Conditions de détention : la justiciabilité relative du droit au respect de la dignité en détention
L’incidence, sur les conditions d’incarcération, des mesures d’isolement et de séparation par hygiaphone des visites au parloir est exclue du domaine du recours contre les conditions indignes de détention et relève de l’office du jugement administratif. La conformité de la particulière rigueur d’un régime de détention avec la dignité humaine doit s’apprécier in concreto, notamment en tenant compte de la dangerosité du détenu qui en fait l’objet.
Au lendemain de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme pour la violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne (CEDH 30 janv. 2020, J. M. B. et a. c/ France, nos 9671/15 et a., Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna ; AJDA 2020. 263
; ibid. 1064
, note H. Avvenire
; D. 2020. 753, et les obs.
, note J.-F. Renucci
; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans
; ibid. 1643, obs. J. Pradel
; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud
; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud
; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré
), la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention a créé une voie de recours dédiée aux conditions indignes de détention à l’article 803-8 du code de procédure pénale. Alors qu’il était censé améliorer concrètement la condition des détenus (v. en ce sens, C.-A. Frassa, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur la proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention [procédure accélérée], Sénat, n° 418, enregistré le 3 mars 2021, p. 5), ce nouveau recours s’articule très difficilement avec les préoccupations sécuritaires. L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 novembre dernier concernant Rédoine Faïd, un détenu dont les évasions spectaculaires lui ont valu le surnom de « roi de l’évasion », le confirme.
Le profil pénal et pénitentiaire de Rédoine Faïd affecte sa détention à trois égards. Il se répercute tout d’abord sur ses modalités d’encellulement. Rédoine Faïd est en effet placé à l’isolement depuis le 29 mai 2013. Inscrit au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, il fait ensuite l’objet d’un haut niveau de surveillance et de contrôle. Il effectue chacun de ses déplacements menotté. Il est fouillé à nu après chaque fouille de sa cellule. Il est soumis à des « contrôles œilleton » réguliers, de jour comme de nuit. À l’exception de celles de l’aumônier et du visiteur de prison, les visites qu’il reçoit se déroulent dans un parloir comportant un dispositif de séparation (dit « parloir hygiaphone »). Depuis octobre 2018, il n’a plus accès aux unités de vie familiale. Sa fin de peine est prévue le 17 août 2057.
Considérant ses conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, Rédoine Faïd a saisi le juge de l’application des peines (JAP), qui a constaté leur caractère indigne et laissé à l’administration pénitentiaire un délai de trente jours pour y remédier. Sur appel du ministère public, la présidente de la chambre d’application des peines (CHAP) de Douai a infirmé l’ordonnance du JAP. L’intéressé s’est pourvu en cassation. La chambre criminelle a confirmé, en droit, l’ordonnance de la CHAP.
La restriction du domaine du recours contre les conditions indignes de détention
L’approche exclusive des compétences des juges judiciaire et administratif
Les mesures d’isolement et de séparation par hygiaphone constituaient en l’espèce des décisions administratives prises par le garde des Sceaux et le chef de l’établissement pénitentiaire. Le détenu pouvait donc solliciter leur annulation pour excès de pouvoir devant le juge administratif, mais aussi saisir le juge des référés, sans préjudice de la possibilité de former un recours sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale. Cela étant, pour rejeter le pourvoi, la chambre criminelle affirme que « le demandeur n’est pas fondé à se prévaloir de l’incidence des mesures d’isolement et de séparation par hygiaphone des visites au parloir, sur ses conditions d’incarcération, dès lors qu’il dispose devant le juge administratif d’un recours effectif de nature à faire cesser lesdites mesures » (§ 12). Par cette formule, elle exclut les modalités de détention du domaine du recours contre les conditions indignes de détention.
L’approche restrictive des conditions de détention
Certes, c’est au travers de la thématique de la surpopulation carcérale qu’est apparue l’urgence de la création d’une voie de recours dédiée aux conditions indignes de détention. Toutefois, les conditions de détention n’ont jamais semblé devoir se limiter aux conditions matérielles de détention (rappr. Rép. pén., v° Contentieux des conditions de détention, par E. Senna, n° 20, « cela englobe également l’application des différents régimes de détention, les mesures de sécurité générales et individuelles, les conditions d’accès aux soins, le maintien des lieux familiaux, et le respect de la vie privée et familiale »). En ce qu’elle distingue là où la loi ne distingue pas – l’article 803-8 du code de procédure pénale ne mentionnant que les conditions de détention –, l’approche adoptée est critiquable, d’autant plus que la Cour de cassation avait déjà accepté d’inclure les modalités de détention dans le champ d’application de l’article 803-8 (Crim. 16 nov. 2022, n° 22-80.807, D. 2022. 2042
; ibid. 2023. 421, chron. L. Ascensi, M. Fouquet, P. Mallard, L. Guerrini, B. Joly et O. Violeau
; AJ pénal 2023. 48, obs. É. Senna
; Paris, 29 déc. 2023, n° 23/09051, AJ pénal 2024. 164, obs. Y. Carpentier
; Crim. 30 sept. 2025, n° 25-84.883 P, Dalloz actualité, 16 oct. 2025, obs. D. Gandolfo ; Procédures 2025. Comm. 267, obs. J. Buisson). Il est contestable de concevoir le recours devant le juge administratif comme un substitut au recours contre les conditions indignes de détention alors que ces recours diffèrent dans leur objet, et de postuler l’effectivité du recours devant le juge administratif, encore relative (CGLPL, L’effectivité des voies de recours contre les conditions indignes de détention, Dalloz, 2024). En tout état de cause, une telle restriction du domaine du recours contre les conditions indignes de détention entrave la justiciabilité du droit au respect de la dignité en détention, dont la garantie n’obéit vraisemblablement qu’à une obligation de moyen (v. not., Rép. pén., v° Contentieux des conditions de détention, préc. n° 250 ; sur le manque d’effectivité du recours devant le juge judiciaire, v. not., S. Gallut, Lutte contre la surpopulation carcérale et droit européen des droits de l’homme. Contribution à l’étude des processus normatifs, thèse, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2023, p. 363 s., nos 436 s.).
Le contrôle de proportionnalité appliqué au recours contre les conditions indignes de détention
L’usage du contrôle de proportionnalité
Tout en reconnaissant la particulière rigueur du régime de détention dont il fait l’objet, la chambre criminelle constate que Rédoine Faïd ne souffre ni de la surpopulation carcérale ni de l’insalubrité, et que certaines activités peuvent lui être proposées. De quoi compenser son placement à l’isolement, les mesures de surveillance et de contrôle dont il fait l’objet, et la restriction de ses liens avec l’extérieur, par ailleurs rendus inévitables par son profil pénal et pénitentiaire. Ainsi, il est affirmé que « les mesures de contrainte dont fait état le demandeur, prises dans leur ensemble, sont proportionnées aux nécessités de sécurité induites par sa sécurité » (§ 13). En tant qu’instrument de mesure de la conformité de la loi (ou de l’application qui en est faite) aux droits fondamentaux, le contrôle de proportionnalité peut, dans bien des hypothèses, s’avérer séduisant. Toutefois, à notre avis, le contrôle qui a été opéré en l’espèce s’est contenté de déplacer la difficulté.
La mise en lumière des limites du contrôle de proportionnalité
Il aurait été légitime d’attendre, dans le cadre d’un recours contre les conditions indignes de détention, qu’il soit répondu à la question de savoir si le placement à l’isolement, les mesures de surveillance et de contrôle, et la restriction des liens avec l’extérieur sont, ou ne sont pas, contraires à la dignité de la personne humaine. Or, cette interrogation est éludée. La dangerosité de la personne serait donc l’un des critères d’appréciation des conditions de détention qui lui sont imposées. Pourtant, sauf à vider le recours contre les conditions indignes de détention de sa substance, le respect de la dignité ne semble pas tolérer la relativité.
Postérité de l’arrêt commenté
En l’absence d’amélioration de ses conditions de détention et alors que son avocat déclarait dans les médias qu’il était en train de purger « une peine de mort lente », Rédoine Faïd a, à nouveau, saisi le juge d’application des peines. Par une ordonnance du 7 juillet 2025, le JAP près le Tribunal judiciaire de Béthune a indiqué que « les conditions de détention imposées à Rédoine Faïd, depuis treize années concernant l’isolement, auxquelles sont venues s’ajouter les parloirs hygiaphone, l’absence d’unité de vie familiale depuis plus de six années et la baisse de luminosité dans la cellule, constituent, de par leur combinaison, leur durée et l’absence d’évolution et de perspectives données au détenu, des conditions de détention qui peuvent être qualifiées de contraires à la dignité humaine » (TJ Béthune, 7 juill. 2025, n° 2025/2/480, AJ pénal 2025. 510, obs. C. Teuma
). Après que la CHAP de Douai a confirmé l’ordonnance du JAP et laissé un délai d’un mois à l’administration pénitentiaire pour mettre fin aux conditions indignes de détention, Rédoine Faïd a quitté le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour intégrer celui de Condé-sur-Sarthe. Notons cependant que, sur décision du garde des Sceaux, son placement à l’isolement a ensuite été prolongé. L’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Caen ayant annulé cette décision a elle-même été annulée par le Conseil d’État le 28 novembre dernier (CE 28 nov. 2025, n° 509165). C’est peut-être sur le terrain de la motivation de la décision de placement à l’isolement, motivation que la CEDH souhaite « au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante » (CEDH juill. 2009, Khider c/ France, n° 39364/05, § 104, Dalloz actualité, 2 sept. 2009, obs. S. Lavric ; AJDA 2010. 994, étude M. Moliner-Dubost
; D. 2009. 2462
, note M. Herzog-Evans
; ibid. 2825, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail
; ibid. 2010. 1376, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; AJ pénal 2009. 372, obs. M. Herzog-Evans
; RSC 2010. 225, obs. J.-P. Marguénaud
; ibid. 645, chron. P. Poncela
), qu’une nouvelle aggravation du déséquilibre entre dignité et sécurité pourra être évitée…
Crim. 19 nov. 2025, F-B, n° 24-86.907
par Angéline Coste, Docteure qualifiée aux fonctions de maître de conférences, Enseignant-chercheur contractuel à Nîmes Université
© Lefebvre Dalloz