Conditions de désignation d’un salarié comme délégué syndical au sein d’une UES

Il résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce que le gérant d’une société à responsabilité limitée faisant partie d’une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d’un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d’éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d’entreprise d’une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale (UES).

Pour contourner des règles d’ordre public du droit du travail telles que l’obligation d’organiser des élections professionnelles pour mettre en place un comité d’entreprise, des employeurs ont eu l’idée dans les années 1960 de scinder leur structure en différentes sociétés pour abaisser le nombre de salariés au sein de chacune d’elles et échapper aux contraintes prévues par le législateur au gré des franchissements de seuils d’effectifs. Des organisations syndicales ont vu dans ce contournement du droit du travail par le prisme du droit des sociétés une infraction pénale visant à échapper à la mise en place des représentants du personnel : le délit d’entrave. C’est ainsi que par un arrêt important rendu en 1970 la chambre criminelle de la Cour de cassation a non seulement retenu l’existence de l’infraction mais aussi, sur le plan civil, pris l’initiative d’empêcher cette fraude à la loi en créant une nouvelle notion : l’unité économique et sociale (UES ; Crim. 23 avr. 1970, n° 68-91.333, D. 1970. 444 ; Soc. 8 juin 1972, n° 71-12.860, JCP 1973. II. 17316). L’objectif est, en droit social, de reconstituer l’effectif réel de l’entité en considérant que les différentes sociétés concernées ne forment, en droit du travail, qu’une seule structure. Consacré par le législateur à l’occasion du vote des lois dites « Auroux » en 1982 (C. trav., art. L. 2313-8), l’UES continue à susciter un abondant contentieux comme l’illustre la décision commentée et publiée au Bulletin, de la chambre sociale de la Cour de cassation rendue le 19 novembre 2025.

En l’espèce, les partenaires sociaux avaient créé une UES grâce à un accord collectif conclu en 1998 et mis à jour le 7 juillet 2023, entre vingt-quatre sociétés dans le cadre de la mise en place d’un comité social et économique central et de comités sociaux et économiques d’établissements. Dans ce cadre, un salarié avait été nommé délégué syndical par l’une des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES. Le problème tenait au fait que l’intéressé cumulait son contrat de travail dans une société avec l’exercice d’un mandat social en qualité de gérant d’une SARL membre de l’UES. Dès lors que les conditions jurisprudentielles d’un tel cumul sont respectées, notamment l’exigence de la réalité d’une prestation de travail distincte de celle de dirigeant d’entreprise, ce cumul est parfaitement autorisé. En l’espèce, il ne posait au demeurant aucune difficulté en son principe. Le problème tenait au non-respect des conditions de désignation de l’intéressé en qualité de délégué syndical au sein de l’unité. Au motif que la qualité de délégué syndical central était incompatible avec celle d’employeur inhérente aux fonctions de gérant de SARL au sein de l’UES, l’ensemble des sociétés composant ladite unité avait saisi les juges du fond pour faire annuler cette désignation. Par une décision du 3 juin 2024, ces derniers avaient rejeté le recours en considérant que les requérants n’établissaient pas que l’intéressé « était titulaire d’une délégation écrite particulière d’autorité » et que les « fonctions exercées ne permettaient pas de l’assimiler à un chef d’entreprise ». Dans leur pourvoi, les sociétés requérantes rappelaient que le chef d’entreprise, tout comme les délégataires de pouvoirs, ne peut pas être élu aux fonctions de représentant du personnel ni être désigné en qualité de délégué syndical au sein d’une entreprise ou d’une UES. Dès lors, le gérant d’une SARL parce qu’il est le représentant légal de cette société et qu’il a, à ce titre, des pouvoirs d’employeurs parce qu’il est employeur, ne peut pas en même temps être désigné délégué syndical central de cette unité. Au visa des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce, les conseillers du quai de l’Horloge décident que « le gérant d’une société à responsabilité limitée faisant partie d’une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d’un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d’éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d’entreprise d’une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale ». La solution mérite totale approbation et s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle stable. Le juge du droit décide depuis longtemps en effet que ne peut exercer un mandat de représentation du personnel ou syndical au sein d’une entreprise (Soc. 12 juill. 2006, n° 05-60.300, RJS 11/2006, n° 1200 ; JCP S 2007, 1re esp., note B. Gauriau) en général et d’une UES (Soc. 16 avr. 2008, n° 07-60.374, RJS 6/2008, n° 693) en particulier le salarié qui ne remplit pas les conditions pour exercer un tel mandat en raison de son assimilation au chef d’entreprise (Soc. 16 avr. 2008, n° 07-60.382 P, RJS 6/2008, n° 693). L’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel le travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises n’autorise pas une telle confusion.

On ajoutera deux précisions supplémentaires. En premier lieu toute personne intéressée, en l’espèce les autres sociétés de l’UES, dispose d’un délai de quinze jours suivant l’accomplissement des formalités pour saisir le juge d’une demande d’annulation de la désignation litigieuse, délai respecté dans l’arrêt commenté. Cette contestation doit être portée devant le tribunal judiciaire saisi par requête. Il statue en premier et dernier ressort dans les dix jours de sa saisine. L’appel n’est pas recevable (Soc. 11 déc. 2019, n° 18-19.379, D. 2020. 558, chron. A. David, A. Prache, M.-P. Lanoue et T. Silhol ; JCP S 2020. 1025, note B. Gauriau) ce qui explique que la décision contestée ait été portée contre le jugement du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le pourvoi éventuel doit être intenté dans les dix jours qui suivent la notification du jugement (Soc. 13 févr. 2013, n° 12-19.662 P, Dalloz actualité, 5 mars 2013, obs. B. Ines ; D. 2013. 512 ; ibid. 2599, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2013. 376, obs. F. Petit  ; JCP S 2013. 1230, note H. Guyot). En second lieu, une UES peut être reconnue selon deux modalités possibles. Elle peut être conventionnelle et passe par la conclusion d’un accord collectif de droit commun (Soc. 6 mars 2024, n° 22-13.672 B, Dalloz actualité, 13 mars 2024, obs. L. Malfettes ; D. 2024. 481 ; ibid. 1636, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Rev. sociétés 2024. 520, note F. Petit ; Dr. soc. 2024. 372, étude G. François ; RDT 2024. 342, chron. Y. Ferkane ; JCP S 2024. 1111, note Y. Pagnerre) comme en l’espèce à l’exclusion du protocole d’accord pré-électoral (Soc. 14 nov. 2013, n° 13-12.712, Dalloz actualité, 29 nov. 2013, obs. B. Ines ; D. 2013. 2704 ; ibid. 2014. 2374, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2014. 186, obs. F. Petit ; RDT 2014. 276, obs. I. Odoul-Asorey ; JCP S 2014. 1087, note J.S. Lipski) ou judiciaire lorsque la négociation n’aboutit pas. Le tribunal judiciaire est compétent (C. trav., art. L. 2313-8).

 

Soc. 19 nov. 2025, F-B, n° 24-16.430

par Thibault Lahalle, MCF-HDR, Directeur du master de Droit social, Université de Créteil

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