Commissionnaire de transport + groupeur : quelle limitation de responsabilité ?
Dans l’hypothèse de marchandises confiées par un commissionnaire de transport, en même temps groupeur, à un transporteur, le calcul de la limitation de responsabilité qui pèse sur le commissionnaire en cas de perte de la marchandise peut poser difficulté : faut-il déterminer les limites de responsabilité prévues par le contrat type « général » – applicable dans les relations entre le commissionnaire et le transporteur – au regard du seul envoi de l’expéditeur initial ou au regard du poids total du transport groupé par le commissionnaire de transport ? C’est la seconde thèse qui est privilégiée.
Le commissionnaire de transport est un maillon essentiel dans la chaîne de transport de marchandises. Cela, en matière de transport interne mais également – et peut-être surtout – dans le transport international, là où le donneur d’ordres, qui est généralement l’expéditeur, n’est pas forcément à l’aise pour choisir à la fois le mode de transport adéquat – ou les modes en cas de transport multimodal – ainsi que l’entreprise pour l’accomplir. C’est précisément dans ce contexte que le rôle du commissionnaire de transport prend tout son sens : il est chargé, non pas d’effectuer lui-même la prestation de transport, c’est-à-dire le déplacement de la marchandise d’un lieu à un autre à titre onéreux, mais d’« organiser » le transport, à la demande de son donneur d’ordres, le commettant. C’est là une prestation intellectuelle et non pas matérielle, contrairement à celle du transporteur. Précisément, il s’engage envers son client, le commettant, à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d’une marchandise d’un lieu à un autre. Il dispose de toute latitude pour organiser librement le transport, de bout en bout, par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité.
Responsabilité du commissionnaire de transport
Le régime de responsabilité auquel est soumis le commissionnaire de transport est original, puisqu’il assume, en réalité, une double responsabilité (C. Bloch, in P. Delebecque [dir.], Droit des transports, Dalloz Action, 2023-2024, nos 711.181 s.). Le commissionnaire de transport assume une double responsabilité, à la fois en tant que garant de la bonne fin de l’opération de transport (C. com., art. L. 132-5) et en tant que garant de son substitué, qu’il soit transporteur – c’est généralement le cas – ou également commissionnaire (C. com., art. L. 132-6). Ces deux responsabilités ne se confondent pas ; on peut les analyser respectivement en une responsabilité du fait personnel et une responsabilité du fait d’autrui.
Dans le cadre de la responsabilité du commissionnaire de transport du fait de ses substitués, généralement invoquée par le donneur d’ordres à la suite d’une avarie de marchandise consécutive à une faute du transporteur, qui, seule ici nous intéresse, le commissionnaire est en droit d’opposer à ce donneur d’ordres les limitations de réparation prévues au bénéfice du transporteur, qu’elles aient pour source le contrat-type, la convention internationale applicable, ou encore le contrat de transport spécifique qui l’unit au transporteur (pour rappel, dans la commission de transport, la relation contractuelle qui unit commissionnaire et transporteur, c’est un contrat de transport, contrat auquel le commettant n’est pas partie). La Cour d’appel de Paris l’a d’ailleurs récemment rappelé, dans une affaire de fret aérien international ; il a été jugé que le commissionnaire de transport est en droit d’opposer au donneur d’ordres, l’expéditeur, et à son assureur les limitations de réparation prévues par l’article 22 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 (Paris, 2 avr. 2026, n° 22/18664, BTL 27 avr. 2026, n° 4064, obs. C. Colnot ; v. égal., Com. 29 mars 2023, n° 21-10.017, Dalloz actualité, 19 avr. 2023, obs. X. Delpech ; D. 2023. 1579
, note L. Siguoirt
; RTD com. 2023. 440, obs. B. Bouloc
).
Hypothèse d’un groupage
Cela est à la fois logique – il n’y a pas de raison que la responsabilité du commissionnaire de transport soit plus lourde que celle du transporteur substitué – et simple. Cependant, la situation peut se compliquer lorsque, comme c’est le cas ici le commissionnaire de transport est en même temps groupeur. Cela signifie qu’il rassemble plusieurs envois, en provenance de divers expéditeurs et à l’adresse de plusieurs destinataires, puis les fait acheminer en vertu d’un seul contrat de transport conclu avec le transporteur, qui a pour objet le déplacement d’un lot unique comprenant la totalité de la marchandise devant être acheminée en un même lieu. Le groupage est intéressant financièrement, car le transport est moins cher lorsqu’il porte sur des gros volumes. En cas d’avarie, quels plafonds de réparation est en droit d’opposer le commissionnaire-groupeur à son donneur d’ordres, l’expéditeur ? C’est à cette problématique qu’est confrontée la Cour de cassation dans cet arrêt du 15 avril 2026.
Les faits de l’espèce sont les suivants : un expéditeur a confié le transport de 328 colis de textiles, soit 2 070 kilogrammes en poids brut, de la Chine vers la France à un commissionnaire de transport, qui les a empotés dans un conteneur de groupage, afin de procéder à un envoi unique de dix-neuf tonnes par voie maritime. Quelques jours plus tard, le conteneur débarqué dans un port visiblement français (l’anonymisation de l’arrêt nous empêche d’en savoir davantage) a été pris en charge par un transporteur terrestre français pour être livré, sous une lettre de voiture unique, dans les entrepôts du commissionnaire de transport. Malheureusement, au cours de ce transport, les marchandises ont été détruites par un incendie. L’expéditeur ayant été indemnisé par son assureur, ce dernier a alors assigné le commissionnaire de transport en paiement de la somme de 45 723,76 €. Le Tribunal de Paris, dont la solution est confirmée en appel, condamne le commissionnaire de transport à indemniser l’assureur, mais limite à 6 624 € la somme mise à la charge du commissionnaire de transport. L’assureur se pourvoit en cassation, et l’arrêt d’appel est cassé. Cela mérite explication.
La Cour de cassation rappelle d’abord la règle classique en matière de responsabilité du commissionnaire de transport du fait de son substitué : « la responsabilité du commissionnaire de transport, encourue du fait de son substitué, est limitée à celle encourue par ce dernier dans le cadre de l’envoi qui lui est confié » (pt 4). Cette solution résulte, affirme-t-elle, de l’application de l’article L. 132-6 du code de commerce et de l’article 13.1 du contrat-type commission de transport. Ensuite, sur quelle base juridique repose la limitation de responsabilité qui pèse sur le transporteur ? Il s’agit, poursuit la Cour, des articles 2.6 et 22.1 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, en d’autres termes du contrat-type général. Le contrat-type apporte une distinction. Pour les envois supérieurs ou égaux à 3 tonnes, la responsabilité du transporteur est limitée à 20 € par kg sans pouvoir dépasser 3 200 € par tonne ; pour les envois inférieurs à trois tonnes, elle est limitée à 33 € par kg dans le maximum de 1 000 € par colis perdu.
Il s’avère que le conteneur de groupage faisait 19 tonnes et que l’envoi de l’expéditeur des 328 colis de textiles ne faisait, comme on l’a dit, que 2 070 kg, soit un poids inférieur à 3 tonnes. Or, la Cour d’appel de Paris a appliqué les limitations de responsabilité applicables aux envois inférieurs à 3 tonnes.
Comment aurait-il fallu procéder ? Comme le relève Madame le conseiller Guillou (pt 4) dans son rapport, le point de droit qui fait difficulté à juger est celui du calcul de la limitation de responsabilité en cas de groupage : « faut-il déterminer les limites de responsabilité prévues par le contrat type au regard du seul envoi de l’expéditeur initial ou au regard du poids total du transport groupé par le commissionnaire de transport ? (plus ou moins de 3 tonnes) ».
Importance de la notion d’« envoi »
Pour répondre à cette question, la Cour de cassation invite à partir de la notion d’envoi au sens du contrat-type général. Selon son article 2.6 : « Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d’un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un même contrat de transport ». Quel est donc en l’espèce l’envoi ? Le chargement des 19 tonnes, poids que le transporteur a expédié et qui correspond à celui que le commissionnaire de transport a groupé ? L’envoi de 2 070 kg, c’est-à-dire de moins de 3 tonnes, quand bien même il aurait été groupé ? Cela dépend si on se place du point de vue du transporteur (qui a transporté 19 tonnes) ou de l’expéditeur (qui a confié 2 070 kg de marchandises au transporteur).
Pour la Cour de cassation, c’est la première alternative qu’il faut retenir, dans la mesure où « le transporteur s’était vu remettre par le commissionnaire de transport un conteneur comprenant 19 tonnes de marchandises, de sorte que c’est au regard des limitations applicables à un tel envoi que devaient être calculées les limitations de la responsabilité du commissionnaire de transport ». Les juges d’appel auraient donc dû calculer les limitations de réparation qui s’appliquent selon le régime applicable aux envois de plus de 3 tonnes. Mais la Cour ajoute que ce calcul ne doit pas aboutir à une responsabilité plus lourde que celle qu’aurait encourue le commissionnaire s’il avait réalisé le transport – à hauteur de 2 070 kg – lui-même pour le compte de son client.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercial
Com. 15 avr. 2026, F-B, n° 24-20.106
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