Conditions d’application des dispositions spéciales du code de la consommation imposant une expertise contradictoire dans le cadre d’une expertise judiciaire

Les règles dérogatoires issues des dispositions spéciales du code de la consommation en matière d’expertise contradictoire s’appliquent, dans le cadre d’une expertise judiciaire, uniquement lorsque les agents habilités de la DGCCRF ont constaté, par procès-verbal, une infraction sur le fondement de tests réalisés par un laboratoire d’État ou habilité au sens de l’article R. 512-30 dudit code.

Les tests réalisés par un tiers et l’IFPEN, sur initiative et autorité du ministère de l’Écologie, n’entrent pas dans ce cadre.

 

La décision commentée fait suite à des péripéties judiciaires qui remontent à plus de dix années. À la suite d’un avis d’infraction émis en septembre 2015 par les autorités américaines à l’encontre de certains constructeurs automobiles européens suspectés d’avoir contourné les règles de lutte contre la pollution atmosphérique, deux enquêtes étaient ouvertes en France : l’une par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l’autre par une commission ad hoc mise en place par le ministère de l’Écologie et du développement, qui confiait des tests et vérifications à un tiers et à l’IFP Énergies nouvelles (IFPEN).

Le 12 janvier 2017, une information judiciaire était ouverte du chef de tromperie aggravée. Le 12 octobre 2017, les juges d’instruction désignaient un expert judiciaire devant notamment se prononcer sur le protocole mis en place par l’IFPEN et ses résultats. En juin 2021, une société de construction automobile était mise en examen. L’expertise judiciaire lui était notifiée, sans qu’aucune demande de contre-expertise ne soit formulée.

Le 7 décembre 2021, la société mise en examen déposait une requête en nullité, rejetée par arrêt de la chambre de l’instruction de Paris le 5 juillet 2023. Sur pourvoi de la société, la chambre criminelle cassait partiellement l’arrêt, reprochant à la chambre de l’instruction de n’avoir pas suffisamment motivé l’inapplicabilité des articles L. 512-39 et suivants du code de la consommation, qui fixent le cadre de l’expertise contradictoire (Crim. 23 avr. 2024, n° 23-84.390, RSC 2025. 83, obs. C. Ambroise-Castérot ).

Sur renvoi, par arrêt du 17 septembre 2025, la chambre de l’instruction retenait que les dispositions sur l’expertise contradictoire ont pour « objet de confirmer ou d’infirmer le rapport du laboratoire d’État » et sont donc « indissociables d’un rapport initial d’un laboratoire d’État » (v. concl. de l’avocat général, p. 7 à 9). Aucune analyse n’ayant en l’espèce été confiée à un laboratoire d’État au sens de l’article L. 512-40 du code de la consommation, les dispositions spéciales dérogatoires ne s’appliquaient pas.

Un nouveau pourvoi était formé. La société mise en examen soutenait que les articles L. 512-9 et suivants du même code, qui instituent un régime dérogatoire imposant notamment la désignation de deux experts, sont applicables à l’expertise judiciaire même en l’absence de rapport d’essai ou d’analyse préalablement établi par les agents habilités. La désignation d’un expert unique serait donc irrégulière. Elle invoquait par ailleurs l’arrêt du 23 avril 2024 qu’elle considérait comme ayant implicitement consacré l’applicabilité des dispositions spéciales à l’expertise ordonnée par le juge d’instruction.

Par l’arrêt commenté, la chambre criminelle rejette le pourvoi. D’une part, elle rappelle que les dispositions spéciales du code de la consommation relatives à l’expertise contradictoire ne s’appliquent que lorsque les agents habilités de la DGCCRF ont constaté, par procès-verbal, une infraction sur le fondement de tests réalisés par un laboratoire d’État ou habilité au sens des dispositions de l’article R. 512-30. D’autre part, elle constate qu’en l’espèce les tests réalisés par un tiers et l’IFPEN, sur initiative du ministère de l’Écologie, n’entrent pas dans ce cadre.

En statuant ainsi, la Cour considère implicitement que la question n’avait pas été tranchée par son arrêt de 2024 et précise les conditions d’application du régime dérogatoire de l’expertise contradictoire en la matière. Il convient dès lors de revenir sur le cadre de cette expertise issue du code de la consommation, avant d’examiner le cantonnement opéré par la chambre criminelle.

Le cadre de l’expertise contradictoire issu du code de la consommation et ses conséquences

Le régime actuel de l’expertise contradictoire résulte des articles L. 512-39 et suivants du code de la consommation. L’article L. 512-39 prévoit, de manière large, que les dispositions de la sous-section relative à l’expertise s’appliquent aux « prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions », impliquant que les essais et analyses sont réalisés de manière contradictoire. Les modalités sont fixées par les articles R. 512-30 et suivants du même code, qui organisent notamment le recours à un laboratoire d’État ou habilité pour les essais et analyses.

L’article L. 512-40 précise que l’expertise contradictoire peut être sollicitée lorsque les agents habilités constatent, par procès-verbal, une infraction sur le fondement d’essais ou d’analyses, dans un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport du laboratoire d’État transmis à la personne soupçonnée.

Aux termes de l’article L. 512-41, le procureur de la République peut, après enquête préalable au besoin, engager des poursuites devant la juridiction d’instruction ou de jugement. S’il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée « selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente sous-section ». Les articles L. 512-42 et suivants déterminent ces réserves, en aménageant – voire en dérogeant – au droit commun, notamment en prévoyant que, lorsque l’expertise a été demandée ou décidée, « deux experts sont désignés ».

Comme l’a relevé le conseiller rapporteur dans cette affaire, les dispositions susvisées pouvaient nourrir deux lectures (v. son rapport, p. 11 et 12). Une lecture restrictive et combinée des textes réserverait les dispositions spéciales à la suite d’un rapport d’analyse d’un laboratoire d’État, intervenant dans le cadre de la procédure administrative de constatation des infractions : les articles L. 512-40 et L. 512-41 visent expressément un tel rapport, l’article R. 512-31 prévoit que les prélèvements sont réalisés par un laboratoire d’État et l’article L. 512-43 indique que « les experts emploient la ou les méthodes utilisées par le laboratoire d’État et procèdent aux mêmes essais et analyses ». Une lecture plus large, notamment celle des articles L. 512-42 et L. 512-39 précités, consisterait, au contraire, à considérer que les règles spéciales de l’expertise contradictoire s’appliquent à toute expertise judiciaire ordonnée dans ce domaine, y compris par le juge d’instruction, indépendamment de l’existence d’un rapport préalable du laboratoire d’État.

La question de savoir si les dispositions relatives à l’expertise contradictoire s’appliquent à une expertise ordonnée dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de tromperie est centrale, car elle emporte des conséquences importantes pour les droits de la défense.

D’une part, le droit commun de l’expertise pénale ne confère pas à la personne mise en cause un véritable droit à une expertise contradictoire : les demandes, par exemple de complément, de modification de mission, d’adjonction d’un expert ou encore de contre-expertise (C. pr. pén., art. 161-1 et 167), relèvent de la seule appréciation du juge.

D’autre part, la méconnaissance des règles garantissant le caractère contradictoire de l’expertise en matière de fraudes et falsifications est désormais sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation ayant jugé qu’une telle méconnaissance « porte nécessairement atteinte à l’intérêt des parties concernées » (Crim. 19 juin 2007, n° 07-82.454, D. 2007. 2031 ; AJ pénal 2007. 438, obs. G. Royer ; RSC 2008. 89, obs. C. Ambroise-Castérot ; RTD com. 2008. 199, obs. B. Bouloc ). Auparavant, l’irrégularité privait les analyses de valeur probante (v. par ex., Crim. 16 nov. 2004, n° 04-85.089, AJ pénal 2005. 76, obs. J. C. ; RSC 2005. 89, obs. C. Ambroise-Castérot ; RTD com. 2005. 431, obs. B. Bouloc ). La jurisprudence a toutefois nuancé la portée de cette nullité : elle peut être cantonnée lorsque la présomption de fraude ne résulte pas du rapport du laboratoire mais d’autres éléments (constatations matérielles, déclarations de victimes, documents administratifs et comptables, Crim. 2 févr. 2016, n° 14-88.541). En outre, les juridictions peuvent, pour rétablir le contradictoire, ordonner une nouvelle expertise dans les formes de l’expertise contradictoire (Crim. 23 févr. 1999, n° 97-86.315).

Un cantonnement strict de l’application des dispositions spéciales par la jurisprudence

L’arrêt commenté s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui cantonne strictement le champ d’application de l’expertise contradictoire organisée par le code de la consommation, tant quant à ses conditions de déclenchement que quant à son objet.

De longue date, les hauts magistrats affirment que les dispositions spéciales du code de la consommation ne font pas obstacle aux modes de preuve de droit commun pour caractériser l’infraction (Crim. 8 oct. 1969, n° 68-93.505 ; 25 juin 2003, n° 02-86.503, RSC 2004. 424, obs. J. Buisson ). Sous l’empire de la loi du 1er août 1905 et du décret de 1919, ils ont jugé que l’expertise contradictoire ne peut être sollicitée et ordonnée, notamment par les juridictions d’instruction et de jugement, que lorsqu’une présomption de fraude ou de falsification résulte de l’analyse effectuée par un laboratoire (Crim. 8 oct. 1969, n° 68-93.505, préc. ; v. aussi, Crim. 22 nov. 1973, n° 72-90.786 ; 6 oct. 1976, n° 75-91.774). Ils en ont également limité le champ quant à l’objet de l’expertise, en refusant par exemple d’appliquer ce régime à une expertise portant sur la réparation défectueuse d’un véhicule automobile (Crim. 7 mai 1991, n° 90-84.359, RTD com. 1992. 487, obs. P. Bouzat ), ou lorsque seule la qualification d’un produit est en cause, les juges du fond se fondant alors sur les usages commerciaux (Crim. 17 janv. 1996, n° 93-83.887, RSC 1997. 127, obs. A. Giudicelli ).

La défense, dans l’affaire qui retient ces colonnes, soutenait au contraire une lecture extensive des textes, s’appuyant notamment sur un arrêt du 21 décembre 1978 (Crim. 21 déc. 1978, n° 78-92.497) rendu sous l’empire de la loi de 1905, par lequel la Cour avait cassé un arrêt ayant refusé une expertise contradictoire alors qu’il était relevé que la présomption de fraude ne résultait pas d’une analyse de laboratoire du service des fraudes, mais de travaux effectués par des experts commis sur des échantillons de prélèvements qui avaient été réalisés sous la supervision du juge d’instruction. La chambre criminelle avait alors rappelé le « principe fondamental » de l’article 12 de la loi de 1905 selon lequel toutes « les expertises nécessitées par l’application de ladite loi et portant sur les marchandises doivent être contradictoires, sauf impossibilité matérielle », et avait motivé sa cassation en relevant qu’il s’agissait en l’espèce d’analyser les marchandises mêmes dont la fraude était présumée. L’arrêt avait ainsi pu être lu comme consacrant l’application du régime spécial dès lors que l’instruction porte sur les marchandises suspectes, même en l’absence d’essais et d’analyses réalisés par un laboratoire d’État.

Le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général, dans la présente affaire, s’attachent à distinguer cette jurisprudence (rapport du conseiller rapporteur, p. 13 à 15 et concl. de l’avocat général, p. 6 à 11). D’une part, ils relèvent que l’arrêt de 1978 portait sur le rejet d’une demande de contre-expertise et non sur la régularité de l’expertise initiale, ce qui tendrait à en circonscrire la portée au seul droit à une seconde analyse contradictoire. D’autre part, outre le rappel des jurisprudences anciennes précitées retenant qu’une expertise contradictoire ne peut être sollicitée et ordonnée que lorsqu’une présomption de fraude ou de falsification résulte de l’analyse effectuée par un laboratoire d’État, ils soulignent les évolutions législatives intervenues depuis lors : la recodification a substitué à la référence explicite aux délits de fraudes une formule plus générale, selon laquelle les dispositions actuelles « s’appliquent aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions ».

Cette nouvelle rédaction, combinée aux références réitérées au « laboratoire d’État » dans les articles L. 512-40, L. 512-41, L. 512-43 et R. 512-31 du code de la consommation, a pu ici conduire la Cour à opérer une lecture recentrée du dispositif sur la phase administrative conduite par les agents habilités de la DGCCRF et sur des essais ou analyses pratiqués exclusivement par un laboratoire d’État ou un laboratoire agréé dans les conditions prévues aux articles R. 512-30 et suivants du même code. Au surplus, la ratio legis de l’expertise contradictoire, telle que rappelée par la doctrine et reprise par le conseiller rapporteur et l’avocat général, pourrait en effet être lue comme une volonté de doter le mis en cause d’un contre-pouvoir spécifique face à l’administration qui procède à des analyses dans ses propres laboratoires afin de constater elle-même des infractions, dans un cadre où l’analyse a une force probante très importante.

C’est cette lecture restrictive que la chambre criminelle consacre dans son arrêt du 8 avril 2026. La Cour refuse ainsi de déduire de la jurisprudence du 21 décembre 1978 que toute expertise judiciaire en matière de tromperie devrait, depuis la recodification, être automatiquement soumise au régime dérogatoire du code de la consommation, indépendamment de l’intervention préalable d’un laboratoire d’État. Elle retient que le régime dérogatoire s’impose dès lors que l’administration intervient en qualité d’organe de contrôle ayant un pouvoir de sanction et qu’un laboratoire d’État ou habilité a réalisé les tests et analyses initiaux dans les conditions prévues par décret. Pour écarter l’applicabilité de l’expertise contradictoire à la présente espèce, elle se fonde plus spécifiquement sur la seconde condition en indiquant que les tests effectués par un tiers et l’IFPEN, qui fondent la présomption de fraude et qui sont au cœur de la mission d’expertise critiquée, ne relèvent pas des dispositions du code de la consommation, rappelant également que ces tests ont été ordonnés non pas par la DGCCRF, mais sur initiative et sous autorité du ministère de l’Écologie.

Une telle solution est conforme avec le principe d’interprétation stricte de la loi pénale et s’inscrit dans le prolongement de décisions qui, depuis plusieurs années, resserrent le champ de l’expertise contradictoire. Cependant, elle n’en demeure pas moins préjudiciable à l’exercice des droits de la défense dans des dossiers techniques où l’expertise joue un rôle déterminant, car, selon l’origine de la présomption de fraude (essais relevant d’un laboratoire d’État ou non), les droits de la défense ne seront pas les mêmes. Elle laisse par ailleurs subsister des incertitudes : dans une même affaire, si la DGCCRF a travaillé avec un laboratoire d’État, mais que, saisi ensuite, le juge d’instruction ordonne des expertises portant sur d’autres marchandises ou sur des questions périphériques au rapport initial, l’expertise judiciaire devra-t-elle respecter le régime contradictoire spécial ? Jusqu’où pourra-t-on considérer que l’expertise « confirme ou infirme » le rapport du laboratoire d’État ?

 

par Pauline Pellé-Grandfils et Chloé Méléard, Avocates associées avec l’aide de Mathilde Gilardi

Crim. 8 avr. 2026, FS-B, n° 25-86.736

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