Chronique de jurisprudence de la CEDH : l’activité des comités (juillet-août 2026)

Bien que la période estivale et la fin du contentieux russe conduisent de manière combinée à une baisse de l’activité de la Cour durant la période pertinente, les comités sont restés néanmoins actifs avec une production d’arrêts et décisions atteignant la centaine d’affaires traitées. Même si la France est absente en tant qu’État défendeur, ce nouveau numéro de chronique permet de mettre en lumière quelques traits saillants méthodologiques et substantiels.

Analyse transversale de l’activité des comités

Étude quantitative de l’activité des comités

Approche générale. La partie de cette chronique dédiée à l’activité des chambres rédigée par le professeur Jean-Pierre Marguénaud s’est fait l’écho de fin du contentieux russe (n’apparaissant pour les comités qu’à deux reprises en raison de la situation de la Crimée, CEDH 9 juill. 2026, Chertok et autres c/ Russie, n° 20332/17 ; 7 juill. 2026, Ametov et autres c/ Russie, n° 73977/14 [pour lequel le gouvernement russe n’a présenté aucune observation]). Ce fait associé à la période estivale a eu une incidence certaine sur le plan quantitatif puisque nous n’avons à signaler que 53 arrêts de comité (dont un tranchant uniquement la satisfaction équitable (CEDH 25 août 2026, Khudayarov et autres c/ Azerbaïdjan, n° 38771/23) et 47 décisions d’irrecevabilité. Tous les arrêts conduisent à des constats de violation, ce qui comprend deux arrêts où le constat de violation n’est que partiel (CEDH 16 juill. 2026, Matasaru c/ Moldova, n° 16194/18 ; 9 juill. 2026, Gruia et autres c/ Roumanie, n° 19287/20).

Approche par pays. Avant d’entrer dans le détail, les lecteurs de cette chronique qui n’ouvrent sa page internet que pour vérifier l’activité de la Cour concernant la France pourront très vite passer leur chemin puisqu’aucun arrêt et aucune décision concernant ce pays ne sont à signaler. Il nous reste donc les autres pays. La Russie n’étant plus omniprésente, elle laisse la place d’État défendeur le plus sanctionné à l’Italie qui pâtit une fois encore de l’inexécution de décisions de justice (11 arrêts concernés sur les 12 rendus à l’encontre de ce pays). Viennent ensuite la Moldova (8 arrêts), la Grèce (7 arrêts), puis l’Ukraine (6 arrêts). Les autres pays sont représentés à hauteur de 1 à 2 constats de violation.

Approche par droit. Le contentieux italien relatif aux articles 6, § 1 et 1 Protocole 1 avec le défaut d’exécution des décisions de justice au bénéfice des requérants gonfle nécessairement les chiffres lorsqu’il s’agit de faire l’analyse par droits garantis mobilisés. Mais, plus largement, l’article 6, § 1, dans son ensemble représente la moitié des constats de violation. Y sont ainsi abordées les problématiques de défaut de motivation (CEDH 16 juill. 2026, Pouros c/ Grèce, n° 74259/17 (concernant le refus d’une expertise), d’accès à un tribunal (CEDH 16 juill. 2026, Paniuschin c/ Moldova, n° 23668/18 (sur la question des frais de justice) ; 7 juill. 2026, Pratsinis c/ Grèce, n° 58246/18 (concernant un formalisme excessif), de caractère équitable du procès (CEDH 16 juill. 2026, Matei et autres c/ Moldova, n° 49015/16 ; 2 juill. 2026, Cucerov c/ Moldova), de sécurité juridique (CEDH 2 juill. 2026, Babii c/ Moldova, n° 19726/14 ; Russu c/ Moldova, n° 2697/15) ou encore de durée excessive de la procédure (CEDH 27 juill. 2026, Angyal et autres c/ Slovaquie, n° 19195/23 ; 25 août 2026, Alishov et autres c/ Azerbaïdjan, n° 25527/23 ; 9 juill. 2026, Greco et autres c/ Italie, n° 18351/19 ; Kelemen et autres c/ Hongrie, n° 21900/25) qui peut alors être associée à l’article 13 sur l’absence de recours effectif (CEDH 27 août 2026, Golovanov c/ Ukraine, n° 11274/25 ; Shytikov et autres c/ Ukraine, n° 19489/25). Le § 2 vient compléter le caractère multidimensionnel de l’article 6 avec un arrêt sur la présomption d’innocence (CEDH 2 juill. 2026, Bastovoi c/ Moldova, n° 22126/15).

Les dynamiques transversales du travail des comités

De l’art de la condensation (à géométrie variable). Les arrêts sont cet été en règle générale très courts en lien avec ce que nous allons retrouver plus bas : une utilisation extrêmement importante des tableaux récapitulatifs. Les arrêts sont d’ailleurs dans leur ensemble plus courts que les décisions d’irrecevabilité. Seules les affaires traitant de l’article 8 (concernant les arrêts relatifs à l’art. 8, v. les développements plus bas) ainsi que l’article 10 (CEDH 9 juill. 2026, Perez et autres c/ Suisse, n° 14652/22, Légipresse 2026. 502, obs. C. Bigot ; 7 juill. 2026, Szabo c/ Hongrie, n° 15543/22) semblent nécessiter des explications plus conséquentes.

De l’art des références jurisprudentielles. Le principe même de l’existence du comité est celui de la répétition des situations similaires permettant à la Cour de reprendre une jurisprudence bien établie. Cela provoque une rédaction elle-même assez répétitive des arrêts de comité dans lesquels, après avoir identifié un arrêt de grande chambre établissant les règles générales d’interprétation en la matière, la Cour rappelle ensuite une ou plusieurs jurisprudences plus précises comprenant l’État défendeur. Cependant, un arrêt s’écarte de ce schéma habituel. Dans l’affaire Khoptyar c/ Ukraine (CEDH 9 juill. 2026, Khoptyar c/ Ukraine, n° 16468/20), la juridiction strasbourgeoise rappelle les principes généraux qu’elle a établis dans un récent arrêt contre l’Islande (CEDH 26 août 2025, M.A. c/ Islande, n° 59813/19, Dalloz actualité, 15 sept. 2025, obs. M. de Ravel d’Esclapon) concernant les enquêtes sur les violences domestiques. Le premier accroc à la structure usuelle des arrêts de comité est qu’il n’a pas été rendu en grande chambre. Mais encore, la Cour ne mentionne par la suite aucun arrêt concernant l’Ukraine, ni aucun autre arrêt d’ailleurs. L’arrêt de référence suffit donc comme cadre à l’analyse. Certes, le contentieux sur les violences domestiques est devenu quantitativement important (pour ne prendre qu’un seul exemple concernant l’art. 8 qui est en cause en l’espèce, CEDH 14 oct. 2010, A. c/ Croatie, n° 55164/08, Dalloz actualité, 8 nov. 2010, obs. S. Lavric). Le domaine bénéficie d’ailleurs d’une fiche thématique sur le site de la Cour qui dépasse allègrement la vingtaine de pages) et même si les arrêts ne sont pas référencés, ils existent bel et bien. Cependant, il est sans aucun doute dommage qu’en termes de motivation, la Cour ne s’en fasse pas explicitement l’écho. Cela semble aussi mettre en lumière une forme de glissement qui semble s’opérer dans la répétition attendue : tout comme l’existence d’un consensus européen vient réduire la marge d’appréciation des États, un problème partagé par une majorité de pays européens vient-il justifier le passage en comité au bout d’un certain nombre d’affaires répétant les mêmes enjeux ?

De l’art de l’ellipse, de l’économie de mots, des tableaux et du jeu de piste. L’outil n’est pas nouveau, mais son recours est particulièrement développé sur ces derniers mois : l’utilisation d’un tableau récapitulatif est très présente avec plusieurs utilités et formes. Il est logiquement inséré dans les arrêts où le nombre conséquent de requérants impose la synthèse (par ex., CEDH 27 août 2026, Angyal et autres c/ Slovaquie, n° 19195/23), y compris lorsque les faits sont identiques (le tableau présente alors seulement l’identité des requérants : CEDH 16 juill. 2026, Matei et autres c/ Moldova, n° 49015/16, préc.). Mais il est parfois utilisé par la Cour lorsque l’affaire comprend un nombre infime de requérants, voire un seul (CEDH 27 août 2026, Ghukasyan c/ Arménie, n° 5195/17 concernant une problématique de durée de la détention provisoire ; 27 août 2026, Demirci c/ Turquie, n° 41715/20 relatif aux conditions de détention ; 27 août 2026, Kuyumjyan c/ Arménie, n° 24627/16 (sur la motivation de la détention provisoire). L’essentiel des éléments pertinents peut glisser du corps de l’arrêt au tableau (CEDH 9 juill. 2026, Andronova et autres c/ Ukraine, n° 4871/24) mais, à l’inverse, il peut aussi se contenter de rapporter des éléments d’identification personnelle des requérants (CEDH 9 juill. 2026, Khoptyar et autres c/ Ukraine, n° 16468/20 ; 16 juill. 2026, Matei et autres c/ Moldova, n° 49015/16, préc.). Les décisions d’irrecevabilité peuvent aussi réserver la surprise de tableaux récapitulatifs (CEDH, déc., 25 août 2026, Sigridur J. Gudmundsdottir et autres c/ Islande, n° 10129/23 ; 9 juill. 2026, Brygidyr-Dorosz c/ Pologne, n° 22360/25).

En dehors de l’utilisation du tableau, une dynamique de présentation des arrêts apparaît dès leur début. Lorsque le comité identifie les éléments factuels sous l’item « Faits », il s’agit quasiment à coup sûr d’un arrêt très court avec un fort aspect répétitif. En revanche, l’utilisation de l’expression « Objet de la requête » conduit à une rédaction plus développée de l’arrêt avec des explications plus précises, notamment sur les éléments factuels. Il n’y a guère qu’un contre-exemple à citer concernant la Moldova (CEDH 16 juill. 2026, Matei et autres c/ Moldova, n° 49015/16, préc.).

La question de l’inexécution des décisions de justice dans le contentieux italien est l’occasion pour la Cour, par le renvoi au tableau récapitulatif permettant de personnaliser l’arrêt, de jongler avec un copier-coller entre plusieurs arrêts dont le corps apparaît ainsi identique, exception faite de la partie dédiée à la satisfaction équitable qui reste bien évidemment individualisée. Il s’agit de ce que nous pourrions nommer des arrêts de série (par ex., l’arrêt Di Nocera, 9 juill. 2026, n° 8436/25 reproduit le texte des arrêts Ciccone, 9 juill. 2026, n° 5432/25 et n° 6202/25). Lorsque ces arrêts sont rendus le même jour, parfois avec le même nom et dans un contexte où ce même requérant a déjà obtenu antérieurement des constats de violation auxquels il est fait référence (et dont cette chronique s’est déjà fait l’écho), il devient difficile d’isoler un arrêt et d’en comprendre les tenants et les aboutissants. Son analyse ne vaut finalement que lorsqu’il est lu avec l’ensemble de l’affaire. Ainsi, nous pouvons citer les deux arrêts Ciccone (CEDH 9 juill. 2026, Ciccone c/ Italie, n° 5432/25 et n° 6202/25, préc.) qui interviennent après deux arrêts du même nom rendus au mois de mars dernier par lesquels les mêmes requérants avaient déjà obtenu une satisfaction équitable (CEDH 12 mars 2026, Ciccone c/ Italie, n° 34051/24 et n° 2336/25). Cette première conclusion empêche la Cour de prononcer à nouveau le versement d’une somme d’argent. Subsiste en revanche l’obligation pour l’État défendeur d’exécuter les décisions de justice italiennes dont il est question dans l’ensemble de ces arrêts.

Analyse détaillée de l’activité des comités

Cette chronique répartit habituellement son analyse en ventilant les affaires selon qu’elles concernent ou non la France. Cette fois-ci, nous sommes dans l’obligation de trouver un autre modèle car aucune affaire concernant ce pays n’est à signaler sur la période pertinente, ni au titre des arrêts, ni au titre des décisions. Nous répartirons donc l’analyse en discutant d’abord des arrêts et ensuite des décisions.

Les arrêts

La baisse très sensible du nombre d’arrêts conduit à des difficultés d’appréciation de grandes lignes de force comme c’est habituellement le cas. Bien évidemment, comme les développements antérieurs l’ont déjà abordé, la question de l’inexécution des décisions de justice apparaît comme la principale pourvoyeuse d’arrêts. En complément, que ce soit sous l’angle des conditions de détention de l’article 3, des éléments procéduraux de l’article 5 lorsqu’il s’agit de la détention provisoire ou encore du respect de la vie privée, l’enfermement apparaît comme une thématique centrale.

L’inexécution des décisions de justice – Italie et Grèce. Les problèmes d’exécution des décisions de justice en faveur des requérants italiens sont sans doute l’un des contentieux les plus courants devant le prétoire strasbourgeois. Cette récurrence permet à la Cour de rédiger des arrêts très courts, avec la particularité cet été d’être uniquement publiés en langue française. Se distinguent dans ces affaires estivales les règles du droit italien applicables en cas d’insolvabilité des communes qui conduisent à bloquer l’exécution des décisions de justice, ce qui provoque sans difficulté un double constat de violation au titre de l’article 6, § 1 et de l’article 1 du Protocole 1 (CEDH 27 juill. 2026, Farina et autres c/ Italie, n° 1875/25 ; Mangiacapre et autres c/ Italie, n° 33125/24 ; Nole’et autres c/ Italie, n° 10850/25 ; Pronto Interventi Sida di Butera Francesco c/ Italie, n° 31399/23 ; Santonastaso et Melorio c/ Italie, n° 30054/24 ; Sarracino et Tresca c/ Italie, n° 27945/24 ; Verrengia c/ Italie, n° 33132/24 ; 9 juill. 2026, Ciccone c/ Italie, n° 5432/25 ; Ciccone c/ Italie, n° 6202/25 ; Di Nocera et autres c/ Italie, n° 8436/25, préc. ; Palmiero c/ Italie, n° 11573/25). Les arrêts concernés ne présentent pas toujours de référence explicite à ce contexte (mais c’est le cas pour certains, CEDH 9 juill. 2026, Palmiero c/ Italie, n° 11573/25, préc.) mais le renvoi systématique à l’arrêt de principe Ventorino (CEDH 17 mai 2011, Ventorino c/ Italie, n° 357/07) permet d’établir le lien avec ces règles d’insolvabilité des collectivités locales. Un arrêt vient également rappeler que le versement par l’État d’un simple acompte sur la somme octroyée par le juge national ne fait pas perdre la qualité de victime (CEDH 27 juill. 2026, Mangiacapre et autres c/ Italie, n° 33125/24, préc.).

Sur le plan de la recevabilité, il faut également préciser que les articles 6, § 1 et 1 Protocole 1 permettent seulement de protéger la mise en œuvre de décisions judiciaires définitives et obligatoires. Tel n’est pas le cas d’une injonction de paiement lorsqu’une procédure en appel est initiée et cela même si elle est provisoirement exécutoire (CEDH 27 août 2026, Pronto Interventi Sida di Butera Francesco c/ Italie, n° 31399/23, préc.).

Quant à la Grèce, si elle est moins omniprésente ces derniers mois que l’Italie sur la question de l’inexécution de justice, le fait que l’arrêt de principe ayant permis d’attraire l’exécution ou l’exécution tardive des décisions de justice au « procès » au sens de l’article 6, § 1 (CEDH 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, n° 18357/91) facilite grandement le constat de violation, d’autant plus lorsqu’il s’agit simplement pour les autorités compétentes de lever des servitudes d’urbanisme (ce que le gouvernement grec qualifiait pourtant de procédure administrative complexe pour se défendre) et en l’absence de recours effectif provoquant également un constat de violation au titre de l’article 13 (CEDH 9 juill. 2026, Pavlidis et autres c/ Grèce, n° 6656/25).

Les conditions de privation de la liberté – Grèce, Turquie, Ukraine et Italie pour les conditions de détention ; la Moldova pour les hospitalisations psychiatriques. Tout comme l’inexécution des décisions de justice, les conditions de détention ne constituent pas un point d’attraction nouveau de la jurisprudence issue des comités. D’ailleurs, ce thème a déjà été mis en avant dans la chronique précédente. Mais sa particularité est de concerner une diversité de pays. Nous avions identifié dans le numéro dédié à la jurisprudence des mois de mai et juin l’Ukraine, la Croatie, le Danemark, la Roumanie et l’Italie comme États défendeurs concernés. Les mois de juillet et août viennent y ajouter la Turquie, la Grèce et l’Italie. Cette extension, dont nous pouvons parier qu’elle n’est pas arrivée à son terme, permet d’identifier un problème récurrent non pas à l’échelle d’un pays, mais à celui d’un continent.

Un point central reste celui de la surface des cellules. La Cour étant dorénavant très au fait de cette question, elle est rapidement traitée dans les arrêts pertinents en rappelant simplement que le manque d’espace « pèse lourdement dans l’appréciation du caractère « dégradant » des conditions de détention » (CEDH 27 août 2026, Demirci c/ Turquie, n° 41715/20 ; 9 juill. 2026, Georgantzias et autres c/ Grèce, n° 4420/18). Mais l’exiguïté des lieux peut aussi, ensuite, laisser s’exprimer d’autres problématiques liées à l’hygiène, au surpeuplement, au manque d’accès à l’eau chaude, à la mauvaise qualité des installations sanitaires ou encore aux problèmes liés à la nourriture (CEDH 27 août 2026, Antonopoulos c/ Grèce, n° 13353/18). Comme déjà identifié dans les chroniques précédentes, le fait qu’un requérant soit détenu dans une prison dont les conditions de détention ont déjà été analysées par la Cour facilite immanquablement le constat de violation. Il en est ainsi des prisons de Patras (CEDH 27 août 2026, Akin et autres c/ Grèce, n° 82379/17 ; 9 juill. 2026, Pentakaris c/ Grèce, n° 82914/17) et de Larissa (CEDH 9 juill. 2026, Georgantzias et autres c/ Grèce, n° 4420/18, préc.) en Grèce.

Ces mauvaises conditions de détention se lisent également concernant l’accès aux soins et la qualité de ces derniers. Le contentieux déborde alors sur l’article 2 lorsque la personne décède (CEDH 9 juill. 2026, Federico et Raddi c/ Italie, n° 5053/24). C’est le cas dans un arrêt italien. Le détenu, souffrant à son entrée en prison de toxicomanie, d’anxiété et de dépression, a très rapidement perdu un poids important. Il a été dès son arrivée pris en charge sur le plan psychologique, mais son état n’a cessé de se détériorer (perte de 15 kg en un peu plus de 4 mois, alors même qu’il était en surpoids quelques mois avant son incarcération). Les pistes médicales ont toutes relevé du plan psychologique : syndrome de manque, anorexie, stratégie de manipulation… Une hospitalisation a été demandée par l’administration de la prison, mais celle-ci a été repoussée faute de lit disponible. L’état de santé du détenu s’est considérablement détérioré avec des pertes de connaissance. Il a par ailleurs refusé certains soins. Il est finalement hospitalisé en urgence. Le diagnostic établi d’infection pulmonaire ne sera malheureusement d’aucune utilité car le détenu entre dans le coma le lendemain pour décéder d’un choc septique quinze jours plus tard. L’analyse de la Cour porte essentiellement sur ce que les experts ont pu convenir de la prise en charge de la perte de poids et sur le défaut de coopération du détenu. Au vu des éléments à sa disposition, la Cour estime qu’il y a eu des retards prolongés dans la prise en charge avec une absence d’efforts précoces. Elle en tire la conclusion que les soins médicaux pendant la détention n’étaient ni adéquats, ni suffisants et que l’État n’a pas rempli ses obligations positives. Ces éléments conduisent à un constat de violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne.

Par ailleurs, déjà bien établie dans la jurisprudence de la Cour, notamment par un arrêt concernant la France (CEDH 30 janv. 2020, J.M.B. c/ France, n° 9671/15, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna), l’absence de recours concernant les conditions de détention permet d’attraire l’article 13 à l’article 3 (CEDH 9 juill. 2026, Andronova et autres c/ Ukraine, n° 4871/24).

Tous ces éléments relatifs à la question de la détention font également écho à la privation de liberté en cas d’hospitalisation psychiatrique. Ainsi, un arrêt rendu contre la Moldova permet de comprendre que l’hôpital peut soulever des difficultés similaires à la prison (CEDH 16 juill. 2026, Matasaru c/ Moldova, n° 16194/18). En l’occurrence, le requérant présente un choc post-traumatique à la suite d’un accident de la route pour lequel il est régulièrement hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. À la fin de l’un de ses séjours, son frère, par ailleurs son représentant légal, constate une dégradation de son état de santé et des signes de comportement violent qu’il attribue à des mauvais traitements exercés par l’équipe médicale (not., le fait d’être lavé à l’aide de jets d’eau froide) et à une agression subie de la part d’un autre patient. S’ensuit une procédure pénale qui n’aboutira à aucune sanction. L’article 3 est alors mobilisé sous ses deux volets matériel et procédural. Avant de comprendre pourquoi la Cour conclut à une violation sur ces deux aspects, il est important d’indiquer que la juridiction strasbourgeoise précise que même si l’hospitalisation est volontaire, elle peut être considérée comme de facto involontaire dès lors qu’il existe suffisamment d’éléments de contrainte, ce qui est le cas en l’espèce. Sur le plan procédural, il apparaît que si une enquête préliminaire a bien été rapidement mise en œuvre, beaucoup d’éléments ont été laissés de côté (not., le fait que des témoignages n’ont pas été recueillis en raison du « handicap » présenté par les patients concernés). Il faut également signaler l’absence d’éléments sur la prise en compte du caractère dangereux du patient responsable de l’altercation et un défaut dans l’information du requérant et de son avocat. Une violation du volet procédural de l’article 3 est alors établie, ainsi qu’au passage la recevabilité de la requête. Sur le plan matériel, le constat de violation n’est offert que sur la partie des mauvais traitements ayant pour origine le personnel médical. Il faut dire que, comme dans le contentieux des prisons, la Cour connait déjà l’établissement de santé en cause qui a déjà valu à l’État défendeur une première condamnation. Faute pour la Moldova de prouver l’existence de changements qui auraient pu intervenir entre le premier constat de violation et la période durant laquelle les faits liés à ce nouvel arrêt se sont déroulés, l’article 3 est également violé sur le plan matériel. Cette conclusion exclut l’altercation causée par l’autre patient car le requérant n’a apporté aucun élément permettant d’affirmer que le personnel hospitalier avait ou aurait dû avoir connaissance de la dangerosité de ce patient. En complément, apparaît dans l’affaire un sous-texte discriminatoire qui permet de conclure à une violation de l’article 3 combiné avec l’article 14. S’appuyant sur le même arrêt précédent, la Cour reprend les dynamiques biaisées qui sont à l’œuvre dans les discriminations. Même si le gouvernement affirme qu’il n’y a eu aucune attitude partiale ou stéréotypée en l’espèce, le comportement du procureur, qui renvoie systématiquement au diagnostic médical du requérant pour mettre en doute sa crédibilité, permet d’établir aisément le contraire en prouvant l’existence d’une différence de traitement.

Vie privée – Ukraine, Moldova, Turquie et Albanie. Si seulement quatre arrêts sont à signaler au titre de l’application de l’article 8, et encore en additionnant les constats de violation de quatre pays, l’analyse reste pertinente car ce droit est finalement relativement rare devant les comités et les arrêts font la plupart du temps l’objet d’une forme assez développée qui permet de glaner quelques éléments intéressants, ne serait-ce que sur la diversité des situations garanties.

Pour commencer, en guise de transition entre les conditions de détention et la vie privée, nous pouvons signaler l’arrêt Ekicikol c/ Turquie (CEDH 25 août 2026, n° 1991/21). L’affaire porte en effet sur les règles applicables aux visites en prison. L’administration de la prison d’Izmir a décidé de mettre en place une interdiction des visites le week-end en raison de la surpopulation, d’un manque de personnel et de préoccupations de sécurité. Le requérant, purgeant une peine de prison pour terrorisme dans cet établissement, a contesté en vain jusque devant la Cour constitutionnelle cette décision. Le fondement est celui de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. En effet, cette règle réduit considérablement ses possibilités de voir ses deux filles dont l’une est scolarisée. Pour rencontrer son père, celle-ci a dû s’absenter de l’école, ce qui avait nécessairement nui à sa scolarité. Le volet de la recevabilité est assez longuement abordé car le gouvernement estime que le requérant n’a pas la qualité de victime, faute de subir un réel préjudice : il conservait la possibilité de voir ses enfants en semaine et il n’était pas privé des autres moyens de communiquer avec eux. Par ailleurs, sa fille scolarisée n’était qu’en maternelle. La Cour, rappelant qu’elle a déjà tranché ce point dans des arrêts précédents, y compris en comité, ne voit aucune raison de s’écarter de ses conclusions précédentes et admet la qualité de victime du détenu. Pour ce qui est du fond, au regard des éléments rapportés pour la recevabilité, la Cour opère une analyse rapide. Il faut dire qu’elle ne manque pas de références jurisprudentielles pour ce faire. En effet, elle a déjà analysé le même type de restriction, la seule différence étant l’année de scolarité de l’enfant. Elle a en complément rendu un arrêt de principe où la violation de l’article 8 était admise par le fait que la restriction était motivée par des considérations organisationnelles, sans égard au droit des détenus quant au respect de leur vie privée et familiale. Le constat de violation sera ici logiquement répété.

La deuxième affaire à signaler nous conduit cette fois vers la liberté religieuse en mettant en scène une organisation religieuse dont les locaux, qui ont servi de salle de prière et de centre pour jeunes, ont été perquisitionnés, de même que le domicile de l’un des membres de l’organisation (CEDH 16 juill. 2026, Culte religieux « Biserica unificarii » et Akhunzyanov c/ Moldova, n° 45588/16). Ces actions sont motivées par une enquête pénale pour traite d’êtres humains. Même si les requérants agissent devant la Cour au titre des articles 8 et 13, maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour n’analyse la situation que sous l’angle du premier droit après avoir pris la précaution de préciser qu’il renferme des éléments procéduraux. En effet, c’est bien sur les motifs ayant permis les perquisitions ainsi que sur l’absence de recours effectif que les débats se concentrent pour vérifier si le domicile des requérant n’a pas été violé. Le fait de procéder à une perquisition sur simple autorisation judiciaire a déjà été l’occasion pour la Cour d’indiquer que ce seul élément n’apportait pas de garanties suffisantes. Ensuite, cinq mandats de perquisition identiques ont été mis en œuvre et pourtant l’appréciation qui en a été faite par les juridictions internes a varié. Pour finir, le refus quant à la demande de restitution formulée après la perquisition n’a pas été étayé par des motifs pertinents et suffisants. L’article 8 est ainsi violé et la Cour juge que le grief tiré de l’article 9 ne soulève aucune question distincte. Il en aurait été autrement si les ingérences avaient directement perturbé le culte religieux.

Quant au troisième arrêt, il permet d’investir la sphère familiale concernant une enquête pour des faits de violences intrafamiliales (CEDH 9 juill. 2026, Khoptyar et autres c/ Ukraine, n° 16468/20). Même si les faits et la procédure qui s’en est suivie sont assez longuement décrits dans l’arrêt, la situation peut être simplement résumée à une errance des requérantes dans leur parcours judiciaire pour se faire reconnaître comme victimes. La seule spécificité de l’espèce est sans doute que les faits, qui se sont déroulés sur une soirée, relèvent d’abord de violences conjugales pour ensuite inclure des violences sur l’enfant du couple âgé d’un an, ainsi que sur la mère de l’épouse également présente. Ici encore, les garanties procédurales pouvant être apportées par l’article 8 sont au cœur des débats. La Cour va cataloguer rapidement le traitement procédural comme étant insatisfaisant. Il faut dire que les victimes adultes n’ont été entendues qu’en tant que témoins et que l’enquête pénale, de manière générale, a manqué de minutie et de sérieux. L’article 8 est donc violé.

Enfin, le dernier arrêt relatif à cette garantie reprend une question répétitive connue de l’Albanie et qui avait déjà été mise en lumière dans la chronique précédente à laquelle nous nous permettons de renvoyer pour de plus amples explications. Il s’agit de la procédure albanaise concernant le contrôle auquel sont soumis les juges et procureurs, notamment sur le plan financier, leur permettant d’accéder à certaines fonctions. Ici, le requérant a été bloqué quinze ans dans son avancement de carrière, ce qui conduit à un manque de proportionnalité malgré l’objectif légitime de bon fonctionnement démocratique (CEDH 25 août 2026, Papandile c/ Albanie, n° 38771/23).

Les décisions

Presque aussi nombreuses que les arrêts de comité, l’analyse des décisions sera pourtant rapide car il y a finalement peu de grain à moudre. En effet, une grande partie des affaires concernées n’ont pas bénéficié d’une analyse de la Cour en raison d’une radiation du rôle. Celle-ci s’explique soit par les conditions générales de radiation du rôle (18 dossiers), soit par l’existence d’un règlement amiable (11 cas). Dans ce dernier cas, plus de la moitié des affaires concernent la Pologne (CEDH 2 juill. 2026, Baka et Lichocki c/ Pologne, n° 6773/24 ; Kozlowska et autres c/ Pologne, n° 6697/14 ; Malarski et Korolkewicz c/ Pologne, n° 2816/20 ; Mielewczyk c/ Pologne, n° 12583/24 ; Mironczuk c/ Pologne, n° 14664/22 ; Piela et autres c/ Pologne, n° 32614/19) qui, de plus, a effectué plusieurs déclarations unilatérales durant la même période, spécialement concernant des affaires mobilisant les articles 6, § 1, et 13 (CEDH 2 juill. 2026, Kosmicki c/ Pologne, n° 21566/25 ; Pierzchala et Adamczyk c/ Pologne, n° 9222/24 ; Terczynski c/ Pologne, n° 39848/23). Cet État défendeur semble ainsi développer une politique de résolution du contentieux loin du prétoire strasbourgeois, du moins dans l’ombre de celui-ci (stratégie à laquelle il est possible d’ajouter la résolution du litige par une intervention ministérielle postérieure à la saisine de la Cour. Pour une question de montant de pensions, CEDH 2 juill. 2026, Mieszkowska-Dutka et Bigaj c/ Pologne, n° 32989/23).

Ne restent donc que dix-huit affaires dans lesquelles la Cour a pu interpréter les conditions de recevabilité des requêtes.

Parmi celles-ci, douze affaires concernent entièrement ou pour partie l’article 6, § 1, qui reste aussi omniprésent dans les décisions que dans les arrêts. Par ailleurs, treize irrecevabilités sont provoquées par un grief mal fondé dont on sait que c’est le critère de recevabilité qui se rapproche le plus d’une analyse du fond.

Pour ce numéro, nous nous concentrerons uniquement sur les questions de discrimination qui font l’objet de deux constats d’irrecevabilité car elles permettent de souligner le fonctionnement assez particulier de ce droit au sein du système conventionnel. En effet, celui-ci est garanti à deux reprises dans le champ de la Convention : une première fois dans le texte initial de 1950 avec l’article 14 qui ne joue que lorsqu’est en jeu un autre droit garanti (qui conduit à opérer une combinaison de l’art. 14 avec un des autres droits garantis) et l’article 1er du Protocole 12 qui délivre la clause de non-discrimination de son arrimage aux autres « droits à » ciblant la différence de traitement « dans la jouissance de tout droit prévu par la loi ». En tant que protocole additionnel substantiel, il n’est pas nécessairement signé par tous les États membres. La protection contre les discriminations opère donc à géométrie variable selon la position de chaque pays. Durant les mois de juillet et août 2026, les deux articles supports de la prohibition des discriminations ont été mobilisés. La décision Sigridur J. Gudmundsdottir et autres c/ Islande (CEDH 25 août 2026, Sigridur J. Gudmundsdottir et autres c/ Islande, n° 10129/23, préc.) permet de revenir sur le fonctionnement de l’article 14 dans un domaine où ce dernier a beaucoup apporté à la socialisation des droits de l’homme par sa conjonction avec l’article 1er du Protocole 1 (par ex., CEDH 27 mars 1998, Petrovic c/ Autriche, n° 20458/92) : les prestations sociales. Pourtant, le sort de la requête sera cette fois défavorable. En effet, les trois requérants se plaignaient d’une réforme des retraites qui a instauré une pension unique soumise à des conditions de ressources et dont le montant pouvait être réduit en fonction de l’existence d’autres revenus. Les requérants mettaient en avant une différence d’appréciation entre les différents revenus complémentaires et estimaient qu’il s’agissait d’une discrimination. Il manque à leur argumentation un élément central dans le mécanisme de protection contre les discriminations : le motif de discrimination. En effet, la différence de traitement se lit à travers une comparaison entre des personnes placées dans des situations analogues ou semblables. Or, ici, l’élément mis en avant n’est pas rattachable à une caractéristique identifiable ou un statut. Autrement dit, il n’y a aucune caractéristique personnelle qui permet d’isoler les requérants du groupe de référence. Même si l’article 14 présente une liste de motifs ouverte, encore faut-il qu’il s’agisse d’un critère de discrimination, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La Cour en conclut une incompatibilité ratione materiae du grief avec la Convention.

La deuxième décision met en œuvre, cette fois, le Protocole 12. Le requérant se plaignait d’une discrimination à son égard concernant l’accès au statut de fonctionnaire. En effet, il a été admis à titre temporaire dans la fonction publique en tant que commis administratif. Son engagement a été prorogé à vingt-trois reprises sans qu’il parvienne à intégrer la fonction publique à titre permanent. Il a alors contesté les prorogations en les estimant illégales car le besoin était selon lui permanent et non temporaire. Il justifiait sa position par le fait que sa charge de travail était importante et dépassait le cadre du projet pour lequel le contrat à durée déterminée avait été conclu, ainsi que par l’ouverture au concours d’un poste qui reprenait ses fonctions. Cette fois, la comparaison est opérée avec le secteur privé car le requérant estime qu’il n’a pas été protégé contre l’abus du recours au CDD comme il l’aurait été s’il avait été un employé soumis à la loi sur le travail. En plus du fait que la requête comporte un glissement de l’argumentation qui passe de la protection contre le recours au CDD à l’égal accès à la fonction publique, la Cour se contente d’un élément technique propre au mécanisme de la non-discrimination pour conclure à l’irrecevabilité de la requête car manifestement mal fondée. En effet, si la décision précédente mettait en avant la nécessité d’un motif de discrimination, celle-ci revient sur le fait que la différence de traitement peut être justifiée par des motifs objectifs. Ici, le requérant a eu l’occasion de passer le concours d’accès à la fonction publique à neuf reprises sans jamais saisir sa chance. Sa non-titularisation s’explique donc objectivement et facilement… par son propre comportement.

 

par Delphine Tharaud, Professeur de droit privé - Université de Limoges - OMIJ

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