par l’article 4, § 2, fait surtout ressortir que, indépendamment de la question de savoir si les travaux de ramassage de poubelles et détritus ou de nettoyage des toilettes avaient été imposés au requérant par les autres détenus ou par l’administration pénitentiaire, il fallait considérer qu’il y avait été astreint avec l’accord de celle-ci dans la mesure où, étant au courant de son statut d’infériorité, elle ne pouvait ignorer que les travaux pénibles et ingrats étaient généralement accomplis par des « parias ».
En s’attaquant frontalement aux dérives systémiques de nature ségrégationniste liées à l’existence d’une hiérarchie informelle entre les détenus, la Cour européenne des droits de l’homme qui, par le bel arrêt Rantsev c/ Chypre et Russie du 7 janvier 2010 (n° 25965/04, AJDA 2010. 997, chron. J.-F. Flauss
; RFDA 2011. 987, chron. H. Labayle et F. Sudre
; RSC 2010. 681, obs. D. Roets
), avait rattaché à l’article 4 qui n’en dit mot la traite des êtres humains, montre qu’elle n’hésite pas à prendre à bras-le-corps les atteintes les plus sordides aux droits de l’homme, tenant d’ailleurs plus directement aux comportements de particuliers qu’à celui des États, qui ne s’étaient pas encore développées ou qui n’avaient pas encore été identifiées au moment de la signature de la Convention européenne en 1950. Ce faisant outrepasse-t-elle son rôle ou l’exerce-t-elle pleinement avec la dignité qui convient à la rigueur des temps ?
8 - Le dénuement total des demandeurs d’asile
La Cour européenne des droits de l’homme a répété maintes et maintes fois que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l’asile politique ; que les États contractants ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des non-nationaux ; que l’article 3 ne saurait être interprété comme les obligeant à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction ou leur imposant un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie.
N’ayant jamais oublié, cependant, que l’interdiction par l’article 3 en des termes absolus de la torture et des traitements inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances et les agissements de l’intéressé est une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine, qui se trouve au cœur même de la Convention, la Cour a dû convenir que la rigueur de ces principes protecteurs de la politique migratoire des États devait céder face à la situation dantesque des demandeurs d’asile dont le dénuement est absolu. C’est ce qu’elle avait déjà fait avec l’arrêt N.H. et autres c/ France du 2 juillet 2020 (n° 28820/13, Dalloz actualité, 7 juill. 2020, obs. J.-M. Pastor ; ibid., 15 juill. 2020, obs. M. Dominati ; AJDA 2020. 1385
; D. 2020. 1462, et les obs.
; ibid. 2021. 255, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot
) et surtout par l’arrêt de grande chambre M.S.S. c/ Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 (n° 30696/09, Dalloz actualité, 27 janv. 2011, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2011. 138
; D. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot
; RFDA 2012. 455, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano
; Constitutions 2011. 334, obs. A. Levade
; RTD eur. 2012. 393, obs. F. Benoît-Rohmer
) où elle avait déjà jugé que la gravité de la situation de dénuement dans laquelle s’était trouvé un requérant, demandeur d’asile, resté plusieurs mois dans l’incapacité à répondre à ses besoins les plus élémentaires, entendus comme se nourrir, se laver et se loger, dans l’angoisse permanente d’être attaqué et volé, dans l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer combinée à l’inertie des autorités compétentes en matière d’asile, avait emporté la violation de l’article 3 de la Convention. Il faut croire que la Belgique n’avait pas très bien compris la leçon puisqu’un nouveau constat de violation de cet article consacrant une des valeurs fondamentales de toute société démocratique a été dressé contre elle par un arrêt H.V. et autres du 9 avril 2026 (n° 52836/22) parce qu’elle avait manqué à son obligation légale d’héberger des demandeurs d’asile de diverses nationalités laissés pendant des mois, y inclus pendant l’hiver, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels, dans l’angoisse permanente pour leur sécurité et sans réponse adéquate des autorités pourtant alertées de ces conditions d’existence témoignant d’un manque de respect de leur dignité.
L’arrêt H.V. montre également que la Belgique n’avait pas très bien compris non plus la portée du récent arrêt Camara c/ Belgique du 18 juillet 2023 (n° 49255/22) qui, dans des circonstances voisines, avait dénoncé le problème systémique consistant à ne pas exécuter les décisions de justice relatives à l’accueil des demandeurs de protection internationale. Non sans avoir salué les importants efforts consentis par les autorités belges pour intervenir dans le financement des dispositifs associatifs, créer des places d’hébergement supplémentaires, recruter du personnel et raccourcir les délais de traitement des demandes d’asile, la Cour constate en l’espèce que, comme dans l’affaire Camara, elles n’avaient pas spontanément exécuté les décisions de justice définitives ordonnant de fournir aux requérants de dignes conditions d’accueil. Aussi, en dépit de la situation difficile à laquelle l’État était confronté, dresse-t-elle un nouveau constat de violation de l’article 6, § 1er, qui garantit aussi le droit à l’exécution des décisions de justice, parce que ces tergiversations avaient conduit à dépasser le délai raisonnable dans lequel des décisions visant à protéger la dignité humaine doivent être exécutées. Plus significatif encore : alors que le problème systémique n’avait été signalé dans l’arrêt Camara qu’incidemment au titre de l’article 41 relatif à la satisfaction équitable, la Cour rappelle avec insistance dans l’arrêt H.V que, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 46 de la Convention, siège des prescriptions générales constitutives des arrêts pilotes ou quasi-pilotes, il revient à l’État défendeur de prendre les mesures adéquates en vue de mettre un terme à la pratique consistant à ne pas exécuter les décisions de justice. L’arrêt H.V c/ Belgique est donc une manifestation éclatante de la volonté de la Cour de faire quand même prévaloir la dignité des demandeurs d’asile dénués de tout sur la bienveillance sur laquelle des États – qui comme la Belgique comptent parmi les premiers à avoir ratifié, en 1955, la Convention européenne – pouvaient peut-être compter pour les aider à faire face aux difficultés rencontrées en matière migratoire.
9 - L’absence de vie familiale avec des proches adultes demandeurs de regroupement familial
La protection intransigeante de la dignité des demandeurs d’asile totalement démunis (supra n° 8) ne manquera pas d’être exploitée par les adversaires de la Cour européenne des droits de l’homme qu’ils accuseront de priver les États de la maîtrise des flux migratoires qui est devenue un enjeu politique majeur dans la plupart d’entre eux. La férocité de leurs critiques devrait cependant se nuancer car si la Cour assume dignement le minimum de ce que l’on peut attendre d’une juridiction des droits de l’homme face à la situation d’étrangers en détresse absolue, elle est à l’abri des accusations de laxisme lorsqu’elle est confrontée à d’autres aspects de la politique migratoire des États. C’est ainsi qu’elle épouse sans beaucoup d’hésitations leurs vues en matière de regroupement familial. Elle vient encore de la prouver par trois décisions d’irrecevabilité qui ont été rendues, non par un juge unique comme c’est généralement le cas ni même par un comité de trois juges mais par une chambre. Il s’agit des décisions Mude et Mohamed Hussein du 10 mars 2026 (n° 47878/20), Mahamud du 10 mars 2026 (n° 64534/19) et Bitar du 31 mars 2026 (n° 36163/21) qui concernent toutes le Danemark qui a pourtant développé depuis quelques années une ligne migratoire particulièrement stricte. Pour déclarer manifestement mal fondées des requêtes faisant valoir que le rejet de demandes de regroupement familial portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8, les trois ont appliqué sans états d’âme la jurisprudence fixée par l’arrêt de grande chambre Slivenko c/ Lettonie du 9 octobre 2003 (n° 48321/19) suivant laquelle il n’y a pas de vie familiale au sens de cet article entre les parents et leurs enfants adultes ou entre frères et sœurs adultes à défaut de preuve d’éléments de dépendance supplémentaires impliquant plus que des liens affectifs normaux. La chambre a en effet estimé que l’existence de tels liens supplémentaires n’avait été établie ni entre une mère et son fils majeur dans la première affaire, ni entre deux frères adultes dans la seconde, ni entre une sœur et son frère adulte dans la troisième.
Arrêts et décisions signalés
10 - Actualité des droits indérogeables
Au cours de cette « bimestrialité », l’article 7 qui pose le principe de la légalité des délits et des peines n’a pas été mobilisé ; l’article 4 qui prohibe l’esclavage, la servitude, le travail forcé et obligatoire a été mis en évidence par le seul arrêt Petrov c/ Moldavie 2026 (supra n° 7). L’article 2 qui consacre le droit à la vie est resté très discret puisqu’il n’a donné lieu qu’à un constat de violation de son volet procédural dressé par l’arrêt Pitek c/ Turquie du 14 avril 2026 (n° 27385/20) relatif à un tir mortel ayant frappé un habitant pendant le couvre-feu imposé dans certaines villes turques entre 2015 et 2016 et à un constat de non-violation établi par un important arrêt Benlaghdem c/ Belgique du 30 avril 2026 (n° 5414/22) dans une affaire où un individu dangereux avait été abattu par des policiers en état de légitime défense. L’actualité de l’article 3, en revanche, a été particulièrement riche.
Elle se nourrit de quelques arrêts qui ont déclaré des requêtes irrecevables comme manifestement mal fondées parce que le confinement dans un box vitré pendant les audiences pénales n’impliquait pas, en lui-même, un degré d’humiliation suffisant pour constituer, contrairement au confinement dans des cages métalliques, un traitement inhumain ou dégradant au sens de cet article (Zymchenko et Tamtura c/ Ukraineno, n° 46839/17 et Kryuk c/ Ukraineno, n° 50474/20 du 5 mars 2026) ou qui ont débouché sur des constats de non-violation : Cekic c/ Serbie du 7 avril 2026 (n° 19083/20) parce que rien ne laissait apparaître que les autorités pénitentiaires n’avaient pas convenablement traité la tuberculose d’un détenu ; F.B et autres c/ Pays-Bas du 21 avril 2026 (n° 28157/18) prenant acte de ce que le système néerlandais de réexamen des peines perpétuelles est conforme aux normes de la Convention à la différence du mécanisme de grâce présidentiel hongrois qui n’y répond toujours pas (Éberning c/ Hongrie du 14 avr. 2026, n° 19002/20).Elle se signale surtout par de nombreux constats de violation pour des raisons récurrentes ou dans des hypothèses moins courantes.
C’est sans beaucoup de surprise que l’on relèvera que des États ont encore été condamnés sur le fondement de l’article 3 pour avoir insuffisamment évalué les risques réels de mauvais traitements auxquels exposerait l’expulsion d’une personne vers un État comme l’Afghanistan (D.M. c/ Suède du 26 mars 2026, n° 32694/23) ; pour n’avoir pas mené d’enquête effective sur des allégations d’abus sexuels contre un enfant (X. c/ Géorgie du 31 mars 2026, n° 55640/22) ou pour avoir maintenu des personnes dans des conditions de privation de liberté indignes (Ukrayinskyy c/ Ukraine du 2 avril 2026, n° 48751/19 qui concernait d’un détenu et H.D. c/ Italie du 9 avril 2026, n° 42645/23 où il s’agissait du placement d’un mineur non accompagné dans une zone séparée d’un centre d’accueil pour adultes). Les raisons des constats de violation de l’article 3 établis en mars et avril, pour être tout aussi graves, sont un peu plus originales dans les arrêts Petrov c/ Moldavie relatif à la classe des parias (supra n° 7) ; Sucas ngur c/ Turquie du 17 mars 2026 (n° 56462/19) qui se rapportait à un cas de pulvérisation de gaz lacrymogène par un policier se trouvant à moins d’un mètre de ses cibles) ; Y.F.C. c/ Pays-Bas du 21 avril 2026 (n° 21325/19) où cette fois les forces de l’ordre s’étaient livrées à des tirs de balles en caoutchouc sur des étrangers au cours de leur transfert vers un centre de rétention et Makki c/ Danemark du 31 mars 2026 (n° 10297/23) qui s’est prononcé sur le cas d’un malade mental sanglé sur son lit pendant onze jours la moitié du temps pour avoir agressé une infirmière. Une attention particulière doit être accordée au constat de violation de l’article 3 établi par l’arrêt Antonov c/ Estonie du 28 avril 2026 (n° 48721/22) car il donne à entendre que, en fonction de l’âge et de la santé du condamné, une peine d’une durée incompressible est en réalité une peine perpétuelle.
11 - Actualité du droit à la liberté et à la sûreté
L’article 5, dont les nombreux paragraphes déclinent les différentes facettes de ce droit, a donné lieu à des constats de violation dans des affaires précitées (supra n° 10) Kryuk c/ Ukraine et Zinchenko et Tamtura c/ Ukraine du 5 mars 2026 en raison de la prolongation injustifiée ou de la durée de détentions provisoires ; H.D c/ Italie du 9 avril 2026 à cause de la détention illégale d’un mineur non accompagné et Y.F.C. c/ Pays-Bas du 21 avril 2026 parce qu’une personne n’avait pas bénéficié d’une assistance juridique pendant sa première heure de détention. Il faut ajouter à la liste les arrêts Yuriy Dmitriyev c/ Russie du 31 mars 2026 (n° 47934/17) qui dénoncent une nouvelle fois la durée excessive d’une détention provisoire, en l’occurrence celle d’un historien et militant des droits de l’homme poursuivi pour atteintes sexuelles sur sa fille adoptive mineure qui n’a pas réussi en revanche à faire juger que la procédure dirigée contre lui procédait d’un détournement de pouvoir au sens de l’article 18 de la Convention et Kaganovskyy c/ Ukraine n° 2 du 10 mars 2026 (n° 5694/19) qui stigmatise les conditions du séjour dans un foyer social d’une personne mentalement troublée.
12 - Actualité du droit à un procès équitable
L’article 6, § 1er, qui consacre divers aspects de ce droit procédural attrape-tout, omniprésent d’ordinaire est resté relativement discret en mars et avril. Il n’a en effet donné lieu qu’à trois constats de violation dans les arrêts Yuriy Dmitriyev c/ Russie du 31 mars 2026 (préc., n° 11) en raison de l’impossibilité de bénéficier d’un avocat de son choix au cours d’une audience ; Église parole de vie des Chrétiens de foi évangélique en Arménie et Simonyan c/ Arménie du 2 avril 2026 (n° 30817/13) qui dénonce à nouveau le formalisme excessif exigé par une Cour de cassation et Mlinarevic c/ Croatie du 30 avril 2026 (n° 24406/21) qui révèle un cas d’absence d’impartialité objective du président de la Cour constitutionnelle croate à l’égard, entre autres, d’un ancien Premier ministre alors qu’une décision d’irrecevabilité Sanader c/ Croatie du 30 avril 2026 (n° 27577/21) déclarait mal fondée une requête mettant en cause l’impartialité d’un avocat membre de la même Cour constitutionnelle.
L’actualité bimestrielle de l’article 6, § 1er, n’est guère enrichie que par deux arrêts de non-violation : Khattab c/ Belgique du 5 mars 2026 (n° 40272/18) qui a déçu les espoirs d’un terroriste reparti combattre en Syrie qui se plaignait d’avoir été condamné par défaut et E.H c/ Allemagne du 21 avril 2026 (n° 25914/21) qui a tenu pour indifférent le fait que la condamnation d’un mineur de quinze ans pour meurtre avec circonstances aggravantes ait reposé en partie sur des aveux passés lors d’un interrogatoire réalisé sans consultation préalable et confidentielle de ses parents.
13 - Actualité de l’article 8
Cet article d’application foisonnante d’habitude est resté lui aussi presque timide au cours de la période étudiée. Son actualité est d’ailleurs principalement marquée par des décisions d’irrecevabilité relatives au regroupement déjà rencontrées (supra n° 9) auxquelles il faut ajouter la décision Thorenfeldt c/ Norvège du 10 mars 2026 (n° 35473/23) qui a estimé manifestement mal fondée la requête d’une employée qui reprochait à une institution nationale du travail et de la protection sociale de n’avoir pas suffisamment protégé ses données personnelles et la décision Münster c/ République tchèque du 18 mars 2026 (n° 17290/23) qui s’est prononcée dans le même sens dans une affaire classique d’exécution d’un droit de visite.
Il s’est quand même trouvé en mars/avril trois arrêts pour dresser des constats de violation du droit au respect de la vie privée ou familiale : X c/ Géorgie du 31 mars 2026 (préc. n° 10) en raison de l’absence d’enquête effective sur des accusations d’abus sexuels sur une mineure ; Novak c/ République tchèque du 9 avril 2026 (n° 6656/24) parce qu’un déménagement illégal avait fraudé le droit du père à obtenir la garde alternée et Manjani c/ Albanie du 10 mars 2026 (n° 32283/23) qui critique le refus d’admission à l’École de la magistrature opposé à un candidat qui avait été condamné quand il était mineur et qui avait été légalement réhabilité. Un quatrième a également dénoncé une violation du droit au respect des correspondances : Kanev et comité Helsinki bulgare c/ Bulgarie du 28 avril 2026 (n° 45864/22) dénonçant l’absence de garanties effectives dans le traitement des données par les services de renseignements bulgares.
14 - Actualité du droit à la liberté de religion
Sous réserve du cas particulier de la cellule religieuse qui était au cœur de l’avis consultatif étudié (supra n° 6) elle se limite à l’arrêt Église parole de vie des Chrétiens de foi évangélique en Arménie et Simonyan c/ Arménie du 2 avril 2026, précité (supra n° 12) qui a déclaré irrecevable comme manifestement mal fondé le grief critiquant au regard de l’article 9 la qualification d’une organisation religieuse et de ses adeptes de sectaires.
15 - Actualité du droit à la liberté d’expression
De manière très inhabituelle, l’article 10 qui le consacre est resté presque muet à l’arrivée du printemps. En effet, il n’a donné lieu qu’à une décision d’irrecevabilité Boyarov c/ Ukraine du 3 mars 2026 (n° 79083/17) qui, on ne s’en étonnera guère a estimé manifestement mal fondée la contestation des restrictions à l’accès aux sites web russes et l’arrêt Nederlandse Omroep Stichting et autres c/ Pays-Bas du 21 avril 2026 (n° 20066/18) qui n’a pas jugé contraire au droit à la liberté d’expression, qui comprend aussi le droit de recevoir des informations, le refus partiel de divulguer à des journalistes le contenu des délibérations gouvernementales sur la gestion de la catastrophe du vol MH 17 de la Malaysian Airlines.
16 - Actualité du droit à un recours effectif
Souvent noyée dans la jurisprudence tentaculaire de l’article 6, § 1er, l’actualité de l’article 13 qui consacre spécifiquement cet autre droit procédural sera, pour une fois, présentée à part même si elle n’est pas très dense. Elle se limite à deux arrêts qui ont dressé des constats de violation en raison de l’absence de recours effectif pour un détenu (Ukrayinskyy c/ Ukraine du 2 avr. 2026, cité supra n° 10) et pour un mineur non accompagné placé en zone de rétention (H.D c/ Italie du 9 avr. 2026, cité supra n° 9).
17 - Actualité du principe de non-discrimination
Il était en première ligne dans l’arrêt Petrov relatif à la ségrégation frappant les détenus rétrogradés dans la « classe des parias » (supra n° 7). Il n’a guère été sollicité, par ailleurs, que par l’arrêt D.A et R.A c/ Royaume-Uni du 17 mars 2026 (n° 46692/19) qui, au terme d’une combinaison de l’article 14 avec les articles 8 et 1 du Protocole n° 1, a conclu que la non-exemption des parents isolés d’enfants de moins de deux ans du plafond des prestations sociales n’était pas constitutive d’une discrimination.
18 - Actualité du droit au respect des biens
L’article 1er du Protocole n° 1 qui en protège les trois volets que sont la privation de la propriété, la réglementation de l’usage des biens et l’atteinte à la substance du droit de propriété, a été mis en évidence par une décision d’irrecevabilité et six arrêts. C’est peut-être la décision Vendrame et autres c/ Italie du 9 avril 2026 (n° 47565/22) qui est la plus marquante. Elle insiste en effet sur l’importance particulière de la marge d’appréciation des États dans le contexte des politiques de protection de l’environnement pour juger que les restrictions à la culture des peupliers dans une réserve naturelle avaient ménagé un juste équilibre entre la protection de l’environnement et le droit de propriété. Quant aux arrêts, la moitié débouche sur des constats de non-violation dans les affaires Saarivuoama Sami Village c/ Norvège du 3 mars 2026 (n° 2381/22) dans laquelle une communauté de Samis suédois se plaignait d’avoir été empêchée pendant cinquante ans, sans indemnisation, d’exercer son droit de pâturage des rennes de part et d’autre de la frontière entre la Suède et la Norvège ; Bülent Akçay c/ Turquie du 17 mars 2026 (n° 41669/21) relative à l’annulation de deux licences de taxis qui n’étaient plus exploités depuis plus de six mois et Landika c/ Slovénie du 3 mars (n° 45987/22) ayant trait aux difficultés bancaires survenues après la dislocation de la Yougoslavie. Les trois constats de violation ont été prononcés dans les affaires Tishkina c/ Bulgarie du 3 mars 2026 (n° 4711/20, Dalloz actualité, 12 mars 2026, obs. M. de Ravel d’Esclapon) pour la raison singulière d’une extraction illégale de charbon sous une maison d’habitation ; Mammadova et Mammadov c/ Azerbaïdjan du 24 mars 2026 (n° 31618/18) concernant un nouveau cas de démolition d’un immeuble qui en l’occurrence était censé menacer de tomber en ruine et Nikolaou et autres c/ Chypre du 30 avril 2026 (n° 37068/18) à cause du refus de restituer des terrains qui n’avaient pas été exploités trente-deux ans après leur expropriation.
19 - Éléments de procédure européenne
Il faut mentionner que le greffe continue imperturbablement à délivrer un communiqué hebdomadaire sur les mesures provisoires faisant ressortir qu’il ne fait droit en moyenne qu’à trois demandes par semaine alors qu’il en repousse autour de 70.
Pour le reste il suffira de rappeler que la Cour a ébauché, sur le fondement de l’article 46 deux procédures d’arrêts quasi-pilotes dans les affaires Petrov c/ Moldavie (supra n° 7) et H.V. c/ Belgique (supra n° 8), d’indiquer que dans l’arrêt Theo National Construct S.R.L c/ Moldavie du 30 avril 2026 (n° 72783/11) elle a alloué 6 000 € de satisfaction équitable à une société qu’un arrêt au principal avait reconnue, quelque temps plus tôt, victime d’une confiscation de ses biens contraire à l’article 1er du Protocole n° 1 et d’insister sur une application contrastée de l’article 34 de la Convention consacrant le droit de recours individuel : constat de violation établi par l’arrêt Ukrayinskyy c/ Ukraine du 2 avril 2026 (préc., supra nos 10 et 16) en raison des entraves qui avaient apportées à l’exercice de celui de certains détenus ; irrecevabilité prononcée par la décision Volozhanin et Znakovan c/ Ukraine du 3 mars 2026 (n° 19951/21) pour abus de droit de l’exercer par un détenu qui s’était laissé aller à des déclarations inexactes sur ses conditions de détention.
par Jean-Pierre Marguénaud, Agrégé de Droit privé et de sciences criminelles - Chercheur à l'Institut de droit européen des droits de l'homme (IDEDH), Université de Montpellier
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