Chronique de jurisprudence CEDH : la liberté d’expression des magistrats sur les réseaux sociaux ou « les critères Danilet »

Comme d’habitude, l’actualité de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg a été un peu moins chargée au cours des deux derniers mois de l’année puisque la deuxième quinzaine de décembre a été pratiquement neutralisée. Ce sont surtout les affaires françaises qui se sont raréfiées. Les affaires venues d’ailleurs ont été globalement moins nombreuses mais la diminution n’a pas affecté les articles garantissant le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la liberté d’expression dont la vitalité ne semble pas affectée par les circonstances saisonnières.

Les affaires françaises

Il n’y en a eu que trois si bien qu’il est inutile de les classer selon le type de formation qui les a examinées. Chacune soulevait des questions intéressantes au moins par leur complexité.

1 - Le traitement de la sclérose en plaques d’un condamné pour terrorisme

Un arrêt de chambre Fernandez Iradi du 4 décembre 2025 (n° 23421/21) montre à quel point la Cour de Strasbourg se soucie de concilier la garantie de la dignité des personnes privées de liberté et les exigences pratiques de l’emprisonnement. Au nom de la première, elle constate une violation de l’article 3 de la Convention européenne portant interdiction de la torture parce que les autorités n’avaient pas administré à un détenu atteint de sclérose en plaques les soins adaptés dont la chambre d’application des peines de la cour d’appel avait fait la condition de son maintien en détention. Sensibles aux secondes, elle a néanmoins très clairement précisé que ce constat ne saurait être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme imposant qu’il soit mis fin à la détention du requérant, condamné pour terrorisme, dont elle rappelle qu’il n’avait pas demandé de prise en charge psychologique et qu’il avait refusé la mise en place d’un traitement de seconde ligne.

2 - Le droit d’accès à un tribunal neutralisé par l’immunité de juridictions des États

Même s’il est la pierre angulaire du droit à un procès équitable consacré par l’article 6, § 1er, de la Convention, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu. Il se prête en effet à des limitations au premier rang desquelles figure l’immunité de juridictions des États qui découle du droit international coutumier et qui a été codifiée par la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens (CNUIJE). C’est ce que vient de rappeler l’arrêt Renouard du 27 novembre 2025 (n° 46911/21) au grand dam d’un consultant qui réclamait des honoraires aux Émirats arabes unis en sa qualité d’intermédiaire dans la création à Abu Dabi d’une antenne d’une prestigieuse université parisienne. Ce constat de non-violation de l’article 6, § 1er, a permis de rappeler, d’une part, que l’immunité de juridictions des États s’appliquait au titre du droit international coutumier quand bien même la Convention qui l’a codifié ne serait pas entrée en vigueur faute d’avoir recueilli un nombre suffisant de ratifications et, d’autre part, que eu égard au but légitime de respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États par le respect de la souveraineté d’un autre État, il suffisait pratiquement, pour sauvegarder les exigences du droit à un procès équitable, que, comme en l’espèce, l’approche retenue par les juridictions internes pour la mettre en œuvre ne soit pas entachée d’arbitraire.

3 - Les limites à l’application dans le temps de la solution Mazurek

L’application des dispositions transitoires de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 qui a mis fin à la discrimination successorale frappant les enfants adultérins pour mettre le code civil en conformité avec la solution retenue par le retentissant arrêt Mazurek du 1er février 2000 (n° 34406/97, D. 2000. 332 , note J. Thierry ; ibid. 626, chron. B. Vareille ; RDSS 2000. 607, obs. F. Monéger ; RTD civ. 2000. 311, obs. J. Hauser ; ibid. 429, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 601, obs. J. Patarin ) a soulevé de redoutables difficultés. On aurait pu croire qu’elles avaient été résolues par l’arrêt de grande chambre Fabris du 7 février 2013 (n° 16574/08, Dalloz actualité, 15 févr. 2013, obs. I. Gallmeister ; AJDA 2013. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013. 1436, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2013. 189, obs. N. Levillain ; RTD civ. 2013. 333, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 358, obs. J. Hauser ) et que, le temps passant, il ne s’en rencontrerait plus. Il en restait une cependant qui s’est présentée dans l’affaire Hasle du 13 novembre 2025 (n° 36556/19) où la filiation d’un enfant issu d’une relation extraconjugale du peintre et sculpteur russe Ossip Zadkine décédé en 1967 n’avait été établie qu’en 1983. Entre temps avaient été liquidées non seulement la succession de l’artiste mais également celle de sa célèbre veuve Valentine Prax à qui il avait légué en pleine propriété l’universalité de ses biens. Dans la mesure où la filiation paternelle n’était pas reconnue à la date de la liquidation et du partage successoral, réalisé une vingtaine d’années avant la publication de la loi de 2001 et le prononcé de l’arrêt Mazurek, un comité de trois juges a estimé que le requérant ne pouvait soutenir que les décisions des juridictions internes lui refusant la moindre part successorale reposaient sur une interprétation déraisonnable des dispositions transitoires de cette loi et que cette interprétation aurait eu pour conséquence de le priver d’un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole n° 1. Cette décision d’irrecevabilité d’une requête parce qu’elle était incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention ne mérite peut-être pas une approbation sans réserve.

Les affaires venues d’ailleurs

Il conviendra de mettre en exergue les deux arrêts grande chambre de la série bimestrielle se rapportant à la liberté d’expression des magistrats sur les réseaux sociaux et à la dispersion par tir de balles en caoutchouc d’une manifestation d’ampleur devant le Parlement géorgien ; des arrêts de chambre attestant de la vitalité du contentieux russe ; revenant sur les manifestations de Barcelone de septembre 2017 ; se prononçant sur la motivation des refus de demandes expresses de renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne ; le licenciement d’une salariée qui avait engagé une action victorieuse réclamant l’égalité des rémunérations ; sur l’interdiction absolue de fumer dans les prisons ou renforçant la protection de l’avocat. Une cinquantaine d’autres arrêts et décisions seront seulement signalés.

Arrêts commentés

Arrêts de grande chambre

4 - La liberté d’expression des magistrats sur les réseaux sociaux ou « les critères Danilet »

Un magistrat roumain, très connu pour sa participation active dans les débats sur la démocratie, avait été frappé par le Conseil supérieur de la magistrature d’une diminution de 5 % de sa rémunération pendant deux mois pour avoir publié, sur sa page Facebook, deux messages critiquant ou relayant des critiques contre le fonctionnement de la justice et certaines de ses décisions. Ayant échoué devant les juridictions nationales à faire annuler cette sanction disciplinaire qui était un peu plus que symbolique, le magistrat avait introduit devant la Cour de Strasbourg une requête invoquant une violation de son droit à la liberté d’expression. Un arrêt de chambre Danilet c/ Roumanie du 20 février 2024 (n° 16915/21, Légipresse 2024. 148 et les obs. ; ibid. 512, obs. C. Bigot ; ibid. 2025. 300, étude N. Mallet-Poujol ) avait effectivement jugé à la majorité qu’il y avait eu violation de l’article 10. Le gouvernement ayant demandé le renvoi qu’un collège de cinq juges allait admettre, c’est à un autre arrêt Danilet c/ Roumanie rendu en grande chambre le 15 décembre 2025 (même numéro de requête) qu’il faut s’intéresser aujourd’hui.

La Cour a déjà eu de nombreuses occasions de se prononcer sur la liberté d’expression des magistrats mais il s’était agi soit de magistrats qui s’étaient exprimés en se prévalant de leurs fonctions, soit de magistrats ayant pris part à des débats ailleurs que sur des réseaux sociaux ouverts au grand public. L’affaire Danilet présentait donc une certaine originalité puisque le magistrat n’avait pas fait état de sa qualité de juge au Tribunal départemental de Cluj pour publier des messages sur un réseau social sur lequel il était suivi par quelques dizaines de milliers d’internautes. La Cour a pris appui sur cette spécificité pour confirmer et consolider, en grande chambre les principes qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression des magistrats sur internet, tout en apportant certaines clarifications et en définissant une série de critères qui prennent en compte les limites posées à cette liberté par le devoir de réserve inhérent à leur fonction. Ce travail d’ajustement et de clarification illustre parfaitement la raison d’être du renvoi devant la grande chambre que l’article 43 de la Convention européenne prévoit lorsqu’est soulevée une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention. Il s’est donc traduit par la mise en place d’une liste de critères comparable à celle qu’une autre grande chambre avait dressé dans l’arrêt Barbulescu c/ Roumanie du 17 septembre 2017 (n° 61496/08) pour aider à trouver le juste équilibre entre les intérêts concurrents dans les affaires de liberté d’expression des salariés sur internet. Ici la Cour indique avec une particulière insistance que doivent être mis en balance d’une part, le droit à la liberté d’expression garanti aux magistrats, comme à tout individu, par l’article 10, § 1, de la Convention et, d’autre part, le devoir de réserve, une valeur sociale ayant son origine dans l’obligation déontologique imposée aux magistrats en vue de protéger la confiance des justiciables dans le système judiciaire, et qui participe, à ce titre, aux « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10, § 2, de la Convention. Quant aux critères à mettre en œuvre pour parvenir à un juste équilibre entre liberté d’expression et devoir de réserve du magistrat, il n’est pas inutile de les énumérer étant précisé que selon la Cour il n’existe pas de hiérarchie entre eux et qu’il n’existe pas d’ordre dans lequel les examiner. Il s’agit : du contenu et de la forme des propos ou des autres manifestations de la liberté d’expression des magistrats sur les réseaux sociaux ; du contexte des propos litigieux et de la qualité dont se réclame leur auteur ; de la répercussion des propos litigieux ; de la gravité de la sanction et du respect des garanties procédurales. Appliquant ces critères en l’espèce, la Cour est parvenue à la conclusion que les propos tenus par le requérant dans le cadre des deux messages publiés sur sa page Facebook n’étaient pas de nature à rompre l’équilibre raisonnable qui devrait exister, d’une part, entre le degré d’engagement du requérant, en tant que juge, dans la société, pour défendre l’ordre constitutionnel et les institutions, et, d’autre part, son devoir de préserver son indépendance, son impartialité et les apparences de cette indépendance et de cette impartialité dans l’exercice de ses fonctions. Elle a donc jugé que la sanction disciplinaire ne reposait pas sur des motifs « pertinents et suffisants », et qu’elle ne répondait pas, par conséquent, à un « besoin social impérieux » au regard du § 2 de l’article 10 dont elle a, dès lors, dressé un constat de violation.

Il reste à attirer l’attention sur une différence remarquable entre « les critères Barbulescu » et « les critères Danilet » : alors que la Cour s’en était tenue à indiquer que « les autorités nationales devraient tenir compte » des premiers, elle change de ton et de temps pour énoncer impérativement que les seconds « devront guider les juridictions nationales dans la mise en balance des droits et intérêts concurrents en jeu ».

5 - De la dispersion par tirs de balles en caoutchouc d’une manifestation de grande ampleur en Géorgie

Dans la nuit du 20 au 21 juin 2019 une manifestation regroupant 12 000 personnes s’était déroulée à Tbilissi en réaction à la venue d’un membre éminent de la Douma russe qui, du fauteuil du président du Parlement géorgien, avait prononcé un discours en russe. Pour disperser les manifestants, les policiers avaient fait usage de la force notamment en tirant 800 balles en caoutchouc en l’espace de trois ou quatre heures. Or, ces projectiles à impact cinétique avaient notamment frappé des journalistes, leur infligeant ecchymoses, plaies ouvertes, ruptures de globes oculaires, fractures diverses, qui avaient exigé des interventions chirurgicales et entraîné des incapacités de travail. Quelques-unes de ces victimes, choquées par les retards pris par l’enquête destinée à faire la lumière sur cet événement, avaient donc saisi la Cour européenne des droits de l’homme pour faire constater diverses violations de leurs droits conventionnels. Un arrêt de chambre Tsaava et autres c/ Géorgie du 7 mai 2024 (n° 13186/20) a effectivement constaté une violation du volet procédural de l’article 3 prohibant les traitements inhumains ou dégradants parce que l’enquête avait été ineffective. Cependant, observant que l’enquête était toujours en cours et qu’elle pourrait livrer des éléments essentiels pour apprécier la proportionnalité des tirs de balles en caoutchouc, la chambre s’était réfugiée derrière les principes de subsidiarité et de responsabilité partagée pour s’interdire de se prononcer à la place des autorités internes sur le volet matériel de l’article 3 et sur les articles 10 et 11 de la Convention qui consacrent respectivement le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté de réunion pacifique. Certains requérants ayant demandé et obtenu le renvoi, la Cour a donc prononcé en grande chambre, le 11 décembre, un autre arrêt Tsaava et autres c/ Géorgie (même numéro de requête), lequel a posé, à titre liminaire, l’importante « question de savoir s’il était loisible à la Cour de s’abstenir de statuer sur certaines parties de l’affaire », comme l’avait fait la chambre.

La réponse est cinglante et particulièrement éclairante. Considérant que le corollaire du droit de recours individuel accordé par l’article 34 de la Convention est l’obligation qui incombe à la Cour d’examiner la requête, la grande chambre affirme en effet, que, sauf à appliquer une disposition de la Convention qui lui permette de traiter une requête d’une autre manière, la Cour ne peut s’abstenir de statuer sur la recevabilité, et, pour autant que l’un ou plusieurs des griefs sont recevables, sur le fond de cette requête avant de préciser que si les principes de subsidiarité et de responsabilité partagée peuvent influer sur la tâche qui incombe à la Cour à cet égard, ils ne sauraient, à eux seuls, l’emporter sur cette tâche. Compte notamment tenu de la gravité des violations alléguées tant pour les requérants considérés individuellement que pour la situation générale dans l’État défendeur, et de l’absence de motif de procéder à un ajournement ou à une radiation partielle, la grande chambre déclare qu’elle ne peut suivre l’approche qui a été adoptée par la chambre, qui consistait à s’abstenir de statuer sur le fond des griefs formulés sur le terrain de l’article 3 sous son volet matériel, ainsi que sur la recevabilité et sur le fond des griefs formulés sous l’angle des articles 10 et 11. Marquant ainsi de manière éclatante que le principe de subsidiarité ne peut plus lui permettre toutes les démissions, la grande chambre examine donc les griefs délaissés par la chambre et ajoute au constat de violation du volet procédural de l’article 3, celui de son volet matériel et ceux des articles 10 et 11. Ces trois nouveaux constats de violation apportent d’importantes précisions sur la conventionnalité du recours à la force pour dissiper des manifestations d’envergure. C’est ainsi que, au regard du volet matériel de l’article 3, elle fixe six exigences quant à l’usage des projectiles à impact cinétique tels que le balles en caoutchouc qui ne peuvent être utilisés qu’en dernier recours, de manière ciblée, après un avertissement approprié, par des agents de la force de l’ordre ayant reçu les instructions et la formation nécessaire et intégrés dans une chaîne de commandement strictement contrôlée. Comme la plupart des requérants étaient des journalistes, on relèvera que la grande chambre a pris grand soin de mobiliser les recommandations de la Commission de Venise et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe visant à assurer leur sécurité dans les cas où des violences à grande échelle éclatent pendant des manifestations publiques. Enfin, du point de vue de l’article 11, on soulignera une intéressante application de l’idée suivant laquelle la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter d’une manière qui favorise l’harmonie et la cohérence interne de ses différentes dispositions. Elle lui permet de gommer la différence entre le critère de la stricte nécessité découlant de l’article 3 et le critère de la nécessité dans une société démocratique mentionné à l’article 11, § 2, lequel, contrairement au premier, laisse aux autorités nationales une marge d’appréciation et d’affirmer qu’il serait paradoxal de considérer qu’un traitement contraire à l’interdiction absolue énoncée à l’article 3 serait néanmoins proportionné au regard de l’article 11.

Arrêts et décisions de chambre

6 - Épilogue européen de la tentative de sécession catalane de 2017

On se souvient que le 1er octobre 2017 se déroula en Catalogne un référendum préalablement déclaré inconstitutionnel qui, avec une participation de 40 % des électeurs inscrits avait approuvé à 90 % une proposition sécessionniste. On se souvient aussi que, en fonction de ce résultat, le Parlement catalan proclama officiellement et unilatéralement l’indépendance de la Catalogne que le Tribunal constitutionnel suspendit aussitôt, cependant que le Sénat activait la révocation du gouvernement et l’organisation d’élections au Parlement de Catalogne le 21 décembre 2017. Sur ces entrefaites, trois personnalités qui avaient pris une part active dans le processus sécessionniste avaient été placées en garde à vue, ce qui ne devait pas les empêcher d’être élues. Plus tard, les trois élus catalans allaient être mis en examen, condamnés en octobre 2019 pour délit de sédition à des peines allant de neuf à treize ans d’emprisonnement avec interdiction d’exercer leurs fonctions et inéligibilité, puis graciés et remis en liberté le 23 juin 2021. Ce ne sont pas leurs condamnations mais leurs placements en détention préalable en 2017 qu’ils ont contestés devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Par un arrêt Sanchez I Pycaniol c/ Espagne du 6 novembre 2025 (n° 25608/20), la Cour de Strasbourg ne s’est montrée sensible à aucun de leurs griefs. S’agissant de circonstances particulièrement singulières et sérieuses tendant à la mise en œuvre d’un projet politique incompatible avec les normes de la Convention et de la démocratie, la Cour a en effet jugé qu’aucune des difficultés entraînées par la détention provisoire pour participer à la campagne électorale et entrer en fonction après l’élection n’avait porté atteinte aux droits que les requérants tenaient de l’article 3 du Protocole n° 1 qui consacre le droit à des élections libres. De même, elle a jugé que face à la situation soudaine et exceptionnelle de la mise en place d’un processus de sécession d’une région espagnole, les juridictions espagnoles avaient trouvé des motifs suffisants et pertinents pour justifier au regard de l’article 5 qui consacre le droit à la liberté et à la sûreté, la détention provisoire. Enfin, au titre de l’article 18 qui permet de stigmatiser les détournements de pouvoir, la Cour estime que les facteurs découlant du contexte politique plus large dans lequel la mesure litigieuse de détention provisoire avait été adoptée à l’égard des requérants étaient insuffisants pour être considérés comme des preuves permettant de conclure que les tribunaux étaient animés par l’objectif inavoué d’écarter les intéressés de la scène politique.

Il reste à se demander si en manifestant une telle intransigeance à l’égard des élus catalans, la Cour n’a pas entendu donner aux États membres du Conseil de l’Europe la garantie qu’elle n’encouragerait jamais les mouvements sécessionnistes qui peuvent les menacer.

7 - Persistance du contentieux russe

La Russie n’est plus partie à la Convention depuis le 16 septembre 2022 mais la Cour européenne des droits de l’homme continue, sur le fondement de l’article 58, § 2, qui délimite les effets d’une dénonciation ou d’une exclusion, à se prononcer sur des faits accomplis avant cette date qui sont susceptibles de constituer des violations des obligations contenues dans ladite Convention. Une nouvelle illustration de ce que le contentieux russe n’arrive pas à s’éteindre vient encore d’être fourni par l’arrêt Anti-Corruption Foundation (FBK) et autres c/ Russie du 16 décembre 2025 (n° 13505/20) mettant en lumière des violations des droits de l’homme si massives et à une si grande échelle qu’il est difficile de faire le compte de tous les constats de violation qu’il a dressés. En l’occurrence, il s’agissait d’un arsenal de mesures accumulées à partir de 2019 pour démanteler le réseau de l’opposant Alexeï Navalny dont on sait qu’il devait mourir prématurément en février 2024 dans un centre pénitentiaire. La Cour, ayant relevé le caractère exceptionnel de l’ampleur et de la coordination des mesures en question, a donc jugé que les perquisitions des bureaux et domiciles de ses collaborateurs et de sa famille avaient porté atteinte aux droits au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance garantis par l’article 8 ; que les saisies et gels de comptes bancaires pratiqués sans base légale en ces occasions avaient violé l’article 1er du Protocole n° 1 qui consacre le droit des biens ; que la qualification, sans la moindre preuve, d’agent de l’étranger d’une organisation sympathisante était contraire à l’article 10 qui préserve le droit à la liberté d’expression et que sa dissolution avait méconnu le droit à la liberté d’association consacré par l’article 11. À cette pluie de constats de violations ordinaires dans un contexte extraordinaire s’est ajouté celui relativement inhabituel de l’article 18 qui passe pour un rempart contre les détournements de pouvoirs parce que les mesures contestées s’inscrivaient dans le cadre d’un effort concerté d’une ampleur sans précédent visant à éliminer l’opposition démocratique organisée autour d’Alexeï Navalny.

Même si ce n’est guère que pour la forme, la Cour tient à rappeler que la Russie reste tenue au regard de l’article 46 d’exécuter les arrêts rendus contre elle pour des faits survenus avant le 16 septembre 2022.

8 - De l’obligation de motiver le refus de demandes de renvoi à la Cour de justicede l’Union européenne

Depuis un arrêt Coëme et autres c/ Belgique du 22 juin 2000 (n° 32492/96), la Cour européenne des droits de l’homme considère que la Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à ce qu’une affaire soit renvoyée, à titre préjudiciel, par une juridiction nationale devant une autre instance nationale ou internationale. Aussi juge-t-elle qu’il appartient aux juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne, si nécessaire conformément au droit de l’Union européenne, et de décider s’il convient de solliciter une décision préjudicielle de la Cour de justice pour leur permettre de rendre leur arrêt. Considérant que cette question n’est pas sans lien avec l’article 6, § 1er, de la Convention, la Cour européenne estime cependant que le refus d’une juridiction nationale d’accorder un renvoi peut, dans certaines circonstances, porter atteinte à l’équité de la procédure lorsque ce refus s’avère arbitraire soit parce que les règles applicables ne prévoient aucune exception à l’octroi d’une saisine, soit parce que le refus était fondé sur des raisons autres que celles prévues par les règles, ou n’était pas dûment motivé. C’est sur la question la motivation du refus d’une demande de renvoi devant la Cour de justice que la Cour de Strasbourg a eu l’occasion de se pencher le 16 décembre par un arrêt Gondert c/ Allemagne (n° 34701/21) et une décision De Simone c/ Allemagne (n° 21853/23). Elle l’a abordée en considération de l’obligation pour les juridictions nationales de motiver leurs jugements et décisions de manière à permettre aux parties de comprendre la décision judiciaire rendue ; ce qui constitue une garantie essentielle contre l’arbitraire, et de leur démontrer qu’elles ont été entendues ; ce qui peut contribuer à une acceptation plus volontaire de la décision. Dans ces conditions, elle a constaté une violation de l’article 6, § 1er, dans la première affaire relative au régime de pension d’un avocat parce que la juridiction fédérale n’avait pas motivé son refus de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice, malgré la demande précise et les observations détaillées à cet égard du requérant, lequel n’avait pas été en mesure de comprendre les raisons du refus de sa demande de renvoi ; ce qui avait porté atteinte à l’équité de la procédure. En revanche, dans la seconde affaire introduite par un chercheur inventeur d’un produit probiotique contenant huit différentes souches de bactéries qui s’en prétendait propriétaire, la requête a été déclarée irrecevable parce qu’il n’avait pas expressément demandé de motiver le refus de sa demande de renvoi à la Cour de justice. Selon qu’une demande expresse aura ou n’aura pas été formulée, l’absence de motivation de renvoyer la demande préjudicielle devant la Cour de Luxembourg affectera ou n’affectera pas l’équité de la procédure au regard de l’article 6, § 1. Voilà au moins une distinction d’une clarté incontestable.

9 - La protection contre les représailles de l’employeur de la salariée dénonçant une discrimination fondée sur le sexe

Une salariée qui exerçait des fonctions consistant à superviser la rémunération des effectifs d’une société avait été idéalement placée pour s’apercevoir que sa propre rémunération était inférieure à celles de ses collègues masculins occupants des postes équivalents. S’estimant victime d’une discrimination fondée sur le sexe, elle réclama donc à son employeur l’égalité de rémunération et le versement d’une indemnité. Aucun accord n’ayant été trouvé avec lui, elle engagea une action devant le juge du travail qui accueillit sa demande. Or, avant même la décision couronnant de succès son combat personnel contre la discrimination frappant les femmes salariées, son employeur l’avait licenciée pour avoir manqué à son obligation de confidentialité en divulguant des données à caractère personnel sans lesquelles elle n’aurait pas pu faire apparaître la discrimination dont elle était frappée par rapport à ses collègues du sexe opposé. Elle engagea alors une autre action pour faire annuler le licenciement qui constituait à ses yeux une mesure de représailles en réponse à son action pour discrimination. Cette fois le tribunal du travail puis le Tribunal supérieur de justice, jugeant qu’elle avait commis une faute lourde, la déboutèrent et confirmèrent le licenciement et pour finir le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable son recours d’amparo. Il ne lui restait plus qu’à saisir la Cour européenne des droits de l’homme pour qu’elle tranche, au regard du principe de non-discrimination consacré par l’article 14 de la Convention la question peu abordée des représailles exercée par l’employeur.

Par un arrêt Ortega Ortega c/ Espagne du 4 décembre 2025 (n° 36325/22), elle a effectivement réussi à faire dresser un constat de violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 consacrant le droit au respect de la vie privée assorti d’une satisfaction équitable de 12 000 €. Ce succès européen arrive au terme d’un raisonnement qui commence par la reconnaissance inédite d’une obligation positive d’assurer une protection réelle et effective contre toute forme de représailles exercées par un employeur dans le contexte d’une plainte introduite pour faire respecter le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur le sexe. Il est particulièrement remarquable que pour asseoir cette protection du salarié contre les représailles de l’employeur, la Cour se soit reportée aux conclusions de 2020 du Comité européen des droits sociaux concernant l’Espagne qui avait déjà expressément affirmé que les employés qui tentent de faire valoir leur droit à l’égalité doivent être légalement protégés contre toute forme de représailles de la part de leurs employeurs, y compris non seulement le licenciement, mais aussi la rétrogradation ou la modification des conditions de travail. Il est également remarquable qu’elle ait mis cette nouvelle obligation positive à la charge de l’État tout en faisant observer que le licenciement prétendument pris en représailles à une action fondée sur la discrimination sexuelle, n’avait pas été imposé par une autorité étatique, mais par une entreprise privée.

Ce droit à la protection contre les représailles du salarié fermement affirmé, il a fallu vérifier si l’atteinte qui lui avait été portée au moyen de la grave sanction d’un licenciement pour protéger le droit de l’employeur à la protection des données personnelles répondait à des motifs suffisants. La Cour a répondu par la négative principalement parce que les juridictions nationales se s’étaient pas rendu compte que le licenciement de la requérante avait eu pour effet de réduire à néant la protection contre la discrimination qui allait de pair avec la procédure distincte pour discrimination. Dans ces conditions, on peut s’étonner de ce que pour justifier sa décision, la Cour de Strasbourg n’ait pas fait plus directement appel au principe de cohérence.

10 - L’interdiction absolue de fumer dans les prisons, asphyxiée par le droit à l’autonomie personnelle du détenu

La Cour européenne des droits de l’homme a déjà eu de multiples occasions de se prononcer sur le tabagisme passif dans les prisons et d’affirmer comme dans les arrêts Florea c/ Roumanie du 14 septembre 2010 (n° 37186/03, D. 2011. 1306, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; ibid. 2694, obs. F. G. Trébulle ; RDSS 2011. 86, note P. Mouron ), Elefteriadis c/ Roumanie du 25 janvier 2011 (n° 38427/05, D. 2011. 1306, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; RFDA 2012. 455, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano ; RSC 2011. 705, obs. J.-P. Marguénaud ) ou encore Sylla et Nollomont c/ Belgique du 16 mai 2017 (n° 37768/13) que, combiné avec les conditions de détention et l’état de santé des détenus non-fumeurs, il pouvait atteindre le seuil de gravité permettant la qualification de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention.

Dans l’affaire Vainik c/ Estonie du 4 novembre 2025 (n° 17982/21, AJ fam. 2025. 628, obs. A. Dionisi-Peyrusse ), la Cour a été conduite pour la première fois à examiner la question du point de vue opposé du détenu qui se heurte à une interdiction absolue de fumer. Elle a certes considéré qu’une telle contrariété n’était pas suffisamment grave pour relever de l’article 3 mais elle a déclaré la requête admissible au regard de l’article 8 qui consacre le droit au respect de la vie privée. Elle en a ainsi décidé parce que la privation de tabac qui provoque une détresse psychologique et physique constitue un préjudice important au regard de la condition de recevabilité posée par l’article 35, § 3, de la Convention d’une part et surtout, d’autre part, parce que le choix de fumer relève, comme d’autres activités dangereuses pour soi-même du droit à l’autonomie personnelle que le célèbre arrêt Pretty c/ Royaume-Uni du 29 avril 2002 (n° 2346/02, AJDA 2003. 1383 , note B. Le Baut-Ferrarese ; D. 2002. 1596, et les obs. ; RDSS 2002. 475, note P. Pédrot ; RSC 2002. 645, obs. F. Massias ; RTD civ. 2002. 482, obs. J. Hauser ; ibid. 858, obs. J.-P. Marguénaud ) a raccordé à l’article 8. Ayant dûment rappelé que, conformément aux principes auxquels est attaché le nom de l’arrêt de grande chambre Hirst c/ Royaume-Uni du 6 octobre 2005 (n° 74025/02), les détenus continuent en général de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, à l’exception du droit à la liberté relevant de l’article 5, la Cour vérifie donc si l’interdiction absolue de fumer imposée au détenu avait porté atteinte au droit garanti par l’article 8. La mesure était prévue par la loi au sens de la Cour quand bien même n’avait-elle pas fait l’objet d’un débat parlementaire ; elle poursuivait le but légitime de protection de la santé d’autrui : tout allait donc se jouer comme souvent, sur la nécessité dans une société démocratique englobant la condition de proportionnalité et la pertinence et la suffisance des motifs. Pour contrôler si les autorités estoniennes avaient trouvé un juste équilibre entre les intérêts en présence, la Cour commence par affirmer que, compte tenu de la tendance générale à renforcer la lutte contre le tabagisme, l’État disposait d’une marge d’appréciation considérable. Or, l’arrêt Vainik offre le remarquable intérêt théorique de montrer que même lorsque la marge nationale d’appréciation est la plus large que l’on puisse envisager, elle n’est ni absolue ni illimitée. Ainsi, tout en saluant les efforts déployés pour protéger la santé et la sécurité dans les prisons en limitant l’exposition des non-fumeurs au tabagisme passif et aux autres risques liés au tabagisme ; tout en reconnaissant que, s’agissant de réglementer le tabagisme en prison par l’adoption de mesures générales, il ne saurait être attendu des autorités qu’elles apprécient la proportionnalité des restrictions imposées à chaque cas particulier, la Cour considère que l’Estonie avait outrepassé sa marge d’appréciation considérable en imposant une interdiction totale de fumer en prison sans évaluer son importance et son incidence sur l’autonomie personnelle des détenus fumeurs. Cette interdiction absolue et de grande portée ne reposant pas sur des motifs pertinents et suffisants, un constat de violation de l’article 8 a donc été établi.

De mauvais esprits pourraient donc désormais imaginer un détenu barbu grâce à l’arrêt Birzietis c/ Lituanie du 14 juin 2016 (n° 49304/09, Dalloz actualité, 23 juin 2016, obs. B. Hérisset), fumant sa cigarette en feuilletant une revue pornographique dont l’arrêt Chokolac c/ Slovaquie du 7 juillet 2022 (n° 81292/17) lui permet la possession.

Il reste que cette valorisation du droit à l’autonomie personnelle des détenus fumeurs n’a été adoptée qu’à la plus courte des majorités de quatre voix contre trois. C’est l’occasion de rappeler que les arrêts de chambre commenté ici alors qu’ils n’ont pas plus de deux mois peuvent, dans les trois mois, faire l’objet d’une demande de renvoi en grande chambre…

11 - Le renforcement de la protection de l’avocat

Il n’est guère de séquence bimestrielle qui ne compte plusieurs arrêts ou décisions intéressant directement la profession d’avocat. On pourrait d’ailleurs songer à les regrouper systématiquement pour les mettre en relief. On le fera pour cette fois pour montrer que même s’il n’y a pas forcément d’avancées spectaculaires, l’accumulation de solutions européennes en faveur de tel ou tel avocat ou de la profession témoigne d’un renforcement constant.

L’arrêt Cerny et autres c/ République tchèque du 18 décembre 2025 (n° 37514) illustre cette orientation à maints égards heureuse pour la sauvegarde de la démocratie et de l’État de droit. En l’espèce, cinq avocats pénalistes se plaignaient de n’avoir pas réussi à faire retirer du dossier de leur commun client poursuivi pour appartenance à un groupe criminel et évasion fiscale la correspondance qu’il avait échangée avec eux. Fidèle à l’essentiel arrêt Michaud c/ France du 6 novembre 2012 (n° 12323/11, Dalloz actualité, 12 déc. 2012, obs. O. Bachelet ; AJDA 2013. 165, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013. 284, et les obs. , note F. Defferrard ; ibid. 1647, obs. C. Mascala ; ibid. 2014. 169, obs. T. Wickers ; AJ pénal 2013. 160, obs. J. Lasserre Capdeville ; D. avocats 2013. 8, obs. L. Dargent ; ibid. 96, note W. Feugère ; RFDA 2013. 576, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano ; RSC 2013. 160, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD eur. 2013. 664, obs. F. Benoît-Rohmer ; Rev. UE 2015. 353, étude M. Mezaguer ), la Cour rappelle que les échanges entre les avocats et leurs clients méritent une protection renforcée au regard de l’article 8 – protégeant aussi le droit au respect de la correspondance – dont elle dresse un unanime constat de violation. L’originalité de ce constat, jumelé avec celui de l’article 8 combiné avec l’article 13 qui consacre le droit à un recours effectif, c’est qu’il permet de dénoncer, d’une manière générale, la loi régissant l’extraction de données à partir d’appareils électroniques saisis qui n’était manifestement ni suffisamment claire ni suffisamment prévisible pour ses destinataires, et ne comportait pas non plus de garanties procédurales suffisantes pour protéger la confidentialité des données. L’arrêt Cerny offre aussi l’intérêt particulier de constater une violation de l’article 6, § 1, posant les exigences du droit à un procès équitable parce que la demande d’autorisation du Barreau tchèque d’intervenir dans la procédure des avocats devant la Cour constitutionnelle ne leur avait pas été communiquée pour observations.

La protection de la correspondance entre l’avocat et son client a été confortée également par l’arrêt A.V. c/ Suisse du 6 novembre 2025 (n° 37639/19) qui a constaté que le contrôle exercé sur le courrier d’une détenue ne violait pas l’article 8 dans la mesure où il ne s’exerçait pas sur celui échangé avec son avocat.

Du point de vue de l’article 6, le rôle de l’avocat se trouve aussi conforté par l’important arrêt Aykac c/ Turquie du 9 décembre 2025 (n° 31226/09). Dans cette affaire un peu complexe, le requérant s’était plaint d’avoir été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fonction de déclaration faites à la police en l’absence de son avocat. Le gouvernement ayant reconnu la violation des droits du requérant par déclaration unilatérale, un comité de trois juges avait rayé l’affaire du rôle par une décision du 30 avril 2019. Or, se fondant sur la déclaration unilatérale du gouvernement, l’avocat du requérant avait vainement demandé la réouverture de la procédure pénale devant les juridictions internes. Aussi, la Cour décida-t-elle, à la demande du requérant, de réinscrire l’affaire au rôle par application de l’article 37, § 2, de la Convention. C’est au bout de ce processus atypique que l’arrêt du 9 décembre 2025 a établi des constats de violation de l’article 6, § 1, parce que les juridictions internes avaient rejeté la demande de réouverture sur la base d’une erreur de fait ou de droit et parce que le requérant avait été condamné en fonction de déclarations faites pendant la garde à vue en l’absence d’un avocat à l’assistance duquel il avait droit.

Quant à l’arrêt Marco Tesik c/ Serbie du 4 novembre 2025 (n° 61891/19), fidèle aux arrêts Mor c/ France du 15 décembre 2011 (n° 28198/09, Dalloz actualité, 22 déc. 2011, obs. S. Lavric ; AJDA 2012. 143, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2012. 667, obs. S. Lavric , note L. François ; ibid. 2013. 136, obs. T. Wickers ; AJ pénal 2012. 337 , note C. Porteron ; Légipresse 2012. 14 et les obs. ; ibid. 101, comm. B. Ader ; RSC 2012. 260, obs. J.-P. Marguénaud ) et Morice c/ France du 23 avril 2015 (n° 29369/10, Dalloz actualité, 13 mai 2015, obs. O. Bachelet ; D. 2015. 974 ; ibid. 2016. 225, obs. J.-F. Renucci ; AJ pénal 2015. 428, obs. C. Porteron ; Constitutions 2016. 312, chron. D. de Bellescize ; RSC 2015. 740, obs. D. Roets ), il a confirmé avec éclat que l’effet dissuasif d’une faible condamnation était d’autant plus inacceptable qu’il s’en prenait à la liberté d’expression des avocats. Il a en effet constaté une violation de l’article 10 parce que l’un d’entre eux avait été condamné à une modeste amende pour outrage à un magistrat à qui il avait reproché de manière caustique de n’avoir pas consigné mot pour mot ses observations dans le procès-verbal. Le droit à la liberté d’expression de l’avocat sort également renforcé de l’arrêt Baena Salamanca c/ Espagne du 6 novembre 2025 (n° 23236/22, Légipresse 2025. 649 et les obs. ) qui a estimé au regard de l’article 8 que le droit à la réputation d’un médecin légiste n’avait pas été violé par la publication, assumée par la société d’édition et son avocat, d’un article lui reprochant d’avoir établi un rapport sur une personne accusée de terrorisme sans tenir compte d’une ordonnance qui lui aurait enjoint de l’examiner en personne préalablement. On signalera enfin que l’arrêt Diaco et Lenchi c/ Italie du 11 décembre 2025 (n° 15587/10) a lui aussi apporté sa contribution au renforcement de la protection des avocats en décidant que la carence des autorités à exécuter dans un délai raisonnable les ordonnances de paiement d’indemnités dues à certains d’entre eux au titre de l’aide judiciaire avait constitué une violation, compensée par l’octroi de satisfactions équitables de plusieurs milliers d’euros, du droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1.

Arrêts et décisions signalés

12 - Actualité des droits indérogeables

L’article 2 qui reconnaît le droit à la vie a donné lieu à deux constats de violation au cours de la période étudiée : au titre de son volet procédural dans l’affaire Jaklova et autres c/ République tchèque du 4 décembre 2025 (n° 38342/23) relative à un malade retrouvé mort par hypothermie neuf jours après sa fugue d’un hôpital ; au regard de ses deux volets procédural et matériel dans l’affaire Intranuovo c/ Italie du 11 décembre 2025 (n° 46569/19) se rapportant au décès d’un soldat supposé avoir chuté d’une fenêtre de la caserne où il était en garnison. En revanche, dans l’affaire Rasmussen c/ Danemark du 25 novembre 2025 (n° 2390/24), la mort d’un détenu qui avait avalé 100 cachets de méthadone au dispensaire n’a donné prise à aucun constat de violation de l’article 2.

Outre l’affaire Tsaava c/ Roumanie jugée en grande chambre (v. supra n° 5) trois affaires ont été examinées par des chambres à la lumière de l’article 3 qui prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Les solutions retenues sont très contrastées : violation sous l’angle procédural en raison des blessures infligées à une personne qui manifestait le 1er mai (CEDH 25 nov. 2025, Akan c/ Turquie, n° 62611/17) ; irrecevabilité pour non-épuisement d’une voie de recours préventive contre des conditions de détention dégradantes (CEDH 4 déc. 2025, Vascautanu c/ Roumanie, n° 10120/23) ; non-violation parce que les condamnations que la victime estimait trop clémentes avaient été précédées d’une enquête criminelle suffisante sur l’agression que ses voisins lui avaient fait subir (CEDH 4 nov. 2025, Kakaidze c/ Roumanie, n° 42199/22).

L’article 4 qui porte interdiction de l’esclavage, de la servitude et de la traite des êtres humains n’était pas au rendez-vous des mois de novembre et décembre 2025. L’article 7 qui consacre le principe pas de peine sans loi y était bien lui, précisément le 16 décembre puisqu’il a donné lieu à trois nouveaux constats de violation dans l’interminable contentieux de la condamnation pour terrorisme de tous les utilisateurs de la messagerie cryptée Bylock dont s’était servi des organisateurs de la tentative de coup d’État en Turquie le 15 juillet 2016 (arrêts de comité de 3 juges, CEDH 16 déc. 2025, Bozyokus c/ Turquie, n° 3586/20 ; Karsli et autres c/ Turquie, n° 18693/20 et Seyhan et autres c/ Turquie, n° 57837/19).

13 - Actualité du droit à la liberté et à la sûreté

En première ligne dans l’affaire de la détention provisoire des sécessionnistes catalans (v. supra, n° 6), l’article 5 qui consacre le droit à la liberté et à la sûreté a été sollicité pendant la période étudiée dans trois affaires qui concernaient toutes la privation de liberté de personnes atteintes de troubles psychiatriques. L’arrêt B.M c/ Espagne du 6 novembre 2025 (n° 25893/23) a dressé un constat de violation de son § 1 parce que le tribunal, qui avait approuvé l’internement d’un malade dans un hôpital psychiatrique, ne s’était pas assuré activement que l’intéressé qui participait à l’audience par visioconférence n’aurait pas plutôt souhaité être assisté par un avocat. De manière moins exceptionnelle, l’arrêt B.M c/ Lettonie du 6 novembre 2025 (n° 55234/21) a de nouveau constaté une violation de la même disposition en raison de l’incarcération dans un établissement pénitentiaire ordinaire d’un condamné atteint de troubles psychiatriques. Dans l’affaire H.H c/ Finlande du 9 décembre 2025 (n° 19035/21) c’est un constat de violation du § 4 qui a été établi parce qu’une détenue dans un hôpital psychiatrique avait été privée d’une audience orale dans la procédure relative à son internement.

14 - Actualité du droit à un procès équitable

Toujours aussi dense, l’actualité de l’article 6 qui consacre d’une manière générale le droit à un procès équitable, a été marqué par quelques constats de non-violation. Le plus remarquable est sans doute celui établi par l’arrêt Vasile Rusu c/ Roumanie du 4 novembre 2025 (n° 53021/20) qui a considéré que le rejet d’une demande d’ajournement en raison des difficultés liées à la pandémie covid-19 de venir de l’étranger assister à l’audience n’était pas déraisonnable compte tenu des ajournements précédemment accordés à l’intéressé et de son attitude. L’arrêt Stephan Kucera c/ Autriche du 9 décembre 2025 (n° 13810/22) a conclu, lui, à une non-violation parce que, dans le contexte de la pandémie covid-19, une audience orale par visioconférence était suffisamment publique au regard des exigences de l’article 6, § 1er. Quant à l’arrêt Constantinou et autres c/ Chypre du 13 novembre 2025 (n° 77396/14) qui est plus remarquable au regard de l’article 1 du Protocole n° 1 (v. infra), il a conduit la Cour à refuser de dresser un constat de violation de l’article 6, § 1, parce qu’elle n’était pas convaincue par l’argument des requérants selon lequel la Cour suprême aurait fait preuve d’incohérence dans ses décisions relatives à une nouvelle législation portant sur la réduction des salaires et des pensions des fonctionnaires.

Les constats de violations de l’article 6 ont été plus nombreux néanmoins. Certains ont été dressé à l’avantage de juges qui se plaignaient de restrictions de l’accès à un tribunal pendant le déroulement de la procédure de révocation engagée contre eux (CEDH 13 nov. 2025, Ilievska et Zdravena c/ Macédoine du Nord, n° 19689/21 et Ribarev c/ Macédoine du Nord, n° 3996/22) ou du caractère inéquitable de la procédure ayant abouti à leur révocation (CEDH 25 nov. 2025, Selmi c/ Albanie, n° 37896/19). Un autre ne semble guère avoir lui aussi d’intérêt qu’en fonction du particularisme de l’organisation judiciaire de l’État défendeur. Il s’agit de l’arrêt Vujovic et Lipa D.O.O c/ Montenegro du 27 novembre 2025 (n° 43050/22) qui considère que le manquement répété d’une cour d’appel à son obligation de respecter les décisions de la Cour constitutionnelle prises en conséquence d’erreurs commises par les juridictions inférieures pouvait révéler les défaillances du système judiciaire.

Trois autres constats de violation de l’article 6 sont, à première vue riches d’enseignements plus généraux qui auraient mérité de plus amples développements s’il était permis de s’accorder deux mois pour livrer un commentaire détaillé de tous les arrêts et décisions intéressants que la Cour rend en deux mois. Le premier de ces arrêts injustement mis de côté est l’arrêt Lattore Atance c/ Espagne du 18 décembre 2025 (n° 33818/22) qui dénonce au regard de l’article 6, § 1, la contrariété des décisions rendues par une juridiction dans une même affaire d’insolvabilité d’une société de construction. Il n’est pas impossible que telles contrariétés de décisions puissent se produire ailleurs qu’en Espagne. Le second est l’arrêt Nejjar c/ Suisse du 11 décembre 2025 (n° 9087/18) qui a jugé que l’application d’une présomption irréfragable, en l’occurrence celle selon laquelle l’opposition formée contre une ordonnance pénale du ministère public est réputée retirée si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, constitue une restriction disproportionnée du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1. À partir de cet exemple, on pourrait se poser la question de savoir si l’existence en soi de présomptions irréfragables est conciliable avec la croisade de la Cour européenne des droits de l’homme pour l’application des règles in concreto. Le troisième qui fait écho à l’arrêt Ayak c/ Turquie (v. supra, n° 11) est l’arrêt Abo c/ Turquie du 13 novembre 2025 (n° 3772/17). Il est précieux pour la connaissance de la procédure européenne puisqu’il dénonce au regard de l’article 6, § 1, le caractère inéquitable et la durée d’une procédure de réexamen après un arrêt de condamnation de la Cour de Strasbourg.

15 - Actualité du droit à la présomption d’innocence

Elle est marquée par un seul arrêt, Vakua c/ Géorgie du 16 décembre 2025 (n° 43537/22). Il mérite d’être mis en exergue au titre de la linguistique juridique puisqu’il affirme, pour justifier un constat de non-violation, que la formulation employée par les juridictions administratives ne saurait raisonnablement être interprétée comme une affirmation imputant une responsabilité pénale à la requérante, compte tenu de la nature et du contexte de la procédure administrative et du langage juridique spécifique utilisé.

16 - Actualité de l’article 8

D’une intensité que n’affectent pas les variations calendaires, l’actualité de l’article 8 qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance et qui protège aussi une kyrielle de droits cousins identifiés par la jurisprudence, s’est manifestée dans des affaires déjà mises en exergue (v. supra, nos 9, 10 et 11). Elle se nourrit aussi, comme d’ordinaire, d’affaires relatives aux relations entre les parents et enfants. C’est ainsi que, une nouvelle fois, le refus d’accorder un droit de visite au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant a été jugé compatible avec les exigences du droit au respect de la vie privée et familiale par un arrêt Kyrian c/ République tchèque du 6 novembre 2025 (n° 15956/23, AJ fam. 2025. 662, obs. M. Saulier ) qui serait banal s’il n’avait précisé que le droit à l’information concernant un enfant pourrait être accordé comme un droit autonome, indépendant du droit de visite, en vertu du droit national, dans le respect de l’exigence d’une approche individualisée prévue par l’article 8. L’arrêt Z et autres c/ Finlande du 16 décembre 2025 (n° 2758/23), qui s’ajoute à la liste des arrêts et décisions considérant que le retour d’un enfant ayant fait l’objet d’un enlèvement international ne violait pas l’article 8 ne présenterait pas non plus d’originalité si le retour ne devait être organisé de la Finlande vers la Russie.

L’article 8 a également remis la question de l’avortement au cœur de l’actualité jurisprudentielle. Un arrêt A.R c/ Pologne du 13 novembre 2025 (n° 6030/21, AJ fam. 2025. 628, obs. A. Dionisi-Peyrusse ) a en effet jugé que l’insécurité juridique inhérente à la publication tardive de la décision de la Cour constitutionnelle du 22 octobre 2020 qui limite le droit à l’avortement avait porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale d’une femme enceinte de quinze semaines à ce moment-là.

De manière moins conjoncturelle et dans un tout ordre d’idées, un arrêt Emre et autres c/ Turquie du 16 décembre 2025 (n° 2412/21) a jugé que le refus de transférer un détenu pour le rapprocher de sa famille avait violé l’article 8. Un arrêt Rosca c/ Moldavie du 11 décembre 2025 (n° 60943/15) a, par ailleurs, constaté une autre violation de l’article 8 parce que le rejet de l’action en diffamation introduite par une ancienne magistrate contre le président du Conseil supérieur de la magistrature qui avait lancé contre elles des accusations publiques de faute professionnelle avait porté atteinte à son droit à la réputation. L’arrêt Manukyan c/ Arménie du 13 novembre 2025 (n° 5778/17), rendu dans une affaire de recueil de données personnelles d’un opposant, établit un constat de violation de l’article 8 qui présente l’originalité de remettre en mémoire que cet article présente lui aussi un volet matériel, affecté en l’espèce par la collecte et le stockage des données, et un volet procédural découlant d’une obligation positive, méconnue en l’occurrence, de mener une enquête effective sur des allégations graves et plausibles de plusieurs infractions pénales résultant de ces ingérences dans la vie personnelle.

La curiosité des spécialistes de droit du travail déjà aiguisée par l’arrêt Ortega Ortega c/ Espagne (v. supra, n° 9) sera maintenue en éveil par l’arrêt Guyvan c/ Ukraine du 6 novembre 2025 (n° 46704/16) qui, faisant écho aux célèbres arrêts de grande chambre Barbulescu c/ Roumanie du 5 septembre 2017 (n° 61496/08) et Lopez Ribalda c/ Espagne du 17 octobre 2019 (n° 1874/13, AJDA 2020. 160, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2019. 2039, et les obs. ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; AJ pénal 2019. 604, obs. P. Buffon ; Dr. soc. 2021. 503, étude J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; RDT 2020. 122, obs. B. Dabosville ; Légipresse 2020. 64, étude G. Loiseau ; RTD civ. 2019. 815, obs. J.-P. Marguénaud ), a constaté une violation de l’article 8 en raison du traitement par l’employeur des données issues du téléphone professionnel de son salarié. Les promoteurs du droit de l’environnement devront, quant à eux, se contenter de la décision d’irrecevabilité Fliegenschnee et autres c/ Autriche du 11 décembre 2025 (n° 40054/23, Dalloz actualité, 8 janv. 2026, obs. M. de Ravel d’Esclapon) qui, tout en rappelant aux personnes physiques qu’elles ne peuvent guère prétendre à la qualité de victimes climatiques, signifie aux entités collectives qui ont qualité pour agir en ce domaine qu’elle ne peuvent pas compter sur l’article 8 pour obtenir des mesures spécifiques telles que l’interdiction de la vente de combustibles fossiles.

17 - Actualité du droit à la liberté d’expression

Déjà en évidence dans les arrêts de grande chambre Danilet (v. supra, n° 4) et Tsaava (v. supra, n° 5) et dans l’arrêt de chambre Marko Tesik (v. supra, n° 11), l’article 10 qui consacre le droit à la liberté d’expression a débouché sur quatre autres constats de violation. Le moins original est celui qui a été dressé par l’arrêt Azadliq Newspaper c/ Azerbaïdjan du 25 novembre 2025 (n° 12708/13) parce qu’un journal avait été condamné à publier une rétractation d’un article qui critiquait la gestion du métro de la capitale. L’arrêt Europ Way S.R.L. c/ Italie du 27 novembre 2025 (n° 64356/19) dénonçant des garanties juridiques inadéquates quant à l’attribution de fréquence de télévision numérique terrestre a le mérite d’attirer l’attention sur la seconde phrase, souvent dans l’ombre de la première, du § 1 de l’article 10 qui permet aux États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisation. Les deux derniers offrent le grand intérêt de prolonger la voie entr’ouverte par l’arrêt de grande chambre Magyar Helsenki Bizottsag c/ Hongrie du 8 novembre 2016 (n° 18030/11, Dalloz actualité, 16 nov. 2016, obs. S. Lavric ; AJDA 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen ) qui, tout en maintenant la règle selon laquelle l’article 10 n’accorde pas à l’individu un droit d’accès aux informations détenues par une autorité publique, ni n’oblige l’État à les lui communiquer, admet toutefois qu’un tel droit ou une telle obligation peuvent naître, premièrement, lorsque la divulgation des informations a été imposée par une décision judiciaire devenue exécutoire et, deuxièmement, lorsque l’accès à l’information est déterminant pour l’exercice par l’individu de son droit à la liberté d’expression, en particulier « la liberté de recevoir et de communiquer des informations », et que refuser cet accès constitue une ingérence dans l’exercice de ce droit. C’est ainsi que les arrêts Stanev et Comité Helsinki bulgare c/ Bulgarie du 18 novembre 2025 (n° 507156/17) et Khaghaghutyan Yerkkhosutuyun c/ Arménie du 4 décembre 2025 (n° 5497/17) ont respectivement dressé des constats de violation en raison pour le premier, du refus des autorités internes, sans motivation suffisante et pertinente, de fournir au chercheur-rédacteur du rapport annuel d’une ONG reconnue dans le domaine des droits de l’homme, les données lui permettant de savoir si des enquêtes pénales avaient été diligentées afin de vérifier les possibles décès de migrants à la frontière bulgare rapportés par des médias et, pour le second, du refus des autorités nationales de fournir à une ONG des informations concernant les décès survenus au sein des forces armées arméniennes entre 1994 et 2014, au motif de la sécurité nationale.

18 - Actualité du droit au respect des biens

L’arrêt Constantinou et autres c/ Chypre du 13 novembre 2025, déjà rencontré (v. supra n° 14) au titre de l’actualité du droit à un procès équitable, a également estimé que, face à la nécessité de répondre à un déficit budgétaire excessif et à une crise financière, des réductions des traitements et pensions des fonctionnaires n’avait pas porté atteinte à leur droit au respect des biens consacré par l’article 1er du Protocole n° 1. L’actualité bimestrielle de cet article s’est essentiellement nourrie de constats de violation : dans l’affaire Vujovic Lipa D.O.O c/ Monténégro du 27 novembre 2025 (v. supra, n° 14) parce que les tergiversations d’un cour d’appel avaient empêché le directeur d’une société de contester efficacement la vente forcée de ses biens ; dans l’affaire Iskra DOO Beograd c/ Serbie du 18 novembre 2025 (n° 53002/21) en raison de la démolition sans préavis pour permettre l’aménagement d’un projet d’urbanisme, d’une clôture érigée par une société et dans l’affaire Kosmatska c/ Ukraine du 4 décembre 2025 (n° 9953/16) parce qu’une propriétaire avait été dépossédée sans indemnité d’un terrain de vingt-huit hectares.

19 - Éléments de procédure européenne

Le principal qui concerne le réexamen encore appelé réouverture après un arrêt de la Cour constatant une violation ou une déclaration unilatérale du gouvernement de l’État défendeur reconnaissant la violation a déjà été présenté (v. supra, nos 11 et 14). Il ne reste qu’à signaler l’arrêt Associated Newspaper Limited c/ Royaume-Uni du 25 novembre 2025 (n° 37398/21) qui, s’apprêtant à déterminer, sur le fondement de l’article 41, la satisfaction équitable qu’il convenait d’allouer à la suite d’un arrêt du 12 novembre 2024, a pris acte du règlement amiable intervenu entre les parties et décidé de rayer la requête du rôle.

 

par Jean-Pierre Marguénaud, Agrégé de Droit privé et de Sciences criminelles - Chercheur à l'Institut de droit européen des droits de l'homme (IDEDH) - Université de Montpellier

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