Compétence du conseiller de la mise en état : le cas de l’irrégularité de la requête en exequatur d’une décision étrangère

Dans le cadre du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I », lorsqu’un recours est formé devant la cour d’appel contre la décision du directeur de greffe ayant constaté la force exécutoire d’une décision rendue dans l’espace judiciaire européen, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir contestant la régularité des requêtes introductives qui auraient pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause la décision objet de ce recours.

La Cour de cassation vient de rendre une nouvelle décision à propos de la compétence du conseiller de la mise en état (CME) en matière de procédure d’appel ordinaire. Nième illustration de la réforme ratée du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 par laquelle le pouvoir réglementaire avait accordé au juge de la mise en état (et, par extension, au CME) compétence pour trancher les fins de non-recevoir. L’affaire se démarque cependant des précédentes : la compétence du CME est interrogée dans le cadre d’une procédure « d’exequatur allégé » telle qu’elle existe sous le régime du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (dit règlement « Bruxelles I »).

À l’origine, un procès amorcé en 2014 a donné lieu à trois décisions de juridictions luxembourgeoises rendues les 4 mai 2016 (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg), 3 juillet 2019 (cour d’appel) et 19 novembre 2019 (Cour de cassation) qui ont condamné une personne physique à verser une somme d’argent à une société de droit luxembourgeois. Pour faire exécuter la décision en France, la société a, par requêtes, sollicité de la directrice de greffe des services judiciaires du Tribunal judiciaire de Paris qu’elle déclare exécutoires ces trois décisions sur le fondement du règlement « Bruxelles I ». Par trois décisions du 12 mars 2021, la directrice de greffe a déclaré exécutoires les trois décisions luxembourgeoises en France.

Le 29 avril 2021, la débitrice a formé un recours contre ces trois décisions. Pour obtenir leur révocation, elle a soulevé devant la formation collégiale de la cour d’appel un incident dont elle n’a pas proposé de qualification univoque. Elle reprochait à la société adverse, sous forme d’une exception de procédure ou d’une fin de non-recevoir, d’avoir manqué d’indiquer quel était l’organe habilité à la représenter et quelle était l’identité de la personne exerçant les pouvoirs de cet organe.

Par un arrêt du 23 mai 2023, la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable cet incident aux motifs qu’il revenait au CME, et non à la cour d’appel, de le trancher. Pour les juges du fond, le CME était seul compétent pour trancher une exception de nullité ou une fin de non-recevoir survenue ou révélée avant son dessaisissement.

Le pourvoi formé par la débitrice invitait la Cour de cassation à trancher deux questions.

La première ne présente qu’un intérêt subsidiaire. Dans une forme de continuité de son argumentaire, la demanderesse avait saisi la Cour de cassation d’un incident de nullité des actes de procédure accomplis devant la Cour de cassation par la société adverse en arguant de sa disparition. Appliquant les critères du droit luxembourgeois, la Cour de cassation a cependant écarté cet incident, faute de preuve de l’extinction de l’objet social de la société.

Seule la seconde question nous retiendra. La demanderesse contestait l’appréciation de la compétence pour trancher l’incident qu’elle avait soulevé devant la cour d’appel. Selon elle, il revenait bien à la formation collégiale de la cour d’appel, et non au CME, de trancher la nullité ou l’irrecevabilité des requêtes en déclaration du caractère exécutoire présentées par son adversaire devant les juridictions françaises.

Dans un arrêt du 16 avril 2026 rendu en formation de section, la Cour de cassation accueille cette position et casse l’arrêt attaqué. Selon la Cour, le CME n’était pas compétent pour trancher un incident qui aurait eu pour conséquence, s’il avait été accueilli, « de remettre en cause la décision objet du recours ». C’était effectivement un risque : puisque l’incident portait sur la régularité des requêtes adressées à la directrice de greffe du Tribunal judiciaire de Paris (c’est-à-dire les actes introductifs d’instance), le trancher aurait pu conduire le CME à remettre en cause les décisions rendues. Par cet arrêt, la Cour de cassation apporte une solution claire au terme d’un raisonnement technique. Ce raisonnement présente toutefois certaines limites et interroge, en tout état de cause, sur sa portée.

Le contenu du raisonnement

La question posée à la Cour de cassation était de savoir qui, du CME ou de la cour d’appel, doit connaître d’un incident de procédure contestant la régularité des requêtes introductives d’instance et fondé sur une carence formelle de ces actes qui n’indiquaient pas l’organe représentant ou l’identité de la personne disposant du pouvoir d’agir au nom de cet organe. Pour finalement retenir la compétence de la cour d’appel, la Cour de cassation a suivi un raisonnement complexe, qui peut être retracé par plusieurs questions successives.

Quel est l’objet du recours ?

Il convenait d’abord de déterminer le cadre du recours dont était saisie la cour d’appel ainsi que son objet.

Dans cette affaire, une partie cherchait à faire constater le caractère exécutoire d’un jugement rendu dans un État membre de l’Union européenne afin qu’il dispose de la force exécutoire en France. Cette procédure « d’exequatur allégé » est celle prévue par le règlement « Bruxelles I », qui concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Ce règlement était applicable, et non le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis », en ayant opéré sa refonte. Ce dernier, en effet, n’est applicable qu’aux jugements obtenus à la suite d’actions introduites à compter du 10 janvier 2015 (art. 66 ; adde Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 22-23.881, Rev. crit. DIP 2024. 516, note M. Barba ). Or, il semble qu’en l’espèce (bien que la Cour de cassation ne le précise pas formellement), l’action avait été introduite en 2014. Ratione temporis, le règlement « Bruxelles I » devait donc s’appliquer.

Le règlement « Bruxelles I » prévoit que la déclaration constatant le caractère exécutoire est obtenue auprès du directeur du greffe, par voie de requête, et selon les règles procédurales de l’État requis (art. 39 et 40 ; v. l’actuel C. pr. civ., art. 509-2). La décision rendue peut être contestée par le requérant devant le président du tribunal judiciaire lorsque la requête est rejetée, ou par son adversaire devant la cour d’appel lorsqu’elle est accueillie (annexe 3 du règlement). Dans ce second cas, le recours formé vise à obtenir la révocation de la déclaration (art. 45) pour des motifs prévus aux articles 34 et 35 du règlement (essentiellement la contrariété à l’ordre public, le manquement aux droits de la défense ou encore l’inconciliabilité de décisions).

Quelle est la procédure suivie pour l’examen de ce recours ?

Le règlement ne dit rien de la procédure suivie lors du recours, sinon qu’elle doit être contradictoire (art. 43, al. 3). Il laisse aux États requis le soin de la définir. Selon la Cour de cassation, il découlerait de ce silence que le recours obéit aux règles de la procédure ordinaire suivie devant la juridiction saisie, c’est-à-dire devant la cour d’appel. Or, comme chacun sait, cette procédure comporte deux variantes, la procédure à bref délai et la procédure avec mise en état, la seconde s’appliquant à défaut d’utilisation de la première (C. pr. civ., art. 907). C’est d’ailleurs la voie que retient la Cour de cassation, sans égard pour l’article 45 du règlement qui prévoit que le recours est examiné « à bref délai ». Devant la cour d’appel, c’est donc la procédure ordinaire avec mise en état qui devait être suivie.

Comment sont réparties les compétences pour trancher un incident de procédure ?

Le recours contre les décisions du directeur de greffe ayant été introduit le 29 avril 2021, il était régi par les textes résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et, c’est important, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. À cette période, le CME disposait d’une compétence quasi hégémonique pour trancher les incidents de procédure, quelle qu’ait été leur nature. En particulier, par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile aux pouvoirs du juge de la mise en état fixés dans l’article 789 du même code alors applicable, le CME était compétent pour trancher les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir pourvu, du moins, que ces incidents aient été soulevés entre sa désignation et son dessaisissement (sauf nouveauté ou révélation permettant de saisir la formation collégiale de la cour d’appel). En l’espèce, puisque l’incident était une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, la mise en œuvre des règles énoncées semblait conduire à retenir la compétence du CME comme l’avait fait la cour d’appel.

La compétence du CME connaît-elle des limites ?

La compétence du CME ne pouvait, pourtant, être établie compte tenu des limites (ou exceptions) apportées par la jurisprudence. Il est d’ailleurs regrettable que la Cour de cassation n’ait pas davantage explicité cette singularité. À l’occasion d’un avis bien connu du 3 juin 2021 (Civ. 2e, avis, 3 juin 2021, n° 21-70.006, Dalloz actualité, 17 juin 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021. 1139 ; ibid. 2272, obs. T. Clay ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero ; Gaz. Pal. 2 nov. 2021. 61, note N. Hoffschir, JCP 2021. Doctr. 1341, obs. L. Veyre), la Cour de cassation a retenu que « le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ». Cette solution, principalement motivée par le fait que le CME n’est pas juge du recours (contrairement à la cour d’appel – COJ, art. L. 311-1), a conduit la Cour de cassation à exclure, dans de nombreuses décisions, la compétence du CME pour trancher les fins de non-recevoir, pourtant consacrée par les textes. Ainsi, seule la cour d’appel est compétente pour trancher les fins de non-recevoir tirées des exceptions à l’effet dévolutif et à la concentration des prétentions (C. pr. civ., art. 564 et 910-4 anc. ; Civ. 2e, avis, 11 oct. 2022, n° 22-70.010, Dalloz actualité, 18 oct. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 2015 , note M. Barba et T. Le Bars ; ibid. 2023. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras ; Rev. prat. rec. 2022. 5, chron. O. Cousin et O. Salati ; Gaz. Pal. 31 janv. 2023. 73, note M. Plissonnier ; JCP 2022. Act. 1185, note N. Gerbay ; Procédures 2022. Comm. 268, note S. Amrani Mekki ; JCP 2022. Doctr. 1345, n° 6, obs. L. Veyre), des règles de forme des conclusions d’appel (C. pr. civ., art. 960 et 961 ; Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 22-10.337, Dalloz actualité, 27 mars 2024, obs. C. Lhermitte  ; D. 2024. 550 ; AJ fam. 2024. 183, obs. F. Eudier ; Gaz. Pal. 2 juil. 2024. 48, note M. Plissonnier), de la recevabilité d’un appel-nullité (Com. 22 nov. 2023, n° 21-24.839, D. 2023. 2139 ; ibid. 2024. 613, obs. N. Fricero ; JCP 2023. Act. 1400, note H. Herman ; ibid. 2024. Doctr. 673, n° 4, obs. L. Veyre), ou encore de l’autorité de la chose jugée et de la prescription (Civ. 2e, 11 déc. 2025, n° 23-14.345, Procédures 2026. Comm. 26, note S. Amrani-Mekki).

En utilisant dans son arrêt du 16 avril 2026 la formule de l’avis de 2021, la Cour de cassation ajoute ainsi à la liste des exceptions à la compétence du CME pour trancher les fins de non-recevoir. Sur le fond, et à suivre l’avis du 3 juin 2021, la réponse donnée par la Cour n’est pas douteuse. Statuer sur l’incident soulevé par la débitrice pouvait effectivement conduire le CME, s’il avait dû y faire droit, à remettre en cause la décision contre laquelle le recours avait été interjeté. En effet, puisque l’irrégularité dénoncée concernait les trois requêtes en exequatur de la société luxembourgeoise, c’est-à-dire les actes introductifs d’instance, leur anéantissement aurait entraîné toute la procédure, en ce compris les décisions rendues par la directrice de greffe. Il était donc impossible que le CME puisse examiner cet incident.

Les limites du raisonnement

En apparence irréprochable sur le plan technique, le raisonnement tenu dans cet arrêt présente cependant des fragilités.

Une première concerne la limite de compétence du CME qui ne peut porter atteinte à « la décision objet du recours ». Cette limite nouvelle n’est pas anodine.

Pour le comprendre, il faut rappeler que l’avis de 2021 sur lequel l’arrêt du 16 avril 2026 s’est appuyé, a été rendu en matière d’appel « ordinaire », c’est-à-dire d’appel du jugement de première instance. La Cour de cassation s’était alors appuyée sur les effets de l’appel et la compétence de la seule cour d’appel pour anéantir une décision ayant statué « au fond » et étant revêtue de l’autorité de la chose jugée pour justifier l’interdiction faite au CME de statuer sur les fins de non-recevoir susceptibles d’y porter atteinte (Civ. 2e, avis, 3 juin 2021, n° 21-70.006, préc.).

Au cas présent, alors que le même CME est saisi, la situation est différente. Il ne s’agissait pas d’un appel (espèce), mais d’un recours (genre). Ce dernier est déféré à la cour d’appel par désignation du règlement (annexe 3), mais la procédure d’appel ordinaire avec mise en état n’est suivie que par défaut et en raison de l’interprétation que donne la Cour de cassation du règlement « Bruxelles I » (« 14. Il découle [de l’art. 43 du règl. Bruxelles I] que le recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est examiné selon les règles de la procédure ordinaire »).

Par ailleurs, et surtout, la décision examinée par la cour d’appel à l’occasion de ce recours n’est pas un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée. Le contentieux est inversé, de sorte que le recourant n’a pas pu soulever d’incident pour s’opposer à la déclaration par le directeur du greffe. De surcroît, la « décision » n’est pas rendue par un juge et elle n’est qu’une déclaration découlant d’une vérification de régularité formelle de la demande. Même si certains auteurs ont pu qualifier la fonction du directeur de greffe saisi en cette matière de « quasi juridictionnelle » (M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de la Pradelle, Droit international privé, 4e éd., LGDJ, 2013, n° 792), celui-ci accomplit une « formalité de nature administrative » (R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., Dalloz, 2013, n° 164). Seule la cour d’appel pourra éventuellement, saisie sur recours et dans le respect d’une procédure contradictoire, apprécier si la décision se heurte à l’un des motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus aux articles 34 et 35 du règlement. Il n’est certes pas inédit qu’une décision de nature administrative puisse être directement déférée à la cour d’appel, alors saisie d’un recours ad hoc. C’est le cas, par exemple, des décisions du conseil de l’ordre des avocats relatives à l’instruction au tableau, à l’omission ou au refus d’omission, ainsi qu’à l’ouverture et à la fermeture des bureaux secondaires (Loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 20). Mais ces décisions sont explicitement dépourvues d’autorité de chose jugée (Civ. 1re, 14 févr. 2018, n° 16-27.909, Dalloz actualité, 6 mars 2018, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2018. 466 ; v. aussi en matière disciplinaire, Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-14.688).

Dans ces conditions, il est insuffisant de justifier l’incompétence du CME par le risque de remise en cause de cette « décision » du directeur de greffe, cette dernière ne disposant pas d’une autorité de la chose jugée (tout au plus d’une autorité de chose décidée). Aurait été tout aussi insuffisante la motivation alternative autrement utilisée par la Cour de cassation pour réduire les compétences du CME et consistant à opérer une distinction entre ce qui relève du recours et de la procédure d’appel (Civ. 2e, avis, 11 oct. 2022, n° 22-70.010, préc.). Elle l’avait, par exemple, utilisée en matière de recours en annulation de la sentence arbitrale, qui n’est pas un appel et qui obéit à la procédure d’appel ordinaire (à propos de la fin de non-recevoir tirée de l’art. 1466 c. pr. civ., Civ. 1re, avis, 20 mars 2024, n° 23-70.019, Dalloz actualité, 14 juin 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2024. 798 , note M. Barba ; ibid. 2207, obs. T. Clay ; Gaz. Pal. 2 juill. 2024. 49, note L. Mayer ; Procédures 2024. Comm. 141, note R. Laffly ; Rev. arb. 2024. 551, comm. L. Jandard et M. Plissonnier). Cependant, en l’espèce, l’incident relevait bien plutôt de la procédure que du recours, ce qui accréditait la compétence du CME.

Par conséquent, la motivation justifiant l’extension de la jurisprudence de la Cour de cassation au cas où le CME pourrait remettre en cause, non seulement le jugement de première instance muni de l’autorité de la chose jugée, mais aussi la décision objet du recours semble assez fragile.

Une seconde fragilité du raisonnement tient à la limite de compétence tenant aux exceptions de procédure.

Alors que c’est, traditionnellement, à propos des seules fins de non-recevoir que la jurisprudence de la Cour de cassation limite la compétence du CME, la Cour de cassation évoque dans l’arrêt annoté « une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ». Faut-il en déduire que la jurisprudence venant limiter les compétences du CME s’étend aux exceptions de procédure ?

Il faut préalablement souligner que cette indécision quant à la nature de l’incident soulevé par la recourante n’est pas surprenante (sur les confusions entre exceptions et fins de non-recevoir, v. not., L. Jandard, Réflexions sur la relation entre les notions de fin de non-recevoir et d’irrecevabilité, JCP 2023. Doctr. 850 ; G. Sansone, Les sanctions en procédure civile, t. 627, LGDJ, coll. « Bibl. de droit privé », 2023, nos 20 s., p. 50 s. ; C. Chainais, Les sanctions en procédure civile. À la recherche d’un clavier bien tempéré, in C. Chainais et D. Fenouillet [dir.], Les sanctions en droit contemporain, Dalloz, coll. « L’esprit du droit », 2012, vol. 1, p. 357), mais elle est regrettable. La lever aurait peut-être dispensé le lecteur d’une interrogation sur la portée de cet arrêt. Par ailleurs, si la recourante a droit à l’indécision (le recours évoquait la nullité « ou, à tout le moins, l’irrecevabilité de la requête »), en va-t-il de même du juge, tenu d’une obligation de qualification (C. pr. civ., art. 12, al. 2) ?

Passé l’obstacle, il semble que la réponse soit partagée. L’arrêt du 16 avril 2026 vise effectivement les exceptions de procédure, de sorte que le CME n’est pas totalement libre de toutes les trancher. Toutefois, dans une affaire qui concernait déjà une exception dirigée contre l’acte introductif d’instance, la jurisprudence avait déjà indiqué que : « le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance » (Cass., avis, 2 avr. 2007, n° 07-00.007, D. 2007. 1208, obs. V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2007. 639, obs. R. Perrot ). Il est peu probable que l’arrêt du 16 avril 2026 ait entendu limiter cette solution : il devrait en principe toujours revenir à la cour d’appel de se prononcer sur l’exception dirigée contre l’acte introductif d’instance à l’appui d’un moyen d’annulation de la décision de première instance. La mention de l’exception de procédure dans cette affaire résulte donc probablement de la seule indécision de la qualification du moyen de défense dénonçant la régularité des requêtes.

La portée du raisonnement

Il semble que les critiques adressées à cette décision resteront toutefois d’une portée modérée. En effet, d’une part, la Cour de cassation a fait précéder son motif décisif de la mention « en cas de recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire ». Elle a ainsi semblé cantonner immédiatement la portée de sa décision à ce seul cas de figure.

D’autre part, l’évolution des textes ne semble pas lui promettre un grand avenir.

En effet, le régime de l’appel issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et applicable aux déclarations régularisées à compter du 1er septembre 2024 a isolé et refondu les compétences du CME à l’article 913-5 du code de procédure civile. Il en résulte que le CME ne peut trancher les fins de non-recevoir, mais seulement certaines causes d’irrecevabilité précisément énumérées (C. pr. civ., art. 913-5, 2° à 4°). Il ne peut davantage trancher les exceptions de procédure dont la cause est apparue en première instance (C. pr. civ., art. 913-5, 5°).

Par ailleurs, le règlement « Bruxelles I bis », applicable aux actions introduites à compter du 10 janvier 2015, a abandonné la procédure d’exequatur pour lui préférer un système d’acquisition de plein droit du caractère exécutoire du jugement rendu dans un autre État membre. Il exclut donc toute possibilité d’une déclaration du caractère exécutoire en France et, ainsi, tout recours et toute intervention du CME.

Par conséquent, l’arrêt ne trouvera à s’appliquer qu’aux cas où la déclaration constatant la force exécutoire en France d’une décision obtenue dans un autre État membre à l’issue d’une action intentée dans cet État avant le 10 janvier 2015 a été contestée par un recours introduit devant la cour d’appel avant le 1er septembre 2024.

 

par Martin Plissonnier, Maître de conférences à l'Université Paris Nanterre

Civ. 2e, 16 avr. 2026, FS-B, n° 23-18.383

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