Compétence territoriale du juge de l’exequatur
Lorsque la compétence territoriale du juge de l’exequatur ne peut être déterminée sur le fondement du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix, à condition que ce choix soit conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice.
Comment déterminer la compétence territoriale du juge judiciaire saisi de la demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant une adoption simple ? C’est à cette question que répond en substance la Cour de cassation dans cet arrêt du 22 octobre 2025.
Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Le Lekié, au Cameron, avait prononcé l’adoption par Mme L. de Mme F., sa nièce majeure, alors âgée de vingt-sept ans. L’adoptante a ensuite assigné le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir prononcer l’exequatur de ce jugement et de lui faire produire les effets d’une adoption simple.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nantes a relevé l’incompétence territoriale de ce dernier et renvoyé Mme L. devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, en tant que lieu de son domicile. Par arrêt du 27 février 2023, la Cour d’appel de Rennes a confirmé l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Nantes. Elle raisonne en deux temps.
Il convient, à titre principal, nous dit la cour d’appel, de vérifier la compétence territoriale du tribunal conformément à la règle générale édictée à l’article 42 du code de procédure civile, à savoir la compétence du tribunal dans le ressort duquel le défendeur a son domicile. Or, en l’espèce, pour obtenir l’exequatur d’un jugement d’adoption, la requérante n’avait d’autre choix que d’assigner le procureur de la République. De jurisprudence constante, la procédure d’exequatur est en effet une procédure contentieuse, y compris lorsque le fond du litige relèverait de la matière gracieuse au sens du droit français. Dès lors que le défendeur est, en l’espèce, le procureur de la République, la cour d’appel avait, en toute logique, relevé le caractère inopérant de ce critère ici, puisqu’« il existe autant de représentants du ministère public que de tribunaux judiciaires sur le sol français ».
Dans la mesure où la compétence territoriale du juge de l’exequatur ne peut être déterminée sur le fondement du domicile du défendeur, il convient, à titre subsidiaire, affirme la cour d’appel, de se référer à des critères liés au souci d’une bonne administration de la justice.
Quels sont-ils et comment les déterminer ? Pour conclure à la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Toulouse, la Cour d’appel de Rennes s’appuie sur deux arguments. D’une part, il est de bonne administration de la justice de se référer aux règles relatives à l’adoption en France. En cette matière, l’article 1166 du code de procédure civile prévoit notamment, lorsque le requérant à l’adoption a son domicile en France, comme c’est le cas ici, la compétence territoriale du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le requérant a son domicile. En l’espèce, il s’agit donc du Tribunal judiciaire de Toulouse. Cette solution conforte, d’autre part, le souhait de la requérante de voir désigner une juridiction spécialisée en matière de reconnaissance des jugements d’adoption, dès lors le Tribunal judiciaire de Toulouse fait partie des juridictions spécialement désignées pour connaître de ces actions, en application de l’article L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire.
La demanderesse au pourvoi, quant à elle, faisait valoir la compétence du Tribunal judiciaire de Nantes. Celle-ci correspond à une pratique de longue date, dans la mesure où le service central d’état civil situé à Nantes tient notamment les registres où sont transcrits les jugements d’adoption simple concernant les personnes nées à l’étranger lorsqu’elles ne possèdent pas d’acte d’état civil français. L’adoptante reproche ainsi, dans une première branche, à la Cour d’appel de s’être référée aux règles de compétence territoriale issue de la matière alors que l’action en exequatur est autonome par rapport à une action au fond. Elle conclut, dans une deuxième branche, à la compétence du Tribunal judiciaire de Nantes dans la mesure où la décision a vocation à y être exécutée, par la transcription sur les registres de l’état civil de la décision par le service central de l’état civil. Elle affirme subsidiairement, dans une troisième et dernière branche que la bonne administration de la justice commande de retenir la compétence du Tribunal judiciaire de Nantes en tant que juridiction dans le ressort de laquelle elle a vocation à être transposée sur les registres de l’état civil.
La Cour de cassation ne répond pas sur le moyen du pourvoi et relève d’office un moyen de pur droit. Au visa de l’article 3 du code civil et des principes du droit international privé régissant l’exequatur des jugements étrangers, elle affirme dans un arrêt qui a tout d’un arrêt de principe que « lorsque la compétence territoriale du juge de l’exequatur ne peut être déterminée sur le domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix, à condition que ce choix soit conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice ». Dès lors que la cour d’appel n’avait pas vérifié si la saisine du Tribunal judiciaire de Nantes était conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice, l’arrêt est cassé pour violation de la loi.
La solution doit être saluée : par son pragmatisme, elle assure la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Nantes dès lors que les jugements étrangers ont vocation à être retranscrits sur les actes tenus à Nantes, par le service central d’état civil. La Cour de cassation confirme sa vocation devenue quasi naturelle de créateur du droit en droit international privé commun.
Une jurisprudence pragmatique
Dès lors que la procédure d’exequatur constitue la voie unique par laquelle le jugement d’adoption en l’espèce pouvait être retranscrit sur les registres d’état civil français, il est de bon sens de préserver la compétence territoriale des juridictions nantaises.
La nécessité de la procédure d’exequatur
De longue date et de jurisprudence constante, les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes – et notamment en matière d’adoption – produisent en principe leurs effets de plein droit en France, sans qu’il soit besoin d’exequatur, sauf s’ils doivent donner lieu à une mesure d’exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes (Civ. 28 févr. 1860, Bulkey, GADIP, n° 4 ; 9 mai 1900, de Wrede, GADIP, n° 10). En l’espèce, la requérante sollicitait l’exequatur d’un jugement camerounais d’adoption, donc en matière d’état des personnes. Pourquoi dès lors en solliciter l’exequatur ?
Parce que l’efficacité substantielle des jugements étrangers en matière d’état des personnes demeure en pratique subordonnée à leur transcription sur les registres français de l’état civil. Or, la retranscription ici ne peut s’opérer que sous réserve du contrôle de la régularité de la décision étrangère – donc d’une procédure d’exequatur. C’est ce qui résulte de la pratique administrative, cristallisée dans la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation. Dès lors que l’adopté ne dispose pas en France d’acte d’état civil tenu par un officier d’état civil français et hors toute procédure prévue par une convention bilatérale, la publicité de la décision étrangère est assurée par son exequatur, laquelle pourra ensuite faire l’objet d’une retranscription sur les actes d’état civil (Circ., § 374). En matière d’adoption simple, il est « utile de recourir à l’exequatur pour assurer la publicité en France de la décision étrangère » (Circ., § 399).
Doux euphémisme ici que le qualificatif « utile ». « Nécessaire » aurait été plus approprié, dès lors que la publicité du jugement d’adoption, et donc son opposabilité, nécessite de passer par la procédure d’exequatur. Certains parlent alors de l’exequatur « à toutes fins utiles » (v. par ex., A. Boiché, La procédure d’exequatur, AJ fam. 2023. 369
). C’est là un angle mort du principe d’efficacité de plano des jugements étrangers en matière d’état des personnes. Si l’adoption relève par nature de la matière grâcieuse (C. civ., art. 1167), la procédure d’exequatur demeure nécessaire pour faire produire à un jugement étranger prononçant une adoption son effet.
En l’espèce, la requérante était donc tenue, pour faire produire tous ses effets à la décision camerounaise d’adoption, de saisir le tribunal judiciaire d’une demande d’exequatur. Le tribunal judiciaire français, oui ; mais lequel ? En l’absence de réponse de source légale, la Cour de cassation consacre une solution à deux niveaux. À titre principal, c’est le tribunal dans le ressort duquel le défendeur a son domicile qui sera territorialement compétent. À défaut de pouvoir fonder la compétence territoriale sur ce chef, le demandeur dispose d’une option entre d’une part le tribunal de son domicile et d’autre part le tribunal de son choix, sous réserve des exigences d’une bonne administration de la justice.
Une pluralité de tribunaux territorialement compétents
En principe, rappelle la Cour de cassation, la compétence territoriale se détermine sur le fondement du domicile du défendeur. Ce principe est admis de longue date en tant que règle générale de compétence (J.-Cl. Int., v° Effets en France des jugements étrangers, par A. Huet et M. Barba, fasc. 584-30, n° 20 et les références citées). Mais elle n’était ici d’aucune utilité. L’adoption relevant de la matière grâcieuse en droit français, la demanderesse assignait le procureur de la République, lequel ne dispose pas, à proprement parler, de « domicile ».
À défaut de fonder la solution sur la compétence de principe, la Cour de cassation consacre la possibilité pour le demandeur de « saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix, à condition que ce choix soit conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice ».
La Cour de cassation désavoue la solution adoptée par la Cour d’appel de Rennes qui se fondait sur l’article 1166 du code de procédure civile pour affirmer la compétence exclusive du tribunal du domicile du demandeur lorsqu’il possède en France son domicile. Relevant d’office un moyen de pur droit, la Cour rejette également l’argument de la demanderesse au pourvoi selon lequel le Tribunal judicaire de Nantes serait exclusivement compétent.
La solution est donc équilibrée et favorable aux intérêts de la demanderesse, qui, à défaut de fonder la compétence territoriale sur le domicile du défendeur, pourra choisir.
L’option de compétence se justifie d’abord au regard des exigences de bonne administration de la justice. En effet, si la procédure d’exequatur est une action contentieuse, il s’agit ici de reconnaître un jugement étranger en matière d’adoption, soit en matière grâcieuse. Il n’existe pas à proprement parler de « défendeur ». La bonne administration de la justice ne saurait dès lors s’entendre comme la conciliation de l’intérêt des deux parties. Ce sont principalement les intérêts du demandeur qu’il s’agit de préserver ici. Il n’y a dès lors pas lieu de limiter le nombre de juridictions compétentes. L’autonomie de la procédure d’exequatur interdit ensuite de recourir aux règles de compétence territoriale spéciales dans des matières spécifiques, au regard de la matière litigieuse au fond (B. Audit et L. d’Avout, Droit international privé, LGDJ, 2022, n° 586 ; M.-L. Niboyet, G. de Geouffre de la Pradelle et S. Fulli-Lemaire, Droit international privé, 8e éd., 2024, nos 804 s.). L’exclusivité de la compétence du tribunal du domicile du requérant à l’adoption lorsque celui-ci réside en France (C. pr. civ., art. 1166) est inopérante en l’espèce.
À partir de là, les deux branches de l’option sont parfaitement logiques. Il est en effet d’une bonne administration de la justice d’autoriser le demandeur à saisir le tribunal de son domicile, conformément au principe de proximité. On notera au passage que la spécialisation matérielle de la juridiction du domicile de la demanderesse – le Tribunal judiciaire de Toulouse ayant été désigné pour connaître des actions aux fins de reconnaissance des jugements d’adoption rendus à l’étranger, en application de l’article L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire – est indifférente.
La demanderesse est en outre autorisée à saisir la juridiction de son choix, « à condition que ce choix soit conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice ». La saisine du Tribunal judiciaire de Nantes répond-il à des exigences de bonne administration de la justice ? Cette question est renvoyée devant la Cour d’appel de Rennes autrement composée. On s’autorisera néanmoins quelques éléments de réponse dans le sens de la positive.
La saisine du Tribunal nantais peut se justifier dès lors que la transcription du jugement étranger d’adoption a vocation à être réalisée auprès des services centraux de l’état civil, situé à Nantes. En 2020, la Cour d’appel de Rennes avait d’ailleurs infirmé la solution du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Nantes qui avait décliné la compétence de ce dernier. Pour la cour, la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Nantes se justifiait au contraire dans la mesure où la transcription du jugement d’exequatur de la décision étrangère devait s’effectuer au service central d’état civil situé à Nantes en tant que lieu d’exécution (Rennes, 10 févr. 2020, n° 19/04400). Comment expliquer ce virage à 180 degrés par la Cour d’appel de Rennes ? Il nous semble qu’un début de réponse peut être trouvé dans l’encombrement du Tribunal judiciaire de Nantes, soulignée dans une question écrite de la députée Ségolène Amiot au garde des Sceaux le 16 mai 2023 (Question écrite n° 8022, Manque de moyens alloués au Tribunal de Nantes, JO 28 nov. 2023, p. 10718). Si c’est ce qui explique le virage opéré par la Cour d’appel de Rennes, la réponse de la Cour de cassation est sans appel : l’encombrement des juridictions ne saurait justifier une modification des règles de compétence territoriales (soulignant ce point, v. Civ. 2e, 3 oct. 2024, n° 22-14.853, Dalloz actualité, 22 oct. 2024, obs. M. Barba ; D. 2024. 1780
; RDT 2025. 54, chron. S. Mraouahi
; affirmant que « les parties ne peuvent écarter les règles de compétence territoriale des juridictions prud’homales au motif que la surcharge alléguée de la juridiction au moment de sa saisine les priverait de la possibilité d’obtenir une décision dans un délai raisonnable »).
Un autre argument en faveur de la compétence de la juridiction nantaise peut se réclamer de la pratique judiciaire – et donc de la sécurité juridique. Nombre de cabinets spécialisés conseillent à leurs clients de saisir directement le Tribunal judiciaire de Nantes pour obtenir l’exequatur d’un jugement étranger destiné à être retranscrit auprès du service central de l’état civil. Un auteur rappelle ainsi que, lorsque le procureur de la république refuse la transcription d’un jugement étranger sur les actes d’état civil des services centraux, ce dernier invite systématiquement à saisir le Tribunal judiciaire de Nantes (A. Boiché, La procédure d’exequatur, préc.). Compétent pour contester un refus de transcription, pourquoi ne le serait-il pas pour conférer l’exequatur aboutissant à la transcription ? Et ce d’autant qu’en l’espèce, la requérante avait effectivement saisi le Tribunal de Nantes.
La solution offre ainsi au demandeur une certaine latitude, en lui permettant de choisir la juridiction de son choix, sous réserve des exigences d’une bonne administration de la justice. Ce principe rejoint la longue liste des principes généraux qui jalonnent le droit international privé.
La consécration d’un principe général de droit international privé régissant l’exequatur des jugements étrangers
C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation se réfère à des « principes du droit international privé régissant l’exequatur des jugements étrangers ». La méthode n’étonnera pas les spécialistes de la matière. Le silence de la loi a contraint la Cour de cassation à combler des lacunes, qu’elle ordonne sous la forme de « principes généraux ». Comprimée entre l’article 4 du code civil qui requiert du juge de statuer même en cas d’insuffisance de la loi et l’article 5 qui prohibe les arrêts de règlements, la Cour de cassation a développé son œuvre créatrice sous le visa de l’article 3, qu’elle accompagne de principes généraux. La formule sibylline de l’article 3 n’a pas empêché la Haute juridiction de créer de nouvelles solutions sous son chapeau, pourtant déconnectées de sa lettre. On pense par exemple à l’arrêt Lautour (Civ. 25 mai 1948, RCDIP 1949. 89, note H. Batiffol ; GADIP, n° 19) qui affirme, au visa de l’article 3, l’application au délit de la loi du lieu où le délit a été commis sans trouver, dans la disposition, une quelconque référence à la matière délictuelle. La Cour de cassation s’est ainsi affranchie de la lettre de l’article 3 pour construire les règles inexistantes dans le code (sur ce point, B. Ancel, Destinées de l’article 3 du code civil, in Le droit international privé : esprit et méthodes. Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, Dalloz, 2005, p. 1). La matière s’est dès lors développée au gré de « principes généraux de droit international privé », dont la présence est « congénitale au droit international privé » (H. Muir Watt, Les principes généraux en droit international privé français, JDI 1997. 403) tant elle est indispensable à la compréhension de la matière.
Le recours à ces principes généraux s’est ordonné, de sorte que l’on assiste petit à petit à une codification jurisprudentielle par matière. On note ainsi des principes généraux de droit international privé sur la loi applicable au régime matrimonial (Civ. 1re, 12 nov. 1986, n° 84-17.500), sur la loi applicable à un contrat (Civ. 1re, 9 déc. 2003, n° 01-11.387), au statut personnel (Civ. 1re, 25 juin 1991, n° 90-05.006, D. 1992. 51
, note J. Massip
; RDSS 1992. 351, obs. F. Monéger
; RTD civ. 1991. 728, obs. J. Hauser
) ou encore sur l’obligation de soulever d’office la loi étrangère applicable (Civ. 1re, 1er juill. 1997, n° 95-15.262, D. 1998. 104
, note M. Menjucq
; Rev. crit. DIP 1998. 292, note H. Muir Watt
).
En l’espèce, la Cour de cassation ajoute à la longue liste des matières couvertes par l’article 3 « les principes généraux de droit international privé régissant l’exequatur des jugements étrangers ». La formule confirme à notre sens le principe d’autonomie de la procédure d’exequatur, développé par la doctrine et citée dans le rapport (B. Audit et L. d’Avout, Droit international privé, op. cit., n° 586 ; M.-L. Niboyet, G. de Geouffre de la Pradelle et S. Fulli-Lemaire, Droit international privé, op. cit., nos 804 s.). L’objet de la procédure n’est pas de juger l’affaire de nouveau au fond mais de « permettre l’exécution en France de tout ou partie du dispositif de la décision étrangère » (B. Audit et L. d’Avout, Droit international privé, op. cit., n° 589). Mais la procédure d’exequatur ne se confond pas non plus avec les procédures d’exécution. C’est un préalable à toute mesure d’exécution : il s’agit de conférer à la décision étrangère force exécutoire (P. Mayer, V. Heuzé et B. Remy, Droit international privé, 12e éd., LGDJ, 2019, n° 427).
Les principes régissant l’exequatur des jugements étrangers fait ainsi son entrée, par la grande porte, à côté de principes régissant les conflits de lois, et ceux régissant la compétence juridictionnelle, naguère « parent pauvre » du droit international privé (L. Usunier, La régulation de la compétence juridictionnelle en droit international privé, Economica, 2008, n° 1).
Civ. 1re, 22 oct. 2025, F-B, n° 24-11.609
par Julie Esquenazi, Maîtresse de conférences en droit privé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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