Climat : ce que la Convention européenne des droits de l’homme ne garantit pas

La décision Fliegenschnee et autres c/ Autriche aurait pu passer inaperçue. Elle rejette comme « manifestement mal fondée » une requête portée devant elle en matière climatique. Or, elle illustre parfaitement le mouvement de stabilisation jurisprudentielle qui est en train de se manifester devant la juridiction européenne, en matière de climat : après les arrêts de principe, vient le temps de leur application qui encadre strictement la portée contentieuse des principes dégagés.

Les requérants – particuliers et associations – entendaient interdire la vente de combustibles fossiles sur le territoire autrichien, estimant que l’inaction des autorités nationales portait atteinte à leurs droits fondamentaux. Cette demande a d’abord été adressées au ministre fédéral, saisi d’une requête tendant à l’édiction d’un acte règlementaire en ce sens. Face à une décision de rejet, les requérants ont commencé le chemin contentieux en saisissant les juridictions internes pour contester ce refus. Ils soutenaient que l’absence d’adoption de la mesure sollicitée révélait une carence de l’État dans la lutte contre le changement climatique, y compris au regard d’engagements européens et internationaux. Les juges nationaux ont rejeté les différents recours présentés, estimant que la demande excédait leur office juridictionnel et relevait de choix politiques impliquant des arbitrages complexes.

La saisine de la Cour européenne des droits de l’homme s’inscrivait dans la continuité de cette démarche spécifique, c’est-à-dire dans la reconnaissance d’une obligation positive pesant sur l’État d’adopter une mesure déterminée en matière climatique. Il ne s’agissait donc pas de contester le cadre normatif existant mais de contraindre l’État à choisir un instrument précis de politique climatique.

Il convient toutefois de relever que, au-delà de la formulation des requêtes, l’affaire posait une question plus générale tendant à la nature du contrôle susceptible d’être exercé par la Cour en matière climatique. En sollicitant l’adoption d’une mesure déterminée, les requérants plaçaient les juges européens face à une interrogation récurrente : celle de savoir si les obligations positives dégagées au titre de la Convention européenne des droits de l’homme peuvent conduire à imposer à l’État un choix précis de politique publique en matière climatique. La décision rendue n’épuise donc pas sa portée dans les circonstances particulières de l’espèce, mais apport des éléments de réponse transposables à toute requête tendant, directement ou indirectement, à contester l’insuffisance alléguée d’une action publique en matière environnementale.

L’application rigoureuse de la jurisprudence Verein KlimaSeniorinnen Schweiz

Les juges européens ont abordé l’affaire qui leur était soumise à travers les critères dégagés par la jurisprudence de principe, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz (M. de Ravel d’Esclapon, Une association de femmes amène la CEDH à se prononcer sur l’urgence climatique, Dalloz actualité, 24 avr. 2024). Ils ont rappelé que cette jurisprudence, loin d’instaurer une action populaire, subordonne l’accès au prétoire européen à des conditions exigeantes. Ainsi, les requérants individuels doivent démontrer une exposition personnelle, directe et suffisamment caractérisée aux effets allégués du changement climatique, tandis que les associations doivent satisfaire à des critères cumulatifs stricts pour se voir reconnaître la qualité de victime de manière autonome. À ces conditions s’ajoutent la nécessité de démontrer l’existence d’une atteinte à la vie ou d’un risque sérieux d’atteinte à la vie lorsque l’article 2 est invoqué.

La décision illustre ainsi l’un des effets immédiats de la jurisprudence climatique récente de la Cour. Les critères dégagés par la grande chambre, qui avaient pu être perçus comme une ouverture du prétoire aux contentieux climatiques, servent ici de fondement à une fermeture nette de l’accès à la Cour.

La décision Fliegenschnee confirme que la reconnaissance d’obligations positives en matière climatique ne s’accompagne pas d’un assouplissement des conditions de recevabilité, lesquelles demeurent un filtre central du contrôle exercé par la Cour. En aucun cas, les juges européens n’entrent sur le terrain de la politique climatique, ce que l’on a pu croire dans le premier temps de sa jurisprudence en la matière.

Ainsi, les critères dégagés dans sa jurisprudence de principe ne constituent pas seulement un cadre analytique ; ils deviennent un instrument de sélection des litiges portés devant la Cour. En exigeant une démonstration rigoureuse de l’exposition personnelle ou de la représentativité associative, la Cour opère un tri substantiel parmi les requêtes climatiques, réservant son contrôle aux situations où le lien entre la politique contestée et les droits invoqués est suffisamment individualisé et spécifié. La portée contentieuse des obligations positives dégagées en matière climatique s’en trouve ainsi étroitement circonscrite.

En l’espèce, ce raisonnement a conduit les juges européens a d’abord écarté l’applicabilité de l’article 2 pour examiner la requête sous l’angle de l’article 8. Dans la mesure où aucun élément précis n’a été fourni par les requêtes pour démontrer qu’ils sont particulièrement à risque en raison d’une spécificité.

Par ailleurs, l’association requérante n’a pas plus démontrer qu’elle poursuit un but de défense des droits humains sujets à un risque spécifique ou un effet néfaste du changement climatique. La Cour ne conclut toutefois pas sur ce point, considérant que la requête est inadmissible car manifestement mal fondée.

L’invocation inédite de l’article 1er du Protocole additionnel, neutralisée au stade de la recevabilité

L’une des particularités de cette affaire est à rechercher dans l’invocation par un requérant individuel d’une atteinte à l’article 1er du Protocole additionnel, inédite dans le contentieux climatique européen. Il s’agissait de déplacer le débat du terrain des droits à la vie et au respect de la vie privée vers celui de la protection des biens.

La Cour ne rejette pas, par un principe, la pertinence de cette disposition dans le contexte climatique.

Elle ne consacre toutefois pas de principes autonomes applicables à ce grief. D’abord, elle souligne que l’applicabilité de l’article 1er du Protocole additionnel ne saurait être déduite automatiquement de celle des articles 2 et 8 de la Convention européenne. Surtout, elle soumet ce grief aux mêmes exigences de recevabilité que celles applicables aux autres dispositions invoquées, rappelant qu’en la matière le seuil pour se prétendre victime est particulièrement élevé.

Sur ce nouveau terrain, la Cour constate alors que le requérant ne démontre pas en quoi il serait particulièrement affecté dans ses intérêts patrimoniaux en raison d’une prétendue inaction étatique. Ce faisant, elle refuse d’ouvrir, par le biais de la protection patrimoniale, une voie alternative permettant de contourner les exigences strictes posées par la jurisprudence de principe.

La solution retenue s’inscrit, en réalité, dans une logique de cohérence méthodologique. Le contentieux climatique appelle une approche unifiée des conditions d’accès au contrôle européen. Ce nouveau grief n’est est placé dans l’architecture générale, différant la question de l’applicabilité de l’article 1er du Protocole.

À noter que la Cour précise dès l’introduction de la décision que l’affaire concerne « principalement » des griefs tirés de la violation des articles 2 et 8 de la Convention sans qu’il soit permis de savoir si ce résumé est quantitatif ou qualitatif.

La subsidiarité érigée en instrument de filtrage contentieux

L’intérêt de la décision tient moins à la solution retenue qu’au mode de raisonnement adopté par la Cour. En rejetant la requête comme manifestement mal fondée, celle-ci ne se borne pas à apprécier abstraitement les conditions d’accès au contrôle conventionnel, mais procède nécessairement à une appréciation, certes succincte, du bien-fondé du grief relevant de l’article 8. La décision révèle ainsi, sur ce point, une forme d’examen au fond conduite dans un cadre procédural resserré, propre aux décisions d’irrecevabilité.

Cette approche est indissociable de la mobilisation du principe de subsidiarité. La Cour rappelle que la convention ne saurait être interprétée comme imposant aux États l’adoption d’une mesure déterminée en matière climatique et que ceux-ci disposent, dans ce domaine, d’une large marge d’appréciation, compte tenu de la complexité des choix économiques, sociaux et politiques en cause. Ce rappel ne relève pas d’un simple considérant de méthode : il fonde la conclusion selon laquelle le grief soulevé ne peut, en l’état, prospérer au regard des obligations conventionnelles invoquées.

Dans cette affaire, la subsidiarité ne se limite donc pas à encadrer l’examen du fond ; elle en constitue l’un des ressorts. En considérant que la requête tendait à obtenir de la Cour qu’elle se substitue aux autorités nationales pour imposer un choix normatif précis, les juges européens estiment que les limites inhérentes à leur office sont d’ores et déjà franchies. La subsidiarité exerce ainsi son rôle de critère d’appréciation substantielle minimale face à la tentation d’exiger des États qu’ils effectuent un choix politique spécifique.

Le choix de statuer par voie de décision plutôt que par un arrêt de non-violation est, à cet égard, révélateur. Il traduit la volonté assumée de filtrer le contentieux climatique en amont, tout en fixant des bornes substantielles claires quant à la portée des obligations conventionnelles. La Cour fait ainsi du format procédural de la décision un instrument de stabilisation jurisprudentielle lui permettant de dire le droit sans ouvrir la voie à un contentieux potentiellement de masse susceptible de cristalliser des tenions institutionnelles.

Cette décision confirme ainsi une ligne jurisprudentielle désormais lisible : la Cour construit le contentieux climatique par la procédure (M. de Ravel d’Esclapon, CEDH et climat : un nouvel arrêt de principe entre audace et prudence, Dalloz actualité, 12 nov. 2025), mais en gouverne l’accès et les effets par la retenue.

 

CEDH 11 déc. 2025, Fliegenschnee et autres c/ Autriche, n° 40054/23 (en anglais)

par Manuela de Ravel d’Esclapon, Docteur en droit, Avocat au barreau de Strasbourg, Chargée d’enseignement à l’Université de Strasbourg

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