Conditions de détention : la CEDH redéfinit le périmètre du litige au prisme de l’épuisement des recours

La Cour européenne des droits de l’homme modifie sa manière d’appréhender le périmètre du litige lorsqu’elle est saisie en matière de conditions de détention. Dorénavant, elle se limitera aux seuls faits pour lesquels les voies de recours ont été épuisées et ne s’estimera pas saisie de l’ensemble de la période de détention, qui sera tout de même prise en « considération ».

Un individu est mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il est placé en détention provisoire le 7 novembre 2015. Sont découverts dans sa cellule un téléphone avec une carte SIM, une « arme de confection artisanale de type arme blanche » et un « fond de poêle découpé […] devenu un disque de 30 centimètres de diamètre aux bords tranchants ». Cette découverte justifiera qu’il soit placé à l’isolement le 19 septembre 2016. La mesure d’isolement sera reconduite dans tous les établissements pénitentiaires que connaîtra le détenu jusqu’au 23 juin 2020. Plusieurs motifs successifs viennent justifier la reconduction de cette mesure : son caractère « strictement nécessaire » permettant de garantir le bon ordre de l’établissement (18 sept. 2018) ; « l’ascendant [du requérant] sur la population pénale et interroge[ant] le prosélytisme dont il pourrait faire preuve en détention ordinaire » et « la découverte dans sa cellule le 16 novembre 2018 d’un plan du secteur d’isolement dont il [avait reconnu] être l’auteur » (18 déc. 2018) ; « le grand intérêt manifesté par [le requérant] pour [un] attentat au travers des médias télévisuels » (18 mars 2019) ; la persistance de « son prosélytisme » (18 juin 2019) ; « une période d’observation […] nécessaire » (4 févr. 2020).

Le détenu est à nouveau placé à l’isolement du 28 juillet 2022 au 17 mars 2023, au regard : de sa tendance à « minimiser les faits » ayant conduit à sa condamnation et à « légitimer le recours à la violence » ; de l’existence de quatorze comptes-rendus d’incidents ; et de l’adoption d’une attitude prosélyte caractérisée par une pression sur ses codétenus « afin qu’ils adoptent un comportement déterminé tant sur le volet de la pratique religieuse que dans leur relation aux personnels ».

Il est condamné à douze mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et recel le 8 février 2018, et à huit ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme le 17 janvier 2020. Après un arrêté préfectoral d’expulsion du territoire, il est expulsé vers l’Algérie dès qu’il se trouve être libérable, soit le 17 mars 2023.

L’intéressé conteste quatre décisions d’isolement. Deux demandes d’annulation, complétées par un référé-suspension, sont déposées contre les décisions du 18 septembre 2018 et du 18 juin 2019. Les référés-suspensions sont toutefois rejetés pour défaut du caractère urgent et les demandes principales sont déclarées irrecevables. Le requérant n’interjette appel d’aucune des décisions, mais saisit le juge des référés d’une demande en référé-liberté à l’égard de deux décisions du 18 mars 2019 et du 5 mai 2020. Les deux requêtes sont rejetées au motif que le détenu ne justifie pas de la condition d’urgence nécessaire à l’intervention du juge administratif. La première ordonnance est alors attaquée par voie d’appel devant le Conseil d’État, qui rejette néanmoins la demande de l’appelant. La deuxième ordonnance fait l’objet d’un pourvoi en cassation qui est déclaré non-admis.

Aussi le requérant saisit-il la Cour européenne des droits de l’homme en tentant de faire valoir que la mise à l’isolement a été une mesure injustifiée et arbitraire ayant conduit à son effondrement psychique, eu égard, notamment, à la période importante de son maintien à l’isolement qui a duré, toutes les mesures étant cumulées, quatre ans, quatre mois et vingt-trois jours. Le requérant considère que ces mesures constituent un traitement inhumain ou dégradant susceptible de porter atteinte aux dispositions de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’éventuelle violation de l’article 8 étant évacuée par la Cour européenne (§ 65). Enfin, le requérant allègue qu’il n’a pu bénéficier d’un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention.

Concernant l’épuisement des voies de recours internes

L’arrêt commenté s’appesantit sur la condition de recevabilité de la requête introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme tenant à l’épuisement des voies de recours internes. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a vocation à assurer un contrôle des dispositions de la Convention de manière subsidiaire, les juridictions internes devant, en premier lieu, permettre de garantir l’application de ces dispositions.

Dans une motivation pédagogique, la Cour affirme que les articles 35, § 1 (épuisement des voies de recours internes) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention doivent être lus de concert, c’est-à-dire que les recours qu’il convient d’épuiser sont ceux présentant un caractère effectif. La Cour a donc dû s’épancher sur le caractère effectif des recours ayant pu être mis en œuvre pour contester les conditions de détention du requérant. À cette fin, les juges rappellent que, s’agissant du contentieux des conditions de détention, les voies de recours devant présenter un caractère effectif sont celles qui permettent, au moment de la mesure, de mettre fin à des conditions indignes de détention et, après la mesure, celles qui permettent d’obtenir réparation du préjudice né de celle-ci.

Recours pour excès de pouvoir et référé-suspension

Les décisions de placement à l’isolement du 18 septembre 2018 et du 18 juin 2019, qui ont fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et d’un référé-suspension, ont donné lieu à une ordonnance de rejet de laquelle le détenu n’a pas relevé appel. Le seul moyen qui s’offrait au requérant pour satisfaire à la condition préalable d’épuisement des voies de recours était de faire valoir que ces deux voies contentieuses n’étaient pas effectives au sens de l’article 13 de la Convention. Le requérant a donc relevé que le droit interne ne garantit pas que le recours pour excès de pouvoir intervienne en temps voulu, c’est-à-dire avant la fin de la mesure litigieuse et qu’étant donc insusceptible de mettre fin à des conditions indignes de détention, il ne présente pas un caractère effectif. Concernant le référé-suspension, le requérant avance que ce recours nécessite la démonstration préalable de l’urgence à laquelle le juge administratif est appelé à mettre fin. La jurisprudence administrative ayant évolué, le juge administratif présume cette urgence lorsqu’il est amené à statuer sur une mesure de placement à l’isolement. Or, comme le rappelle le requérant, cet aménagement prétorien du référé-suspension a été apporté par un arrêt du 7 juin 2019 (CE 7 juin 2019, n° 426772, Lebon ; AJDA 2019. 1190 ; ibid. 2137 , concl. A. Iljic ; D. 2020. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; AJ pénal 2019. 459, obs. J. Falxa ; JCP Adm. 2019, n° 2265/7. Chron. cont. adm., note O. Le Bot) postérieur aux référés-suspensions qu’il avait déjà introduits. La Cour relève que la mesure de placement à l’isolement peut bien faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE 30 juill. 2003, n° 252712, Remli, Lebon ; AJDA 2003. 2090 , note D. Costa ; D. 2003. 2331 , note M. Herzog-Evans ; AJ pénal 2003. 74, obs. P. R. ; RSC 2005. 390, obs. P. Poncela ) qui peut être complété par une requête de référé-suspension sur laquelle le juge administratif doit se prononcer « dans les meilleurs délais ».

La Cour en conclut que ces deux recours doivent être regardés, y compris à la date des faits litigieux, comme présentant un caractère effectif au sens de l’article 13 de la Convention (§ 83 de la décision). Dès lors, en n’ayant pas interjeté appel des ordonnances ayant rejeté ou déclaré irrecevables ces recours, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes dont il disposait pour contester les décisions du 18 septembre 2018 et du 18 juin 2019.

Référé-liberté

Quant aux décisions du 18 mars 2019 et du 5 mai 2020, elles ont été contestées par la voie du référé-liberté. Si, dans la célèbre affaire J.M.B et autres c/ France, dans laquelle la Cour européenne avait condamné la France pour l’absence de recours effectif (CEDH 20 janv. 2020, n° 9671/15, Dalloz actualité, 6 févr. 2020 obs. E. Senna ; AJDA 2020. 263 ; ibid. 1064 , note H. Avvenire ; D. 2020. 753, et les obs. , note J.-F. Renucci ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré ; Gaz. Pal. 10 mars 2020, n° 10, p. 20, note É. Senna), c’est ce référé-liberté qui était en cause, cela s’expliquait notamment en raison du contexte de surpopulation carcérale que le juge des référés était bien en peine de régler. La Cour notait à ce sujet que ce juge ne pouvait pas « exiger la réalisation de travaux d’une ampleur suffisante pour mettre fin aux conséquences de la surpopulation carcérale portant atteinte aux droits des détenus énoncés par l’article 3 de la Convention » (CEDH 20 janv. 2020, n° 9671/15, § 217). Autrement, la Cour avait déjà pu affirmer que le référé-liberté constitue une voie de recours effective (au § 86 de la présente décision, la Cour fait référence aux arrêts CEDH 7 nov. 2024, Leroy et autres c/ France, n° 32439/19, §§ 61-67 et 6 juill. 2024, B.M. et autres c/ France, n° 84187/17, §§ 62-65, Dalloz actualité, 12 juill. 2023, obs. M. Dominati ; AJDA 2023. 1311 ; D. 2024. 1094, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et E. Péchillon ; AJ pénal 2023. 469, obs. J. Falxa ). Étant ainsi considéré comme un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, il convenait que la Cour vérifie que le requérant avait mené jusqu’à son terme la procédure.

Le premier référé-liberté a fait l’objet d’un appel porté devant le Conseil d’État qui statue, aux termes de l’article L. 523-1 du code de la justice administrative, uniquement en qualité de juge d’appel. L’appel de l’ordonnance a donc épuisé cette première voie de recours. L’ordonnance ayant rejeté le référé-liberté formé contre la décision du 5 mai 2020 se fondait, elle, sur l’article L. 522-3 dudit code qui prévoit une ordonnance de « tri » permettant de déroger à l’obligation d’un débat contradictoire lorsque la demande ne présente pas le caractère d’urgence. En pareil cas, l’ordonnance de tri ne peut être combattue que par la voie de la cassation (CE, sect., 28 févr. 2001, Casanovas, n° 229163, Lebon ; AJDA 2001. 971 , note I. Legrand et L. Janicot ; ibid. 465, chron. M. Guyomar et P. Collin ; D. 2002. 2229 , obs. R. Vandermeeren ; AJFP 2001. 55 ; RFDA 2001. 399, concl. P. Fombeur ; Rép. cont. adm., Référés d’urgence, par M. de Monsembernard, 2021, § 215). En l’espèce, un pourvoi en cassation a bien été présenté, mais a été déclaré non admis par une ordonnance du 20 octobre 2020, pour défaut d’avocat au Conseil d’État « à la suite du rejet d’aide juridictionnelle confirmé par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’État du 30 juin 2020 » (§ 95). Cette non-admission du pourvoi est assimilée par la Cour à un épuisement des voies de recours (§ 95 ; v. aussi, CEDH 17 oct. 2013, Winterstein et autres c/ France, n° 27013/07, § 117, Dalloz actualité, 12 nov. 2013, obs. A. Portmann ; AJDA 2013. 2061 ; ibid. 2014. 147, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013. 2678, et les obs. , note J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; ibid. 2014. 238, obs. J.-F. Renucci ; ibid. 445, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; JA 2013, n° 488, p. 10, obs. S.Z. ; AJDI 2014. 500, étude F. Zitouni ; AJCT 2014. 165, obs. E. Péchillon ; 19 sept. 2000, Gnahoré c/ France, n° 40031/98, §§ 46 à 48, D. 2001. 725 , note F. Rolin ; ibid. 1063, obs. N. Fricero ).

Les juges de Strasbourg parviennent donc à la conclusion que les voies de recours ne peuvent être considérées comme étant épuisées que pour les seules décisions du 18 mars 2019 et du 5 mai 2020. Reste qu’aucune référence à un recours indemnitaire intenté par le requérant n’est mentionnée dans l’arrêt, ce qu’on peine à comprendre au regard de l’insistance de la Cour sur cette exigence.

Périmètre du litige et épuisement des voies de recours

Un des apports de cet arrêt devrait résider dans le fait que la Cour change sa méthode d’appréhension des faits susceptibles d’entrer dans sa saisine. En effet, elle considérait jusqu’alors que, lorsqu’elle était saisie d’une requête portant sur des conditions indignes de détention, l’épuisement des voies de recours à l’encontre d’une seule décision ayant autorisé la mesure permettait de déférer l’ensemble de la période durant laquelle le requérant avait été affecté par ladite mesure. De la sorte, une période de détention qui n’avait pas été contestée jusqu’à l’épuisement des voies de recours pouvait quand même rentrer dans le périmètre du litige. Cette solution s’expliquait par la juridictionnalisation tardive des conditions de détention qui n’ont pu être contestées dans le cadre du contentieux en excès de pouvoir qu’en 2003 (CE 30 juill. 2003, n° 252712, Lebon ; AJDA 2003. 2090 , note D. Costa ; D. 2003. 2331 , note M. Herzog-Evans ; AJ pénal 2003. 74, obs. P. R. ; RSC 2005. 390, obs. P. Poncela ). Ainsi, « les nouvelles voies de recours disponibles en droit français qui n’étaient pas ouvertes à la date de certaines des mesures litigieuses apparaissaient en outre, s’agissant des mesures postérieures à leur institution, encore trop récentes pour exiger, sans formalisme excessif, des requérants qu’ils les aient exercées » (§ 111). Dans la présente décision, la Cour considère désormais que les recours sont devenus suffisamment accessibles et effectifs pour qu’il soit demandé au requérant de les avoir exercés.

Non contente de souligner l’effectivité qu’elle donne au principe de subsidiarité (§ 112), la Cour demeure soucieuse de conserver l’analyse in concreto qui la caractérise. Après un développement long de dix paragraphes, elle se dit ainsi « consciente de l’effet concret de la durée cumulée des périodes de placement à l’isolement sur la situation personnelle du requérant » et affirme que « les périodes qui n’entrent pas à proprement parler dans le périmètre du litige dont elle est saisie, seront prises en considération ».

Or, comment la prise en compte d’éléments extérieurs au périmètre du litige peut-elle ne pas consister en un élargissement de ce périmètre ? Sans doute la Cour se refusera-t-elle à constater une violation des dispositions de la Convention qui aurait eu lieu en dehors du champ temporel que l’épuisement des voies de recours aurait dessiné. Toutefois, elle prendra en compte cette période pour constater la gravité de l’atteinte pouvant être portée à la dignité du requérant. Reste que par cette décision, un détenu qui souhaiterait sauvegarder son droit à saisir la Cour européenne des droits de l’homme sera incité à mener jusqu’à leurs termes tous les recours qu’il pourrait exercer.

Absence de violation de l’article 3

La Cour reprend sa jurisprudence applicable développée sur le fondement de l’article 3 de la Convention et appliquée aux mesures d’isolement, et de laquelle il ressort six éléments à prendre en compte qui pourraient être résumés de la sorte : 1) il convient d’adopter une approche globale dans l’appréciation des conditions de détention ; 2) la mesure de mise à l’isolement n’est pas, en principe, contraire à l’article 3, mais pourrait y porter atteinte de par sa durée, sa rigueur ou sa justification ; 3) l’isolement ne doit pas aboutir à un isolement sensoriel ; 4) la mesure ne peut être poursuivie indéfiniment ; 5) le contrôle de l’isolement est itératif ; 6) la mesure doit faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Prenant largement en compte l’ensemble des garanties procédurales dont a pu bénéficier le requérant, la Cour constate que ce dernier « se borne à des allégations générales non étayées, ne fournit pas de précisions sur les modalités concrètes des placements à l’isolement dont il a fait l’objet, ne se plaint pas des conditions matérielles de ceux-ci, ni ne soutient avoir subi un isolement sensoriel complet ou un isolement social total ». Ainsi, elle estime qu’il n’y a pas lieu de conclure à une violation de l’article 3 de la Convention.

 

par Dorian Gandolfo, Doctorant contractuel à la Faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université

CEDH 12 mars 2026, Sekour c/ France, n° 52496/19

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