Clause attributive de juridiction et protection du consommateur : l’occasion pour la Cour de cassation de rendre un « grand arrêt »

Assurer l’accès à la justice aux consommateurs passe par l’encadrement des clauses attributives de juridiction imposées par les contractants professionnels. Or, si le droit international privé de l’Union européenne s’est doté depuis longtemps de dispositions idoines, tel n’est pas le cas du droit international privé français. La première chambre civile de la Cour de cassation comble cette lacune en créant une nouvelle limite au principe de licéité des clauses d’élection de for : elles ne peuvent priver le consommateur du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France à la date de l’acte introductif d’instance.

Il est rare, pour ne pas dire exceptionnel, que les juges aient l’occasion d’appliquer les règles du droit international privé français en matière de contrats conclus par les consommateurs. Il faut dire que les dispositions spécifiques prévues en ce domaine dans les textes du droit international privé de l’Union européenne ont dès l’origine été pensées pour s’appliquer le plus fréquemment possible.

À cette fin, a d’abord été adoptée une conception très extensive de la notion de domicile, lorsqu’il s’agit de celui du professionnel, que l’on retrouve exprimée aujourd’hui à l’article 17, § 2, du règlement Bruxelles 1 bis. Parce qu’en principe, le règlement n’est applicable que si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État membre (art. 6, § 1), il fallait y attirer les professionnels dont la société était basée dans un État tiers. Pour ce faire, il suffit alors qu’ils possèdent « une succursale, une agence ou tout autre établissement » dans l’Union européenne. Mais lors de l’adoption du règlement Bruxelles 1 bis, un pas supplémentaire a été franchi en permettant au consommateur d’agir « devant la juridiction du lieu où [il] est domicilié », « quel que soit le domicile de l’autre partie » (art. 18, § 1). L’objectif poursuivi est évident : assurer l’effectivité de la protection accordée au consommateur en lui permettant de saisir le tribunal qui lui est le plus proche. En langage européen, il s’agit de ne pas entraver son droit d’accès à la justice.

Mais l’intérêt présenté par les deux arrêts ici commentés va bien au-delà. Loin en effet de se contenter de mettre en œuvre les dispositions du droit international privé commun applicables aux contrats conclus par des consommateurs, la Cour de cassation crée de toutes pièces une règle nouvelle en ce domaine.

Les faits étaient identiques dans les deux espèces qui lui étaient soumises. Dans un contrat d’ouverture de compte conclu entre des Français et une banque libanaise, était stipulée une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux de Beyrouth. Par la suite, ne parvenant pas à obtenir le transfert des sommes déposées, les clients assignèrent la banque à cette fin devant les juridictions françaises. La défenderesse en contesta la compétence internationale qui fut en effet écartée par les juges du fond.

Les moyens invoqués au pourvoi par les clients étaient différents d’une affaire à l’autre mais poursuivaient tous le même objectif : convaincre la Cour de cassation de l’illicéité de la clause attributive de juridiction pour être stipulée dans des contrats conclus avec des consommateurs et ce, afin de pouvoir saisir les tribunaux français. Si les moyens qu’ils soulèvent à cette fin sont rejetés, la Cour de cassation tranche néanmoins en faveur de l’illicéité de ces clauses sur le fondement d’une règle matérielle de droit international privé qu’elle crée à cette occasion.

La vaine contestation de la licéité de la clause de juridiction par les pourvois

Les demandeurs au pourvoi invoquèrent, qui le droit international privé de l’Union européenne, qui le droit international privé commun pour tenter de faire déclarer illicite la clause attributive de juridiction désignant les tribunaux libanais. En vain.

L’inapplicabilité du droit international privé de l’Union européenne

Dans l’affaire n° 24-21.790, les clients français plaidaient l’application des règles protectrices des consommateurs que prévoit le règlement Bruxelles 1 bis. Comme déjà énoncé, lorsque le consommateur assigne en justice son cocontractant professionnel, il peut le faire, selon ce texte, devant le tribunal de son domicile (art. 18, § 1). Par ailleurs et surtout, l’article 19, qui pose le principe de l’illicéité des clauses attributives de juridiction dans les contrats conclus par les consommateurs, rend cette disposition impérative. Sa lettre est limpide, ces derniers ne peuvent être privés de ce chef de compétence. On comprend alors pourquoi les clients de la banque souhaitaient convaincre les juges du fond de l’applicabilité du règlement.

Ceux-ci ne la retinrent pas et en sont, très justement, approuvés par la Cour de cassation. Les demandeurs avaient placé le débat sur le terrain de l’article 17, § 1, c), qui prévoit l’application des dispositions protectrices des consommateurs « lorsque (…) le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ». Il fallait donc déterminer si la banque libanaise dirigeait ses activités vers la France. À l’appui d’une réponse positive, le pourvoi tente de faire accroire qu’« un opérateur économique qui dispose d’une filiale dans un État membre est réputé diriger ses activités vers cet État membre » (pt 4). Or une telle affirmation est fausse.

L’activité dirigée suppose en effet pour être admise qu’un faisceau d’indices convergent vers l’État membre où le consommateur est domicilié (CJUE 7 déc. 2010, Peter Pammer, aff. C-585/08 et Hotel Alpenhof GmbH, aff. C-144/09, Dalloz actualité, 3 nov. 2011, obs. C. Manara ; D. 2011. 990, note M.-E. Pancrazi ; ibid. 908, obs. S. Durrande ; ibid. 974, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2363, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; ibid. 2434, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; JT 2011, n° 128, p. 11, obs. X.D. ; Rev. crit. DIP 2011. 414, note O. Cachard ; RTD com. 2011. 663, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; RTD eur. 2011. 475, obs. E. Guinchard ), afin d’établir que le professionnel a ciblé la clientèle de cet État membre (pour plus de précisions sur la mise en œuvre de cette condition par la Cour de justice, H. Gaudemet-Tallon, M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, 7e éd., LGDJ, 2024, n° 324-325). Partant, la seule considération qu’il y possède une filiale est nettement insuffisante. À rebours, la cour d’appel avait constaté que « les contrats [avaient] été conclus au Liban, en langue arabe, directement avec la banque libanaise », tandis qu’il n’avait pas été allégué que le client français eût « été en relation avec la filiale française (…), ni qu’il [eût] reçu en France de sollicitations de la part de » la banque libanaise, « ni que cette banque recherchait une clientèle en France » (pt 6).

Le pourvoi est donc logiquement rejeté (pt 7). Le moyen présenté dans l’affaire n° 24-21.422 sur le fondement du droit international privé commun n’a pas eu plus de succès.

L’inefficacité du droit international privé commun

Le droit international privé commun n’offre pas la même protection aux consommateurs ayant contracté à l’international. Certes, l’article R. 631-3 du code de la consommation prévoit que « Le consommateur peut saisir (…) la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». Mais à la grande différence du règlement Bruxelles 1 bis, le droit français ne prévoit pas que ce texte soit impératif et soumet les clauses attributives de juridiction stipulées dans les contrats avec les consommateurs aux règles communes que rappelle la Cour de cassation dans les arrêts ici commentés : « Selon les principes qui gouvernent le droit international privé, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’il s’agit d’un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française » (pt 7 de l’affaire n° 24-21.422 ; pt 12 de l’affaire n° 24-21.790). Ces principes sont issus de l’arrêt Cie des signaux électriques (Civ. 1re, 17 déc. 1985, n° 84-16.338, B. Ancel et Y. Lequette, GADIP, 5e éd., Dalloz, 2006, n° 72), dont il découlait également que l’article 48 du code de procédure civile n’était « pas applicable en matière internationale », comme le rappelle aussi la première chambre civile (pt 6 de l’affaire n° 24-21.422). Par quel biais alors, le pourvoi espérait-il faire écarter l’application de la clause d’élection de for ?

Dans la cinquième branche du moyen, les demandeurs invoquent un argument qui paraît d’emblée étonnant car quelque peu dépassé : la clause d’élection de for, qui laissait également à la seule banque la possibilité de saisir tout tribunal de son choix, aurait été « potestative » et donc nulle (pt 11). On reconnaît ici le reproche que la Cour de cassation avait fait sien en droit international privé de l’Union européenne à l’égard des clauses asymétriques, qui accordent à un contractant plus d’options juridictionnelles qu’à l’autre (Civ. 1re, 26 sept. 2012, n° 11-26.022, Dalloz actualité, 15 oct. 2012, obs. C. Tahri ; D. 2012. 2876 , note D. Martel ; ibid. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2293, obs. critiques L. d’Avout et S. Bollée ; RDP 2012, n° 11, p. 290, obs. G. Cuniberti ; Rev. crit. DIP 2013. 256, note critique D. Bureau ; RTD com. 2013. 383, obs. P. Delebecque ; RTD eur. 2013. 292-24, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet  ; JDI 2013. 175, note C. Brière ; JCP 2013. 105, note L. Degos et D. Akchoti ; RDC 2013. 661, obs. approuvant J.-B. Racine ; plus généralement, J.-B. Racine, Les clauses d’élection de for asymétriques, in Mélanges en l’honneur du professeur B. Ancel, LGDJ, coll. « Iprolex », 2018, p. 1323).

On sait néanmoins que cette manière de raisonner avait fait la quasi-unanimité contre elle et qu’elle avait été vite abandonnée (dès Civ. 1re, 25 mars 2015, n° 13-27.264, Dalloz actualité, 16 avr. 2015, obs. F. Mélin ; D. 2015. 811 ; ibid. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; RTD civ. 2015. 607, obs. H. Barbier ; ibid. 844, obs. L. Usunier ; RTD com. 2015. 623, obs. P. Delebecque  ; JCP 2015. 600, note L. d’Avout ; RDC 2015. 552, note E. Treppoz, cet arrêt n’avait néanmoins pas plus convaincu ce dont témoignent les notes et observations précitées). Surtout, à la suite d’une question préjudicielle posée par la première chambre civile elle-même (Civ. 1re, 13 avr. 2023, n° 22-12.965, Dalloz actualité, 22 mai 2023, obs. F. Mélin ; Rev. crit. DIP 2025. 906, note D. Bureau ; RTD com. 2025. 917, obs. D. Mouralis ; ibid. 1174, obs. L. Usunier ; RTD eur. 2025. 695, étude M.-E. Ancel ), la Cour de justice a récemment levé tout doute, en décidant qu’une telle clause est en principe licite, à condition néanmoins qu’« elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent et, (…) [qu’elle ne soit] pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 de ce règlement et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l’article 24 de celui-ci » (CJUE 27 févr. 2025, Società Italiana Lastre SpA (SIL), aff. C-537/23, Dalloz actualité, 2 juin 2025, obs. C. Reydellet ; D. 2025. 871 , note N. Kansu Okyay ; ibid. 1698, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel ; Rev. crit. DIP 2025. 395, note D. Bureau ; RTD civ. 2025. 292, obs. F. Marchadier ; ibid. 561, obs. H. Barbier ; RTD com. 2025. 547, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; ibid. 917, obs. D. Mouralis  ; appliquant ces principes de solution, Civ. 1re, 17 sept. 2025, n° 22-24.034 et n° 23-18.785, D. 2025. 1954 , note D. Sindrès ; Rev. crit. DIP 2025. 906, note D. Bureau ; RTD com. 2025. 917, obs. D. Mouralis ; ibid. 1174, obs. L. Usunier ; RTD eur. 2025. 695, étude M.-E. Ancel  ; JCP 2026. 27, note Y. El Hage). La simple asymétrie de la clause ne l’invalide donc pas.

Certes, cette solution ne préjuge pas de celle que la Cour de cassation retiendrait en droit international privé commun mais la Haute juridiction a plutôt tendance à aligner celui-ci sur celui-là, ce dont témoignent encore ces deux arrêts du 25 mars 2026 (v. infra). Surtout, alors que la perche lui était tendue par le pourvoi de condamner le principe même des clauses asymétriques, certes sur le fondement d’une potestativité tout aussi mystérieuse que celle retenue dans l’arrêt précité du 26 septembre 2012 – pourquoi le droit français serait-il applicable ; en quoi s’agit-il de potestativité alors que le choix laissé au cocontractant ne porte pas sur l’exécution de ses obligations ? – elle rejette le moyen en se retirant derrière le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’interprétation du contrat : ceux-ci ont pu appliquer la clause qui « attribuait sans ambiguïté la compétence aux juridictions de Beyrouth lorsque l’action était engagée contre la banque » (pt 12).

Le motif retenu par la première chambre civile n’engage évidemment pas à donner une grande portée à cette solution. On soulignera cependant que la Haute juridiction approuve la cour d’appel de s’être contentée de se pencher sur la partie de la clause qui avait été mise en œuvre. En d’autres termes, qu’importe que les options juridictionnelles accordées à la banque lorsqu’elle saisit la justice soient valables ou non puisqu’elles n’étaient pas en cause, les demandeurs étant en l’espèce les consommateurs. Or, une telle démarche n’est pas sans rappeler celle adoptée par la Cour de cassation quand elle distingue la clause et les différentes stipulations qui la composent afin de circonscrire, lorsque celles-ci sont divisibles, la portée du réputé non écrit au strict nécessaire et ainsi respecter la volonté des contractants (Civ. 3e, 19 juin 2025, n° 23-18.853, Dalloz actualité, 4 juill. 2025, obs. J.-D. Barbier et S. Valade ; D. 2025. 1166 ; ibid. 2173, chron. M.-L. Aldigé, S. Baraké, A.-C. Vernimmen et J.-F. Zedda ; AJDI 2026. 109 , obs. J.-P. Blatter ; 12 janv. 2022, n° 21-11.169, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. J.-D. Barbier et S. Valade ; D. 2022. 70 ; ibid. 1375, obs. M.-P. Dumont ; AJDI 2022. 200 , obs. J.-P. Blatter ; Rev. prat. rec. 2023. 19, chron. E. Morgantini et S. Gonon ).

Malgré le rejet de toutes ces tentatives de mise en échec de la clause attributive de juridiction désignant les tribunaux de la banque défenderesse, la Cour de cassation décide en définitive de la déclarer illicite mais sur le fondement d’une règle de Droit international privé commun qu’elle crée à cette occasion.

L’affirmation de l’illicéité de la clause attributive de juridiction par la Cour de cassation

En rester à ce double échec des pourvois était évidemment insatisfaisant car cela laissait entiers les problèmes soulevés par les clauses attributives de juridiction contraignant les consommateurs à saisir la juridiction du pays de leur cocontractant professionnel, sise dans un État tiers. Alors même qu’en cette hypothèse, la protection du consommateur s’impose a fortiori, les textes du droit international privé français ne prévoient aucune disposition lui permettant d’échapper à la compétence de tribunaux lointains, pour ne pas dire inaccessibles au regard du coût de la procédure et des difficultés de plaider devant des juridictions si éloignées, tant sur le plan géographique que processuel.

Par conséquent, la première chambre civile saisit cette occasion si rare pour créer une nouvelle règle matérielle de conflit de juridictions, sur le fondement des « principes qui gouvernent le droit international privé », comme au temps glorieux des grands arrêts, lorsque le droit international privé était élaboré par la Cour de cassation.

Tout en maintenant le principe de licéité des clauses attributives de juridiction dans les contrats conclus avec un consommateur, elle l’assortit d’une limite inédite, disposant que « celui-ci ne peut être privé (…) du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France » (pt 8 de l’affaire n° 24-21.422 ; pt 13 de l’affaire n° 24-21.790), rejoignant la solution proposée par le projet de code de droit international privé (art. 30). Contrairement à ce texte en revanche, elle précise également que cette condition doit être appréciée « à la date de l’acte introductif d’instance » (pt 15 de l’affaire n° 24-21.790), par exemple « à la date de l’assignation » (pt 9 de l’affaire n° 24-21.422).

On note tout de suite qu’il ne s’agit pas du choix opéré par l’article R. 631-3 du code de la consommation qui a opté pour la date « de la conclusion du contrat ». Ce n’est donc pas ce texte que les arrêts du 25 mars 2026 rendent impératif en cas de litige international. La règle prétorienne ne lui doit rien ; elle s’y ajoute, prévoyant que le consommateur peut également et en tout état de cause saisir les juridictions de son domicile français contemporain à l’action en justice, s’il demeurait à l’étranger au moment du contrat.

La question se pose alors de savoir laquelle de ces deux dates est la mieux fondée. Il est vrai que l’impératif de prévisibilité de la juridiction compétente pour le professionnel défendeur plaide pour la date de conclusion du contrat. Néanmoins, d’une part, cet objectif de prévisibilité est l’apanage de la règle de principe qui désigne, à ce titre, le for du défendeur ; il est étranger, sans être forcément toujours indifférent, aux règles spéciales de compétence qui répondent à d’autres impératifs. D’autre part et surtout, il s’agit ici d’offrir au consommateur une protection d’ordre processuel. L’enjeu n’est pas celui de la compensation d’une inégalité structurelle de puissance juridique et économique au stade de la négociation contractuelle mais celui de la compensation d’une inégalité dans l’accès au prétoire. La règle manquerait alors son objectif s’il fallait en rester au domicile du consommateur au moment où il a conclu le contrat. Telle est au demeurant la solution retenue également par la Cour de justice lorsqu’il s’agit d’apprécier la qualité de consommateur du demandeur (CJUE 25 janv. 2018, M. Schrems, aff. C-498/16, pts 37 et 38 ; D. 2018. 2000 , note F. Jault-Seseke et C. Zolynski ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1033, obs. B. Fauvarque-Cosson et W. Maxwell ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2270, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2019. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ contrat 2018. 124 , obs. V. Pironon ; Dalloz IP/IT 2018. 371, obs. M. Combet ; Rev. crit. DIP 2018. 595, note H. Muir Watt  ; CCE 2018. Comm. 19, obs. G. Loiseau ; JDI oct. 2019. Chron. 9, n° 9, note J.-S. Quéguiner). On précise à cet égard que, dans le cadre de la règle de droit international privé commun, il faudra se référer à la notion de consommateur retenue par le droit français dont on sait qu’elle est plus étendue que celle du droit de l’Union européenne.

L’objectif de protection du consommateur demandeur est donc pleinement atteint par le nouveau principe adopté par la première chambre civile dans les arrêts ici commentés. On s’en réjouira car, auparavant, en l’absence d’une telle règle, la Cour de cassation avait adopté deux autres voies qui permettaient moins sûrement d’atteindre cet objectif.

Elle avait tout d’abord qualifié de loi de police l’intégralité des dispositions sur le crédit à la consommation, inclusivement la règle de compétence juridictionnelle (Civ. 1re, 23 mai 2006, n° 03-15.637, Dalloz actualité, 5 juill. 2006, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2006. 2798 , note M. Audit ; ibid. 2007. 1751, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; ibid. 2562, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2007. 85, note D. Cocteau-Senn ; RTD com. 2006. 644, obs. D. Legeais ; RDC 2006, 1253, P. Deumier ; JDI 2007. 537, A. Sinay-Cytermann). Une telle solution ne peut néanmoins qu’être exceptionnelle tandis qu’il était difficile à la Cour de cassation d’ériger au rang de loi de police un article de nature réglementaire et supplétif en droit interne… Par ailleurs, nous avons déjà souligné que le choix opéré par l’article R. 631-3 du code de la consommation de la date de conclusion du contrat pour apprécier le domicile français du consommateur qui saisit la justice, n’est pas le plus opportun.

La protection du consommateur plaideur devait donc passer avant tout par la lutte contre les clauses abusives. Qu’une clause attributive de juridiction puisse être qualifiée de telle, la Cour de justice l’a en effet logiquement admis (CJCE 27 juin 2000, aff. C-241/98, pts 21 s. ; 18 nov. 2020, Ryanair DAC, aff. C-519/19, Dalloz actualité, 6 janv. 2021, obs. F. Mélin ; D. 2021. 412 , note F. Jault-Seseke ; ibid. 1832, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; Rev. crit. DIP 2021. 421, note J. Heymann ; RTD eur. 2021. 455, obs. L. Grard ) tandis que la Cour de cassation a statué dans le même sens à propos d’une clause compromissoire (Civ. 1re, 30 sept. 2020, n° 18-19.241 P, Dalloz actualité, 9 oct. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 2501 , note D. Mouralis ; ibid. 2484, obs. T. Clay ; ibid. 2021. 594, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1832, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; AJ contrat 2020. 485 , obs. D. Mainguy ; Rev. prat. rec. 2021. 39, chron. R. Bouniol ; Rev. crit. DIP 2021. 202, note E. Loquin ; RTD civ. 2020. 845, obs. L. Usunier ; RTD com. 2021. 529, obs. E. Loquin  ; JCP 2020. 1311, note M. de Fontmichel ; JDI 2020. 1307, note E. Gaillard). Il faut dire que l’article R. 212-2, 10°, du code de la consommation présume abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, (…) ». Or, tel ne peut être que le cas si la clause désigne les tribunaux d’un État tiers. La faiblesse de ce recours à la qualification de clauses abusives tient néanmoins, d’une part à ce qu’il contraint de résoudre le conflit de lois afin de pouvoir déterminer la juridiction compétente, d’autre part et principalement, à ce que son effectivité dépend de ce que soit applicable un droit national prévoyant de lutter efficacement contre de telles stipulations contractuelles, ce que rien ne garantit.

On perçoit alors encore plus clairement l’importance de la règle matérielle adoptée par la première chambre civile dans ces deux arrêts du 25 mars 2026. Désormais, en droit international privé français, quel que soit le contenu de la clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat conclu avec un consommateur, celui-ci pourra toujours saisir les tribunaux français s’il est domicilié en France au moment de l’introduction de l’instance. Cette règle rejoignant l’article 18, § 1, combiné avec l’article 19, du règlement Bruxelles 1 bis, la question se pose de savoir si la Cour de cassation transposera aussi à l’avenir l’article 18, § 2, qui prévoit que le consommateur défendeur ne peut être assigné ailleurs « que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel [il] est domicilié », rendant impérative, en cette hypothèse, la compétence du forum rei.

Une réponse positive nous semble faire peu de doutes. Seule demeure incertaine et peut-être lointaine la date à laquelle l’occasion lui sera donnée de statuer sur cette question.

 

par Gwendoline Lardeux, Agrégée des facultés de droit, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille

Civ. 1re, 25 mars 2026, FS-B+R, n° 24-21.422

Civ. 1re, 25 mars 2026, FS-B+R, n° 24-21.790

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